Labor court dismisses material damage claim but awards moral damages and unused vacation pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for material damage caused by the abusive dismissal but granted a moral damages award of 3,800 euros. While the court rejected the request for provisional execution regarding moral damages due to non-compliance with procedural conditions, it allowed provisional execution for the unused vacation pay indemnity. Consequently, the employer was ordered to pay the total sum of 6,311.79 euros along with legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile; The court may award moral damages for abusive dismissal but requires strict adherence to provisional execution conditions, allowing it only for amounts considered substitutes for wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1087 / 2025
du 14 juillet 2025
Audience publique du lundi, quatorze juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,
comparant pour la société à responsabilité limitée FM Avocat, établie et ayant son
siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et sous le numéro B
245686 auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
représentée par son gérant unique actuellement en fonctions, Maître Frédéric
MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Li-Lou FERRARO, avocat, en
remplacement de Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour, comparant pour la
société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-2361
Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude
de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP,
établie à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 21 décembre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 29 janvier 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 janvier 2024, l’affaire fut remise
au 22 avril 2024, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 1er juillet 2024 et après
d’itératives refixations, elle fut retenue en date du 30 juin 2025 où les débats eurent
lieu comme suit :
Maître Frédéric MIOLI, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Li-Lou FERRARO, représentant la partie défenderesse, fut entendue en ses
moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch, le 21 décembre
2023, PERSONNE1.) a demandé la convocation de son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail de
Diekirch pour le voir condamner à lui payer, suite à son licenciement avec préavis
qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants, le tout avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde :
Préjudice matériel :
37.991.- euros ;
Préjudice moral :
37.991.- euros.
Le requérant conclut également à la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer la somme de 3.706,55.-euros au titre du solde de congé non pris, et à lui
communiquer sous peine d’astreinte le certificat de travail et un décompte du solde
de congé non pris. Il requiert ensuite la majoration du taux d’intérêt, l’allocation
d’une indemnité de procédure de 4.000.-euros et conclut à l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
A l’audience du 30 juin 2025, le requérant a demandé acte de la réduction de sa
demande au titre du dommage matériel au montant de 2.209.-euros, ainsi que de la
réduction de sa demande au titre du congé non pris au montant de 2.710,17.-euros.
Acte lui en est donné.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Faits :
Le requérant a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date
du 14 janvier 2011 avec effet au 17 janvier 2011 en qualité d’opérateur cisaille,
classe IV au service Calandre 4M/ Reyclage.
PERSONNE1.) a été licencié par courrier recommandé du 21 octobre 2022, avec
un préavis de six mois prenant cours le 1er novembre 2022 et se terminant le 30
avril 2023.
Le requérant a par courrier du 25 octobre2022 a été dispensé de prester son préavis.
Le requérant a par courrier du 3 novembre 2022, demandé les motifs à la base de
ce licenciement, courrier auquel l’employeur a répondu le 1er décembre 2022 dans
les termes suivants :
« LETTRE »
Par courrier du 23 décembre 2022, le requérant a contesté le congédiement
intervenu.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conteste la précision et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués.
Il conclut à l’inexistence de nouveaux faits après le dernier avertissement intervenu
le 7 février 2022 à son encontre. L’employeur aurait invoqué un certain nombre de
faits, qui seraient intervenus avant les avertissements et qui auraient déjà fait
l’objet d’un avertissement. En ce qui concerne le restant des faits, ceux-ci ne
seraient pour la plupart pas datés. Il ne serait partant pas possible de les situer dans
le temps et de savoir s’il s’agissait de faits nouveaux.
Il souligne qu’il avait juste dans la période du 7 février 2022 jusqu’au jour de son
licenciement dix jours de congé de maladie, jours qui auraient été couverts par des
certificats médicaux. Ces absences n’auraient pas désorganisé la société et ce alors
qu’il appartenait à celle-ci d’organiser un back-up pour remplacer le personnel
malade. Par ailleurs, la société défenderesse disposerait aussi dans d’autres
services de remplaçants. Il serait par ailleurs exagéré de le licencier pour les
absences invoquées et ce alors qu’il y aurait lieu de les considérer sur la durée de
son engagement, soit onze ans.
