Court dismisses tenant claims against landlord and property owners in a Luxembourg rental dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' claims against the landlord and property owners while ruling in favor of the landlord regarding the rent arrears. The tenants argued for specific relief, but the court found their requests inadmissible or unfounded based on the existing judgment. Consequently, the tenants were ordered to pay the outstanding rent, legal interest, and procedural costs to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court may rule on procedural costs and dismiss unfounded claims when a prior judgment establishes liability, ensuring efficient resolution of related disputes without re-litigating established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°2557/25
du 14.07.2025
L-BAIL-428/24
L-BAIL-550/24
L-BAIL-79/25
Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre
I)
(L-BAIL-428/24)
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.);
partie demanderesse,
ne comparant pas,
et
1) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Giulio RICCI, avocat à la Cour, en remplacement de Charles
KAUFHOLD, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
II)
(L-BAIL-550/24)
1) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses originaire,
parties demanderesses sur intervention,
comparant par Maître Giulio RICCI, avocat à la Cour, en remplacement de Charles
KAUFHOLD, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse en intervention,
comparant à l’audience par Maitre Julien FLAMANT, avocat, en remplacement de Maître
Renault LE SQUEREN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
III)
(L-BAIL-79/25)
1) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses originaire,
parties demanderesses en intervention,
comparant par Maître Giulio RICCI, avocat à la Cour, en remplacement de Charles
KAUFHOLD, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
et
le syndicat des copropriétaires de la résidence «ALIAS1.)»,
sise à L-ADRESSE5.), représentée par la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse sur intervention,
comparant à l’audience par Maitre Julien FLAMANT, avocat, en remplacement de Maître
Renault LE SQUEREN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu le 6 mai 2025 par le Tribunal de paix de
Luxembourg, inscrit au répertoire (fiscal) sous le numéro 1696/25.
Sur requête en rectification d’une erreur matérielle déposée le 23 mai 2025 au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg, l’affaire fut réappelée à l’audience publique du mardi, 1 er
juillet 2025 à 9 heures, en la salle d’audience JP 0.15, pour y entendre statuer sur le bien-fondé
des causes énoncées dans ladite requête, annexée au présent jugement.
A l’audience précitée du 1er juillet 2025, l’affaire fut utilement retenue.
La partie demanderesse sur requête en rectification d’erreur matérielle, comparant par Maître
Julien FLAMANT, avocat, en remplacement de Maître Renaud LE SQUEREN, avocat à la
Cour, et la partie défenderesse originaire, comparu par Maître Giulio RICCI, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, tandis que la partie
demanderesse originaire ne comparut pas.
Les mandataires des parties sur requête en rectification d’erreur matérielle furent entendus en
leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
JUGEMENT QUI SUIT :
Revu le jugement n°1696/25 rendu le 20 mai 2025 par le tribunal de céans.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 23 mai 2025 au greffe de la Justice
de Paix de et à Luxembourg.
Aux termes de sa requête, Maître LE SQUEREN fait valoir que le jugement n°1696/25 rendu
le 20 mai 2025 par le tribunal de céans serait affecté d’une erreur matérielle, en ce que la partie
« appréciation » et le dispositif dudit jugement contiendraient une inversion entre, d’une part,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et, d’autre part, le Syndicat des copropriétaires de la
résidence « ALIAS1.) » au niveau des indemnités allouées sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Elle explique qu’étant donné que le tribunal se serait déclaré incompétent pour connaître de la
demande dirigée contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence « ALIAS1.) » par
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), il y aurait une erreur en ce que le jugement condamnerait
Syndicat des copropriétaires de la résidence « ALIAS1.) » au paiement d’une indemnité de
procédure au profit de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
Il fait encore valoir que le jugement précité indiquerait de manière erronée que Maître Eriona
PRENCI, aurait comparu en remplacement de Maître Renault LE SQUEREN, alors qu’il aurait
été remplacé par MaîtreUgné DAVAINYTE.
Enfin, la page 10 du jugement contiendrait mention un paragraphe sans lien avec le litige.
Maître KAUHHOLD s’est opposé à la demande en rectification au motif que le Syndicat des
copropriétaires de la résidence « ALIAS1.) » aurait eu un seul et même avocat pour plusieurs
procédures, de sorte qu’il ne serait pas justifié de lui allouer une indemnité de procédure pour
chacune des procédures.
Appréciation
Aux termes de l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions
matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours
être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le
dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de
l’une des parties, ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d’office.
La faculté de procéder à une rectification d’un jugement est subordonnée à une double
condition:
-
la rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur purement matérielle ;
aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et la portée de la décision ;
-
la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la décision et de porter
atteinte à l’autorité de chose jugée (E. Glasson, A. Tissier et R. Morel : Traité
théorique et pratique de procédure civile, éd. Sirey T3 n°747 ; Encyclopédie Dalloz
Procédure Civile et Commerciale, V° jugement, n° 390 et ss.).
En l’espèce, le tribunal constate qu’il ressort de la motivation reprises aux pages 10 et 11 du
jugement n°1696/25 rendu le 20 mai 2025, qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la
demande de
PERSONNE2.)
et de
PERSONNE1.)
dirigée contre le
Syndicat des
copropriétaires de la résidence « ALIAS1.) ».
Au vu de l’issue du litige se muant entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), d’une part, et le
Syndicat des copropriétaires de la résidence « ALIAS1.) », d’autre part, il appert que le
jugement n°1696/25 précité contient effectivement une erreur en ce qu’il a inversé les parties
dans la partie relative aux demandes accessoires (page 12 de la motivation et dans le dispositif).
