Tenant condemned to pay unpaid rent for three months plus legal interest and court costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the absent tenant to pay 2,730 euros in unpaid rent for May, June, and July 2025. Although the tenant did not appear at the hearing, the court proceeded by default under civil procedure rules and accepted the landlord's additional claim for rent due after the lawsuit was filed. The judgment also awarded legal interest from the date of the claim increase and assigned all litigation costs to the tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 al. 2, 80, 78 N.C.P.C.; The court may rule by default judgment against an absent defendant and grant additional claims for rent due after filing if they are sufficiently linked to the original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-BAIL-412/25
Audience publique du 14 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit :
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établi et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représenté par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), gérant de la société,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
ne comparant pas à l’audience.
Faits
L'affaire fut introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement, déposée le
29 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le
numéro L-BAIL-412/25.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l'audience publique
du lundi, 30 juin 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement
retenue, la partie demanderesse,
SOCIETE1.)
S.à
r.l., était représentée
par
PERSONNE1.), tandis que la partie défenderesse, PERSONNE2.), ne comparut ni en
personne, ni par mandataire.
Le représentant de la partie demanderesse fut entendu en ses explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 29 avril
2025 la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a sollicité la convocation de
PERSONNE2.) devant le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail
à loyer pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 1.820 euros à titre de loyers
impayés pour les mois de mars et avril 2025.
La demande est régulière en la forme et partant recevable.
Par contrat de bail du 16 décembre 2020, la partie requérante a donné en bail à la partie
défenderesse, avec effet au 1er janvier 2021, une chambre meublée dans un appartement
sis à L-ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 880 euros.
Suivant déclarations de la requérante, le montant du loyer, initialement fixé à 880 euros,
a été augmenté en cours du contrat de bail à 910 euros.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience, n’y a pas
comparu ni en personne, ni par mandataire. La convocation ayant été remise à sa
personne il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre en
application des dispositions des articles 79 alinéa 2 et 80 du nouveau code de procédure
civile.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que
dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lors de l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) augmente sa demande des
mois de mai, juin et juillet 2025 venus à échéance après l’introduction de la demande et
demande de voir condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de (3 x 910 =)
2.730 euros. Les loyers de mars et avril 2025 réclamés aux termes de la requête auraient
entretemps été réglés par PERSONNE2.).
La demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit présenter un lien suffisant
avec les prétentions originaires pour être recevable.
La doctrine et la jurisprudence retiennent qu’« en accordant les loyers venus à échéance
depuis l’assignation, le juge ne statue pas ultra petita ; en effet, « les demandes
virtuellement comprises dans l’assignation » ne constituent pas des demandes nouvelles
; l’augmentation est la conséquence immédiate et directe des faits se rattachant aux
réclamations qui ont donné naissance à l’instance (…) S’il est certes prudent de formuler
des réserves expresses dans la citation, on peut même affirmer que ces réserves sont
superflues » (Les Novelles, Le louage des choses, Les baux en général, éd. Larcier 1964,
p. 488, n° 1298).
La demande relative aux loyers venus à échéance après l’introduction de la demande
ayant un lien avec la demande initiale, elle est recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer
aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Au vu des renseignements fournis et pièces versées, et en l’absence de contestations, la
créance invoquée par la partie requérante du chef d’arriérés de loyers pour les mois de
mai, juin et juillet 2025 est justifiée pour le montant de 2.730 euros.
Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir du 30 juin 2025, jour de l’augmentation
de la demande, jusqu’à solde.
La partie défenderesse ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais et dépens
de l’instance.
P a r
c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par
jugement avec effet contradictoire et en premier ressort,
d o n n e
a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de
l’augmentation de sa demande,
d i t la demande recevable,
d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. pour
le montant de 2.730 euros à titre de loyers impayés,
partant, c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de 2.730 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 juin
2025, jour de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Patricia HEMMEN, juge de paix, assisté du greffier assumé Simao
FREITAS, qui ont signé le présent jugement.
Patricia Hemmen
Simao FREITAS
juge de paix
greffier assumé