Le taux d’absentéisme serait contrairement aux reproches de l’employeur
relativement faible. Par ailleurs, il y aurait encore lieu de tenir compte de deux
justifications, à savoir, la survenance d’un accident, hors contexte professionnel
lors duquel il se serait cassé un membre. Cette fracture aurait engendré une absence
de deux mois. L’employeur aurait eu la capacité de pallier à cette absence. Les
sorties au courant de cette absence auraient été interdites tel qu’il résulterait des
certificats de maladie versés aux débats. Certaines absences seraient également à
mettre en relation avec la période de pandémie COVID-19. On ne saurait
cependant raisonnablement lui reprocher de s’être conformé à la législation en
vigueur au courant de cette période.
La seconde raison pour ces absences constituerait les maladies de ses enfants. A
ce titre, il n’aurait pas pu obliger son épouse de prendre congé afin de prendre soin
de la progéniture commune à chaque fois qu’un des enfants serait tombé malade.
Il demande de ce fait au tribunal de faire abstraction de ces absences.
En ce qui concerne ensuite les refus d’ordre que son employeur lui reprochait, il y
aurait lieu de constater que tous les faits, à part celui en relation avec le chargement
retardé au mois de mars 2022, auraient été couverts par des avertissements. Il
conteste toute récidive de sa part après l’avertissement du 7 février 2022.
L’employeur serait resté en défaut d’établir une nouvelle faute postérieure à cette
dernière sanction. Il ne serait partant pas en droit de faire état des faits ayant déjà
fait l’objet d’un avertissement.
Il conteste ensuite les faits en relation avec le chargement et plus particulièrement
avoir pris trop de temps lors du chargement d’un camion. Il estime que le courriel
du client PERSONNE4.) versé par son employeur pour établir ces faits, ne
permettrait pas de retenir une faute grave dans son chef, mais seulement un retard
de chargement de deux respectivement trois heures. L’employeur serait par ailleurs
resté en défaut de verser la facture en relation avec le paiement de la pénalité mise
en compte par le client SOCIETE2.) pour le chargement retardé. Il ne serait pas
établi que l’employeur lui aurait donné l’ordre de s’occuper du chargement
litigieux.
Il demande de ce fait au tribunal de déclarer abusif le licenciement intervenu et de
faire droit à ses demandes indemnitaires.
La société défenderesse estime quant à elle que la lettre de motivation serait
précise. L’employeur ferait état sur neuf pages de faits datés, exemples à l’appui.
Les absences seraient reprises avec les durées et avec l’indication des
conséquences directes sur l’organisation de la société. Il aurait reçu deux
avertissements en raison de ses absences, avertissements qui seraient annexés à la
lettre de motivation. L’existence de ces avertissements permettrait de retenir que
l’employeur aurait tenté de remédier à la situation. Le requérant aurait été en
mesure de comprendre ce que l’employeur lui reprochait au titre des absences.
En ce qui concerne le caractère réel et sérieux des faits, la défenderesse estime que
les faits seraient réels alors qu’établis sur base de 27 pièces versées aux débats.
Les faits pris dans leur ensemble justifieraient par ailleurs le licenciement
intervenu et ce notamment en raison de l’existence d’avertissements préexistants.
Dans la mesure où le requérant aurait de nouveau été absent et qu’il aurait commis
d’autres refus d’ordre, il serait établi qu’il ne se remettait pas en question.
Il serait par ailleurs prouvé sur base de ses aveux dans le cadre d’un entretien ayant
précédé un avertissement qu’il ne niait pas ses absences et qu’il avait promis
d’améliorer son comportement.
Or malgré ses promesses, il aurait à nouveau été absent pour cause de maladie
pendant 10 jours entre février 2022 et le jour de son licenciement. La société se
base sur un arrêt n°35867 rendu en date du 18 novembre 2010 par la Cour d’appel
pour soutenir que 32 jours d’absence sur 10 mois justifieraient une résiliation du
contrat de travail.
