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JPLCIVIL_2544 Généré par l'IA

Court dismisses payment order dispute where invoice acceptance established debt despite defendant's contestation.

Numéro de cause JPLCIVIL_2544
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a payment order for 4,744.09 EUR, ruling that the plaintiff's acceptance of the invoice legally established the debt. While the main claim was upheld based on the defendant's participation in the event and acknowledgment of the bill, the plaintiff's separate request for a 1,000 EUR procedural indemnity was dismissed due to lack of supporting evidence. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal sum plus interest but was not liable for the additional indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: Acceptance of an invoice by the debtor constitutes sufficient proof of the debt's existence, barring further contestation on the amount unless specific objections are raised, while procedural indemnity requires substantiating evidence.

Mots-clés

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payment order opposition invoice acceptance proof commercial debt establishment procedural indemnity lack of evidence contredit rejection interest calculation créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
1.000,- EUR et rejeter la demande adverse basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article 109 du Code de commerce
La demanderesse invoque l’article 109 du Code de commerce pour retenir qu’une facture
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Texte complet

Rép. n°2544/25

du 14 juillet 2025

Dossier n° L-OPA2-1436/25

Audience publique du lundi, 14 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.) représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 3 mars 2025 par Maître Alexandra CORRE contre

l'ordonnance de paiement L-OPA2-1436/25 délivrée le 11 février 2025 et notifiée en date du

13 février 2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19 mai 2025.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 30 juin 2025 lors

de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1436/25 rendue en date du 11 février

2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) » (ci-après encore « SOCIETE1.) ») a

été sommée de payer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S »

(ci-après encore « SOCIETE1.) ») la somme de 4.744,09 EUR, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe le 3 mars 2025, SOCIETE1.) a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 13 février 2025.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose qu’SOCIETE1.) a validé sa participation au

SOCIETE2.), prévu initialement pour le 20 janvier 2022 et reporté, pour raisons sanitaires,

au 17 mars 2022. SOCIETE1.) a explicitement confirmé par écrit sa volonté de maintenir sa

participation à cette nouvelle date. En effet, le 23 novembre 2021, SOCIETE1.) a, par

l’intermédiaire de son directeur, validé et signé un devis pour un stand et une conférence au

SOCIETE2.). Le devis signé (contrat n° NUMERO1.)) mentionne clairement les conditions

de participation et a été retourné avec les mots : « j’ai le plaisir de vous transmettre le devis

validé pour participer à votre salon ».

SOCIETE1.) a bien participé à l'événement, comme en attestent diverses pièces (photos, le

podcast, les échanges préparatoires et les documents officiels) et la facture n° NUMERO2.),

émise le 30 avril 2022, d'un montant de 4.744,09 EUR TTC, reflète les prestations

effectivement fournies. Il importe encore de retenir que la mention du « 18/10/2022 » comme

date de commande dans la facture est une simple erreur matérielle, comme le montrent les

échanges préalables, la commande ayant été signée le 18/10/2021.

La demanderesse invoque l’article 109 du Code de commerce pour retenir qu’une facture

non contestée dans les deux mois est considérée comme acceptée. A l’appui de son mail du

4 janvier 2023 et du recommandé du 5 janvier 2023, SOCIETE1.) (qui réclame un avoir

partiel) reconnaît sans ambiguïté l'existence de la facture et la participation à l'événement.

Compte tenu de la mauvaise foi de la contredisante, et vu le préjudice financier grave lié à

cette facture impayée, la demanderesse sollicite sur base des articles 1149 et 1150 du Code

civil, une indemnité compensatoire de 1.000,- EUR, représentant une estimation minimale

des préjudices subis (frais internes, temps passé, retards de paiement, stress lié à la gestion

de cette procédure).

Pour conclure, SOCIETE1.) demande dès lors à voir rejeter le contredit formé par la société

SOCIETE1.), confirmer l'ordonnance conditionnelle de paiement pour un montant de

4.744,09 EUR, condamner SOCIETE1.), outre aux dépens, au paiement d'une indemnité de

1.000,- EUR et rejeter la demande adverse basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Par rapport aux moyens adverses, la demanderesse soutient que le contredit a également

été formé au nom de SOCIETE1.) SARL », de sorte que la contredisante est actuellement

malvenue de soulever un problème de recevabilité.

L’adresse « Circuit de la foire internationale » a été reprise du tampon figurant sur le devis

accepté.

En ce qui concerne le forfait restaurant, il convient de relever que deux forfaits étaient

compris dans le devis. Etant donné que la contredisante a souhaité rajouter 3 forfaits

supplémentaires, un montant de (3 x 25=) 75,- EUR, soumis au taux TVA super-réduit de 3

%, a été facturé.

Le moyen adverse consistant à dire que la facture n’a pas été reçue est contredit par les

pièces versées en cause.

