Plaintiff wins payment of €1,633.28; defendant's counterclaim for damages dismissed due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to the payment order and awarded the plaintiff €1,633.28 plus legal interest. While the defendant raised a counterclaim for €15,000 in damages, the court found the evidence insufficient to prove actual prejudice. Consequently, the plaintiff's claim was upheld, but the counterclaim was rejected, and procedural fees were denied to both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court retains discretion to award procedural fees based on the outcome of the dispute and the absence of inequity, while rejecting counterclaims where the alleged prejudice remains uncertain and unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1901/2025
Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Laure DROUET, avocat, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, à l’audience publique du 2 juillet 2025;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Natacha STELLA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 2 juillet 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-6110/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 22 mai 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 1.633,28 euros avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 6 juin 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le jour
même, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement et les parties furent convoquées à comparaître à l’audience.
A l’audience publique du 19 février 2025, Maître Mona COURTE, comparant pour la
société SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Natacha
STELLA, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses explications
et conclusions.
Suite au jugement rendu en date du 19 mars 2025 (répertoire fiscal n°699/2025) la
continuation des débats avait été fixée au 24 avril 2025.
A l’appel de la cause le 24 avril 2025 l’affaire fut refixée à la demande des parties au 2
juillet 2025.
A l’audience publique du 2 juillet 2025, Maître Laure DROUET, comparant pour la société
SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Natacha
STELLA, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses explications
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
de ce jour, à laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Revu le jugement du 19 mars 2025 (répertoire fiscal n°699/2025).
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-6110/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 22 mai 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts le montant de 1.633,28
euros du chef de la facture n°MULTI23/23/43002300 du 2 mai 2023, restée impayée,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 6 juin 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le jour
même, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
La société SOCIETE1.) SA réclame paiement du montant de 1.633,28 euros (1.408,-
euros htva) du chef de la facture n°MULTI23/23/43002300 du 2 mai 2023.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA déclare avoir mis en place les
solutions marketing commandées. Elle reconnaît l’apparition d’une faute de redirection
dans le cadre des prestations fournies. La faute aurait été redressée au bout d’une
semaine. La redirection n’aurait eu aucune incidence sur le bon fonctionnement du
service fourni. A titre commercial, la société SOCIETE1.) SA aurait proposé une note de
crédit, solution qui aurait été refusée. Il y aurait lieu de constater que la société
SOCIETE1.) SA a exécuté son obligation contractuelle. Le contredit serait à déclarer non
fondé.
La société SOCIETE2.) sàrl déclare que la facture envoyée aurait été contestée dès le
début. La majeure partie des prestations y figurant n’aurait pas été effectuées. Les
prestations effectuées auraient été mal effectuées. À la suite du référencement erroné
sur internet, la société SOCIETE2.) sàrl aurait subi de graves préjudices financiers.
La société SOCIETE2.) sàrl précise que la société SOCIETE1.) SA aurait effectué très
peu de prestations mais les prestations en question auraient eu de graves
conséquences. En effet, à la suite du référencement erroné, la société SOCIETE2.) sàrl
aurait constaté une baisse anormale des taux de conversion le 15 avril 2023. Elle verse
à cette fin une attestation testimoniale affirmant qu’« au total, cette erreur a impacté
l’entreprise SOCIETE2.) à hauteur de 210.000 € de chiffre d’affaire ».
Par mail du 3 mai 2023, la société SOCIETE2.) sàrl aurait résilié le contrat liant les parties
avec effet immédiat pour faute grave. Le 14 septembre 2023, elle aurait de nouveau
exprimé ses contestations et par lettre recommandée du 13 octobre 2023 la société
SOCIETE2.) sàrl aurait informé la société SOCIETE1.) SA de son refus de payer via
lettre recommandée.
La société SOCIETE2.) sàrl aurait personnellement redressé les fautes commises par la
société SOCIETE1.) SA.
Les conditions générales de vente n’auraient en outre pas été acceptées.
La société SOCIETE2.) sàrl formule une demande reconventionnelle d’un montant de
15.000,- euros.
La société SOCIETE1.) SA conteste les affirmations de la société SOCIETE2.) sàrl et
déclare ne pas être responsable du prétendu dommage réclamé par la société
SOCIETE2.) sàrl.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,
édition Larcier, 1997).
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit
prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant en cause et non autrement contesté que suivant bon de commande
numéro 272974 signé par la société SOCIETE2.) sàrl le 11 avril 2023, celle-ci a souscrit
à des solutions marketing (MEDIA1.)) pour un montant de 1.408,- euros htva.
Par sa signature du bon de commande, la société SOCIETE2.) sàrl a également ratifié
les conditions générales. En effet, elle a signé le bon de commande portant in fine un
renvoi aux conditions générales dans les termes suivants : «Pour acceptation expresse
de la commande, des conditions de paiement et des conditions générales de vente en
annexe. Il est expressément convenu et accepté entre parties que la société SOCIETE1.)
