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JPLCIVIL_2575 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows landlord's claim, rejecting scaffolding cost due to lack of proof for necessity.

Numéro de cause JPLCIVIL_2575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Luxembourg partially upheld a landlord's claim against a tenant for unpaid repairs totaling 854.58 euros. While the court accepted the tenant's challenge to the initial payment order, it found the tenant's argument regarding the necessity of scaffolding for safety reasons unsubstantiated by the evidence presented. Consequently, the court ordered the tenant to pay the reduced amount of 415.83 euros, deducting the disputed scaffolding costs from the total claim.

Regeste Legislator

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Art. 1030 c.pr.civ.; Art. 1031 c.pr.civ.: A party claiming additional costs for specialized equipment must prove their necessity; without such proof, the court will not grant the surcharge.

Mots-clés

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scaffolding necessity repair costs landlord tenant burden of proof partial payment order safety justification legal interest condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.

2575

/25

L-OPA2- 141/25

Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit

Dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Manuel GOMES FARIA, en remplacement de Maître Georges

KRIEGER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Magatte DIOP, avocat, en remplacement de Maître Christian

BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-141/25 rendue le 9 janvier

2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, la somme de 854,58.- euros, avec les intérêts légaux à partir de

la date de notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Cette ordonnance a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 13 janvier 2025.

Par courrier entré le 27 février 2025 à la Justice de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a formé contredit contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties ont été convoquées à l’audience publique du Tribunal de Paix de et

à Luxembourg du 4 avril 2025 à 9h salle 1.19.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 4 juillet 2025, lors de

laquelle la partie demanderesse, comparant par Maître Manuel GOMES FARIA, en

remplacement de Maître Georges KRIEGER et la partie défenderesse, comparant par

Maître Magatte DIOP, en remplacement de Maître Christian BARANDAO-BAKELE,

furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2 -141/25 délivrée par le juge de

paix de Luxembourg en date du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 854,58.- euros,

avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance (le 13 janvier

2025) jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe le 27 février 2025, PERSONNE1.) a formé

contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience du 4 juillet 2025, la société SOCIETE1.) a sollicité le rejet du contredit et

a conclu à la condamnation de la partie contredisante à la somme de 854,58.- euros,

avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à solde

; cette somme se rapporte à une facture impayée du 25 mars 2024 du chef de

prestations de réparation à un raffstore dans une maison unifamiliale.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande mais uniquement en ce qui

concerne les frais d’échafaudage mis en compte.

Si elle ne conteste pas que la requérante a bien effectué les prestations mentionnées

dans la facture, elle soutient qu’elle n’aurait jamais accepté au préalable le coût d’un

échafaudage et que l’utilisation d’une échelle aurait été amplement suffisante. Elle

soutient avoir déjà fait intervenir dans le passé d’autres sociétés pour des réparations

similaires et un échafaudage n’aurait jamais été nécessaire.

Appréciation de la demande

Le contredit, non autrement critiqué en sa régularité, est à déclarer recevable en la

forme.

Quant au bien-fondé de la demande, conformément à l’article 58 du Nouveau Code

de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les

faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.

MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun, selon

laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une obligation,

mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle est libérée de

cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des

obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.2261, n°1650).

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent

nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve. Il

n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir pour établi. Un

jugement ne peut donc être fondé sur des preuves qui laissent subsister une

incertitude (CA, 21 décembre 2011, n° 31982 du rôle ; voir aussi Cass. B., 19

décembre 1963, Cass. F., ch. soc., 31 janvier 1962, et Cass. F., ch. soc., 15 octobre

1964 cités dans P. KINSCH, « Probabilité et certitude dans la preuve en justice », JTL,

2009, p.42 et s., n° 18 et s.).

Il appartient partant à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de sa créance.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) est intervenue pour des travaux

de réparation sur un raffstore d’une maison unifamiliale en date du 26 janvier 2024 ; la

société SOCIETE1.) a émis de ce chef une facture du 25 mars 2024 d’un montant de

854,58.-

euros, comprenant entre autres un poste de 375.-

euros + TVA

(respectivement 438,75.- euros TTC) à titre de forfait échafaudage. C’est ce poste qui

est actuellement contesté par la partie contredisante.

Les parties sont partant liées par un contrat d’entreprise, l’article 1710 du Code civil

définissant le contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage comme un contrat par lequel

l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix

convenu entre elles.

En l’absence d’accord préalable au sujet du prix, le cocontractant s’en remet à défaut

d’usages ou de tarifs professionnels, à l’appréciation de l’entrepreneur en ce qui

concerne la fixation du prix des prestations, qui est tenu d’y procéder avec bonne foi,

sous réserve d’un contrôle judiciaire postérieur (Lux. 5 décembre 2002, numéro 73599

du rôle).

Il est à ce titre établi que la société SOCIETE1.) n’a jamais établi de devis formel

relativement au coût de l’intervention.

La société SOCIETE1.) entend se baser sur une « fiche de travail » datée du 26 février

2024, signé par le « client », qui ferait état d’une intervention de « 2 Personnes avec

échafaudage » et entend en tirer une acceptation de PERSONNE1.) quant au surcoût

lié à l’échafaudage.

Ce document ne saurait constituer un devis en ce qu’il a été établi le jour même de

l’intervention de la société SOCIETE1.) et résume l’intervention de la société

SOCIETE1.) pour une heure d’arrivée des ouvriers à 9.05 hrs et un heure de départ à

9.30 hrs (ledit document mentionnant d’ailleurs que l’intervention n’est pas encore finie

de sorte que la société SOCIETE1.) a dû intervenir encore une fois en date du 18 mars

2024) ; ce document ne constitue partant pas une prévision du coût de l’intervention

mais

bien, comme son nom l’indique, une fiche de travail pour les prestations

réalisées. Ce document a d’ailleurs été signé par la locataire de l’immeuble et non par

la partie contredisante, qui, en tant que propriétaire de l’immeuble, est seule à

considérer comme partie au contrat.

Un accord de PERSONNE1.) quant au coût de l’échafaudage fait partant défaut.

La société SOCIETE1.) soutient encore que l’échafaudage aurait été nécessaire pour

des raisons de sécurité ; elle verse des photos pour montrer que le raffstore se trouve

au 1er étage de l’immeuble.

S’il est établi que la réparation concernait un raffstore situé au 1er étage de l’immeuble

et que la réparation devait nécessairement avoir lieu par l’extérieur, ces seuls éléments

ne permettent pas d’exclure ipso facto l’utilisation d’une échelle respectivement de

considérer que seul un échafaudage était envisageable pour permettre la réalisation

de la réparation.

A défaut de plus amples éléments probants en ce sens, le Tribunal retient que la

société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir la justification du surcoût lié à l’utilisation

d’un échafaudage.

Le contredit de PERSONNE1.) est partant à déclarer partiellement fondé.

La société SOCIETE1.) est partant fondée à réclamer le montant de ses prestations

dont à déduire le coût de l’échafaudage, soit le montant de 415,83.- euros (= 854,58 –

438,75), avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2025 (date de la notification de

l’ordonnance de paiement) jusqu’ à solde.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre, pour moitié, à charge de chacune des

parties.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour

la somme de 415,83.- euros et en déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 415,83.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 janvier 2025

jusqu’ à solde,

condamne chacune des parties, pour moitié, aux frais et dépens de l’instance,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Robert WORRÉ

Jacqueline GERTEN

Juge de Paix

Greffière