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JPLCIVIL_2574 Généré par l'IA

Court allows unpaid invoices claim but dismisses contract termination and procedural costs requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_2574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff regarding unpaid invoices totaling 12,175.46 euros while rejecting the defendant's counterclaim for contract termination. The plaintiff successfully proved the machine was used, whereas the defendant failed to provide evidence for their alleged damages. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt plus legal interest and bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court grants the claim for unpaid invoices when the debt is established but rejects counterclaims for contract termination lacking proof and procedural costs where the condition of inequity is not met.

Mots-clés

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unpaid invoices contract termination procedural costs execution provisoire Nouveau Code de procédure civile evidence burden legal interest pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et la condamnation de
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1709 du Code civil
L'article 1709 du Code civil définit le contrat de louage comme « un contrat par lequel
article 1719 du Code civil
L'article 1719 du Code civil énumère précisément les obligations relatives à la

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép.

2574 /25

L-CIV-47/25

Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

ENTRE

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le n° B NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Delphine de TIMARY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le n° NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par sa gérante PERSONNE1.).

FAITS :

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA, du 15 janvier 2025, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait citer la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, à

l’audience publique du 30 janvier 2025 à 15 heures, salle JP 1.19.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue une première fois à l’audience

publique du vendredi, 23 mai 2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

La demanderesse, comparant par Maître Delphine de TIMARY et la défenderesse,

comparant par sa gérante PERSONNE1.), furent entendues en leurs moyens et

conclusions respectifs.

L’affaire connut une rupture en date du 27 mai 2025 afin de permettre aux parties de

réexposer leurs moyens et prétentions et de prendre position sur les pièces

additionnelles de la partie défenderesse.

L’affaire fut refixée et réexposée aux audiences du 27 juin et 4 juillet 2025, lors de

laquelle l’affaire fut finalement utilement retenue. Les mandataires des parties, furent

réentendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier du 15 janvier 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg.

Prétentions et moyens des parties

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande à voir condamner la partie

défenderesse à lui payer, du chef de factures impayées, un montant de 11.491,01.-

euros, avec les intérêts légaux à partir de l’échéance des factures, sinon à partir de la

mise en demeure du 15 octobre 2024, jusqu’à solde.

La partie demanderesse sollicite encore une indemnité de procédure de 2.000.- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et la condamnation de

la défenderesse aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du

jugement.

La demanderesse expose avoir conclu avec la défenderesse en date des 14 juin 2018

et 19 juin 2018, avec effet au 1er juillet 2018, un contrat de location maintenance d’un

appareil multifonctions de reprographie de documents ; ledit contrat a été tacitement

reconduit à son terme du 31 juin 2023 pour une nouvelle durée de 5 années.

La partie défenderesse resterait en défaut de régler les factures depuis le 8 octobre

2021 sous de vains prétextes, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience des plaidoiries, la partie requérante a augmenté sa demande du chef de

nouvelles factures échues depuis la demande en justice (la dernière facture en cause

étant celle du 9 mai 2025 avec échéance au 8 juin 2025) pour porter la demande au

total de 12.175,46.- euros, à augmenter des intérêts à partir de l’échéance des factures

jusqu’à solde ; elle a encore augmenté sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure au montant de 2.500.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La société SOCIETE2.) conteste les prétentions de la requérante et conclut au

débouté de la demande.

Elle soutient que l’imprimante livrée en 2018 aurait été vétuste dès le départ et qu’en

tout état de cause,

l’imprimante

aurait connu de nombreux problèmes

de

fonctionnement (rayures et traces sur les copies ainsi que bourrage de papier) ; malgré

les réclamations de la partie défenderesse, la société SOCIETE1.) n’y aurait pas

remédié.

Elle explique d’ailleurs avoir renvoyé l’imprimante à la requérante en date du 13 mai

2025 au regard des problèmes persistants affectant la machine.

Elle se prévaut du principe de l’exception d’inexécution dans le chef de la société

SOCIETE1.) pour justifier son refus de paiement.

Elle conteste encore les factures en ce que la requérante restant en défaut d’établir la

réalité des quantités réellement consommées.

Pour le surplus, la demande en paiement des nouvelles factures réclamées par la

société SOCIETE1.) depuis la citation en justice serait à dire non fondée pour cause

d’enrichissement sans cause en ce que la défenderesse aurait résilié le contrat entre

parties en date du 13 novembre 2024, sinon au 20 janvier 2025.