Elle verse plusieurs attestations testimoniales pour établir la réalité de la
désorganisation causée par les absences du requérant. En déduisant 6 mois de
congé parental du temps de travail, le requérant aurait été absent pour cause de
maladie au courant de 180 jours sur 11 ans de travail. Il aurait par ailleurs justifié
ces absences par la production de 35 certificats médicaux provenant de 13
médecins différents. A ces absences s’ajouterait encore une absence injustifiée de
2 jours établis sur base de la pièce 27.
Il serait très parlant que les absences intervenaient régulièrement les vendredis et
lundis, de sorte qu’elles donnaient l’impression que le requérant voulait prolonger
ses fins de semaine.
Elle conteste les déclarations du requérant en relation avec l’existence d’un back-
up, et explique que le poste auquel le requérant était affecté, serait un poste très
technique et qu’il ne serait de ce fait pas aisé de procéder à son remplacement,
alors que le remplaçant devait nécessairement avoir suivi une formation pour le
poste litigieux. Elle verse à l’appui de ses dires plusieurs clichés et explique que le
requérant était affecté à un poste de travail auquel ils travaillaient en continue à 4
salariés sur deux lignes de production. L’absence d’un salarié aurait pour effet
d’arrêter une ligne de production entière, de sorte que les lignes de production
tournaient seulement avec la moitié des capacités. Elle estime qu’elle aurait de ce
fait rapporté à suffisance la gêne occasionnée par ses absences.
En date du 16 septembre 2022, l’employeur aurait de surcroit convoqué le
requérant à un nouvel entretien pour revenir sur la problématique.
A côté de ses absences, il y aurait encore lieu de tenir compte des autres
manquements et notamment du refus du requérant de tourner sur les postes.
L’employeur soutient que le requérant aurait systématiquement occupé le poste
« BBY », poste qui serait un poste assis et pas aussi physique que les autres postes
de la tournée. Or au lieu de tourner et de prendre à tour de rôle le poste « BBY »,
le requérant serait régulièrement venu travailler plus tôt pour pouvoir accaparer ce
poste. Il n’aurait partant pas suivi les ordres consistant à imposer un roulement. A
l’appui de ses déclarations, il se base sur plusieurs attestations testimoniales.
Il aurait encore omis d’exécuter l’ordre de charger le camion de la société
PERSONNE4.) en date du 10 mars 2022, ordre qu’il avait reçu en tant que back-
up. Contrairement aux déclarations du requérant, il y aurait lieu de constater que
les échanges de courriels auraient trait à deux chargements différents, celui du 10
mars 2022 et celui du 11 mars 2022. Si celui du 11 mars 2022 n’avait duré que
quelques heures celui du 10 mars 2022 avait duré plus d’une journée. Son retard
de chargement le 10 mars 2022 se serait fait ressentir dans le ton énervé de la
société PERSONNE4.) dans ses mails du 11 mars 2022. Pour établir l’ordre donné,
il se base sur une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE5.). Il n’aurait
par ailleurs pas informé son supérieur qu’il n’aurait pas chargé le camion litigieux.
Sur base de ces éléments, il y aurait lieu de retenir un refus d’ordre caractérisé. La
société aurait dû payer une pénalité et il y aurait lieu de retenir une atteinte à son
image.
Malgré interdiction prévue dans une note de service communiquée aux salariés et
le règlement intérieur et en dépit d’un avertissement, le requérant aurait continué
à utiliser son portable en zone de production. La société se prévaut de la note de
service, du règlement intérieur et d’une attestation testimoniale pour établir la
réalité de ces manquements.
Pris dans leur ensemble ces faits justifieraient le licenciement avec préavis du
requérant, de sorte qu’il y aurait en ordre principal de déclarer la résiliation
intervenue régulière.
En ordre subsidiaire, la demande en indemnisation du dommage matériel devrait
être déclarée non fondée. Le requérant serait resté en défaut d’établir l’existence
d’un dommage. Aucune recherche sérieuse pour retrouver rapidement un emploi
serait prouvée. Dans ce contexte, il y aurait lieu de retenir que les postes d’intérim
ne sauraient être assimilés à des recherches actives. Par ailleurs il n’aurait pas
réalisé des recherches dès le début de la dispense de travail accordée. La formation
réalisée ne permettrait pas non plus au requérant de se dispenser de rechercher un
nouveau poste de travail.