En l’espèce, l’inversion du nom des parties dans la motivation ainsi que dans le dispositif du
jugement susvisé relève d’une erreur matérielle.
Le tribunal ne saurait analyser l’argument soulevé par les parties de Maître KAUFHOLD alors
que celui-ci relève du fond du litige.
Par conséquent, il y a lieu à rectification du jugement susvisé.
Il y a encore lieu de rectifier le jugement n°1696/25 précité en ce qu’il indique erronément dans
l’entête que Maître Eriona PRENCI a comparu en remplacement de Maître Renault LE
SQUEREN.
Enfin, il y a lieu d’ordonner la suppression du paragraphe 6 de la page 10 du jugement précité,
alors que l’insertion de celui-ci relève également d’une erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière
de bail à loyer, statuant contradictoirement,
reçoit la requête en rectification en la pure forme,
la dit fondée,
constate que le jugement No. 1696/25 rendu en date du 20 mai 2025 par le tribunal de paix de
Luxembourg renferme des erreurs matérielles,
ordonne la rectification du jugement No. 1696/25 rendu en date du 20 mai 2025 en ce que
l’entête soit libellé comme suit:
«
II)
(L-BAIL-550/24)
1) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses originaire,
parties demanderesses sur intervention,
comparant par Maître Giulio RICCI, avocat à la Cour, en remplacement de Charles
KAUFHOLD, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse en intervention,
comparant à l’audience par Maître Ugné DAVAINYTE, avocat, en remplacement de Maître
Renault LE SQUEREN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
III)
(L-BAIL-79/25)
1) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses originaire,
parties demanderesses en intervention,
comparant par Maître Giulio RICCI, avocat à la Cour, en remplacement de Charles
KAUFHOLD, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
et
le syndicat des copropriétaires de la résidence «ALIAS1.)»,
sise à L-ADRESSE5.), représentée par la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse sur intervention,
comparant à l’audience par Maître Ugné DAVAINYTE, avocat, en remplacement de Maître
Renault LE SQUEREN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg »,
ordonne la rectification du jugement No. 1696/25 rendu en date du 20 mai 2025 en ce que la
motivation soit libellé comme suit:
-
à la page 10 le paragraphe 6, dont la teneur est la suivante est supprimé
« Il résulte de l’exploit d’assignation du 11 mai 2022 ainsi que du corps de conclusion notifié
le 15 décembre 2022, dûment versés en cause, qu’il s’agit d’une demande introduite devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par le même demandeur, PERSONNE3.), à
l’encontre d’un co-actionnaire de la société SOCIETE3.) SARL et qui tend également à la
détermination du prix de cession des actions « SOCIETE4.) SA » sur base du même contrat de
cession d’actions conclu le 19 janvier 2017 entre PERSONNE3.), cédant, et les quatre
actionnaires-cessionnaires (sur base des conclusions notifiées le 15 décembre 2022, il y a lieu
de retenir que les cessionnaires contestent la méthode de calcul du chiffre d’affaires retenu par
le cédant et invoquent une méthode différente) »,
-
à la page 12 les paragraphes 4 à 5 se lisent comme suit :
« Au vu de l’issue du litige se muant entre les consort GROUPE1.) et le Syndicat, la demande
du Syndicat n’est pas fondée.
Comme il paraît toutefois inéquitable de laisser à la charge du Syndicat les sommes exposées, et
non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire sa demande sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile fondée à concurrence de 300 euros »
ordonne la rectification du jugement No. 1696/25 rendu en date du 20 mai 2025 en ce que le
dispositif soit libellé comme suit:
«
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des rôles inscrits sous les numéros L-BAIL-428/24, L-BAIL550/24 et L-
BAIL-79/25,
reçoit les demandes en la forme,
dit fondée la demande dirigée par la société anonyme SOCIETE1.) SA contre PERSONNE2.)
et PERSONNE1.),
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 9.113,21 euros avec les intérêts légaux à partir du 14 juin 2024,
date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit la demande dirigée par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) contre la société anonyme
SOCIETE2.) SA irrecevable,
se déclare incompétent pour connaître de la demande dirigée par PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence « ALIAS1.) »,
dit non fondées les demandes de la société anonyme SOCIETE2.) SA et du Syndicat des
copropriétaires de la résidence « ALIAS1.) » en indemnisation des frais et honoraires
d’avocats,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité
de procédure jusqu’à concurrence du montant de 300 euros,
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 300 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une indemnité
de procédure jusqu’à concurrence du montant de 300 euros,
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 300 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en obtention d’une indemnité
de procédure jusqu’à concurrence du montant de 300 euros,
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) SA la somme de 300 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile,
dit fondée la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence « ALIAS1.) »
en
obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 300 euros,
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer au Syndicat des copropriétaires
de la résidence « ALIAS1.) » la somme de 300 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile,
pour le surplus dit non fondée les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et en
déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance les opposant à
la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société anonyme SOCIETE2.) SA,
condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence « ENSEIGNE1.) » aux frais et
dépens de l’instance l’opposant à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.). »
ordonne que mention du présent jugement soit faite aux diligences de Monsieur le greffier en
chef en marge de la minute du jugement rectifié,
dit qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait du jugement No. 1696/25 rendu en date
du 20 mai 2025 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg sans la présente rectification,
laisse les frais des présentes à charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Michel BLOCK
Juge de paix
Greffier