Tenant's opposition to a contradictory rent judgment is dismissed as inadmissible under civil procedure law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's opposition to a contradictory judgment inadmissible because it was filed against a decision rendered with both parties present. The landlord had successfully obtained a default judgment for unpaid rent and eviction, which was then notified to the tenant. Since the opposition was lodged against a contradictory judgment rather than a default one, it violated the strict procedural requirements of the civil code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 90 du nouveau code de procédure civile; Article 85 et 86 du nouveau code de procédure civile: L'opposition ne peut être relevée qu'contre un jugement par défaut; elle est irrecevable lorsqu'elle est intentée contre un jugement rendu contradictoirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1907/2025 E-BAIL-236/25 JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique extraordinaire du 14 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse originaire -
- partie demanderesse sur opposition - faisant défaut, Et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse originaire -
- partie défenderesse sur opposition - comparant par Maître Victor NERRAULT, en remplacement de Maître Anne ROTH- JANVIER, avocats à Luxembourg,
FAITS Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 1473/2025 du 4 juin 2025. Sur opposition de la partie défenderesse originaire entrée à la Justice de Paix d’Esch-sur- Alzette le 2 juillet 2025 l’affaire fut appelée à l'audience publique du 11 juillet 2025, lors de laquelle elle fut utilement retenue. A cette audience, le mandataire de PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE1.) ne comparut pas. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce jour, le jugement qui suit : Suivant contrat de bail signé le 2 mars 2017, PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) une chambre meublée sise dans un immeuble situé à ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 680 €. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 1er avril 2025, PERSONNE2.) avait fait convoquer PERSONNE1.) aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 2.580 € du chef d’arriérés de loyers jusqu’au au mois de mars 2025, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans les 15 jours de la décision à intervenir. PERSONNE2.) a encore requis l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de 2.000 € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous autres droits, moyens et actions. A l’audience du 23 mai 2025, PERSONNE2.) avait augmenté sa demande à la somme de 3.220 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’u mois de mai 2025 inclus. Par acte d’opposition déposée au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette en date du 2 juillet 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement n°1473/2025 du
4 juin 2025 rendu contradictoirement à son encontre par le tribunal de paix de ce siège et dont le dispositif est conçu comme suit : « le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant réclamé de 3.220 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois de mai 2025 inclus ; condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.220 €, avec les intérêts légaux sur la somme de 2.580 € à partir du 1er avril 2025 et sur le montant de 640 € à partir du 23 mai 2025, date des demandes en justice, jusqu’à solde ; prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE1.) ; condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ; dit fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
400 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. » Suivant certificat de notification, le jugement contradictoire a été notifié à PERSONNE1.) date du 6 juin 2025. Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 2 juillet 2025, PERSONNE1.) a formé opposition contre le prédit jugement. PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de l’opposition au motif que l’opposition est tardive, non motivée et que le jugement précité a été rendu contradictoirement à l’égard des parties. Aux termes de l’article 90 du nouveau code de procédure civile, « l’opposition tend à faire rétracter un jugement par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant (…) ». L’article 85 du même code précise que « le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition », l’article 86 poursuivant en ces termes « le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires ». En l’espèce, PERSONNE1.) a relevé opposition contre un jugement contradictoire et non par défaut. En application des dispositions précitées, il y a lieu de déclarer l’opposition relevée par PERSONNE1.) irrecevable.
Par ces motifs le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; dit l’opposition irrecevable ; dit que le jugement du 4 juin 2025 sortira ses pleins et entiers effets ; laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.