Si le tribunal venait à la conclusion qu’il y aurait lieu de retenir que le requérant a
réalisé des recherches actives, il conviendrait de déduire le temps de dispense dans
la fixation de la période de référence. Il conviendrait par ailleurs de déduire
l’indemnité de départ allouée.
La demande au titre du préjudice moral devrait encore être rejetée, PERSONNE1.)
n’établissant pas s’être fait des soucis pour son avenir professionnel.
La société défenderesse conteste finalement la demande au titre du congé, en
soutenant que d’un côté le montant de la demande serait contesté et de l’autre côté
le requérant aurait profité de la dispense de travail et aurait été d’accord tacitement
à apurer le congé.
Elle conteste finalement l’indemnité de procédure et réclame à son tour une
indemnité de procédure de 1.000.-euros.
Appréciation
Quant à la précision
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur auquel le salarié a
demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la
lettre recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier
leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur
inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs
valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte
économiquement et socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre à
la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits
qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit
ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
L’employeur lui reproche en premier lieu son absentéisme répété. Il reprend les
diverses périodes de maladie tout au long de l’engagement du salarié, mentionne
les avertissements reçus avec les dates et précise le nombre de jours lors desquels
le requérant se trouvait en absence entre le 15 mars 2011 et le 21 octobre 2022,
jour du licenciement.
Il explique ensuite les conséquences de ces absences sur le bon fonctionnement de
l’entreprise.
Le reproche en relation avec l’absentéisme répété suffit aux exigences de précision
telles que prévues par la loi et la jurisprudence.
L’employeur reproche dans une seconde partie dédiée aux refus d’ordre et
manquements professionnels, trois autres fautes au requérant, à savoir :
le fait de ne pas avoir procédé en date du 10 mars 2022 au chargement du
camion avec 22 « big-bags » et d’avoir ainsi été à l’origine d’une pénalité
de 750.-euros que l’employeur a dû régler au transporteur en raison du
retard de chargement de 24 heures.
Ce fait est précis et doit être retenu dans l’analyse subséquente.
Le fait de ne pas avoir opéré de roulement entre les différents postes
« chargement cisaille », « boudineuse » et « BBY » et d’avoir accaparé
régulièrement le poste « BBY », poste moins physique, consistant
majoritairement dans des tâches de surveillance dans une cabine climatisée
et isolée en position assise. Dans ce contexte, il lui est encore reproché de
s’être montré réticent pour procéder au déchargement des camions.
L’employeur fait état de plaintes de la part de collègues de travail et de
tensions ressenties en raison du comportement affiché par le requérant.
L’employeur est resté en défaut de préciser les dates lors desquelles le
requérant a monopolisé le poste « BBY », les jours lors desquels le
requérant était réticent à procéder au déchargement, et les dates précises
lors desquelles il y a eu des problèmes sur une ligne de production et que le
demandeur a refusé de venir en aide aux collègues de travail.
Ce deuxième ensemble de reproches n’ayant pas été énoncé avec la
précision requise, il y a lieu de faire abstraction de ces faits.
L’employeur lui reproche finalement d’avoir malgré un avertissement et en
violation du règlement interne et d’une note de service, régulièrement
utilisé son portable sur son poste de travail. L’employeur est encore resté
en défaut d’indiquer des dates précises, ne permettant ainsi pas au requérant
de se défendre utilement. Il convient par conséquent également de faire
abstraction de ce dernier reproche.
Quant au caractère réel et sérieux
PERSONNE1.) estime que l’employeur serait resté en défaut d’établir de
nouveaux faits survenus après l’avertissement du 7 février 2022, de sorte qu’il ne
saurait plus invoquer les avertissements du 7 juin 2013 et 7 février 2022 à la base
du licenciement avec préavis.
La possibilité pour l’employeur d’invoquer, en complément d’un nouveau grief,
des griefs antérieurs déjà sanctionnés, présuppose l’existence de motifs nouveaux
liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur non couverts par un avertissement
(Cour 27 février 1997, numéro 18838 du rôle).