SA applique les dispositions de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard.».
Les déclarations de la société SOCIETE2.) sàrl comme quoi elle n’aurait pas accepté les
conditions générales de ventes sont contredites par les éléments du dossier.
La partie demanderesse verse en cause la facture reprise ci-dessus établie sur base du
bon de commande signé le 11 avril 2023.
Il ressort du point 3.1. des conditions générales que « Le service est conclu pour la durée
convenue entre les Parties sur le Bon de Commande, ou à défaut, pour une durée
déterminée de 12 mois à compter de la signature du Bon de Commande. … ».
Par lettre de mise en demeure du 13 novembre 2023, la société SOCIETE2.) sàrl est
mise en demeure de payer le montant échu de 1.633,28 euros.
La société SOCIETE2.) sàrl déclare avoir résilié le contrat liant les parties avec effet
immédiat pour faute grave par mail du 3 mai 2023 ayant la teneur suivante :
« Bonjour,
Je viens de me rendre compte que via SOCIETE3.) si je veux passer sur NOTRE site
Web, on passe sur SOCIETE4.) !!!
Ce m'emmène ici...
MEDIA2.)
MAIS DE QUEL DROIT ??? Vous vous croyez où ? Vous êtes des fous !
J'aimerais que quelqu'un de responsable me contact dans les meilleurs délais.
Je prends les devants et je vais changer moi-même.
La communication pour être vu sur google me coute +/- 2500 euros par mois. Vous
saccagez notre travail !!!!
Je vous assure que je ne vais pas en rester là.
Par cet email, je vous retire tout autorisation liée, de près ou de loin, à l'entreprise
SOCIETE2.).
Merci. »
Il y a lieu de constater qu’aux termes de ce courriel, la société SOCIETE2.) sàrl fait certes
part de son mécontentement mais n’exprime pas clairement son intention de résilier avec
effet immédiat le contrat liant les parties.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2023, intitulée lettre de résiliation, la société
SOCIETE2.) sàrl sollicite expressément la résiliation du contrat liant les parties.
Par lettre du 13 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SA accuse réception de la
demande de résiliation et confirme l’annulation de la commande avec effet au 11 avril
2024 conformément au point 3.1. des conditions générales.
La société SOCIETE1.) SA expose que le montant réclamé est, contrairement aux
affirmations de la partie adverse, dû. En effet, les prestations mises en compte auraient
été commandées et seraient bien évidemment réelles.
Il y a lieu de constater que la réalité des prestations résulte d’une part, des pièces versées
en cause, notamment les extraits du site et de la facture, et d’autre part des déclarations
de la société SOCIETE2.) sàrl qui conçoit que la société SOCIETE1.) SA a bien effectué
des prestations. Ces prestations lui auraient cependant causé un grave préjudice.
Compte tenu des règles de preuve rappelées ci-dessus, la société SOCIETE1.) SA a
rapporté la preuve qu’elle a effectué les prestations facturées.
La société SOCIETE2.) sàrl refuse le paiement de la facture en invoquant l’exception
d’inexécution.
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable
que si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
C'est un moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu'il exécute son
obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,
p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la
situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec
les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) sàrl demande des dommages et intérêts
d’un montant de 15.000,- euros. La société SOCIETE2.) sàrl déclare avoir procédé
personnellement à la correction des erreurs commises.
Il appartient à la société SOCIETE2.) sàrl de prouver la réalité de son préjudice réclamé.
A ce titre elle verse une attestation testimoniale de PERSONNE1.) « traffic manager de
SOCIETE2.) », des « formulaires de contact » ainsi qu’un récapitulatif du chiffre d’affaires
entre 2020 et 2024.
Il y a lieu de relever que la société SOCIETE2.) sàrl tente de chiffrer unilatéralement, et
en l’absence de tout élément objectif, son prétendu préjudice.
Les calculs établis ne sont pas retracables et le préjudice invoqué n’est pas certain et
indiscutable compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal.
Le montant réclamé à titre reconventionnel est partant à déclarer non fondée.
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) SA est en conséquence justifiée et
fondée pour le montant de 1.633,28 euros et il convient de condamner la société
SOCIETE2.) sàrl à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir 27 mai
2024, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
La société SOCIETE2.) sàrl, succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais
et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
revu le jugement rendu en date du 19 mars 2025 (répertoire fiscal n°699/2025),
dit le contredit non fondé ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée pour le montant de 1.633,28 euros ;
partant condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à SOCIETE1.) SA le montant de
1.633,28 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 mai 2024, date de la notification
de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;
reçoit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) sàrl ;
la dit non fondée, partant l’en déboute,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.