Labor court dismisses employee's overtime and procedural fee claims due to lack of evidence and abuse of rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for overtime pay, procedural fees, and legal costs against the employer. The employee failed to prove the existence of overtime hours or the employer's agreement to them, while the court found no abuse of rights in pursuing the litigation. Consequently, the judgment declared all monetary demands non-founded and ordered the employee to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; L'employeur n'est tenu à aucune indemnité de procédure lorsque le demandeur n'établit pas l'iniquité de sa demande, et l'exercice d'un recours en justice ne constitue pas une faute donnant lieu à des dommages-intérêts sauf en cas de mauvaise foi ou d'abus manifeste.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1086 / 25
du 14 juillet 2025
Audience publique du lundi, quatorze juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), employé administratif, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie
demanderesse, comparant par
Maître
Sarah KARPUZ,
avocat,
en
remplacement de Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, partie défenderesse sur reconvention,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Alessia BORDON, en remplacement de
Maître Christian JUNGERS, avocats à la Cour, comparant pour la société en
commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à L-2361 Strassen, 7, rue des
Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est
élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même
adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse, partie demanderesse par reconvention.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 22 mai 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 12 juin 2023
à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2023, l’affaire a été fixée au 9
octobre 2023, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 4 décembre 2023 et après
d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du 16 juin 2025, où les
débats se sont déroulés comme suit :
Maître Sarah KARPUZ, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Alessia BORDON, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en
ses moyens et défenses.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en
date du 22 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) devant le tribunal du travail aux fins de voir constater
le caractère régulier de la démission avec effet immédiat intervenue le 17 novembre
2022 et pour voir condamner ce dernier aux sommes suivantes :
Dommage matériel
13.880,28.-euros ;
Dommage moral
4.626,76.-euros ;
Indemnité de préavis
4.626,76.-euros ;
Arriérés de salaire
1.071,43.-euros ;
Frais et honoraires d’avocat
5.000.-euros ;
ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2022, le requérant a été engagé en
qualité de serveur du petit-déjeuner et de réceptionniste par la société défenderesse
pour un salaire brut de 2.313,38.-euros.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai du 1er juillet 2022 au 30 septembre
2022.
Ledit contrat a été résilié avec préavis le 15 septembre 2022 à l’initiative de la société
défenderesse. Le préavis a commencé le 16 septembre 2022 pour se terminer le 30
septembre 2022.
Le même jour, les parties en cause ont signé un contrat à durée déterminée avec effet
au 1er octobre 2022 et expirant le 30 novembre 2022. Le requérant a été engagé dans
les mêmes qualités et pour le même salaire.
A partir de ce moment, la version des parties divergent.
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) expose avoir démissionné avec effet immédiat de son poste en date
du 17 novembre 2022 et ce en raison des nombreuses violations du code du travail
par l’employeur.
Ainsi il estime que l’employeur serait resté en défaut de payer les heures
supplémentaires réalisées durant l’ensemble des mois précédant la démission avec
effet immédiat. Il reproche encore à l’employeur de l’avoir fait travailler pendant dix
jours d’affilé soit pendant 94,55 heures et ce en contradiction avec l’article L.233-11
du code du travail. L’employeur serait encore resté en défaut de lui remettre les fiches
de salaire des mois d’août et d’octobre 2022 en violant ainsi l’article L.125-5 du code
du travail. Tous ces faits constitueraient des fautes graves et justifieraient la
résiliation pour faute grave dans le chef de l’employeur.
Aucune forclusion ne saurait être invoquée de l’avis de PERSONNE1.), alors que la
dernière fois où le salaire du requérant aurait été payé, était en octobre 2022, soit
moins d’un mois avant la démission avec effet immédiat. Lors du paiement de ce
salaire, l’employeur n’aurait pas procédé au paiement des heures supplémentaires
réalisées au courant du mois d’octobre 2022. Pour établir la réalité des heures
supplémentaires, PERSONNE1.) se base sur le logiciel de caisse. Dans la mesure où
aucune majoration n’avait été payée, les fiches de salaire versées seraient également
erronées. Ces bulletins de rémunération auraient par ailleurs seulement été versés à
la suite d’une mise en demeure du 9 décembre 2022.
Il se base à l’appui de ses développements sur un arrêt rendu en date du 1er mars 2018
par la huitième chambre de la Cour d’appel (rôle n° 201/18).
