Court orders tenant to vacate unauthorized dwelling within four months and rejects provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch ruled that the defendant is an unauthorized occupant and ordered them to vacate the premises within four months. While the court found the eviction claim valid, it rejected the state's request for provisional execution due to a lack of urgency. Consequently, the defendant was ordered to pay the state's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may order eviction of unauthorized occupants but must assess urgency separately for provisional execution and reject procedural cost claims lacking proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1094/25
du 14 juillet 2025
Audience publique du lundi, quatorze juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre d’Etat
en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à L-
1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur
actuellement en fonctions (ONA),
partie demanderesse,
représentée par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître
Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg-Howald.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 25 mars 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 12 mai 2025 à 14.30 heures,
à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer
sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 30 juin 2025.
La représentante de la partie demanderesse, Maître Tiphanie ANDRIEN, exposa
le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant de la partie défenderesse, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé
à l’audience publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25 mars
2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir
constater l’échéance de l’engagement signé le 14 juillet 2022, de voir constater
qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux occupés à Diekirch et le voir
condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après la
notification du jugement à intervenir, sinon et faute par lui de ce faire, voir
autoriser le requérant à procéder à l’expulsion forcée. L’ETAT a encore requis
l’octroi d’une indemnité de procédure de 250.- euros et l’exécution forcée du
jugement à intervenir.
La partie requérante a précisé qu’il s’agirait d’une mise à disposition d’un
logement qui ne tomberait pas dans le champ d’application de la loi modifiée du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. La partie défenderesse
refuserait de quitter les lieux malgré engagement de sa part de ce faire au 1er
juillet 2023 au plus tard. Il serait à considérer comme occupant sans droit ni titre.
PERSONNE1.) a principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande alors
qu’il s’agirait d’un contrat de bail.
Plus subsidiairement, la demande serait à déclarer irrecevable pour défaut de
qualité à agir dans le chef de la requérante. En effet, toute délégation de signature
au profit du fonctionnaire de l’Office National de l’Accueil ferait défaut, les
anciennes délégations n’étant plus valables après la cessation du pouvoir des
délégants. Une délégation de signature par le premier ministre ne serait pas
conforme à la Constitution, une telle délégation devant émaner du ministre
compétent.
A titre subsidiaire, l’engagement unilatéral du 14 juillet 2022 devrait être déclaré
nul alors qu’il n’aurait pas été traduit en une langue comprise pas le défendeur.
Plus subsidiairement, il y aurait lieu de lui accorder un délai de déguerpissement
substantiel afin de lui permettre de se reloger.
L’article 1er (3) e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation exclut expressément de son champ d’application les structures
d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection
internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection
internationale et à la protection temporaire.
La demande en déguerpissement au motif que PERSONNE1.) est occupant sans
droit ni titre est donc à déclarer recevable.
Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, il convient de rappeler que
la qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en
justice ou se défend contre une action en justice pour faire connaître l’existence
d’un droit méconnu ou contesté (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I,
n°262). A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès
ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été
portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure
qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.
Comme l’ETAT prétend, aux termes de sa requête introductive d’instance, que
l’ONA est une administration étatique sous l’autorité du ministre de
l’Immigration et de l’Asile, il a qualité à agir à l’encontre du défendeur.
La question de la régularité de la délégation de signature est donc sans pertinence
pour l’appréciation de la qualité à agir dans le chef de l’ETAT.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de l’ETAT
n’est partant pas fondé.
La demande de l’ETAT, introduite par ailleurs dans les formes et délais de la loi,
est à déclarer recevable.
Par ailleurs, et quant au fond, il y a lieu de préciser que la délégation de signature
est une mesure d’organisation interne et un fonctionnaire peut recevoir mandat
pour exécuter certains actes sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir
soit donnée par écrit.
Si le mandataire dépasse ses pouvoirs, il faut appliquer les principes généraux.
L’acte n’oblige pas le mandant en ce cas, sauf s’il est ratifié. La ratification peut
être tacite ; elle n’est assujettie à aucune forme.
La ratification vise simplement à fournir a posteriori le consentement du mandant
à l’acte passé par le mandataire, dépourvu des pouvoirs nécessaires, afin de
valider cet acte. La ratification n’est valable que si deux conditions de fond sont
réunies : la connaissance par le mandant de l’acte conclu par le mandataire en
dehors de ses pouvoirs et sa volonté certaine de s’approprier cet acte.
Ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement les faits et circonstances
de la cause pour décider s’il y a eu ratification.
En faisant convoquer la partie défenderesse devant le tribunal pour voir
notamment constater tant l’échéance de l’engagement unilatéral du 14 juillet
2022 que le fait que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre, l’ETAT a
tacitement ratifié les actes de son fonctionnaire, qui restent ainsi valables et
produisent tous leurs effets entre parties.
L’ETAT a dès lors qualité pour former les demandes résultant de sa requête.
Le Tribunal relève encore que la demande en annulation de l’engagement
unilatéral ne porte pas à conséquence au niveau du constat de l’occupation sans
droit ni titre des lieux par la partie défenderesse.
Il est ensuite constant en cause que PERSONNE1.) bénéficie du statut de réfugié
depuis le 18 février 2022 et n’est donc plus à qualifier de demandeur de protection
internationale depuis cette date. Il en découle qu’à compter de ce jour, il ne peut
plus prétendre aux conditions matérielles d’accueil telles que prévues aux articles
1er et 24 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des
demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est engagé (cf.
engagement unilatéral signé en date du 14 juillet 2022) à payer à l’ONA une
indemnité d’occupation mensuelle et à quitter les lieux mis à sa disposition pour
le 1er juillet 2023 au plus tard. Par courrier recommandé du 21 février 2025, le
mandataire de l’ONA a rappelé à PERSONNE1.) qu’il ne bénéficie plus des
conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en
cours de procédure et il l’a sommé de quitter le logement pour le 21 mars 2025
au plus tard.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que
PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre des lieux mis
à sa disposition par l’ONA.
La demande de l’ETAT tendant au déguerpissement de PERSONNE1.) est dès
lors fondée et justifiée, sauf à lui accorder encore un délai de quatre mois à partir
de la notification du présent jugement pour libérer les lieux.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG requiert l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, la demande de l’ETAT tendant à se voir
allouer une indemnité de procédure est à rejeter comme n’étant pas fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate l’échéance de l’engagement signé le 14 juillet 2022 ;
constate que PERSONNE1.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre du
logement sis à L-ADRESSE2.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
partant condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard quatre mois après la notification du
présent jugement ;
au besoin autorise le requérant à faire expulser la partie défenderesse avec tous
ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette
dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en
octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.