Court validates garnishment of pension arrears and current term for child support against pension fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order against the pension fund of a debtor to secure child support arrears and the current monthly term. The creditor requested validation based on prior judgments establishing the debt, while the debtor was heard but the pension fund did not appear. The court ruled in favor of the creditor, confirming the seizure for the specified amounts and ordering the fund to continue deductions until full payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt sur une pension alimentaire est valide si la créance est établie par un jugement et la procédure est régulièrement notifiée, même si le tiers saisi ne comparaît pas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1092/25
du 14 juillet 2025
Audience publique du lundi, quatorze juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
représentée par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t e n c o r e :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement de
droit public, ayant ses bureaux à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince
Henri,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 5 mai 2025 par un des juges de paix de
Diekirch la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur la pension de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 10 juin 2025, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 7 juillet 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire a été utilement retenue à cette audience publique.
Le représentant de la partie créancière saisissante, Maître Daniel CRAVATTE,
a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Le représentant de la partie débitrice saisie, Maître Joël DECKER, a été
entendu en ses explications.
La partie tierce saisie n’a pas comparu à l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-25/25 du 5 mai 2025, PERSONNE1.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de PERSONNE2.) entre
les mains de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour
obtenir paiement du montant de 3.164.- euros à titre d’arriérés de pensions
alimentaires et du montant de 600.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er mai 2025.
A la demande de PERSONNE1.), toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie, qui avait fait la déclaration prévue par la loi, ont été convoquées à
l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt
pour le montant de 3.164.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et
du montant de 600.- euros à titre de terme courant mensuel indexé pour le mois
de mai 2025. Depuis le 1er juin 2025, l’un des deux enfants ne serait plus à
charge de sorte qu’à partir de cette date, le terme courant mensuel indexé
s’élève à 300.- euros.
PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande en
validation de la saisie.
La partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à la
prédite audience. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de
procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement du tribunal
d’arrondissement de Diekirch du 15 octobre 2013 condamnant PERSONNE2.)
au paiement d’une pension alimentaire indexée de 175.- euros par mois et par
enfant à partir du 1er janvier 2012, un jugement du même tribunal du 25 février
2025 validant une saisie-arrêt antérieure et un jugement du JAF de Diekirch
du 21 mars 2025 condamnant PERSONNE2.) au paiement d’une pension
alimentaire indexée de 300.- euros par mois et par enfant à partir du 11
novembre 2024. Les arriérés à hauteur de 3.164.- euros résultent du décompte
annexé à la requête en autorisation de saisie-arrêt et n’ont pas fait l’objet de
contestations.
Conformément aux conclusions de la requérante, il y a donc lieu de valider la
saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-
25/25 du 5 mai 2025 sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la
partie tierce saisie pour le montant de 3.164.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires, le montant de 600.- euros (valeur avant indexation) à
titre de terme courant pour le mois de mai 2025 et pour le montant de 300.-
euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2025.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-25/25 du 5 mai 2025 sur la
pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le
montant de 3.164.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires, le montant
de 600.- euros (valeur avant indexation) à titre de terme courant pour le mois
de mai 2025 et pour le montant de 300.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er juin 2025 ;
ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de
la pension alimentaire sur la partie insaisissable de la pension de
PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie
créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de PERSONNE2.)
à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les
retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.