Court dismisses driver's license ban suspension request due to lack of compelling need and prior drunk driving recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the applicant's request to suspend the execution of his eighteen-month driving ban. The applicant argued that his job as a judicial police officer and childcare duties required a car, but the court found no evidence that public transport was insufficient or that his needs were compelling. Furthermore, the court noted the applicant's legal recidivism for drunk driving, concluding that his persistent violation of traffic laws negated any justification for a measure of favor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694 (5) du code de procédure pénale; Article 12 de la loi du 14 février 1955: A measure of favor suspending a driving ban requires a characterized compelling need, which is absent where the applicant demonstrates a lack of conscience regarding prior serious traffic violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°82/25 chap
Du 14 juillet 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatorze juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par envoi électronique du 10 juillet 2025 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Laura GUETTI,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à ADRESSE1.), au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 6 mai 2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par envoi électronique du 10 juillet 2025 et dirigé contre
une décision de la déléguée du 6 mai 2025, notifiée à PERSONNE1.) le 9 juillet
2025.
Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter, en vertu d’un jugement
n°764 du 6 mars 2025 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, une peine d’interdiction de conduire d’une
durée de 17 mois « exceptée les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession, le trajet d’aller et retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la
prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail (…) » du 3 juin 2025 au 25 octobre 2026. Cette condamnation a engendré
la déchéance du sursis initialement accordé par une ordonnance pénale du 5 juin
2024 du Tribunal correctionnel de Luxembourg pour une interdiction de conduire
d’une durée de 18 mois, laquelle sera sujet à exécution du 26 octobre 2026 au 6
mars 2028.
PERSONNE1.) demande à voir assortir l’interdiction de conduire de 18 mois de
la même modalité que celle retenue par le jugement du Tribunal correctionnel du
6 mars 2025, en se basant sur les dispositions de l’article 694 (5) du code de
procédure pénale.
Le requérant invoque avoir un besoin impérieux de son permis de conduire pour
ne pas compromettre son avenir professionnel et sa vie familiale. Il fait valoir
travailler dans le cadre civil de la Police judiciaire et être amené à se déplacer de
son domicile à ADRESSE2.) à son lieu de travail à ADRESSE3.) et inversement.
Ce trajet ne serait pas convenablement desservi par les transports en commun et
rendrait l’usage de la voiture indispensable. Par ailleurs serait-il père d’un enfant
en bas âge lequel fréquenterait actuellement une crèche.
À l’appui de son argumentation, PERSONNE1.) verse notamment un arrêté du
Ministre de la Sécurité intérieure du 21 septembre 2021, un certificat de résidence
élargi, des fiches de salaire de novembre 2024 à janvier 2025, les indemnités de
congé parental perçues et des extraits bancaires relatifs au crédit immobilier et
au crédit de voiture.
Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais non fondé. Il fait
remarquer qu’il incombe au requérant de rapporter la preuve d’un besoin impératif
de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une
interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné afin que le
recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure
pénale ne dégénère pas en un automatisme. Le Ministère public, après avoir
analysé les pièces produites par PERSONNE1.), relève que ce besoin impérieux
du permis de conduire ne serait pas rapporté. Par ailleurs, la faveur sollicitée ne
serait pas méritée eu égard aux condamnations intervenues pour des infractions
d’une gravité indubitable, à savoir des circulations sur la voie publique avec des
taux d’alcool relativement élevés et le rapprochement temporel des infractions
retenues, laissant entrevoir un défaut de prise de conscience par le requérant de
la dangerosité de son comportement, tant pour lui-même que pour les autres
usagers de la route.
Quant à la recevabilité du recours :
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État
dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant partie de
ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet. Suivant
l'article 698 (1) du code de procédure pénale, « le condamné ou son avocat
déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines avec
indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un
exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre
tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines. ».
La loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale 2°
de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux
procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, a rajouté un
alinéa 2 suivant lequel « Le recours peut également être introduit par courrier
électronique adressé au greffe.(…).».
Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code précité prévoit que : « Le
recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter
de la notification de la décision attaquée. ». La décision, objet du recours, ayant
été notifiée à PERSONNE1.) le 9 juillet 2025, le recours motivé introduit le 10
juillet 2025 par courriel satisfait à toutes les conditions de forme et de délai et est
partant recevable.
Quant au bien-fondé du recours :
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente
décision est prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est
assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du
14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut assortir la première
condamnation du même aménagement.
En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire de
18 mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle
condamnation du 6 mars 2025 à une interdiction de conduire de 17 mois assortie
des exceptions détaillées ci-dessus.
Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des peines
note que si le requérant verse un un arrêté du Ministre de la Sécurité intérieure
du 21 septembre 2021 en vertu duquel, PERSONNE1.), stagiaire dans le groupe
de traitement B1 du cadre civil de la Police grand-ducale, est nommé au grade 7
du groupe de traitement B1, aucune pièce ne renseigne son lieu de travail
principal et ses horaires de travail. À admettre, comme soutenu par le requérant,
que son lieu de travail principal se situe à ADRESSE3.), aucun élément objectif
versé ne permet d’envisager que les trajets ne seraient pas desservis par le
transport public ou que l’horaire de travail serait largement incompatible avec les
horaires des transports publics. De même, pour les trajets à effectuer dans l’intérêt
de son enfant, aucune précision supplémentaire n’est fournie, même pas le lieu
où cette crèche se situerait et l’inscription afférente de l’enfant. Il importe de
rappeler que le requérant bénéficie à l’heure actuelle d’exceptions à son
interdiction de conduire, laquelle ne sera ferme qu’à partir du 26 octobre 2026 et
un besoin impératif du permis de conduire pour pouvoir continuer à s’adonner à
son emploi au-delà de cette date et pour assurer des trajets en faveur de son
enfant ne se trouve pas caractérisé à suffisance.
Par ailleurs, PERSONNE1.), nonobstant un jeune âge, se trouve en état de
récidive légale au regard de l’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Condamné le 5
juin 2024 du chef de conduite en état d’ivresse à une amende de 1.000 euros et
à une interdiction de conduire d’une durée de 18 mois, le requérant, lequel s’était
vu accorder un sursis intégral sur l’interdiction de conduire prononcée, n’a pas su
en tirer la leçon qui s’impose, alors que deux mois plus tard, le 10 août 2024, il a,
à nouveau, enfreint la loi précitée en circulant en état d’ivresse. Cette attitude
illustre que PERSONNE1.) éprouve de sérieuses difficultés à respecter les règles
en matière de circulation routière et n’a pas pu apprécier à sa juste valeur la
compréhension dont a fait preuve la juridiction pour sa situation professionnelle et
familiale en ayant assorti la condamnation intervenue le 5 juin 2024 du sursis
intégral. La persévérance de PERSONNE1.) à enfreindre la loi sur la circulation
routière, nonobstant le fait qu’il estime avoir un besoin impérieux de son permis
de conduire, révèle dans son chef une absence de prise de conscience de la
gravité indubitable de
son comportement ayant engendré la
première
condamnation.
Face à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) s’estompe, le requérant
n’ayant donc, en dépit de sa condamnation antérieure et de son souhait de
disposer du permis de conduire aussi bien pour des raisons professionnelles que
pour des raisons familiales, pas daigné adopter sa conduite sur la voie publique,
de sorte que même à supposer, quod non, un besoin caractérisé du permis de
conduire, une mesure de faveur ne se justifie pas.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par: Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre
en présence d’Amra ADROVIC, greffier.