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JPECIVIL_1899 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment for unpaid invoice due to lack of proof.

Numéro de cause JPECIVIL_1899
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection admissible in form but unfounded, ordering the plaintiff to receive the unpaid invoice amount. The defendant admitted the work was performed but claimed cash payment upon vehicle retrieval without providing any documentary evidence. Relying on the burden of proof rules, the court ruled that the defendant failed to justify the alleged payment, thus upholding the plaintiff's claim.

Regeste Legislator

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Art. 58 new Code of Civil Procedure; Art. 1315 Civil Code: The party claiming performance must prove the obligation, while the party claiming release must prove payment or extinction of the obligation; absence of evidence for cash payment results in a finding against the claimant.

Mots-clés

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burden of proof cash payment objection admissibility unpaid invoice civil procedure créance contestée paiement échelonné action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 new Code of Civil Procedure
En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « [i]l incombe à chaque partie
Art. 1315 Civil Code
Pareillement, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution
Art. 240 new Code of Civil Procedure
article 1315 du code civil
Pareillement, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Répertoire N°: 1899/2025

Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 10 juillet 2025;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 10 juillet 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-3415/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 avril 2025 PERSONNE2.) a été sommé de payer

à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.053,49 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 23 mai 2025,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société anonyme SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience

publique du 10 juillet 2025.

A l’audience publique du 10 juillet 2025, PERSONNE1.), comparant pour la société

anonyme SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire

de ce jour, à laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-3415/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 avril 2025 PERSONNE2.) a été sommé de payer

à la société anonyme SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 1.053,49

euros du chef de la facture n°24/0023 du 5 janvier 2024, restée impayée.

Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 23 mai 2025,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Lors des débats, la société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.053,49 euros.

A l’appui de sa demande, elle fait exposer que PERSONNE2.) lui redoit paiement du

montant réclamé du chef de la facture précitée demeurée impayée.

PERSONNE2.) résiste à la demande. Il admet que les travaux facturés ont été effectués.

Il aurait cependant payé la facture en date du 5 janvier 2024 en liquide, au moment de

récupérer son véhicule.

En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « [i]l incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Pareillement, l’article 1315 du code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit

prouver les faits qui appuient ses moyens de défense.

Il est contant en cause que la partie demanderesse a procédé aux travaux facturés.

PERSONNE2.) déclare avoir réglé le montant de la facture au moment de récupérer son

véhicule. Il ne serait cependant pas en possession d’un quelconque document afin de

prouver le paiement.

Il y a lieu de constater que compte tenu des règles de preuve rappelées ci-dessus,

PERSONNE2.) ne prouve pas avoir payé en espèces. Son affirmation est en outre

expressément contredite par la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Ainsi, PERSONNE2.) n’établissant pas avoir payé le montant réclamé,son contredit est

à déclarer non fondé.

Il y a partant lieu de déclarer fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

La demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA est en conséquence

justifiée et fondée pour le montant de 1.053,49 euros et il convient de condamner

PERSONNE2.) à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 2 mai

2025, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas réitéré sa demande sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.

PERSONNE2.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens

de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée pour le montant réclamé ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 1.053,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2025, date de la

notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.