Contrairement aux développements du requérant cependant, il y a lieu de constater
que les faits retenus en relation avec l’absentéisme répété et plus précisément les
10 jours d’absence que l’employeur lui reproche entre le 7 février 2022 et la
résiliation intervenue, ainsi que le défaut de chargement du camion en date du 10
mars 2022 constituent des faits nouveaux survenus après l’avertissement du 7
février 2022 et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction de la part de l’employeur.
L’employeur est partant autorisé à se prévaloir des avertissements des 7 juin 2013
et 7 février 2022.
L’article L. 124-5 (2) du code du travail dispose que les motifs liés à l’aptitude ou
à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise doivent être réels et sérieux.
La cause réelle doit d’abord être intrinsèquement exacte. Elle doit ensuite
constituer la véritable cause de la mesure prise.
La cause sérieuse est celle qui ne permet pas, sans dommage pour l’entreprise, le
maintien du salarié dans son emploi.
La faute ainsi envisagée s’insère qu’en quelque sorte entre la cause légère,
exclusive de rupture du contrat de travail et la faute grave, privative de préavis et
d’indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement
avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
En dehors de toute faute, le comportement ou plus généralement la situation
personnelle du salarié peut constituer une gêne importante pour le bon
fonctionnement de l’entreprise et justifier, à ce titre, le licenciement.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient en vertu de l’article
L.124-11 (3) du code du travail à l’employeur.
L’absentéisme habituel pour cause de maladie peut être invoqué par l’employeur
pour fonder un licenciement avec préavis.
La jurisprudence considère que le motif tenant à un absentéisme habituel pour
raisons de santé peut être une cause de rupture du contrat de travail lorsque, d’une
part, il y a des absences longues ou nombreuses et répétées et lorsque, d’autre part,
il y a une gêne considérable au fonctionnement de l’entreprise, sans certitude ou
même probabilité d’amélioration dans un avenir proche.
En l’espèce, le tribunal constate que les absences du requérant avant le 7 février
2022 ont toutes fait l’objet d’un avertissement.
L’employeur lui reproche ensuite dix jours d’absence entre le 7 février 2022 et le
21 octobre 2022.
Il fait à ce titre état de quatre périodes d’absence, à savoir :
- le 7 mars 2022,
- du 9 au 10 juin 2022,
-du 17 au 23 juin 2022 et
-du 8 au 9 septembre 2022.
A l’analyse des certificats médicaux versés aux débats, il y a lieu de constater que
trois des quatre périodes d’absence sont à mettre en relation avec la maladie d’un
enfant à charge.
Aux termes de l’article L-234-52 du code du travail « la durée du congé pour
raisons familiales dépend de l’âge de l’enfant et s’établit comme suit :
-douze jours par enfant si l’enfant est âgé de zéro à moins quatre ans accomplis ;
-dix-huit jours par enfant si l’enfant est âgé de quatre ans accomplis à moins de
treize ans accomplis ;
-cinq jours par enfant si l’enfant est âgé de treize ans accomplis jusqu’à l’âge de
dix-huit ans accomplis et hospitalisé.
Bien que l’article L.234-54. (1) du code du travail retient que « la période du congé
pour raisons familiales est assimilée à une période d’incapacité de travail pour
cause de maladie ou d’accident », il y a également lieu de rappeler que le congé
pour raisons familiales a pour objet de permettre la présence de l’un des parents
salariés auprès d’un enfant nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou
d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents.
Le tribunal retient que ces absences s’inscrivent dans les limites des contraintes
auxquelles un employeur doit pouvoir faire face. Il n’est par ailleurs pas établi sur
base des éléments du dossier qu’au retour en septembre 2022 de PERSONNE1.),
salarié travaillant depuis onze ans pour le compte de la défenderesse, l’employeur
ne pouvait plus compter sur une collaboration régulière et efficace de ce dernier.
Le reproche lié à un absentéisme répété n’est partant pas suffisamment grave pour
justifier la résiliation avec préavis du requérant.