La défenderesse réclame à titre reconventionnel à voir déclarer résilié le contrat aux

torts de la société SOCIETE1.) avec effet au 14 novembre 2024, sinon au 20 janvier

2025.

Elle réclame encore la condamnation de la partie requérante au montant de 22.400.-

euros pour le préjudice subi, suite aux dysfonctionnements de l’imprimante ; elle

réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Appréciation

La demande principale

La demande principale, introduite dans les forme et délai de la loi, et non critiquée à

cet égard, est à déclarer recevable.

Il en est de même de la demande en paiement relativement au paiement des factures

supplémentaires non contenues dans la citation, mais échues entretemps, et

réclamées par la requérante à l’audience des plaidoiries, demande qui est à considérer

comme additionnelle et qui n’a pas été critiquée par la partie défenderesse.

Quant au bien-fondé de la demande, il est constant en cause que la société

SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) (dénommée à l’époque ALIAS1.) SARL) ont

conclu le 14 juin respectivement le 19 juin 2018 un contrat de location et de

maintenance d’un copieur/imprimante multifonctions pour une durée de 60 mois ; il est

reconnu par les parties en cause que le contrat a été reconduit pour une durée de 5

années à l’expiration du terme initial.

Ledit contrat stipule le paiement d’un montant forfaitaire mensuel incluant la location

de la machine et le contrat de maintenance, ainsi qu’un nombre forfaitaire de copies

(1000 pages noir et blanc et 250 pages couleurs) par mois ; le volume d’impression

des pages couleurs et des pages noir et blanc dépassant le forfait annuel sera facturé

en plus (tarif à l’époque de 0,00060.- euros par page).

La société SOCIETE1.) réclame dans son dernier décompte le paiement de factures

impayées émises de ce chef entre le 8 octobre 2021 et le 9 mai 2025 pour un total de

12.175,46.- euros. Les montants facturés correspondent essentiellement au forfait

mensuel stipulé suivant le contrat de location ; sont également en cause deux factures

mettant en compte les volumes d’impression supérieurs au forfait (la facturation de la

surimpression éventuelle se faisant une fois par an).

La société SOCIETE2.) invoque plusieurs moyens en vue de justifier son refus de

paiement, moyens qu’il y a lieu d’analyser individuellement :

-

le moyen tiré de l’exception d’inexécution

La société SOCIETE2.) entend se prévaloir de l’exception d’inexécution en ce que la

machine prise en location aurait connu de nombreux dysfonctionnements auxquels la

société SOCIETE1.) n’aurait pas su remédier ; il aurait été impossible de travailler dans

des conditions sereines au regard de ces problèmes.

L’exécution défectueuse ou partielle d’un contrat peut autoriser l’exception

d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution. C’est un moyen

temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. L’exception

d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur et ne dispense

pas le cocontractant de payer le prix, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des

dommages et intérêts.

Comme la société SOCIETE2.) formule une demande reconventionnelle tendant à se

voir indemniser du préjudice subi suite aux dysfonctionnements de la machine, elle ne

saurait actuellement se prévaloir de ces problèmes pour s’opposer au principe de

paiement des factures actuellement litigieuses.

Le moyen tiré de l’exception d’inexécution est partant à rejeter.

-

le moyen tiré de l’impossibilité de contrôler les quantités de papier consommées

La défenderesse souligne que la société SOCIETE1.) resterait en défaut d’établir la

réalité des quantités consommées et partant facturées de ce chef.

Le Tribunal relève que ce moyen ne saurait concerner que les factures mettant en

compte une surimpression et non les factures mettant en compte le forfait mensuel

de base. Sont ainsi concernées la facture n° NUMERO3.) du 7 juillet 2023 pour un

montant de 3.038,60.- euros et la facture n° NUMERO4.) du 12 juillet 2024 pour un

montant de 5.042,13.- euros.

Suite aux contestations de la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) verse en

cause un relevé d’impressions pour la période du 30 mars 2019 au 27 janvier 2025,

relevé qui reprend les consommations mensuelles en cause (ce pointage étant

d’ailleurs effectué à plusieurs dates mensuellement).

A ce titre, les parties

reconnaissent que l’appareil pris en location était équipé d’une installation de

diagnostic « @ Remote », qui fournit automatiquement à la société SOCIETE1.) les

quantités consommées.

La société SOCIETE2.) critique ce relevé, motif pris qu’il serait manipulable.

