Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_1902 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's defense of non-performance and orders payment of unpaid invoices plus interest.

Numéro de cause JPECIVIL_1902
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a payment order for two unpaid invoices totaling 639.82 euros. While the defendant argued the work was defective, the court found this insufficient to justify a total refusal of payment without a counterclaim for damages. Consequently, the plaintiff's claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the full amount with legal interest and court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Ord. conditionnelle de paiement; Art. 1700 et s. du Code civil: The defense of non-performance does not extinguish the debt but only temporarily suspends it; a definitive refusal requires a separate action for damages or contract resolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
exception d'inexécution contredit ordonnance de paiement factures impayées travaux défectueux dommages et intérêts exécution contractuelle frais et dépens créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire N°: 1902/2025

Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 2 juillet 2025;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 2 juillet 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-3466/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 mai 2025 PERSONNE2.) a été sommé de payer à

la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 639,82 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 23 mai 2025,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société anonyme SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience

publique du 2 juillet 2025.

A l’audience publique du 2 juillet 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société

anonyme SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et conclusions, qui furent traduites par

PERSONNE3.).

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire

de ce jour, à laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-3466/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 15 mai 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer

à la société anonyme SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, la somme de 639,82

euros du chef de deux factures restées impayées, à savoir:

1) la facture n°52720078 du 5 avril 2025 portant sur le montant de 534,82 euros, et

2) la facture n°52720079 du 5 avril 2025 portant sur le montant de 105,- euros.

Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 23 mai 2025,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Lors des débats, la société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 639,82 euros.

A l’appui de sa demande, elle fait exposer qu’PERSONNE2.) lui redoit paiement du

montant réclamé du chef des factures demeurées impayées reprises ci-dessus. Les

factures seraient relatives à l’exécution de travaux commandés par la défenderesse. La

première facture serait relative à des travaux exécutés sur base de l’ordre de travail du

13 mars 2024. À la suite des travaux, un voyant aurait été allumé et d’autres travaux

auraient été exécutés. La deuxième facture serait un forfait relatif au passage du véhicule

au contrôle technique.

PERSONNE2.) résiste à la demande. Il admet que les travaux mis en compte ont été

effectués. Il aurait cependant tout payé avant de récupérer son véhicule.

En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « [i]l incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Pareillement, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit

prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

Il est contant en cause que la partie demanderesse a procédé aux travaux facturés.

PERSONNE2.) déclare que tout aurait été payé avant de récupérer son véhicule. Il ne

serait cependant pas en possession d’un quelconque document afin de prouver le

paiement.

Il y a lieu de constater que ses déclarations ne ressortent du moindre élément de preuve

soumis à l’appréciation du tribunal. Aussi, son affirmation est expressément contredite

par la société anonyme SOCIETE1.) SA.

PERSONNE2.) affirme également que les travaux exécutés par la société anonyme

SOCIETE1.) SA n’auraient pas été effectués selon les règles de l’art. Il invoque ainsi

implicitement mais nécessairement l’exception d’inexécution.

Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de

son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à

moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation

qui est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser

à exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce

refus se manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable

que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

En ce qui concerne la prétendue mauvaise exécution du contrat par la société anonyme

SOCIETE1.) SA, dont la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse, à la

supposer établie, elle se résoudrait en dommages et intérêts. Or, PERSONNE2.) n’a pas

formulé de demande reconventionnelle de ce chef à l’audience du 2 juillet 2025.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un

moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il

s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,

p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la

situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec

les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

En l’espèce, PERSONNE2.) se limite à critiquer le travail accompli par la société

anonyme SOCIETE1.) SA, sans formuler une demande reconventionnelle en dommages

et intérêts de ce chef.

Il faut en conclure que l’exception d’inexécution opposée par PERSONNE2.) n’est pas

fondée.

Aussi et surtout, PERSONNE2.) n’établit pas tel qu’il le soutient avoir payé le montant

réclamé de sorte que son contredit est à déclarer non fondé.

Il y a partant lieu de déclarer fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

La demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA est en conséquence

justifiée et fondée pour le montant de 639,82 euros et il convient de condamner

PERSONNE2.) à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 20 mai

2025, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

PERSONNE2.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens

de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée pour le montant réclamé ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 639,82 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 mai 2025, date de la

notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.