Le fait de résilier le premier contrat de travail suivi de la signature d’un contrat à
durée déterminée constituerait une prolongation illicite de la période d’essai. La
période d’essai aurait ainsi été détournée de sa finalité. L’employeur aurait voulu
maintenir la facilité de se défaire de son salarié aux yeux de PERSONNE1.) et
n’aurait de ce fait pas respecté son obligation de loyauté.
Sur base du planning de la société pour juillet à novembre 2022, il serait encore établi
que l’employeur n’aurait pas respecté l’article L.233-11 du code du travail. Cette
faute dans le chef de l’employeur justifierait également la démission du requérant.
PERSONNE1.) demande de ce fait au tribunal de déclarer justifiée la démission avec
effet immédiat et de faire droit à ses demandes indemnitaires et en paiement d’une
indemnité de préavis. Il réclame par ailleurs encore la somme de 1.071,43.-euros au
titre de 58 heures supplémentaires réalisées.
Il maintient sa demande relative aux frais et honoraires d’avocat à hauteur de 5.000.-
euros, ainsi que la demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de
2.000.-euros.
La société défenderesse de son côté soulève la forclusion de la demande sur base de
l’article L.124-11 (2) du code du travail. Elle rappelle que l’action en constatation
d’une résiliation abusive doit être introduite dans le délai de trois mois suivant la
résiliation. A l’appui de ses moyens, elle se réfère à un arrêt n° CAL-2020 00761
rendu en date du 15 juillet 2021 par la Cour d’appel et à un jugement n° 793/23 rendu
en date du 30 juin 2023 par le tribunal du travail de et à Diekirch.
L’employeur précise qu’il conteste l’existence d’une démission pour faute grave
dans son chef. Il souligne que le contrat à durée déterminée est venu naturellement à
son terme en date du 30 novembre 2022.
Si pour les besoins de la cause, il y aurait lieu de retenir l’existence d’une démission
avec effet immédiat, la requête introduite en date du 22 mai 2023 serait tardive et le
requérant serait forclos à agir.
Il se réfère ensuite à un courrier que le mandataire du requérant lui a adressé en date
du 13 février 2023. A la lecture de ce courrier, il y aurait lieu de retenir qu’il ne
s’agirait en l’espèce pas d’une lettre de contestation d’une démission pour faute
grave. En effet il serait tout au plus fait état d’un licenciement oral ce que le requérant
n’invoquerait plus à l’heure actuelle. Il conviendrait partant de ne pas tenir compte
de ce courrier à titre de protestation.
La demande serait ainsi forclose et les demandes en indemnisation du préjudice
matériel et moral, ainsi que la demande en paiement d’une indemnité de préavis serait
partant irrecevables.
A titre subsidiaire, l’employeur soulève la forclusion en soutenant que le requérant
aurait omis d’invoquer les prétendues fautes dans le délai d’un mois à partir de la
prise de connaissance. Ainsi les dernières heures supplémentaires invoquées auraient
été réalisées en date du 13 octobre 2022, tandis que la prétendue démission serait
intervenue le 17 novembre 2022 soit plus d’un mois par après.
Il en serait de même du fait d’avoir travaillé 10 jours consécutifs, la non-remise des
fiches de salaire et de la fin soi-disante illicite du contrat à durée indéterminée.
A titre plus subsidiaire encore, il n’y aurait pas lieu de requalifier le contrat à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée mais de retenir que le contrat à durée
déterminée serait venu à son terme en date du 30 novembre 2022. L’employeur aurait
laissé une seconde chance au requérant. Aucune intention malveillante de sa part ne
saurait être retenue.
A ce titre, il donne à considérer en se basant sur l’article L.122-1 du code du travail
qu’il avait engagé le requérant pour une tâche précise non-durable Il se réfère à ce
titre encore sur le règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 pour établir le caractère
saisonnier du travail dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration.
Il donne par ailleurs à considérer qu’aucune période d’essai n’aurait été fixée dans le
second contrat de travail.
L’employeur souligne encore une fois qu’il conteste l’existence d’une démission
avec effet immédiat et explique que le requérant aurait voulu prendre les jours de
congé restants avant la fin du contrat. Il aurait par ailleurs été payé jusqu’à la fin du
contrat soit jusqu’au 30 novembre 2022. Il a encore bénéficié des indemnités de
chômage à partir du 1er décembre 2022, ce qui n’aurait pas été possible s’il avait
démissionné de son poste. Pour établir la réalité de ses déclarations, il se base sur une
attestation testimoniale établie par PERSONNE4.) notamment.