En ce qui concerne ensuite le non-chargement du camion en date du 10 mars 2022,
la partie défenderesse se base sur un échange de courriels du 11 mars 2022 et sur
une attestation testimoniale établie par PERSONNE5.). A l’analyse de l’échange
de courriels, le tribunal constate le planificateur du groupe SOCIETE2.) se plaint
d’un retard de chargement de 24 heures sur le site de ADRESSE3.) et informe la
société SOCIETE4.) qu’elle a l’intention de facturer la somme de 750.-euros en
raison de la journée de retard.
Le requérant conteste tant avoir reçu l’ordre de s’occuper du chargement litigieux
en date du 10 mars 2022 que la pénalité financière alléguée.
A la lecture de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE5.), il appert
cependant que « le 10 mars 2022 nous avons demandé à monsieur PERSONNE1.)
d’effectuer le chargement du camion de la société de transport SOCIETE2.) avec
22 big-bags de granulés au niveau du quai de chargement du recyclage. (…) ». Il
est partant établi que PERSONNE1.) avait reçu l’ordre de s’occuper du
chargement dudit camion.
S’il est partant établi que le requérant avait la charge de s’occuper de cette mission,
aucun élément du dossier ne permet cependant de connaître la suite des
événements, l’employeur restant en défaut tant d’établir l’existence d’une facture
à ce sujet que le paiement de la pénalité.
Dans ces conditions, le tribunal vient à la conclusion que les absences ensemble le
fait du 10 mars 2022 ne justifient pas le licenciement avec préavis du requérant.
Le licenciement avec préavis prononcé le 21 octobre 2022 à l’égard de
PERSONNE1.) est partant à déclarer abusif.
Quant au préjudice matériel subi
Aux termes de l’article L.124-12 (1) du code du travail, le salarié abusivement
licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis
du fait du licenciement.
Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au
salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts
de trouver un emploi de remplacement et pour minimiser son dommage.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts
légitimes tant de l’employé que de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le requérant, âgé de 43 ans au
moment du licenciement, était au service de la partie défenderesse depuis le 17
janvier 2011 et qu’il était dispensé de travailler durant son préavis de six mois au
courant entre le 1er novembre 2022 et le 30 avril 2023.
PERSONNE1.) se borne cependant à verser uniquement des contrats de mission
intérimaire, la première datant du 26 mai 2023, soit un mois après la fin du préavis.
Aucune candidature pour un poste de travail est versée aux débats.
Le requérant qui a la charge de la preuve de l’existence d’un préjudice matériel se
trouvant en lien causal avec le licenciement, ne prouve pas, en l’absence de toute
pièce justificative afférente, avoir recherché activement un nouveau poste salarial
dès le début de la dispense de travail.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation du
préjudice matériel subi.
Quant au préjudice moral subi
Le requérant réclame ensuite dédommagement du préjudice moral subi, préjudice
qu’elle évalue à 37.991.- euros.
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) est à évaluer ex aequo
et bono sur base de l’atteinte à l’honneur, des circonstances dans lesquelles la
résiliation est intervenue et eu égard à la durée des fonctions assumées auprès de
la société défenderesse, à la somme de 3.800.-euros.
Quant à la demande en paiement du congé non pris
En se basant sur l’article L.124-9 (1) du code du travail, le requérant soutient que
la dispense de travail accordée ne doit entrainer pour le salarié aucune diminution
des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait
accompli son travail. Les mois de dispense auraient généré 136 heures de congé,
de sorte qu’en tenant compte d’un taux horaire de 19,9277.-euros, il pourrait
encore prétendre au paiement de la somme de 2.710,17.-euros.
En l’espèce, l’employeur a accordé une dispense de prester le préavis de six mois
dans les conditions suivantes :
« LETTRE »
Force est de constater que la dispense de travail accordée par l’employeur n’a pas
été accordée sous condition de solder le congé, mais sans condition.
Or conformément à l’article L.233-10 su code du travail, « le congé est fixé en
principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs
justifiés d’autres salariés de l’entreprise s’y opposent. »
Il est de principe que la durée du préavis ne peut être réduite en l’imputant sur celle
du congé payé, le cumul des deux indemnités étant justifié par une origine et un
but nettement distinct, le congé payé étant destiné à assurer un repos au salarié, le
préavis à lui permettre la recherche d’un nouvel emploi. Le salarié ne peut dès lors
être obligé par l’employeur de prendre son congé pendant le préavis, même en cas
de dispense.
