Court dismisses defendant's objection and orders payment due to absence at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's objection in form but declared it unfounded because the defendant failed to appear at the hearing. The plaintiff successfully proved the debt based on the invoice and the defendant's written objection was deemed inadmissible without oral presentation. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimed amount, legal interest, and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: In oral proceedings, written observations are inadmissible without personal appearance; absence constitutes a waiver of defenses, and procedural costs are awarded to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1898/2025
Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 10 juillet 2025;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 10 juillet 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-10108/22 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 août 2022, PERSONNE1.) a été sommé de payer
à la société SOCIETE1.) GmbH le montant de 1.998,- euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 50,- euros.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 26 août 2022,
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) GmbH, les intéressés ont été convoqués par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique
du 4 janvier 2023.
A l’appel de la cause le 4 janvier 2023 l’affaire fut fixée à la demande de la partie
demanderesse au 26 janvier 2024, puis refixée au 1er mars 2024, au 19 avril 2024, et au
17 mai 2024.
A l’audience publique du 17 mai 2024 l’affaire fut mise au rôle général.
L’affaire fut réappelée à la demande de la société SOCIETE1.) GmbH le 18 septembre
2024.
A l’audience publique du 18 septembre 2024 l’affaire fut refixée à la demande de la partie
défenderesse au 4 décembre 2024, puis au 24 avril 2025 et enfin au 10 juillet 2025.
A l’audience publique du 10 juillet 2025, Maître Aline CONDROTTE, comparant pour la
société SOCIETE1.) GmbH, fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE1.) n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
de ce jour, à laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-10108/22 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 août 2022, PERSONNE1.) a été sommé de payer
à la société SOCIETE1.) GmbH, outre les intérêts légaux, le montant de 1.998,- euros
du chef de la facture n°22016119 du 24 novembre 2020, restée impayée, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 50,- euros.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 26 août 2022,
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Lors des débats du 10 juillet 2025, la partie défenderesse n’était ni représentée, ni
présente, ni excusée.
Dans la mesure où PERSONNE1.) était initialement représenté par un avocat et qu’il
avait sollicité par écrit la remise de l’affaire lors du dernier appel de la cause à l’audience
du 24 avril 2025, le présent jugement est réputé contradictoire à son encontre en
application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Lors des débats, la société SOCIETE1.) GmbH demande à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.998,- euros du chef de la facture mentionnée
ci-dessus ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la
base de son contredit, PERSONNE1.) est censé avoir renoncé à ses prétentions et
contestations.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une
procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter
pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de
se faire représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être
retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne
peuvent être retenues.
La demande de la société SOCIETE1.) GmbH est à déclarer fondée, au vu des pièces
versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, et notamment la facture
n°22016119 du 24 novembre 2020.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
A l’audience publique du 10 juillet 2025, la société SOCIETE1.) GmbH conclut en outre
à l’obtention d’une indemnité de procédure de 50,- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
GmbH l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient
de lui allouer une indemnité de procédure de 50,- euros.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en vertu
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en
dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) GmbH pour le
montant réclamé,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) GmbH le montant de 1.998,-
euros avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance de
paiement, 8 août 2022, jusqu’à solde,
condamne en outre PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) GmbH une
indemnité de procédure de 50,- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.