Court validates garnishment of wages for child support arrears and current month via default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance validated a garnishment order on the debtor's wages held by a third party to secure child support arrears and current payments. Although the debtor and the third-party employer failed to appear at the hearing, the court ruled by default judgment based on the creditor's request and the underlying enforceable divorce judgment. The court confirmed the garnishment was lawful and ordered the third party to remit the withheld funds to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt sur salaire fondée sur un titre exécutoire régulier doit être validée purement et simplement, même en l'absence des parties convoquées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1091/25
du 14 juillet 2025
Audience publique du lundi, quatorze juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de de la société à responsabilité limitée WH
AVOCATS, établie et ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 46, rue
Glesener, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B265326, représentée par son gérant
actuellement en fonctions, et représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Frank WIES, avocat à la Cour,
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Parina MASKEEN, avocat, en remplacement de Maître
Frank WIES, susdit,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
laissant défaut,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.), immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par
qui de droit,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-17/25 rendue en date du 20 mars 2025 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée
à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 5 mai 2025, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 26 mai 2025, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 30 juin 2025.
La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Parina MASKEEN,
demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à
l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-17/25 du 20 mars 2025,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour
obtenir paiement des montants de 19.384,79.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires et de 424,26.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er mars 2025.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie
tierce saisie qui a fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été
convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, PERSONNE1.) conclut à la validation de la
saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait
représenter à la prédite audience. La convocation lui ayant été notifiée à
personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
La partie tierce saisie,
la société anonyme
SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience
du 30 juin 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de
procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée
purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,
statuant en matière civile et de divorce, le 17 mars 2021, condamnant
PERSONNE2.) à payer une pension alimentaire indexée de 375.- euros par
mois, confirmé en ce point par un arrêt de la Cour d’appel en date du 23 mars
2022, ainsi que sur base du décompte versé en cause, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-
17/25 du 20 mars 2025 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la
partie tierce saisie pour les montants de 19.384,79.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires et de 424,26.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.),
par
jugement réputé
contradictoire
à l’égard
de
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-17/25 du 20 mars 2025 sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les
montants de 19.384,79.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de
424,26.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mars
2025 ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au besoin
la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.)
dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était
tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la
notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à
parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.