Court dismisses early release appeal citing persistent dangerousness and lack of concrete reintegration plan.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but rejected the request for early release due to the prisoner's persistent dangerousness and lack of progress. The prisoner argued he was failing the system and deserved expulsion, while the prosecution highlighted repeated disciplinary offenses and a lack of therapeutic improvement. The court ruled that the absence of positive evolution stemmed from the prisoner's refusal to engage in self-work rather than systemic failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 de la loi du 1er août 1999 sur l'exécution des peines; La libération anticipée est refusée lorsque le condamné présente une dangerosité persistante et n'a pas démontré un projet concret de réinsertion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 81/25 chap
du 14 juillet 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatorze juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par courrier électronique en date du 1er juillet 2025 au greffe
de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Valentin
FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 30 juin 2025, notifiée le 1er juillet 2025 au requérant,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 1er juillet 2025 par le mandataire de PERSONNE1.)
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 30 juin 2025, lui refusant la libération anticipée.
La décision de refus est motivée par la dangerosité persistante, le
comportement négatif, les incidents récents en détention et l’absence de projet
sérieux dans le chef de PERSONNE1.), la Déléguée précisant que la
Commission des longues peines de même que la Commission consultative à
l’exécution des peines et l’agent de probation de PERSONNE1.) retiennent, à
l’unanimité, un avis défavorable à toute demande d’aménagement de peine,
et plus particulièrement à toute demande de libération anticipée.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose qu’il « moisit en prison »
depuis le 26 juin 2017, qu’il n’aurait au Luxembourg ni amis, ni famille, qu’il
n’aurait jamais supporté sa privation de liberté, surtout qu’il aurait été
condamné à une peine très lourde face à une première affaire judiciaire. Il
serait en séjour illégal au Luxembourg et ne demanderait qu’à être expulsé
dans son pays d’origine, la Tunisie. Le requérant précise que contrairement à
ce qui est noté dans la décision entreprise, il n’aurait pas indiqué vouloir
s’installer seulement temporairement en Tunisie pour revenir ensuite en
Belgique pour préparer une rencontre avec sa fille.
Les reproches à son égard seraient les mêmes depuis huit ans et sa situation
serait encore inchangée dans trois ans, lorsqu’il aura purgé sa peine. Il n’y
aurait donc aucune raison de faire obstacle à son éloignement immédiat vers
la Tunisie. La décision critiquée manquerait de bon sens et d’humanité. Il aurait
purgé trois quarts de sa peine, ses problèmes psychologiques ne se seraient
jamais améliorés, malgré les efforts qu’il aurait fournis - le système carcéral
serait donc un échec total en ce qui le concerne. Etant interdit de séjour au
Luxembourg pour une durée de dix ans, son maintien en détention ne
représenterait aucun intérêt pour la société luxembourgeoise si ce n’est un
coût inutile.
La représentante du Ministère public demande à voir déclarer le recours
recevable mais non fondé. Compte tenu de la gravité des infractions
commises, du comportement du requérant particulièrement négatif révélant
une dangerosité persistante, de l’absence totale de projet de réinsertion étayé,
ainsi que des avis unanimement défavorables de la Commission des longues
peines, de la Commission consultative à l’exécution des peines et de l’agent
de probation, Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines aurait rejeté à juste titre la demande du requérant qui ne mériterait
pas la faveur sollicitée.
Elle ajoute que les arguments invoqués par le mandataire du requérant,
prétendant que la situation de ce dernier révélerait un échec du système
pénitentiaire, inverseraient la charge de la preuve. Les dispositifs de prise en
charge en milieu carcéral seraient accessibles depuis le début de son
incarcération, et leur absence de résultat procèderait du refus ou du sabotage
répété du requérant d’entamer un véritable travail sur lui-même. D’autre part,
l’interdiction de territoire ne dispenserait pas l’autorité judiciaire de vérifier la
dangerosité et la capacité d’insertion du requérant au regard des critères de
l’article 673, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. PERSONNE1.)
disposerait d’un suivi médical et psychologique, d’un accès aux activités et
d’un régime de travail. Son maintien en détention n’aurait donc rien d’une
sanction supplémentaire, mais constituerait la conséquence directe de son
incapacité actuelle à offrir des garanties minimales de réinsertion et de sécurité
publique.