Force est cependant de constater que la défenderesse reste en défaut de rapporter la

preuve concrète et probante permettant de douter de la véracité des quantités figurant

dans ce relevé, de sorte que ce moyen tombe à faux.

Le Tribunal constate que la facture n° NUMERO3.) du 7 juillet 2023 met en compte

pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

-

une quantité de 70.483 impressions en noir et blanc (compteur au départ de

274763 et à la fin de 345246)

-

une quantité de 44.689 impressions en couleur (compteur au départ de 147933 et

à la fin de 192622).

Or, il apparaît que le relevé fait état d’une consommation identique pour cette période.

Le Tribunal constate encore que la facture n° NUMERO4.) du 12 juillet 2024 met en

compte pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024

-

une quantité de 68.922 impressions en noir et blanc (compteur au départ de

345246 et à la fin de 414168)

-

une quantité de 69.133 impressions en couleur (compteur au départ de 192622 et

à la fin de 261755)

Il apparaît encore une fois que le relevé fait état d’une consommation identique pour

cette période.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a rapporté

la preuve des quantités de surimpression facturées de ce chef.

Le moyen tiré de l’impossibilité de contrôler les quantités de papier consommées est

partant à dire non fondé.

-

le moyen tiré de la résiliation respectivement de l’enrichissement sans cause

La société SOCIETE2.) explique qu’elle aurait procédé à la résiliation aux torts

exclusifs de la société SOCIETE1.) du contrat conclu entre parties en date du 13

novembre 2024, sinon au 20 janvier 2025.

Elle explique ainsi que suite à cette résiliation, motivée par les dysfonctionnements

affectant la machine, elle n’aurait plus utilisé la machine depuis le mois de février 2025

(ce d’autant plus qu’elle aurait pris en location une nouvelle machine auprès d’un

fournisseur tiers), de sorte que les factures émises à partir du mois de février 2025

seraient à dire non fondées ; il n’existerait d’ailleurs aucune preuve de sa

consommation pour la période postérieure à la résiliation.

Elle estime finalement qu’il y aurait un enrichissement sans cause dans le chef de la

requérante.

La société SOCIETE1.) conteste toute résiliation valable et fait valoir que le contrat

serait toujours en cours à l’heure actuelle.

L'enrichissement sans cause se caractérise par la réunion de deux éléments, l'un

positif, d'ordre économique - un mouvement de valeur d'un patrimoine à l'autre -, l'autre

négatif, d'ordre juridique - l'absence de cause juridique de ce mouvement de valeur. A

ces deux éléments il faut ajouter un troisième qui a pour objet de moraliser l'institution

en découvrant dans l'attitude de l'appauvri des motifs de lui refuser le bénéfice de

l'action de in rem verso.

L'élément économique se traduit par l'enrichissement au détriment d'autrui.

L'enrichissement sans cause suppose qu'une personne en s'appauvrissant en

enrichisse une autre. Il faut donc un mouvement de valeur entre deux patrimoines.

Celui-ci se décompose en trois éléments : l'enrichissement de l'un, l'appauvrissement

de l'autre et le lien de causalité entre les deux.

L'élément juridique réside dans l'absence de cause. Un enrichissement sera dit sans

cause lorsqu'il n'existe aucun mécanisme juridique, aucun titre juridique - légal,

conventionnel, judiciaire - qui puisse justifier le flux de valeurs du patrimoine de

l'appauvri à celui de l'enrichi.

L'élément moral réside dans le comportement de l'appauvri. Il arrive ainsi que la

condition d'absence de cause soit remplie et que pourtant les tribunaux refusent la

demande de restitution de l'appauvri aux motifs qu'il a accompli l'acte

d'appauvrissement dans son intérêt exclusif, à ses risques et périls ou encore parce

que cet acte constitue une faute délibérée de sa part. Ne saurait ainsi obtenir

d'indemnité celui qui, ayant capté une succession au moyen d'un faux testament, a

payé les droits de mutation et réalisé des travaux sur les immeubles qu'il a ensuite dû

restituer (Civ.1ère , 18.1.1989 Bull.civ., I, no 21). En cas de faute lourde ou de dol, la

voie de l'action de in rem verso est fermée à l'appauvri fautif (cf Droit Civil, Les

obligations, Terré-Simler-Lequette, page 1057 et suivantes).

