Court partially allowed a payment order objection, awarding €1,000 based on parties' settlement agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the objection filed by the defendants against a conditional payment order for €1,678.86 regarding construction work. During the hearing, the parties reached an agreement where the defendants agreed to pay €1,000 while the plaintiff accepted the remaining balance. Consequently, the court declared the objection partially founded and ordered the defendants to pay the agreed €1,000 plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: When parties reach a settlement during a contredit proceeding, the court may partially uphold the objection and award the agreed sum instead of the original claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1900/2025
Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), administrateur, à l’audience
publique du 10 juillet 2025;
et:
PERSONNE2.), et PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 10 juillet 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-964/24 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2024 PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été
sommés de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.678,86 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à
solde.
Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 16 février 2025,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société anonyme SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 23 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut mise au rôle général.
L’affaire fut réappelée à la demande de la société SOCIETE1.) SA le 13 février 2025,
date à laquelle elle fut refixée au 21 mai 2025, puis au 10 juillet 2025.
A l’audience publique du 10 juillet 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société
anonyme SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
de ce jour, à laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-964/24 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2024 PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été
sommés de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le
montant de 1.678,86 euros, resté impayé et redu à titre de solde sur la facture n° F-
2023/0719-1359 du 19 juillet 2023.
Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 16 février 2025,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SA poursuit le recouvrement du solde de
la facture n° F-2023/0719-1359 du 19 juillet 2023 relative à des travaux de pose de
carrelage effectués pour le compte de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Lors des débats à l’audience du 10 juillet 2025, les parties ont trouvé l’accord suivant :
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont d’accord de s’acquitter du montant de 1.000,-
euros ttc, le surplus reste contesté. La société SOCIETE1.) SA accepte cette proposition
et renonce au paiement de 678,86 euros.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) au paiement du montant de 1.000,- euros à la société SOCIETE1.) SA.
Le contredit est partant à déclarer partiellement fondé.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont encore à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée pour le montant ttc de 1.000,- euros ;
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.)
SA le montant de 1.000,- euros, avec les intérêts légaux à partir du jugement, jusqu’à
solde ;
déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.