Employee's claim dismissed due to voluntary withdrawal; employer accepted withdrawal; plaintiff ordered to pay costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff voluntarily withdrew their lawsuit regarding unpaid vacation leave and damages, which the defendant accepted. The court formally recorded this withdrawal as valid and extinguished the legal proceedings. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the litigation costs under the general principle of civil procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the Civil Procedure Code: A voluntary withdrawal of action and instance extinguishes the right to act and renders any subsequent claim on the same subject inadmissible, while the withdrawing party is deemed to have lost and must pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1088 / 25 du 14 juillet 2025 Audience publique du lundi, quatorze juillet deux mille vingt-cinq Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Astrid SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, et la SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonction, partie défenderesse, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Composition : METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur les deux dûment assermentés GODART Alain, greffier
FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 11 juillet 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du 23 septembre 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 septembre 2024, l’affaire fut refixée au 18 novembre 2024, pour plaidoiries. Après plusieurs reports successifs, l’affaire a paru à l’audience du 30 juin 2025 pour désistement d’instance et d’action où elle a été utilement retenue avec les débats se déroulant comme suit : Maître Astrid SCHMITZ, comparant pour la partie demanderesse, a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action de sa partie.
Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la partie défenderesse, a déclaré accepter ledit désistement. Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit : Par requête déposée le 11 juillet 2024 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer devant ce tribunal du travail son employeur, la SOCIETE1.), pour principalement ordonner l’exécution en nature du congé légal de récréation, condamner la partie défenderesse à la rectification des décomptes de la requérante, ordonner le report des 336,36 heures à titre de congé légal non pris en 2022 sur le compteur de 2024, sinon de 2025, à titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 6.752,29 ainsi que la somme de 500.-euros au titre du dommage moral subi.
Par la même requête, PERSONNE1.) a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par acte du 5 juin 2025, notifié au mandataire de la partie défenderesse, PERSONNE1.) a déclaré se désister purement et simplement de l’instance et de l’action introduite suivant requête du 11 juillet 2024 contre la SOCIETE1.) et pendante devant le tribunal du travail sous la référence D-TRAV-61/2024. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) de son désistement d’action et d’instance.
La SOCIETE1.) déclare accepter purement et simplement le désistement d’action et d’instance.
Le désistement d’action entraîne extinction du droit d’agir relativement à une prétention donnée et rend irrecevable la nouvelle demande qui serait formée au sujet de cette prétention ; il entraîne accessoirement l’extinction de l’instance. Le désistement d'instance et d’action étant régulier et valable, il y a lieu de déclarer éteinte l’instance et l’action introduite par requête déposée au greffe de la Justice de paix de céans en date du 11 juillet 2024. La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais conformément au principe général de l’article 238 du même code.
L’obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement. Il n’est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l’offre (Enc. Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59). PERSONNE1.) est partant à condamner aux frais de l’instance. P A R C E S M O T I F S : le tribunal du travail de et à Diekirch statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’instance et d’action; donne acte à la SOCIETE1.) de son acceptation du désistement d’instance et d’action; déclare le désistement valable et le décrète aux conséquences de droit, déclare éteinte l’instance et l’action introduite par PERSONNE1.) contre la SOCIETE1.) par requête déposée au greffe de la Justice de paix en date du 11 juillet 2024 et inscrite sous le numéro du rôle D-TRAV-61/24 ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement. Claude METZLER Alain GODART