En l’espèce il résulte de la fiche de salaire du mois d’octobre 2022 que le requérant
disposait au moment du licenciement encore de 60 heures de congé pour l’année
2022.
Le bulletin de rémunération du mois de novembre 2022 permet de retenir que les
60 heures de congé ont été payées par l’employeur et que seul le congé généré au
courant de la période de préavis n’a pas été payé.
Il résulte des fiches de salaire versées aux débats que le requérant pouvait prétendre
à 272 heures de congé par année.
En tenant compte du délai de préavis de 6 mois, PERSONNE1.) a ainsi droit à
272/2 = 136 heures de congé pour la période litigieuse.
En tenant compte du taux horaire tel que repris dans la fiche de salaire du mois de
novembre 2022, la demande est à déclarer fondée à hauteur de 136 x 18,4691=
2.511,79.-euros.
Quant à la communication du certificat de travail et du décompte du solde de congé
PERSONNE1.) réclame encore la communication du certificat de travail et du
décompte de congé sous peine d’astreinte.
L’employeur n’a pas contesté ces demandes.
En ce qui concerne la remise du certificat de travail, il y a lieu de se référer à
l’article L.125-6 du code du travail aux termes duquel : « à l’expiration du contrat
de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le
certificat ».
Le contrat de travail ayant pris fin le 30 avril 2023, et l’employeur n’ayant pas
rapporté la preuve de la remise du document en question, il y a lieu de faire droit
à la demande.
Par application de l’article L.125-7 du code du travail, « l’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature ».
En tenant compte des développements ci-avant en relation avec le congé non-pris,
et dans la mesure où la demande n’a pas été contestée, il y a lieu de faire droit à la
demande du requérant et ordonner à l’employeur de communiquer à son salarié un
décompte de congé.
Afin de garantir l’exécution des prédites condamnations, il y a lieu de les assortir
d’une astreinte de 50.- euros par document et par jour de retard, le maximum de
l’astreinte étant limité à 500.- euros par document.
Quant à la majoration du taux d’intérêt
Le requérant conclut à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin
2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame la somme de 4.000.-euros à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
et de lui allouer à ce titre la somme fixée ex aequo et bono à 500.-euros.
La société défenderesse réclame à son tour une indemnité de procédure.
Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, il y a lieu de la
débouter de sa demande.
Quant à l’exécution provisoire
PERSONNE1.) réclame encore l’exécution provisoire du présent jugement.
La demande en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non
fondée pour la condamnation à la réparation du préjudice moral
que
PERSONNE1.) a subi du fait de la résiliation abusive alors que les conditions
d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
ne se trouvent pas remplies.
La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement doit
cependant être déclarée fondée pour la condamnation au paiement de l’indemnité
compensatoire pour congés non pris, considérée par la jurisprudence comme étant
un substitut de salaire, soit pour le montant de 2.511,79.-euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit
la demande en la pure forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes
indemnitaires et de la demande en en paiement du congé non
pris ;
déclare
abusif le licenciement avec préavis intervenu le 21 octobre 2022
à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) relative au dommage matériel
subi non fondée ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) relative au dommage moral subi,
fondée pour le montant fixé ex aequo et bono à 3.800.-euros ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) relative au congé non pris subi
fondée pour le montant de 2.511,79.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la
somme de (3.800 + 2.511,79 =) 6.311,79.-euros avec les intérêts
légaux à partir du 21 décembre 2023, date de la demande en
justice jusqu’à solde avec majoration du taux d’intérêt légal de
trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la
notification du présent jugement ;
déclare
la demande de
PERSONNE1.)
en communication des
documents sociaux fondée ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.)
son certificat de travail ainsi que son décompte de congé endéans
les quinze jours de la notification du présent jugement, sous
peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard et par
document, limitée au montant de 500.- euros par document ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de 500.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) à ce
titre la somme de 500.-euros ;
déclare
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure non fondée ;
ordonne
l’exécution
provisoire
du
présent
jugement
pour
la
condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris, soit pour le montant de 2.511,79.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le
présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART