Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_1094 Généré par l'IA

Court orders tenant to vacate unauthorized dwelling within four months and rejects provisional execution request.

Numéro de cause JPDBAIL_1094
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Diekirch ruled that the defendant is an unauthorized occupant and ordered them to vacate the premises within four months. While the court found the eviction claim valid, it rejected the state's request for provisional execution due to a lack of urgency. Consequently, the defendant was ordered to pay the state's procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may order eviction of unauthorized occupants but must assess urgency separately for provisional execution and reject procedural cost claims lacking proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupation eviction order provisional execution procedural costs peace court jurisdiction domicile peril vacate premises droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure
Art. 240 n.c.p.c.
Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
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Texte complet

No. 1094/25

du 14 juillet 2025

Audience publique du lundi, quatorze juillet deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre d’Etat

en fonctions, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à L-

1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur

actuellement en fonctions (ONA),

partie demanderesse,

représentée par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître

Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg-Howald.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 25 mars 2025 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal

de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi, 12 mai 2025 à 14.30 heures,

à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer

sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 30 juin 2025.

La représentante de la partie demanderesse, Maître Tiphanie ANDRIEN, exposa

le sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Le représentant de la partie défenderesse, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé

à l’audience publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25 mars

2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir

constater l’échéance de l’engagement signé le 14 juillet 2022, de voir constater

qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux occupés à Diekirch et le voir

condamner à déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois après la

notification du jugement à intervenir, sinon et faute par lui de ce faire, voir

autoriser le requérant à procéder à l’expulsion forcée. L’ETAT a encore requis

l’octroi d’une indemnité de procédure de 250.- euros et l’exécution forcée du

jugement à intervenir.

La partie requérante a précisé qu’il s’agirait d’une mise à disposition d’un

logement qui ne tomberait pas dans le champ d’application de la loi modifiée du

21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. La partie défenderesse

refuserait de quitter les lieux malgré engagement de sa part de ce faire au 1er

juillet 2023 au plus tard. Il serait à considérer comme occupant sans droit ni titre.

PERSONNE1.) a principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande alors

qu’il s’agirait d’un contrat de bail.

Plus subsidiairement, la demande serait à déclarer irrecevable pour défaut de

qualité à agir dans le chef de la requérante. En effet, toute délégation de signature

au profit du fonctionnaire de l’Office National de l’Accueil ferait défaut, les

anciennes délégations n’étant plus valables après la cessation du pouvoir des

délégants. Une délégation de signature par le premier ministre ne serait pas

conforme à la Constitution, une telle délégation devant émaner du ministre

compétent.

A titre subsidiaire, l’engagement unilatéral du 14 juillet 2022 devrait être déclaré

nul alors qu’il n’aurait pas été traduit en une langue comprise pas le défendeur.

Plus subsidiairement, il y aurait lieu de lui accorder un délai de déguerpissement

substantiel afin de lui permettre de se reloger.

L’article 1er (3) e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation exclut expressément de son champ d’application les structures

d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection

internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection

internationale et à la protection temporaire.

La demande en déguerpissement au motif que PERSONNE1.) est occupant sans

droit ni titre est donc à déclarer recevable.

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, il convient de rappeler que

la qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en

justice ou se défend contre une action en justice pour faire connaître l’existence

d’un droit méconnu ou contesté (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I,

n°262). A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès

ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été

portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure

qu’elle réclame a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.

Comme l’ETAT prétend, aux termes de sa requête introductive d’instance, que

l’ONA est une administration étatique sous l’autorité du ministre de

l’Immigration et de l’Asile, il a qualité à agir à l’encontre du défendeur.

La question de la régularité de la délégation de signature est donc sans pertinence

pour l’appréciation de la qualité à agir dans le chef de l’ETAT.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef de l’ETAT

n’est partant pas fondé.

La demande de l’ETAT, introduite par ailleurs dans les formes et délais de la loi,

est à déclarer recevable.

Par ailleurs, et quant au fond, il y a lieu de préciser que la délégation de signature

est une mesure d’organisation interne et un fonctionnaire peut recevoir mandat

pour exécuter certains actes sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir

soit donnée par écrit.

Si le mandataire dépasse ses pouvoirs, il faut appliquer les principes généraux.

L’acte n’oblige pas le mandant en ce cas, sauf s’il est ratifié. La ratification peut

être tacite ; elle n’est assujettie à aucune forme.

La ratification vise simplement à fournir a posteriori le consentement du mandant

à l’acte passé par le mandataire, dépourvu des pouvoirs nécessaires, afin de

valider cet acte. La ratification n’est valable que si deux conditions de fond sont

réunies : la connaissance par le mandant de l’acte conclu par le mandataire en

dehors de ses pouvoirs et sa volonté certaine de s’approprier cet acte.

Ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement les faits et circonstances

de la cause pour décider s’il y a eu ratification.

En faisant convoquer la partie défenderesse devant le tribunal pour voir

notamment constater tant l’échéance de l’engagement unilatéral du 14 juillet

2022 que le fait que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre, l’ETAT a

tacitement ratifié les actes de son fonctionnaire, qui restent ainsi valables et

produisent tous leurs effets entre parties.

L’ETAT a dès lors qualité pour former les demandes résultant de sa requête.

Le Tribunal relève encore que la demande en annulation de l’engagement

unilatéral ne porte pas à conséquence au niveau du constat de l’occupation sans

droit ni titre des lieux par la partie défenderesse.

Il est ensuite constant en cause que PERSONNE1.) bénéficie du statut de réfugié

depuis le 18 février 2022 et n’est donc plus à qualifier de demandeur de protection

internationale depuis cette date. Il en découle qu’à compter de ce jour, il ne peut

plus prétendre aux conditions matérielles d’accueil telles que prévues aux articles

1er et 24 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des

demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.

Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est engagé (cf.

engagement unilatéral signé en date du 14 juillet 2022) à payer à l’ONA une

indemnité d’occupation mensuelle et à quitter les lieux mis à sa disposition pour

le 1er juillet 2023 au plus tard. Par courrier recommandé du 21 février 2025, le

mandataire de l’ONA a rappelé à PERSONNE1.) qu’il ne bénéficie plus des

conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en

cours de procédure et il l’a sommé de quitter le logement pour le 21 mars 2025

au plus tard.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que

PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre des lieux mis

à sa disposition par l’ONA.

La demande de l’ETAT tendant au déguerpissement de PERSONNE1.) est dès

lors fondée et justifiée, sauf à lui accorder encore un délai de quatre mois à partir

de la notification du présent jugement pour libérer les lieux.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG requiert l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la demande de l’ETAT tendant à se voir

allouer une indemnité de procédure est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure

civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance de l’engagement signé le 14 juillet 2022 ;

constate que PERSONNE1.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre du

logement sis à L-ADRESSE2.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

partant condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef au plus tard quatre mois après la notification du

présent jugement ;

au besoin autorise le requérant à faire expulser la partie défenderesse avec tous

ceux qui s’y trouvent de son chef dans la forme légale et aux frais de cette

dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des

ouvriers y employés ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en

octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.