Court allows unpaid invoices claim but dismisses contract termination and procedural costs requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff regarding unpaid invoices totaling 12,175.46 euros while rejecting the defendant's counterclaim for contract termination. The plaintiff successfully proved the machine was used, whereas the defendant failed to provide evidence for their alleged damages. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt plus legal interest and bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court grants the claim for unpaid invoices when the debt is established but rejects counterclaims for contract termination lacking proof and procedural costs where the condition of inequity is not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.
2574 /25
L-CIV-47/25
Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
ENTRE
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le n° B NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Delphine de TIMARY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le n° NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par sa gérante PERSONNE1.).
FAITS :
Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA, du 15 janvier 2025, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait citer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, à
l’audience publique du 30 janvier 2025 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue une première fois à l’audience
publique du vendredi, 23 mai 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La demanderesse, comparant par Maître Delphine de TIMARY et la défenderesse,
comparant par sa gérante PERSONNE1.), furent entendues en leurs moyens et
conclusions respectifs.
L’affaire connut une rupture en date du 27 mai 2025 afin de permettre aux parties de
réexposer leurs moyens et prétentions et de prendre position sur les pièces
additionnelles de la partie défenderesse.
L’affaire fut refixée et réexposée aux audiences du 27 juin et 4 juillet 2025, lors de
laquelle l’affaire fut finalement utilement retenue. Les mandataires des parties, furent
réentendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg.
Prétentions et moyens des parties
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande à voir condamner la partie
défenderesse à lui payer, du chef de factures impayées, un montant de 11.491,01.-
euros, avec les intérêts légaux à partir de l’échéance des factures, sinon à partir de la
mise en demeure du 15 octobre 2024, jusqu’à solde.
La partie demanderesse sollicite encore une indemnité de procédure de 2.000.- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et la condamnation de
la défenderesse aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du
jugement.
La demanderesse expose avoir conclu avec la défenderesse en date des 14 juin 2018
et 19 juin 2018, avec effet au 1er juillet 2018, un contrat de location maintenance d’un
appareil multifonctions de reprographie de documents ; ledit contrat a été tacitement
reconduit à son terme du 31 juin 2023 pour une nouvelle durée de 5 années.
La partie défenderesse resterait en défaut de régler les factures depuis le 8 octobre
2021 sous de vains prétextes, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience des plaidoiries, la partie requérante a augmenté sa demande du chef de
nouvelles factures échues depuis la demande en justice (la dernière facture en cause
étant celle du 9 mai 2025 avec échéance au 8 juin 2025) pour porter la demande au
total de 12.175,46.- euros, à augmenter des intérêts à partir de l’échéance des factures
jusqu’à solde ; elle a encore augmenté sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure au montant de 2.500.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société SOCIETE2.) conteste les prétentions de la requérante et conclut au
débouté de la demande.
Elle soutient que l’imprimante livrée en 2018 aurait été vétuste dès le départ et qu’en
tout état de cause,
l’imprimante
aurait connu de nombreux problèmes
de
fonctionnement (rayures et traces sur les copies ainsi que bourrage de papier) ; malgré
les réclamations de la partie défenderesse, la société SOCIETE1.) n’y aurait pas
remédié.
Elle explique d’ailleurs avoir renvoyé l’imprimante à la requérante en date du 13 mai
2025 au regard des problèmes persistants affectant la machine.
Elle se prévaut du principe de l’exception d’inexécution dans le chef de la société
SOCIETE1.) pour justifier son refus de paiement.
Elle conteste encore les factures en ce que la requérante restant en défaut d’établir la
réalité des quantités réellement consommées.
Pour le surplus, la demande en paiement des nouvelles factures réclamées par la
société SOCIETE1.) depuis la citation en justice serait à dire non fondée pour cause
d’enrichissement sans cause en ce que la défenderesse aurait résilié le contrat entre
parties en date du 13 novembre 2024, sinon au 20 janvier 2025.
La défenderesse réclame à titre reconventionnel à voir déclarer résilié le contrat aux
torts de la société SOCIETE1.) avec effet au 14 novembre 2024, sinon au 20 janvier
2025.
Elle réclame encore la condamnation de la partie requérante au montant de 22.400.-
euros pour le préjudice subi, suite aux dysfonctionnements de l’imprimante ; elle
réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Appréciation
La demande principale
La demande principale, introduite dans les forme et délai de la loi, et non critiquée à
cet égard, est à déclarer recevable.
Il en est de même de la demande en paiement relativement au paiement des factures
supplémentaires non contenues dans la citation, mais échues entretemps, et
réclamées par la requérante à l’audience des plaidoiries, demande qui est à considérer
comme additionnelle et qui n’a pas été critiquée par la partie défenderesse.
Quant au bien-fondé de la demande, il est constant en cause que la société
SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) (dénommée à l’époque ALIAS1.) SARL) ont
conclu le 14 juin respectivement le 19 juin 2018 un contrat de location et de
maintenance d’un copieur/imprimante multifonctions pour une durée de 60 mois ; il est
reconnu par les parties en cause que le contrat a été reconduit pour une durée de 5
années à l’expiration du terme initial.
Ledit contrat stipule le paiement d’un montant forfaitaire mensuel incluant la location
de la machine et le contrat de maintenance, ainsi qu’un nombre forfaitaire de copies
(1000 pages noir et blanc et 250 pages couleurs) par mois ; le volume d’impression
des pages couleurs et des pages noir et blanc dépassant le forfait annuel sera facturé
en plus (tarif à l’époque de 0,00060.- euros par page).
La société SOCIETE1.) réclame dans son dernier décompte le paiement de factures
impayées émises de ce chef entre le 8 octobre 2021 et le 9 mai 2025 pour un total de
12.175,46.- euros. Les montants facturés correspondent essentiellement au forfait
mensuel stipulé suivant le contrat de location ; sont également en cause deux factures
mettant en compte les volumes d’impression supérieurs au forfait (la facturation de la
surimpression éventuelle se faisant une fois par an).
La société SOCIETE2.) invoque plusieurs moyens en vue de justifier son refus de
paiement, moyens qu’il y a lieu d’analyser individuellement :
-
le moyen tiré de l’exception d’inexécution
La société SOCIETE2.) entend se prévaloir de l’exception d’inexécution en ce que la
machine prise en location aurait connu de nombreux dysfonctionnements auxquels la
société SOCIETE1.) n’aurait pas su remédier ; il aurait été impossible de travailler dans
des conditions sereines au regard de ces problèmes.
L’exécution défectueuse ou partielle d’un contrat peut autoriser l’exception
d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution. C’est un moyen
temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. L’exception
d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur et ne dispense
pas le cocontractant de payer le prix, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des
dommages et intérêts.
Comme la société SOCIETE2.) formule une demande reconventionnelle tendant à se
voir indemniser du préjudice subi suite aux dysfonctionnements de la machine, elle ne
saurait actuellement se prévaloir de ces problèmes pour s’opposer au principe de
paiement des factures actuellement litigieuses.
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution est partant à rejeter.
-
le moyen tiré de l’impossibilité de contrôler les quantités de papier consommées
La défenderesse souligne que la société SOCIETE1.) resterait en défaut d’établir la
réalité des quantités consommées et partant facturées de ce chef.
Le Tribunal relève que ce moyen ne saurait concerner que les factures mettant en
compte une surimpression et non les factures mettant en compte le forfait mensuel
de base. Sont ainsi concernées la facture n° NUMERO3.) du 7 juillet 2023 pour un
montant de 3.038,60.- euros et la facture n° NUMERO4.) du 12 juillet 2024 pour un
montant de 5.042,13.- euros.
Suite aux contestations de la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) verse en
cause un relevé d’impressions pour la période du 30 mars 2019 au 27 janvier 2025,
relevé qui reprend les consommations mensuelles en cause (ce pointage étant
d’ailleurs effectué à plusieurs dates mensuellement).
A ce titre, les parties
reconnaissent que l’appareil pris en location était équipé d’une installation de
diagnostic « @ Remote », qui fournit automatiquement à la société SOCIETE1.) les
quantités consommées.
La société SOCIETE2.) critique ce relevé, motif pris qu’il serait manipulable.
Force est cependant de constater que la défenderesse reste en défaut de rapporter la
preuve concrète et probante permettant de douter de la véracité des quantités figurant
dans ce relevé, de sorte que ce moyen tombe à faux.
Le Tribunal constate que la facture n° NUMERO3.) du 7 juillet 2023 met en compte
pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
-
une quantité de 70.483 impressions en noir et blanc (compteur au départ de
274763 et à la fin de 345246)
-
une quantité de 44.689 impressions en couleur (compteur au départ de 147933 et
à la fin de 192622).
Or, il apparaît que le relevé fait état d’une consommation identique pour cette période.
Le Tribunal constate encore que la facture n° NUMERO4.) du 12 juillet 2024 met en
compte pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024
-
une quantité de 68.922 impressions en noir et blanc (compteur au départ de
345246 et à la fin de 414168)
-
une quantité de 69.133 impressions en couleur (compteur au départ de 192622 et
à la fin de 261755)
Il apparaît encore une fois que le relevé fait état d’une consommation identique pour
cette période.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a rapporté
la preuve des quantités de surimpression facturées de ce chef.
Le moyen tiré de l’impossibilité de contrôler les quantités de papier consommées est
partant à dire non fondé.
-
le moyen tiré de la résiliation respectivement de l’enrichissement sans cause
La société SOCIETE2.) explique qu’elle aurait procédé à la résiliation aux torts
exclusifs de la société SOCIETE1.) du contrat conclu entre parties en date du 13
novembre 2024, sinon au 20 janvier 2025.
Elle explique ainsi que suite à cette résiliation, motivée par les dysfonctionnements
affectant la machine, elle n’aurait plus utilisé la machine depuis le mois de février 2025
(ce d’autant plus qu’elle aurait pris en location une nouvelle machine auprès d’un
fournisseur tiers), de sorte que les factures émises à partir du mois de février 2025
seraient à dire non fondées ; il n’existerait d’ailleurs aucune preuve de sa
consommation pour la période postérieure à la résiliation.
Elle estime finalement qu’il y aurait un enrichissement sans cause dans le chef de la
requérante.
La société SOCIETE1.) conteste toute résiliation valable et fait valoir que le contrat
serait toujours en cours à l’heure actuelle.
L'enrichissement sans cause se caractérise par la réunion de deux éléments, l'un
positif, d'ordre économique - un mouvement de valeur d'un patrimoine à l'autre -, l'autre
négatif, d'ordre juridique - l'absence de cause juridique de ce mouvement de valeur. A
ces deux éléments il faut ajouter un troisième qui a pour objet de moraliser l'institution
en découvrant dans l'attitude de l'appauvri des motifs de lui refuser le bénéfice de
l'action de in rem verso.
L'élément économique se traduit par l'enrichissement au détriment d'autrui.
L'enrichissement sans cause suppose qu'une personne en s'appauvrissant en
enrichisse une autre. Il faut donc un mouvement de valeur entre deux patrimoines.
Celui-ci se décompose en trois éléments : l'enrichissement de l'un, l'appauvrissement
de l'autre et le lien de causalité entre les deux.
L'élément juridique réside dans l'absence de cause. Un enrichissement sera dit sans
cause lorsqu'il n'existe aucun mécanisme juridique, aucun titre juridique - légal,
conventionnel, judiciaire - qui puisse justifier le flux de valeurs du patrimoine de
l'appauvri à celui de l'enrichi.
L'élément moral réside dans le comportement de l'appauvri. Il arrive ainsi que la
condition d'absence de cause soit remplie et que pourtant les tribunaux refusent la
demande de restitution de l'appauvri aux motifs qu'il a accompli l'acte
d'appauvrissement dans son intérêt exclusif, à ses risques et périls ou encore parce
que cet acte constitue une faute délibérée de sa part. Ne saurait ainsi obtenir
d'indemnité celui qui, ayant capté une succession au moyen d'un faux testament, a
payé les droits de mutation et réalisé des travaux sur les immeubles qu'il a ensuite dû
restituer (Civ.1ère , 18.1.1989 Bull.civ., I, no 21). En cas de faute lourde ou de dol, la
voie de l'action de in rem verso est fermée à l'appauvri fautif (cf Droit Civil, Les
obligations, Terré-Simler-Lequette, page 1057 et suivantes).
Enfin l'action pour enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire. Les
règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent jouer que s'il n'existe ni contrat, ni
délit, ni jugement, ni toute autre obligation légale ou réglementaire constituant une
cause de l'enrichissement de l'un des intéressés au détriment de l'autre. Positivement,
la cause objective exclusive de l'action de in rem verso peut donc être définie comme
le titre juridique permettant l'enrichissement. (cf Jurisclasseur Code Civil, sous articles
1370 à 1382, fasc. 20, no 52)
Il est de principe que l’action de in rem verso n’est recevable que si l’appauvri ne
dispose d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit, d’un
quasi-délit ou de la loi (TAL, 2 février 1931, Pas. 12, p. 477).
Il appartient à la société SOCIETE2.) d’établir l’absence de cause.
En l’occurrence, la société SOCIETE2.) n’a pas réglé les factures litigieuses, de sorte
qu’au stade actuel, il ne saurait être question d’un enrichissement dans le chef de la
société SOCIETE1.).
Quant à savoir si une résiliation peut être prise en considération, il y a lieu de relever
ce qui suit :
Concernant la prétendue résiliation du 13 novembre 2024, la société SOCIETE2.) se
base sur un courriel de la société SOCIETE1.) du 13 novembre 2024 qui prend position
par rapport à un courrier de la société SOCIETE2.) du 5 novembre 2024 intitulé
« Contestations de factures et mise en demeure » ; ledit courrier du 5 novembre 2024
reprend les doléances de la société SOCIETE2.) quant au fait que la machine prise en
location ne permettrait pas de travailler dans de bonnes conditions et que malgré de
nombreuses interventions de l’équipe technique de la société SOCIETE1.), les
problèmes (bourrage de papier, déchirures de documents, rayures sur les feuilles)
persisteraient.
Ledit courrier précise encore que la société SOCIETE2.) entend invoquer l’exception
d’inexécution et garder en suspens le paiement des factures dans l’attente d’une
solution satisfaisante. Finalement, le courrier du 5 novembre 2024 indique que « Sauf
proposition satisfaisante de votre part, le contrat sera résilié pour faute (…) ».
Suivant son courrier en réponse du 13 novembre 2024, la société SOCIETE1.) précise
qu’elle ne confirme pas la gravité des dysfonctionnements évoques dans le courrier
de la société SOCIETE2.) du 5 novembre 2024 mais qu’elle est d’accord à mettre tous
les moyens en œuvre pour maintenir la relation contractuelle entre parties et de faire
un effort supplémentaire en vue de mettre un terme au différend qui oppose les parties.
Force est de constater que le courrier de la société SOCIETE2.) du 5 novembre 2024
ne fait qu’évoquer la possibilité d’une résiliation du contrat ; le courrier de la société
SOCIETE1.) du 13 novembre 2024 ne se réfère pas non plus à une résiliation en ce
sens.
Le moyen tiré d’une résiliation des relations contractuelles en date du 13 novembre
2024 tombe dès lors à faux.
Concernant la prétendue résiliation au 20 janvier 2025, il est constant en cause que
suivant courrier du 20 janvier 2025 adressé à la requérante, la société SOCIETE2.)
prend position par rapport aux problèmes affectant prétendument la machine et conclut
que lors de la signature du contrat, « nous avons été dupés » ; le courrier se poursuit
en les termes suivants : « En tout état de cause, la relation de confiance étant
définitivement rompue notamment après que vous nous vous avez laissé espérer un
arrangement potentiel pour ensuite lancer une procédure judiciaire en parallèle, nous
n’entendons pas poursuivre nos relations professionnelles et vous demandons de
venir sans délai récupérer l’imprimante. ».
Si la teneur de courriel laisse effectivement suggérer une volonté de la société
SOCIETE2.) de résilier les relations contractuelles entre parties, toujours est-il qu’il
ressort du relevé d’impression versé en cause par la société SOCIETE1.) que la
société SOCIETE2.) a continué à utiliser la machine postérieurement au 20 janvier
2025 ; ainsi, le relevé renseigne en date du 20 janvier 2025 sur une quantité de 455054
impressions en noir et blanc et de 312264 impressions en couleur tandis qu’en date
du 27 janvier 2025, il est mentionné une quantité de 456882 impressions en noir et
blanc et 314119 impressions en couleur ; un décompte final de la société SOCIETE1.)
renseigne sur 457034 impressions en noir et blanc et 314212 impressions en couleur
au 27 juin 2025.
Il en découle ainsi qu’une résiliation du contrat au 20 janvier 2025 n’est pas rapportée
en preuve.