A titre plus subsidiaire encore, dans l’hypothèse où le tribunal requalifierait le contrat
à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il conviendrait de retenir une
démission avec préavis et non pas une démission avec effet immédiat. Il réclame de
ce fait reconventionnellement l’allocation d’une indemnité de préavis à hauteur de
2.313,23.-euros.
A titre plus subsidiairement encore, il conclut au caractère abusif de la démission. Il
estime que le requérant serait de mauvaise foi, dans la mesure où il aurait fait par
courrier du 13 février 2023 état d’un licenciement oral pour ensuite soutenir que les
relations de travail auraient pris fin par la démission avec effet immédiat.
Le requérant n’aurait jamais informé son employeur d’éventuelles revendications.
Aucun des motifs à la base de la démission invoquée, justifierait celle-ci.
Il estime que le premier contrat aurait régulièrement été résilié au courant de la
période d’essai. Le contrat à durée déterminée aurait par la suite été régulièrement
signé entre parties. Il aurait voulu laisser une seconde chance au salarié.
En ce qui concerne les 10 jours de travail consécutifs invoqués par PERSONNE1.),
le requérant aurait par la suite profité de 5 jours de repos du 8 au 12 octobre 2022, de
sorte que ce fait ne constituerait pas une faute grave dans son chef. A l’appui de ses
déclarations, il se base sur la fiche de salaire du mois d’octobre 2022.
Il conteste ensuite les déclarations du requérant en relation avec les bulletins de
salaire en soutenant que ces fiches lui auraient été communiquées mensuellement,
mais qu’il les aurait perdues. Pour établir ses déclarations, il verse une attestation
testimoniale établie par PERSONNE5.).
La réalisation et le non-paiement des heures supplémentaires sont ensuite contestés,
l’employeur indiquant ne jamais avoir accordé à PERSONNE1.) l’autorisation de
réaliser des heures supplémentaires. Le requérant aurait en effet dû commencer à
travailler à partir de 8.00 heures mais se serait régulièrement présenté à 6.45 heures,
sans demande de la part de l’employeur.
Il demande d’écarter le relevé d’heures hebdomadaires de juillet à novembre 2022 et
le récapitulatif des heures impayées, dans la mesure où ces documents constitueraient
des pièces unilatérales établies par le requérant.
L’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE6.) serait à écarter dans la mesure
où le témoin serait la compagne du requérant et manquerait de ce fait d’objectivité.
Le décompte horaire versé pour établir la réalité des heures supplémentaires serait
également à écarter dans la mesure où ce relevé serait sorti de la caisse enregistreuse
et ne constituerait pas un système de pointage. Il n’aurait pas été conçu pour réaliser
le pointage. Les heures telles que reprises dans le relevé permettraient encore de
constater que les enregistrements seraient faux. Ainsi le système aurait par exemple
enregistré pour la journée du 30 au 31 octobre 2022, 24 heures de travail, pour la
journée du 3 novembre 2022, 11,87 heures de travail, pour le 12 et le 13 novembre
2022, 24 heures de travail, pour le 19 au 20 août 2022, 25 heures de travail et
finalement pour le 23 août 2022 120 heures de travail. Les relevés mentionneraient
de surcroit qu’ils ont été établis pour le compte de la société SOCIETE2.) et non pas
pour la société SOCIETE1.).
La pièce serait partant à écarter.
Les attestations versées par ses soins permettraient au contraire d’établir que le
requérant aurait régulièrement fait des pauses avec sa compagne qui travaillait
également pour la société.
Les heures supplémentaires ne seraient partant pas établies.
Au vu des développements qui précèdent, la démission qui reste contestée, serait à
déclarer abusive.
En ce qui concerne les revendications financières, la société défenderesse estime que
la demande relative à l’indemnité de préavis serait à déclarer non fondée, dans la
mesure où le contrat à durée déterminée a pris fin par la survenance du terme en date
du 30 novembre 2022. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de limiter celle-ci au 30
novembre 2022.
En ce qui concerne le dommage matériel subi, elle donne à considérer que le
requérant a seulement commencé à rechercher un nouvel emploi un mois après la fin
des relations de travail, et ce alors qu’il savait parfaitement que le contrat allait
prendre fin le 30 novembre 2022.
Il aurait postulé un emploi d’assistant administratif alors qu’il aurait travaillé en tant
que serveur/ réceptionniste dans le passé. Il serait de ce fait à débouter de sa demande.
La demande en relation avec le dommage moral serait encore à rejeter alors qu’il
n’établirait pas l’existence d’un tel préjudice.
La partie défenderesse conteste ensuite la demande en relation avec les frais et
honoraires d’avocat, dans la mesure où le recours à un avocat serait facultatif en
première instance. Les frais invoqués ne seraient par ailleurs pas établis par pièces.
Elle conteste finalement l’indemnité de procédure et réclame à son tour une
indemnité de procédure à hauteur de 2.500.-euros.
PERSONNE1.) conteste en termes de répliques la forclusion invoquée et estime que
le courrier du 13 février 2022 contiendrait une erreur matérielle en parlant de contrat
à durée déterminée et non pas de contrat à durée indéterminée.
Il reprend ensuite ses développements en relation avec la fin du contrat à durée
indéterminée et la conclusion d’un contrat à durée déterminée en soutenant que les
tâches du requérant auraient identiques dans le cadre des deux contrats. Il ne serait
partant pas question d’un travail à caractère saisonnier.
Il conteste ensuite les déclarations de son employeur en relation avec l’existence de
deux sociétés différentes, en soutenant que « SOCIETE2.) » ferait partie de la société
SOCIETE1.).
Les déclarations de la société en relation avec l’attestation testimoniale de
PERSONNE6.) sont ensuite contestées, le requérant soutenant que le témoin travaille
pour le compte de la société défenderesse et qu’un manque d’objectivité ne serait pas
établi.
Quant à la fin des relations de travail
Avant de pouvoir se prononcer sur la forclusion de l’action, il y a lieu de se pencher
sur la fin des relations de travail.
Les parties sont en contradiction en ce qui concerne la fin des relations de travail,
PERSONNE1.) soutenant avoir démissionné avec effet immédiat en date du 17
novembre 2022 de son poste, tandis que l’employeur conclut que le contrat de travail
est arrivé à son terme en date du 30 novembre 2022, contestant toute démission avec
effet immédiat de la part du salarié.
Au vu des contestations de l’employeur quant à l’existence d’une démission pour
faute grave, il appartient conformément à l’article 1315 du code civil au requérant
d’établir la démission pour faute grave dans le chef de l’employeur.
Il est de principe que celle des parties qui allègue un fait à l’appui de son
argumentation est tenue d’en apporter la preuve. (Le droit judiciaire privé, Thierry
HOSCHEIT, n° 696, p 418)
La démission est un acte unilatéral et indépendant de la volonté de l’employeur. Pour
qu’il y ait démission, il faut que le salarié exprime sans équivoque sa volonté de ne
pas poursuivre la relation de travail.
Conformément à l’article L.124-4 alinéa 1er du code du travail, la démission est
notifiée par lettre recommandée.
Il est admis que la démission orale est valable, à condition que le salarié exprime
clairement et de façon réfléchie son intention de quitter l’entreprise.
PERSONNE1.) se base sur un courrier officiel du mandataire de l’employeur pour
établir la démission avec effet immédiat prétendument intervenue le 17 novembre
2022.
Aux termes de ce courrier, l’employeur a fait écrire ce qui suit : « En effet, le 17
novembre 2022 vers 9h30, PERSONNE1.) a quitté son poste tout en laissant les
clients à l’abandon au SOCIETE1.) ADRESSE3.). Il est allé voir le gérant Monsieur
PERSONNE7.) au SOCIETE1.) ADRESSE4.) pour lui dire devant témoins qu’il
quitte définitivement l’entreprise tout en lui rendant son passe-partout et son badge.
Etant donné qu’il lui restait un solde de congé, il a de plus exigé de les prendre
jusqu’à la fin de son contrat. Ma mandante a dès lors été contrainte d’adapter le
planning en dernière minute afin de remplacer votre mandant. »
Ce déroulement des faits est également confirmé par l’attestation testimoniale établie
par PERSONNE7.).
Il est ensuite établi sur base de la fiche de salaire du mois de novembre 2022 que le
requérant a bénéficié de 57 heures de congé entre le 17 et le 30 novembre 2022,
congé qui lui a été accordé à sa demande expresse.
Sur base de la fiche de salaire du mois de novembre 2022, ensemble l’attestation
testimoniale, permettant de retenir que le requérant a demandé à pouvoir profiter de
son congé, demande qui lui a été accordée par l’employeur et le courrier invoqué par
le salarié, le tribunal vient à la conclusion qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.)
a en date du 17 novembre 2022 exprimé sans équivoque sa volonté de démissionner
avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur, ce dernier ayant
profité de son congé jusqu’à la fin du contrat de travail à durée déterminée.
Au vu de ces constatations, il y a lieu de retenir que le contrat de travail à durée
déterminée signé le 15 septembre 2022 avec effet au 1er octobre 2022 a pris fin par
l’arrivée du terme.
Dans ces conditions, les développements de part et d’autre quant à la forclusion de
l’action tendant à voir déclarer régulière une démission avec effet immédiat
intervenue le 17 novembre 2022 sont sans pertinence.
En conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de ses demandes indemnitaires
et en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Quant à la demande en paiement des heures supplémentaires
PERSONNE1.) réclame ensuite la somme de 1.071,43.-euros au titre de 58 heures
supplémentaires prestées, non déclarées et restées impayées.
L’employeur conteste cette demande, en soutenant qu’il n’aurait jamais demandé au
requérant de réaliser des heures supplémentaires, tout accord de sa part ferait partant
défaut. Il demande ensuite au tribunal d’écarter les pièces sur lesquelles
PERSONNE1.) se base, celles-ci n’établissant selon l’employeur pas le nombre et la
réalité des heures supplémentaires alléguées.
Dans la mesure où l’employeur conteste la demande tant en son principe qu’en son
quantum, le salarié a la charge de la preuve.
Il appartient ainsi à PERSONNE1.) non seulement établir qu’il a effectivement presté
ces heures supplémentaires, mais également qu’il les a prestées dans le cadre de son
contrat de travail partant de l’accord de son employeur.
PERSONNE1.) se base pour ce faire sur un relevé d’heures hebdomadaire de juillet
à novembre 2022, sur un récapitulatif d’heures impayées et sur un décompte horaire
émanant de la société pour la période de juillet à novembre 2022.
Le tribunal constate que tant le relevé que le récapitulatif constituent des pièces
unilatérales, établies par PERSONNE1.) et contestées par l’employeur. Ces
décomptes ne sauraient partant en vertu du principe que nul ne saurait se constituer
des preuves à soi-même, établir la prestation des heures supplémentaires
revendiquées.
En ce qui concerne ensuite les plannings versés, il y a lieu de constater que ces pièces
sont illisibles et ne permettent pas d’établir les heures supplémentaires.
Il y a par ailleurs lieu de constater que le « Labor report » sur lequel le requérant se
base, contient des inscriptions manifestement fausses, de sorte que ce document ne
saurait pas non plus emporter la conviction du tribunal.
A défaut d’autres éléments et de moyens de preuve, PERSONNE1.) est resté en
défaut d’établir tant la réalité des heures supplémentaires que l’accord de son
employeur.
Il s’ensuit que sa demande doit être déclarée non fondée.
Quant aux frais et honoraires d’avocat
PERSONNE1.) réclame ensuite la somme de 5.000.-euros au titre des frais et
honoraires d’avocat.
La société défenderesse conteste cette la demande en soutenant que le recours à un
avocat serait facultatif en première instance en matière de droit du travail. Les frais
invoqués ne seraient par ailleurs pas établis par pièces.
La Cour de cassation a par arrêt n° 5/12 rendu en date du 9 février 2012 retenu que
les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382
et 1383 du code civil.
Il appartient donc à PERSONNE1.) pour pouvoir prospérer dans sa demande
d’établir un préjudice, une faute et un lien de causalité.
Le fait de résister à une demande principale ne saurait être qualifié de faute mais
constitue l’exercice d’un droit.
Or l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des
dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une erreur
grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Le requérant n’a cependant pas établi l’exercice abusif de ce droit, ouvrant droit à la
victime d’une indemnisation.
Il y a partant lieu de le débouter de sa demande en paiement des honoraires d’avocat.
Quant aux demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame finalement la somme de 2.000.-euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter le requérant de cette demande.
La société anonyme SOCIETE1.) réclame à son tour une indemnité de procédure de
2.500.-euros.
A défaut pour elle d’établir la condition de l’iniquité requise par la loi, sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
constate que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin par l’arrivée de son
terme ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel et moral ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis ;
déclare
non fondée la demande de
PERSONNE1.)
au titre des heures
supplémentaires ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais et
honoraires d’avocat ;
déclare non fondées les demandes respectives en paiement d’une indemnité de
procédure ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART