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JPDSAISIE_1092 Généré par l'IA

Court validates garnishment of pension arrears and current term for child support against pension fund.

Numéro de cause JPDSAISIE_1092
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment order against the pension fund of a debtor to secure child support arrears and the current monthly term. The creditor requested validation based on prior judgments establishing the debt, while the debtor was heard but the pension fund did not appear. The court ruled in favor of the creditor, confirming the seizure for the specified amounts and ordering the fund to continue deductions until full payment.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt sur une pension alimentaire est valide si la créance est établie par un jugement et la procédure est régulièrement notifiée, même si le tiers saisi ne comparaît pas.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale pension alimentaire tiers saisi arriérés de pension termes courants déclaration affirmative jugement réputé contradictoire modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

No. 1092/25

du 14 juillet 2025

Audience publique du lundi, quatorze juillet deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t e n c o r e :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement de

droit public, ayant ses bureaux à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince

Henri,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 5 mai 2025 par un des juges de paix de

Diekirch la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt

sur la pension de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 10 juin 2025, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

lundi, 7 juillet 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire a été utilement retenue à cette audience publique.

Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Daniel CRAVATTE,

a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Le représentant de la partie débitrice saisie, Maître Joël DECKER, a été

entendu en ses explications.

La partie tierce saisie n’a pas comparu à l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-25/25 du 5 mai 2025, PERSONNE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE2.) entre

les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour

obtenir paiement du montant de 3.164.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et du montant de 600.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er mai 2025.

A la demande de PERSONNE1.), toutes les parties, y compris la partie tierce

saisie, qui avait fait la déclaration prévue par la loi, ont été convoquées à

l’audience du 7 juillet 2025.

A cette audience, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt

pour le montant de 3.164.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et

du montant de 600.- euros à titre de terme courant mensuel indexé pour le mois

de mai 2025. Depuis le 1er juin 2025, l’un des deux enfants ne serait plus à

charge de sorte qu’à partir de cette date, le terme courant mensuel indexé

s’élève à 300.- euros.

PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande en

validation de la saisie.

La partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à la

prédite audience. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la

convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de

procédure civile.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du 15 octobre 2013 condamnant PERSONNE2.)

au paiement d’une pension alimentaire indexée de 175.- euros par mois et par

enfant à partir du 1er janvier 2012, un jugement du même tribunal du 25 février

2025 validant une saisie-arrêt antérieure et un jugement du JAF de Diekirch

du 21 mars 2025 condamnant PERSONNE2.) au paiement d’une pension

alimentaire indexée de 300.- euros par mois et par enfant à partir du 11

novembre 2024. Les arriérés à hauteur de 3.164.- euros résultent du décompte

annexé à la requête en autorisation de saisie-arrêt et n’ont pas fait l’objet de

contestations.

Conformément aux conclusions de la requérante, il y a donc lieu de valider la

saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-

25/25 du 5 mai 2025 sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la

partie tierce saisie pour le montant de 3.164.- euros à titre d’arriérés de

pensions alimentaires, le montant de 600.- euros (valeur avant indexation) à

titre de terme courant pour le mois de mai 2025 et pour le montant de 300.-

euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2025.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-25/25 du 5 mai 2025 sur la

pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le

montant de 3.164.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires, le montant

de 600.- euros (valeur avant indexation) à titre de terme courant pour le mois

de mai 2025 et pour le montant de 300.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er juin 2025 ;

ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de

la pension alimentaire sur la partie insaisissable de la pension de

PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie

créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de PERSONNE2.)

à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les

retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.