SOCIETE1.) soulève principalement l’irrecevabilité de la requête initiale pour défaut de

qualité dans le chef de la défenderesse. En effet, la requête vise « SOCIETE1.) SARL »,

entité qui n’existe pas. Il résulte d’un extrait du RCS que la dénomination sociale correcte de

la société qui était en relation avec la demanderesse est « SOCIETE1.) » en abrégé

SOCIETE1.). Les mentions « LUXEMBOURG » et « SARL » ne figurent dès lors pas dans la

dénomination sociale.

La facture litigieuse se réfère ensuite à une date de prestation du « 17 mars 2022 » et il

n’existe aucun devis signé pour ladite date. Il n’existe pas non plus de commande du « 18

octobre 2022 », commande qui serait par ailleurs postérieure à la facture émise le 30 avril

2022. La facture est donc fausse. De surcroît la facture a été adressée à « 2 Circuit de la

Foire Internationale » tandis que le devis dont fait état la demanderesse prévoit comme

adresse ADRESSE3.) ».

SOCIETE1.) conteste donc tout lien entre la facture et le devis.

La contredisante conteste encore l’application du principe de la facture acceptée, alors que

la facture n’a été reçue que dans le cadre de la présente procédure.

A titre subsidiaire, SOCIETE1.) conteste le quantum de la demande adverse. Le montant de

3.988,75 EUR reprise sur la facture et qui semble regrouper le « stand » et la conférence ne

correspond pas aux montants repris dans les deux premiers postes du devis. Les forfaits

restauration étaient par ailleurs compris dans le poste 1 tandis que sur la facture litigieuse

on a rajouté 3 forfaits restauration pour un montant de 75,- EUR, montant qui ne résulte

d’aucun document. Le montant de 2,25 EUR pour le taux de TVA 3 % est encore

incompréhensible.

SOCIETE1.) conteste encore la demande de dommages-intérêts tant dans son principe que

dans son quantum, faute de toute preuve.

Elle réclame à son tour une indemnité de procédure de 2.000,- EUR.

Appréciation

Le contredit ayant été introduit dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en la

forme.

Quant à la dénomination sociale de la partie défenderesse

La requête entrée au greffe le 6 février 2025 vise comme partie débitrice « SOCIETE1.) »

avec siège social au « ADRESSE2.) ».

Il convient de relever d’emblée que la mention « SARL » a été correctement insérée sous la

rubrique « Prénom (ou forme de personne morale »).

Sur base des explications fournies à l’audience, le tribunal retient qu’il n’existe pas de société

« SOCIETE1.) » et que la seule entité inscrite au RCS dont la dénomination s’apparente à

celle indiquée dans la requête est la société à responsabilité limitée « SOCIETE1.) » en

abrégé « SOCIETE1.) » dont le siège social est inscrit au « ADRESSE2.) », tel qu’indiqué

dans la requête.

L’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’en matière d’ordonnance

conditionnelle de paiement, la demande est formée au greffe, par une simple déclaration

verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au

registre spécial prévu par l’article 143 ci-après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et

défenderesse ;

2° les causes et le montant de la créance ;

3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

Cette disposition a pour finalité d’éviter des erreurs d’identification sur la personne des

parties.

Par analogie avec les exigences tenant à la mention des nom et prénoms des parties

« personne physique », l’indication de la dénomination sociale de la personne morale sert à

l’identifier. Ainsi, les erreurs qui affectent cette mention relèvent de la catégorie des nullités

de forme, sanctionnant une irrégularité affectant la rédaction matérielle de la requête, nullités

qui sont soumises aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 264, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « Toute nullité

d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant toute défense

ou exception autre que les exceptions d’incompétence ».

Le même article poursuit dans son alinéa 2 ce qui suit : « Aucune nullité pour vice de forme

des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que

l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux

intérêts de la partie adverse ».

En l’espèce, la requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement désigne donc

comme partie débitrice une société à responsabilité limitée ayant la dénomination sociale

« SOCIETE1.)».

Bien que la contredisante reprend elle-même dans le cadre de la signature de ses courriels,

la mention « SOCIETE1.) Luxembourg » (à côté de l’entité luxembourgeoise il semble exister

encore une entité en France « SOCIETE3.) » sise à ADRESSE4.)), il convient de retenir que

la dénomination sociale exacte d’SOCIETE1.) est « SOCIETE1.) » en abrégé « SOCIETE1.)

».

Si la société SOCIETE1.) a donc contrevenu aux dispositions précitées de l’article 131 du

Nouveau Code de procédure civile et que sa requête est dès lors affectée d’une nullité de

forme, il importe de relever que la contredisante (qui emploie donc elle-même la mention

SOCIETE1.) à l’appui de ses courriels) reste en défaut d’établir qu’elle se serait méprise au

sujet de l’identité exacte de la société visée par la requête.

La société SOCIETE1.) n’établit donc pas l’existence d’un grief dans son chef et son moyen

n’est partant pas fondé.

Quant au bien-fondé de la demande

Pour justifier sa demande en paiement, SOCIETE1.) se base sur le principe de la facture

acceptée en soutenant qu’SOCIETE1.) n’a pas émis de contestations endéans un bref délai

suite à l’envoi de la facture du 30 avril 2022.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation

de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de

cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat en cause constitue un contrat de prestations de services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des

parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence

et des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au

client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.

CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa

fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son

montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de

la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé

que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.

En l’occurrence, SOCIETE1.) verse une copie de la facture du 30 avril 2022 ainsi qu’une

copie d’un courriel du 11 juillet 2022 qui indique contenir en pièce jointe la facture. Elle verse

encore un rappel envoyé par courriel du 22 novembre 2022 qui indique également qu’elle

contient en pièce jointe la facture. Finalement, elle verse un courriel (« second rappel ») du

4 janvier 2023.

Par courrier recommandé du 5 janvier 2023, SOCIETE1.) a réclamé un « avoir » sur la

facture en faisant état d’une conversation téléphonique entre parties au cours de laquelle

SOCIETE1.) aurait fait part de sa déception quant au nombre de participants.

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, y

compris la date de la facture.

A aucun moment, SOCIETE1.) n’a indiqué ne pas avoir reçu la facture à la date y indiquée

et le fait de solliciter un avoir sur la facture confirme implicitement que la contredisante a eu

connaissance de la facture.

L’affirmation du mandataire de la contredisante consistant à dire que la facture n’a été reçue

que dans le cadre de la présente procédure est donc contredite par les pièces du dossier.

Dans ces conditions, et sur base desdits éléments qui sont à considérer comme des

présomptions suffisantes, le tribunal retient que la facture litigieuse a bien été reçue par

SOCIETE1.) au plus tard le 11 juillet 2022.

La contredisante reste en défaut d’établir l’existence de contestation circonstanciées faites

endéans un bref délai (la notion de bref délai vise généralement un délai de +- 1 mois). A

relever que la demanderesse conteste l’existence de l’entretien téléphonique dont fait état la

contredisante dans son courrier du 5 janvier 2023, courrier qui ne contient pas non plus des

contestations circonstanciées.

La facture n° NUMERO2.) doit dès lors être considérée comme étant acceptée par

SOCIETE1.).

Le tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme

présomption suffisante pour prouver l’existence de la créance affirmée.

En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les développements d’SOCIETE1.) quant aux

erreurs de date sont à rejeter. Il est évident que la mention « 17 mars 2022 » constitue une

simple erreur matérielle et que la date de la prestation est bien le 17 mars 2022. La même

conclusion s’impose pour la référence du devis. La contredisante n’a pas pu se méprendre

sur l’identité du devis visé.

A l’exception du forfait « restauration » et contrairement aux affirmations d’SOCIETE1.), il

convient encore de relever que le montant facturé de 3.988,75 EUR HTVA correspond

exactement à la somme des deux montants HTVA, après remise de 15 %, repris au devis

(3.038,75 EUR + 950,- EUR).

Il résulte encore d’un courriel du 11 mars 2022 que la contredisante a sollicité 5 forfaits pour

le lunch. Etant donné que le devis ne comprenait que 2 forfaits restauration, la demanderesse

a donc valablement facturé 3 forfaits supplémentaires. Le report de l’événement a par ailleurs

eu lieu en connaissance de cause, de sorte que la contredisante est actuellement malvenue

d’affirmer qu’elle n’aurait pas été d’accord avec ledit report.

Pour être complet, et en vertu du principe de la facture acceptée qui vise donc toutes les

mentions de la facture, il aurait en tout état de cause incombé à SOCIETE1.) d’émettre des

contestations circonstanciées si elle n’était pas été d’accord avec les mentions de la facture

(y compris le prix des forfaits restaurant, la date de l’événement, la référence au devis, les

taux de TVA, sa propre adresse etc.).

Sur base de ce qui précède, le tribunal retient que l’acceptation de la facture établit en

l’occurrence à suffisance de droit l’existence de la créance invoquée, de sorte que la

demande en paiement est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.744,09 EUR TTC,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, soit le 13 février 2025, jusqu’à solde.

Sur base de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le contredit d’SOCIETE1.) et de la

condamner au paiement dudit montant.

La demande en indemnisation d’SOCIETE1.) à hauteur de 1.000,- EUR, non contestée quant

à sa recevabilité, requiert cependant un rejet, faute d’avoir été appuyée par des pièces

justificatives.

Vu l’issue du litige, la demande d’SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile est à rejeter et les frais et dépens sont à mettre à charge d’SOCIETE1.)

conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

recevable,

déclare le contredit non fondé,

dit fondée la demande principale en condamnation telle que formulée par la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en abrégé SOCIETE1.) à payer à

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S la somme de 4.744,09

EUR, avec les intérêts légaux à partir du 13 février 2025, jusqu’à solde,

dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en

obtention d’une indemnisation à hauteur de 1.000,- EUR non fondée et en déboute,

dit non fondée et déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en abrégé

SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en abrégé SOCIETE1.) aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière