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CACHAP_82 Généré par l'IA

Court dismisses driver's license ban suspension request due to lack of compelling need and prior drunk driving recidivism.

Numéro de cause CACHAP_82
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the applicant's request to suspend the execution of his eighteen-month driving ban. The applicant argued that his job as a judicial police officer and childcare duties required a car, but the court found no evidence that public transport was insufficient or that his needs were compelling. Furthermore, the court noted the applicant's legal recidivism for drunk driving, concluding that his persistent violation of traffic laws negated any justification for a measure of favor.

Regeste Legislator

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Article 694 (5) du code de procédure pénale; Article 12 de la loi du 14 février 1955: A measure of favor suspending a driving ban requires a characterized compelling need, which is absent where the applicant demonstrates a lack of conscience regarding prior serious traffic violations.

Mots-clés

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suspension of driving ban measure of favor compelling need legal recidivism judicial police officer drunk driving sursis intégral amélioration de l'aptitude au placement

Dispositions légales citées

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Article 694 (5) du code de procédure pénale
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
Article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
récidive légale au regard de l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la
article 696 du code de procédure pénale
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
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Texte complet

Arrêt n°82/25 chap

Du 14 juillet 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatorze juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par envoi électronique du 10 juillet 2025 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Laura GUETTI,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à ADRESSE1.), au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 6 mai 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par envoi électronique du 10 juillet 2025 et dirigé contre

une décision de la déléguée du 6 mai 2025, notifiée à PERSONNE1.) le 9 juillet

2025.

Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter, en vertu d’un jugement

n°764 du 6 mars 2025 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, une peine d’interdiction de conduire d’une

durée de 17 mois « exceptée les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession, le trajet d’aller et retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la

prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail (…) » du 3 juin 2025 au 25 octobre 2026. Cette condamnation a engendré

la déchéance du sursis initialement accordé par une ordonnance pénale du 5 juin

2024 du Tribunal correctionnel de Luxembourg pour une interdiction de conduire

d’une durée de 18 mois, laquelle sera sujet à exécution du 26 octobre 2026 au 6

mars 2028.

PERSONNE1.) demande à voir assortir l’interdiction de conduire de 18 mois de

la même modalité que celle retenue par le jugement du Tribunal correctionnel du

6 mars 2025, en se basant sur les dispositions de l’article 694 (5) du code de

procédure pénale.

Le requérant invoque avoir un besoin impérieux de son permis de conduire pour

ne pas compromettre son avenir professionnel et sa vie familiale. Il fait valoir

travailler dans le cadre civil de la Police judiciaire et être amené à se déplacer de

son domicile à ADRESSE2.) à son lieu de travail à ADRESSE3.) et inversement.

Ce trajet ne serait pas convenablement desservi par les transports en commun et

rendrait l’usage de la voiture indispensable. Par ailleurs serait-il père d’un enfant

en bas âge lequel fréquenterait actuellement une crèche.

À l’appui de son argumentation, PERSONNE1.) verse notamment un arrêté du

Ministre de la Sécurité intérieure du 21 septembre 2021, un certificat de résidence

élargi, des fiches de salaire de novembre 2024 à janvier 2025, les indemnités de

congé parental perçues et des extraits bancaires relatifs au crédit immobilier et

au crédit de voiture.

Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais non fondé. Il fait

remarquer qu’il incombe au requérant de rapporter la preuve d’un besoin impératif

de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une

interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné afin que le

recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure

pénale ne dégénère pas en un automatisme. Le Ministère public, après avoir

analysé les pièces produites par PERSONNE1.), relève que ce besoin impérieux

du permis de conduire ne serait pas rapporté. Par ailleurs, la faveur sollicitée ne

serait pas méritée eu égard aux condamnations intervenues pour des infractions

d’une gravité indubitable, à savoir des circulations sur la voie publique avec des

taux d’alcool relativement élevés et le rapprochement temporel des infractions

retenues, laissant entrevoir un défaut de prise de conscience par le requérant de

la dangerosité de son comportement, tant pour lui-même que pour les autres

usagers de la route.

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne

compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État

dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant partie de

ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet. Suivant

l'article 698 (1) du code de procédure pénale, « le condamné ou son avocat

déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines avec

indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un

exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre

tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines. ».

La loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale 2°

de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux

procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, a rajouté un

alinéa 2 suivant lequel « Le recours peut également être introduit par courrier

électronique adressé au greffe.(…).».

Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code précité prévoit que : « Le

recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter

de la notification de la décision attaquée. ». La décision, objet du recours, ayant

été notifiée à PERSONNE1.) le 9 juillet 2025, le recours motivé introduit le 10

juillet 2025 par courriel satisfait à toutes les conditions de forme et de délai et est

partant recevable.

Quant au bien-fondé du recours :

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente

décision est prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est

assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du

14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut assortir la première

condamnation du même aménagement.

En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire de

18 mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle

condamnation du 6 mars 2025 à une interdiction de conduire de 17 mois assortie

des exceptions détaillées ci-dessus.

Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des peines

note que si le requérant verse un un arrêté du Ministre de la Sécurité intérieure

du 21 septembre 2021 en vertu duquel, PERSONNE1.), stagiaire dans le groupe

de traitement B1 du cadre civil de la Police grand-ducale, est nommé au grade 7

du groupe de traitement B1, aucune pièce ne renseigne son lieu de travail

principal et ses horaires de travail. À admettre, comme soutenu par le requérant,

que son lieu de travail principal se situe à ADRESSE3.), aucun élément objectif

versé ne permet d’envisager que les trajets ne seraient pas desservis par le

transport public ou que l’horaire de travail serait largement incompatible avec les

horaires des transports publics. De même, pour les trajets à effectuer dans l’intérêt

de son enfant, aucune précision supplémentaire n’est fournie, même pas le lieu

où cette crèche se situerait et l’inscription afférente de l’enfant. Il importe de

rappeler que le requérant bénéficie à l’heure actuelle d’exceptions à son

interdiction de conduire, laquelle ne sera ferme qu’à partir du 26 octobre 2026 et

un besoin impératif du permis de conduire pour pouvoir continuer à s’adonner à

son emploi au-delà de cette date et pour assurer des trajets en faveur de son

enfant ne se trouve pas caractérisé à suffisance.

Par ailleurs, PERSONNE1.), nonobstant un jeune âge, se trouve en état de

récidive légale au regard de l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Condamné le 5

juin 2024 du chef de conduite en état d’ivresse à une amende de 1.000 euros et

à une interdiction de conduire d’une durée de 18 mois, le requérant, lequel s’était

vu accorder un sursis intégral sur l’interdiction de conduire prononcée, n’a pas su

en tirer la leçon qui s’impose, alors que deux mois plus tard, le 10 août 2024, il a,

à nouveau, enfreint la loi précitée en circulant en état d’ivresse. Cette attitude

illustre que PERSONNE1.) éprouve de sérieuses difficultés à respecter les règles

en matière de circulation routière et n’a pas pu apprécier à sa juste valeur la

compréhension dont a fait preuve la juridiction pour sa situation professionnelle et

familiale en ayant assorti la condamnation intervenue le 5 juin 2024 du sursis

intégral. La persévérance de PERSONNE1.) à enfreindre la loi sur la circulation

routière, nonobstant le fait qu’il estime avoir un besoin impérieux de son permis

de conduire, révèle dans son chef une absence de prise de conscience de la

gravité indubitable de

son comportement ayant engendré la

première

condamnation.

Face à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) s’estompe, le requérant

n’ayant donc, en dépit de sa condamnation antérieure et de son souhait de

disposer du permis de conduire aussi bien pour des raisons professionnelles que

pour des raisons familiales, pas daigné adopter sa conduite sur la voie publique,

de sorte que même à supposer, quod non, un besoin caractérisé du permis de

conduire, une mesure de faveur ne se justifie pas.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par: Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre

en présence d’Amra ADROVIC, greffier.