Enfin l'action pour enrichissement sans cause présente un caractère subsidiaire. Les

règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent jouer que s'il n'existe ni contrat, ni

délit, ni jugement, ni toute autre obligation légale ou réglementaire constituant une

cause de l'enrichissement de l'un des intéressés au détriment de l'autre. Positivement,

la cause objective exclusive de l'action de in rem verso peut donc être définie comme

le titre juridique permettant l'enrichissement. (cf Jurisclasseur Code Civil, sous articles

1370 à 1382, fasc. 20, no 52)

Il est de principe que l’action de in rem verso n’est recevable que si l’appauvri ne

dispose d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit, d’un

quasi-délit ou de la loi (TAL, 2 février 1931, Pas. 12, p. 477).

Il appartient à la société SOCIETE2.) d’établir l’absence de cause.

En l’occurrence, la société SOCIETE2.) n’a pas réglé les factures litigieuses, de sorte

qu’au stade actuel, il ne saurait être question d’un enrichissement dans le chef de la

société SOCIETE1.).

Quant à savoir si une résiliation peut être prise en considération, il y a lieu de relever

ce qui suit :

Concernant la prétendue résiliation du 13 novembre 2024, la société SOCIETE2.) se

base sur un courriel de la société SOCIETE1.) du 13 novembre 2024 qui prend position

par rapport à un courrier de la société SOCIETE2.) du 5 novembre 2024 intitulé

« Contestations de factures et mise en demeure » ; ledit courrier du 5 novembre 2024

reprend les doléances de la société SOCIETE2.) quant au fait que la machine prise en

location ne permettrait pas de travailler dans de bonnes conditions et que malgré de

nombreuses interventions de l’équipe technique de la société SOCIETE1.), les

problèmes (bourrage de papier, déchirures de documents, rayures sur les feuilles)

persisteraient.

Ledit courrier précise encore que la société SOCIETE2.) entend invoquer l’exception

d’inexécution et garder en suspens le paiement des factures dans l’attente d’une

solution satisfaisante. Finalement, le courrier du 5 novembre 2024 indique que « Sauf

proposition satisfaisante de votre part, le contrat sera résilié pour faute (…) ».

Suivant son courrier en réponse du 13 novembre 2024, la société SOCIETE1.) précise

qu’elle ne confirme pas la gravité des dysfonctionnements évoques dans le courrier

de la société SOCIETE2.) du 5 novembre 2024 mais qu’elle est d’accord à mettre tous

les moyens en œuvre pour maintenir la relation contractuelle entre parties et de faire

un effort supplémentaire en vue de mettre un terme au différend qui oppose les parties.

Force est de constater que le courrier de la société SOCIETE2.) du 5 novembre 2024

ne fait qu’évoquer la possibilité d’une résiliation du contrat ; le courrier de la société

SOCIETE1.) du 13 novembre 2024 ne se réfère pas non plus à une résiliation en ce

sens.

Le moyen tiré d’une résiliation des relations contractuelles en date du 13 novembre

2024 tombe dès lors à faux.

Concernant la prétendue résiliation au 20 janvier 2025, il est constant en cause que

suivant courrier du 20 janvier 2025 adressé à la requérante, la société SOCIETE2.)

prend position par rapport aux problèmes affectant prétendument la machine et conclut

que lors de la signature du contrat, « nous avons été dupés » ; le courrier se poursuit

en les termes suivants : « En tout état de cause, la relation de confiance étant

définitivement rompue notamment après que vous nous vous avez laissé espérer un

arrangement potentiel pour ensuite lancer une procédure judiciaire en parallèle, nous

n’entendons pas poursuivre nos relations professionnelles et vous demandons de

venir sans délai récupérer l’imprimante. ».

Si la teneur de courriel laisse effectivement suggérer une volonté de la société

SOCIETE2.) de résilier les relations contractuelles entre parties, toujours est-il qu’il

ressort du relevé d’impression versé en cause par la société SOCIETE1.) que la

société SOCIETE2.) a continué à utiliser la machine postérieurement au 20 janvier

2025 ; ainsi, le relevé renseigne en date du 20 janvier 2025 sur une quantité de 455054

impressions en noir et blanc et de 312264 impressions en couleur tandis qu’en date

du 27 janvier 2025, il est mentionné une quantité de 456882 impressions en noir et

blanc et 314119 impressions en couleur ; un décompte final de la société SOCIETE1.)

renseigne sur 457034 impressions en noir et blanc et 314212 impressions en couleur

au 27 juin 2025.