Il s’ensuit également que la société SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter l’absence
de cause nécessaire à un éventuel « enrichissement » de la requérante.
Le moyen est partant à rejeter.
Il suit de ces considérations que la demande en paiement de la société SOCIETE1.)
du chef des factures litigieuses est à dire fondée pour le montant réclamé de
12.175,46.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir des échéances des
factures, à savoir le délai de 30 jours suivant date de la facture (la réception des
factures n’ayant pas été contestée par la la société SOCIETE2.)).
La demande reconventionnelle
La société SOCIETE2.) réclame à titre reconventionnel à voir déclarer résilié le contrat
aux torts de la société SOCIETE1.) avec effet au 13 novembre 2024, sinon au 20
janvier 2025, et réclame encore la condamnation de la partie requérante au montant
de 22.400.- euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les
manquements contractuels de la société SOCIETE1.).
Aux termes de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix est
compétent en matière civile ou commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de
15.000 euros, étant précisé que le taux de compétence est déterminé par la seule
valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.
Suivant l’article 11, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, lorsque seule la
demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence le juge de paix
pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer les parties à
se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement.
L’article 18, alinéa 1er, du même code dispose que, si les parties sont d’accord pour
porter une demande devant le juge de paix alors même qu’il n’aurait point compétence
d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra
statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il statuera à charge
d’appel. Suivant l’alinéa 3 du même article, la prorogation de compétence peut être
tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au
fond sans décliner la compétence du juge de paix.
Si la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) dépasse, quant à son
quantum, le taux de compétence du juge de paix, tel que fixé par l’article 2 du Nouveau
Code de procédure civile, il s’avère que la société SOCIETE1.) a, lors des plaidoiries,
conclu au fond avant sans décliner la compétence du juge de paix pour connaître de
la demande reconventionnelle.
Le Tribunal est partant compétent pour en connaître.
Pour le surplus, la demande reconventionnelle, non critiquée en sa régularité, est à
déclarer recevable.
-
la demande en indemnisation du chef des dysfonctionnements de la machine
La société SOCIETE2.) fait valoir que l’imprimante aurait connu de nombreux
problèmes (rayures/traces sur les copies et bourrage de papier) et n’aurait pas permis
de travailler dans de bonnes conditions ; malgré de nombreuses relances, la société
SOCIETE1.) n’y aurait pas remédié.
La société SOCIETE2.) entend encore insister plus particulièrement sur la période du
15 au 20 janvier 2025, pendant laquelle elle affirme que l’imprimante aurait été
inutilisable.
Quant à la demande en dommages et intérêts formulée par la société SOCIETE2.) de
ce chef, cette dernière prend comme base de calcul la prétendue impossibilité d’avoir
pu utiliser l’imprimante pendant 4 jours ouvrables, à savoir les 15, 16, 17 et 20 janvier
2025 ; elle explique que 7 avocats travailleraient pour l’étude et que ceux-ci auraient
été « bloqués » pendant la moitié des 4 jours ouvrables concernés (soit 4 heures par
jour).
Partant d’un taux horaire de 200.- euros par avocat, il s’ensuivrait un préjudice subi de
22.400.- euros (=7x4x4x200).
La société SOCIETE1.) conteste que la machine n’aurait pas pu être utilisée pendant
cette période et conteste tant le principe que le quantum du préjudice allégué.
L'article 1709 du Code civil définit le contrat de louage comme « un contrat par lequel
l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et
moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer », L'article 1713 dudit code
précise que l’on « peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ». Le
contrat de location a normalement pour seule finalité d'organiser le transfert de la
jouissance d'un bien.
Il résulte du rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du Code civil que les
règles générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au
louage de biens meubles, autant qu’elles sont compatibles avec la nature des choses
(Cass. fr. civ. 16 août 1882 in Philippe Malaurie, Laurent Aynès & Pierre-Yves Gautier,
Les Contrats spéciaux civils et commerciaux, Cujas, Paris, 1999, p. 360 – 36 ; Cass.
fr. civ. 1re, 22 juillet 1968 : D. 1968. 622).
L'article 1719 du Code civil énumère précisément les obligations relatives à la
jouissance de la chose qui pèsent sur le bailleur : il doit délivrer la chose (article 1719-
1° du Code civil), « entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été
louée » (article 1719-2° du Code civil) et « en faire jouir paisiblement le preneur
pendant toute la durée du bail » (article 1719-3° du Code civil).
