Tenant pays rent for 19 months; court allows claim but denies lawyer fees due to lack of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully claimed 5,124.74 euros for rent paid on behalf of the defendant for 19 months, which the court ordered the defendant to pay. Although the plaintiff requested 3,000 euros in damages for lawyer fees and 1,500 euros in procedural indemnity, the court rejected these specific requests because the plaintiff failed to prove the defendant's fault or the actual prejudice caused by the delay. Consequently, the court awarded only a 150 euro procedural indemnity and ordered the defendant to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; la responsabilité délictuelle ne s'engage que si la faute est établie et le préjudice justifié, ce qui exclut l'attribution de dommages-intérêts pour frais d'avocat en l'absence de faute prouvée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1929/25
E-CIV 175/25
Audience publique du 14 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), représentée par l’association sans but
lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de
Maître Nicky STOFFEL, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie demanderesse, comparant en personne.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 20 mai 2025,
PERSONNE1.) représentée par l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 16 juin 2025, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui
restera annexé à la minute du présent jugement.
A la demande de la partie demanderesse, l’affaire fut refixée au 7 juillet 2025, date à laquelle
elle fut utilement retenue. Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement :
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 20 mai 2025, PERSONNE1.) représentée par l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître par-devant le
juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant
de 5.124,74 euros, avec les intérêts à partir du 6 juillet 2023, date d’une mise en demeure, sinon
à partir de la présente, sinon à partir du jugement à intervenir.
Elle demande, en outre, des dommages et intérêts d’un montant de 3.000.- euros du chef des
frais et honoraires sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi qu’une indemnité de
procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Après avoir conclu à la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de son mandataire, la demanderesse se réserva tous autres droits, dus,
moyens et actions.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose avoir signé ensemble avec son partenaire de
l’époque, le défendeur un contrat de bail en date du 12 mai 2021 et que, selon convention entre
parties, chacun devait payer la moitié du loyer, soit le montant de 530.- euros par mois.
Or, comme le défendeur aurait connu des problèmes financiers, la demanderesse avait payé
seule les loyers pendant 19 mois.
Ceci étant, la demanderesse expose avoir encore pris en charge d’autres dettes du défendeur et
que ses prétentions financières à l’égard de ce dernier pourraient être ventilées comme suit :
-
Moitié des loyers redus du mois de novembre 2021 à mai 2023:
10.070,00 euros
-
moitié des frais d’agence et des meubles :
1.025,00 euros
-
moitié de la caution locative avancée :
1.060,00 euros
-
paiement d’une note d’honoraires de médecin :
591,63 euros
TOTAL
12.764,63 euros
paiements
- 7.621,89 euros
solde restant dû
= 5.124,74 euros.
Motifs de la décision :
Le litige a trait au recouvrement de dépenses prises en charge.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure civile « Il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de
sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
demanderesse de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’espèce, elle verse à l’appui de ses prétentions financières le contrat en cause signé par les
deux parties, ainsi qu’une reconnaissance de dette du défendeur sur le montant de 1.060.- euros
et une reconnaissance de dette sur le montant de 1.025.- euros et fait plaider qu’il aurait reconnu
redevoir le montant litigieux par son paiement partiel.
Au vu des pièces versées en cause et dans la mesure où le défendeur reconnait à la barre,
redevoir le montant réclamé, il y a lieu de dire fondée la demande de la demanderesse pour le
montant de 5.124,74.- euros.
Il est partant devenu superfétatoire d’analyser les développements du défendeur tendant à nier
sa signature sur le contrat de bail en cause.
La demanderesse demande le montant de 3.000.- euros, sous réserve d’augmentation sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil du chef de frais d’avocat, avec les intérêts légaux à partir
des décaissements, sinon à compter de la demande en justice, sinon encore à compter du
jugement, le tout jusqu’à solde.
A cet égard il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt du 9
février 2012, condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires
d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant
cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de
la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en
effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour
faute des articles 1382 et 1383 du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).
En l’occurrence, la demanderesse reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Elle reste par
ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef du défendeur. Sa demande, de
surcroît non étayée par des pièces à l’appui, doit partant être déclarée non fondée sur base de
la responsabilité délictuelle.
La demanderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal
estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 150.- euros le montant à lui allouer de ce chef.
Il y a encore lieu de condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance.
La demande de la demanderesse en distraction des frais et dépens au profit de son mandataire
n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de Procédure civile à
l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que pour les frais dont il a
fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf. CSJ 25 janvier 2006, n°
30.748 du rôle).
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à
l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande de PERSONNE1.) représentée par l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) en la pure forme;
déclare la demande en paiement de PERSONNE1.) représentée par l’association sans but
lucratif SOCIETE1.) fondée et justifiée pour le montant de 5.124,74 euros à partir du 20 mai
2025 ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) représentée par l’association sans
but lucratif SOCIETE1.) pour le montant de 5.124,74 euros à partir du 20 mai 2025 ;
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) représentée par l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) en obtention du montant de 3.000.- euros au titre de dommages
et intérêts du chef des frais et honoraires d’avocat ;
partant, en déboute PERSONNE1.) représentée par l’association sans but lucratif SOCIETE1.);
dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de PERSONNE1.)
représentée par l’association sans but lucratif SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) représentée par l’association sans
but lucratif SOCIETE1.) le montant de 150.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) représentée par l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) en distraction des frais et dépens au profit de son mandataire.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie HAGER,
juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.