Il en découle ainsi qu’une résiliation du contrat au 20 janvier 2025 n’est pas rapportée

en preuve.

Il s’ensuit également que la société SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter l’absence

de cause nécessaire à un éventuel « enrichissement » de la requérante.

Le moyen est partant à rejeter.

Il suit de ces considérations que la demande en paiement de la société SOCIETE1.)

du chef des factures litigieuses est à dire fondée pour le montant réclamé de

12.175,46.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir des échéances des

factures, à savoir le délai de 30 jours suivant date de la facture (la réception des

factures n’ayant pas été contestée par la la société SOCIETE2.)).

La demande reconventionnelle

La société SOCIETE2.) réclame à titre reconventionnel à voir déclarer résilié le contrat

aux torts de la société SOCIETE1.) avec effet au 13 novembre 2024, sinon au 20

janvier 2025, et réclame encore la condamnation de la partie requérante au montant

de 22.400.- euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les

manquements contractuels de la société SOCIETE1.).

Aux termes de l’article 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix est

compétent en matière civile ou commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de

15.000 euros, étant précisé que le taux de compétence est déterminé par la seule

valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais.

Suivant l’article 11, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, lorsque seule la

demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence le juge de paix

pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer les parties à

se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement.

L’article 18, alinéa 1er, du même code dispose que, si les parties sont d’accord pour

porter une demande devant le juge de paix alors même qu’il n’aurait point compétence

d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra

statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il statuera à charge

d’appel. Suivant l’alinéa 3 du même article, la prorogation de compétence peut être

tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au

fond sans décliner la compétence du juge de paix.

Si la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) dépasse, quant à son

quantum, le taux de compétence du juge de paix, tel que fixé par l’article 2 du Nouveau

Code de procédure civile, il s’avère que la société SOCIETE1.) a, lors des plaidoiries,

conclu au fond avant sans décliner la compétence du juge de paix pour connaître de

la demande reconventionnelle.

Le Tribunal est partant compétent pour en connaître.

Pour le surplus, la demande reconventionnelle, non critiquée en sa régularité, est à

déclarer recevable.

-

la demande en indemnisation du chef des dysfonctionnements de la machine

La société SOCIETE2.) fait valoir que l’imprimante aurait connu de nombreux

problèmes (rayures/traces sur les copies et bourrage de papier) et n’aurait pas permis

de travailler dans de bonnes conditions ; malgré de nombreuses relances, la société

SOCIETE1.) n’y aurait pas remédié.

La société SOCIETE2.) entend encore insister plus particulièrement sur la période du

15 au 20 janvier 2025, pendant laquelle elle affirme que l’imprimante aurait été

inutilisable.

Quant à la demande en dommages et intérêts formulée par la société SOCIETE2.) de

ce chef, cette dernière prend comme base de calcul la prétendue impossibilité d’avoir

pu utiliser l’imprimante pendant 4 jours ouvrables, à savoir les 15, 16, 17 et 20 janvier

2025 ; elle explique que 7 avocats travailleraient pour l’étude et que ceux-ci auraient

été « bloqués » pendant la moitié des 4 jours ouvrables concernés (soit 4 heures par

jour).

Partant d’un taux horaire de 200.- euros par avocat, il s’ensuivrait un préjudice subi de

22.400.- euros (=7x4x4x200).

La société SOCIETE1.) conteste que la machine n’aurait pas pu être utilisée pendant

cette période et conteste tant le principe que le quantum du préjudice allégué.

L'article 1709 du Code civil définit le contrat de louage comme « un contrat par lequel

l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et

moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer », L'article 1713 dudit code

précise que l’on « peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ». Le

contrat de location a normalement pour seule finalité d'organiser le transfert de la

jouissance d'un bien.

Il résulte du rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du Code civil que les

règles générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au

louage de biens meubles, autant qu’elles sont compatibles avec la nature des choses

(Cass. fr. civ. 16 août 1882 in Philippe Malaurie, Laurent Aynès & Pierre-Yves Gautier,

Les Contrats spéciaux civils et commerciaux, Cujas, Paris, 1999, p. 360 – 36 ; Cass.

fr. civ. 1re, 22 juillet 1968 : D. 1968. 622).

L'article 1719 du Code civil énumère précisément les obligations relatives à la

jouissance de la chose qui pèsent sur le bailleur : il doit délivrer la chose (article 1719-

1° du Code civil), « entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été

louée » (article 1719-2° du Code civil) et « en faire jouir paisiblement le preneur

pendant toute la durée du bail » (article 1719-3° du Code civil).