Il appartient à la société SOCIETE2.) d’établir la réalité des dysfonctionnements
allégués.
Elle verse à ce titre plusieurs courriers adressés la société SOCIETE1.), faisant état
du fait que l’imprimante connaîtrait des problèmes (en ce sens : courriers des 13 mai
2022, 6 juin 2023, 14 juin 2023, 19 juin 2023 et 4 octobre 2023). Il est également
produit en cause un courrier de la société SOCIETE1.) du 6 octobre 2023 qui déclare
prendre note des désagréments ainsi causés et qui propose une offre de location d’une
nouvelle machine (offre qui n’a pas été suivie d’effet sans que le Tribunal en connaisse
la raison).
Ces seules pièces ne permettent cependant pas d’établir, le cas échéant, l’ampleur
des supposés problèmes affectant l’imprimante durant cette période ; un impact de
ces éventuels dysfonctionnements sur l’organisation de travail de la société
SOCIETE2.) n’est en tout cas pas rapporté.
Il s’y ajoute, comme retenu ci-avant, que la société SOCIETE2.) a consommé pendant
la durée du contrat, une quantité de papier bien supérieure au volume d’impression
forfaitairement prévu au contrat, comme en témoigne les factures n° NUMERO3.) du
7 juillet 2023 et n° NUMERO4.) du 12 juillet 2024 ainsi que le relevé d’impression versé
en cause.
Quant à la période spécifique du 15 au 20 janvier 2025, pendant laquelle la
défenderesse affirme que l’imprimante aurait été inutilisable, et que la société
SOCIETE1.) n’aurait pas réussi à y remédier, les éléments en cause renseignent ce
qui suit :
Suivant courriel du 15 janvier 2025, la société SOCIETE2.) informe la société
SOCIETE1.) du fait que la photocopieuse serait inutilisable. Le même jour, un employé
de la société SOCIETE1.) informe la société SOCIETE2.) qu’il a signalé le problème
au service compétent.
Le 17 janvier 2025, la société SOCIETE2.) informe la société SOCIETE1.) du fait qu’un
technicien serait venu sur place mais qu’il devra revenir faute de pièces détachées en
sa possession.
Il est reconnu par les parties en cause que l’imprimante a finalement été réparée en
date du 20 janvier 2025, étant précisé qu’un représentant de la société SOCIETE2.) a
indiqué, sur le bon d’intervention de la société SOCIETE1.) du 20 janvier 2025, que la
machine se trouverait en bon état de fonctionnement.
Le Tribunal constate que s’il peut valablement être retenu que l’imprimante présentait
certes des problèmes d’impression pour la période du 15 au 20 janvier 2025, toujours
est-il que la société SOCIETE2.) ne prouve pas que l’imprimante aurait été
inutilisable pendant cette période ; en effet, si la société SOCIETE2.) verse en cause
des copies montrant la différence de qualité des couleurs imprimées avant et après
l’intervention du 20 janvier 2025 ainsi qu’un échantillon de quelques copies imprimées
au mois de janvier 2025 (dont une seule copie pour la période du 15 au 20 janvier, à
savoir le 16 janvier 2025) présentant des traces d’encre, le Tribunal relève que les
copies dont question restent tout à fait lisibles.
De même, le relevé produit en cause par la société SOCIETE1.) pour cette période
démontre également que la machine a bien été utilisée.
Pour être complet, le préjudice concret invoqué par la société SOCIETE2.) n’est pas
non plus rapporté en preuve.
La demande en indemnisation du chef des dysfonctionnements de la machine est
partant à dire non fondée.
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la demande à voir résilier le contrat
La société SOCIETE2.) demande à voir constater la résiliation du contrat au 13
novembre 2024, sinon au 20 janvier 2025.
Les développements ci-dessus n’ont pas permis de retenir ladite résiliation aux dates
mises en avant par la défenderesse.
Cette demande ne saurait aboutir.
Les demandes accessoires
Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, ces demandes sont à dire non fondées.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de l’augmentation
de sa demande et la déclare recevable,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 12.175,46.- euros, à
augmenter des intérêts légaux à partir des échéances des factures jusqu’à solde,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de
paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Robert WORRÉ
Jacqueline GERTEN
Juge de Paix
Greffière