Court dismisses defendant's objection and orders payment for unpaid invoice due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible in form but unfounded, ordering the plaintiff to receive the unpaid invoice amount. The defendant admitted the work was performed but claimed cash payment upon vehicle retrieval without providing any documentary evidence. Relying on the burden of proof rules, the court ruled that the defendant failed to justify the alleged payment, thus upholding the plaintiff's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 new Code of Civil Procedure; Art. 1315 Civil Code: The party claiming performance must prove the obligation, while the party claiming release must prove payment or extinction of the obligation; absence of evidence for cash payment results in a finding against the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1899/2025
Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 10 juillet 2025;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 10 juillet 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-3415/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 avril 2025 PERSONNE2.) a été sommé de payer
à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.053,49 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 23 mai 2025,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société anonyme SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 10 juillet 2025.
A l’audience publique du 10 juillet 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société
anonyme SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
de ce jour, à laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-3415/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 avril 2025 PERSONNE2.) a été sommé de payer
à la société anonyme SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 1.053,49
euros du chef de la facture n°24/0023 du 5 janvier 2024, restée impayée.
Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 23 mai 2025,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Lors des débats, la société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à voir condamner
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.053,49 euros.
A l’appui de sa demande, elle fait exposer que PERSONNE2.) lui redoit paiement du
montant réclamé du chef de la facture précitée demeurée impayée.
PERSONNE2.) résiste à la demande. Il admet que les travaux facturés ont été effectués.
Il aurait cependant payé la facture en date du 5 janvier 2024 en liquide, au moment de
récupérer son véhicule.
En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « [i]l incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Pareillement, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit
prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.
Il est contant en cause que la partie demanderesse a procédé aux travaux facturés.
PERSONNE2.) déclare avoir réglé le montant de la facture au moment de récupérer son
véhicule. Il ne serait cependant pas en possession d’un quelconque document afin de
prouver le paiement.
Il y a lieu de constater que compte tenu des règles de preuve rappelées ci-dessus,
PERSONNE2.) ne prouve pas avoir payé en espèces. Son affirmation est en outre
expressément contredite par la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Ainsi, PERSONNE2.) n’établissant pas avoir payé le montant réclamé,son contredit est
à déclarer non fondé.
Il y a partant lieu de déclarer fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA.
La demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA est en conséquence
justifiée et fondée pour le montant de 1.053,49 euros et il convient de condamner
PERSONNE2.) à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 2 mai
2025, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas réitéré sa demande sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
PERSONNE2.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée pour le montant réclamé ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 1.053,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2025, date de la
notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.