Il appartient à la société SOCIETE2.) d’établir la réalité des dysfonctionnements

allégués.

Elle verse à ce titre plusieurs courriers adressés la société SOCIETE1.), faisant état

du fait que l’imprimante connaîtrait des problèmes (en ce sens : courriers des 13 mai

2022, 6 juin 2023, 14 juin 2023, 19 juin 2023 et 4 octobre 2023). Il est également

produit en cause un courrier de la société SOCIETE1.) du 6 octobre 2023 qui déclare

prendre note des désagréments ainsi causés et qui propose une offre de location d’une

nouvelle machine (offre qui n’a pas été suivie d’effet sans que le Tribunal en connaisse

la raison).

Ces seules pièces ne permettent cependant pas d’établir, le cas échéant, l’ampleur

des supposés problèmes affectant l’imprimante durant cette période ; un impact de

ces éventuels dysfonctionnements sur l’organisation de travail de la société

SOCIETE2.) n’est en tout cas pas rapporté.

Il s’y ajoute, comme retenu ci-avant, que la société SOCIETE2.) a consommé pendant

la durée du contrat, une quantité de papier bien supérieure au volume d’impression

forfaitairement prévu au contrat, comme en témoigne les factures n° NUMERO3.) du

7 juillet 2023 et n° NUMERO4.) du 12 juillet 2024 ainsi que le relevé d’impression versé

en cause.

Quant à la période spécifique du 15 au 20 janvier 2025, pendant laquelle la

défenderesse affirme que l’imprimante aurait été inutilisable, et que la société

SOCIETE1.) n’aurait pas réussi à y remédier, les éléments en cause renseignent ce

qui suit :

Suivant courriel du 15 janvier 2025, la société SOCIETE2.) informe la société

SOCIETE1.) du fait que la photocopieuse serait inutilisable. Le même jour, un employé

de la société SOCIETE1.) informe la société SOCIETE2.) qu’il a signalé le problème

au service compétent.

Le 17 janvier 2025, la société SOCIETE2.) informe la société SOCIETE1.) du fait qu’un

technicien serait venu sur place mais qu’il devra revenir faute de pièces détachées en

sa possession.

Il est reconnu par les parties en cause que l’imprimante a finalement été réparée en

date du 20 janvier 2025, étant précisé qu’un représentant de la société SOCIETE2.) a

indiqué, sur le bon d’intervention de la société SOCIETE1.) du 20 janvier 2025, que la

machine se trouverait en bon état de fonctionnement.

Le Tribunal constate que s’il peut valablement être retenu que l’imprimante présentait

certes des problèmes d’impression pour la période du 15 au 20 janvier 2025, toujours

est-il que la société SOCIETE2.) ne prouve pas que l’imprimante aurait été

inutilisable pendant cette période ; en effet, si la société SOCIETE2.) verse en cause

des copies montrant la différence de qualité des couleurs imprimées avant et après

l’intervention du 20 janvier 2025 ainsi qu’un échantillon de quelques copies imprimées

au mois de janvier 2025 (dont une seule copie pour la période du 15 au 20 janvier, à

savoir le 16 janvier 2025) présentant des traces d’encre, le Tribunal relève que les

copies dont question restent tout à fait lisibles.

De même, le relevé produit en cause par la société SOCIETE1.) pour cette période

démontre également que la machine a bien été utilisée.

Pour être complet, le préjudice concret invoqué par la société SOCIETE2.) n’est pas

non plus rapporté en preuve.

La demande en indemnisation du chef des dysfonctionnements de la machine est

partant à dire non fondée.

-

la demande à voir résilier le contrat

La société SOCIETE2.) demande à voir constater la résiliation du contrat au 13

novembre 2024, sinon au 20 janvier 2025.

Les développements ci-dessus n’ont pas permis de retenir ladite résiliation aux dates

mises en avant par la défenderesse.

Cette demande ne saurait aboutir.

Les demandes accessoires

Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Les parties n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, ces demandes sont à dire non fondées.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément

aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit tant la demande principale que la demande reconventionnelle en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de l’augmentation

de sa demande et la déclare recevable,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 12.175,46.- euros, à

augmenter des intérêts légaux à partir des échéances des factures jusqu’à solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure et en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Robert WORRÉ

Jacqueline GERTEN

Juge de Paix

Greffière