Appréciation
Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.
PERSONNE1.) subit actuellement, suivant arrêt rendu par la chambre
criminelle de la Cour d’appel de Luxembourg du 2 avril 2019, une
condamnation à une peine de réclusion de dix ans du chef de viol avec
violences, séquestration, coups et blessures et de trafic de stupéfiants,
infractions commises dans un cadre conjugal. Il est en détention depuis le 26
juin 2017, il a purgé la moitié de sa peine le 5 mai 2023 et la fin théorique de
sa peine est fixée au 8 avril 2028.
Par application des articles 686 et 687 du Code de procédure pénale, le
condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui
a fait l’objet d’une interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération
anticipée s’il a exécuté au moins la moitié de sa peine.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) remplit les conditions pour être
éligible à une libération anticipée au sens des prédites dispositions.
Suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des
modalités de peine, dont la libération anticipée, le Procureur général d’Etat
tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son
milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de
ses efforts en vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque
réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime,
ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore du respect
du plan volontaire de réinsertion.
Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit,
mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.
Dans son avis du 23 mai 2025, la Commission des longues peines souligne
que la situation pénitentiaire de PERSONNE1.) demeure particulièrement
préoccupante et ne permet aucune perspective d’aménagement, notamment
de libération anticipée, à ce stade.
De même, l’agent de probation de PERSONNE1.) conclut, dans son avis du
17 juin 2025, qu’aucun aménagement de peine n’est actuellement
envisageable au vu du comportement de l’intéressé.
En l’occurrence, il se dégage des éléments du dossier que depuis le début de
sa détention,
PERSONNE1.)
a fait l’objet de nombreuses sanctions
disciplinaires pour agressions verbales et physiques à l’encontre du personnel
du CPL, pour détention illicite de téléphones portables ainsi que pour
possession et usage de stupéfiants. À ces manquements s’ajoutent la perte
de deux postes de travail successifs, pour agressions respectivement
absences injustifiées, le dépôt d’une plainte pour agression sexuelle sur une
surveillante et l’ouverture d’une nouvelle procédure pour coups et blessures,
ces faits démontrant le défaut d’intériorisation des règles carcérales, ainsi que
le comportement impulsif et dangereux toujours actuel du requérant.
Bien que PERSONNE1.) bénéficie d’un accompagnement psychologique
soutenu depuis plusieurs années au sein du CPL, les professionnels
constatent l’absence de progrès significatif quant à son comportement, son
introspection, sa prise de conscience et surtout sa perspective de réinsertion.
Selon l’avis des professionnels encadrant PERSONNE1.), le travail avec
l'intéressé s'avère particulièrement difficile, celui-ci manifestant une tendance
constante à externaliser la responsabilité de ses actes, ce qui complique toute
tentative d’accompagnement constructif et limite sa capacité à s'engager dans
une démarche de responsabilisation. L’absence d’engagement dans un
parcours de soins pour traiter sa dépendance renforce la perception d’un
comportement négatif et d’un refus d’évolution, surtout que les problèmes liés
à la consommation et à la détention de stupéfiants, en dépit des contraintes
du milieu carcéral, constituent un facteur aggravant notable.
A l’instar de la représentante du Ministère public, la chambre d’application des
peines considère que l’absence de résultat positif, respectivement le manque
d’évolution positive de la situation de PERSONNE1.) procèdent plutôt de son
refus avéré d’entamer un véritable travail sur lui-même que d’un « échec du
système pénitentiaire » mettant à la disposition du requérant les dispositifs de
prise en charge dont il a besoin.
Il s’y ajoute que le projet de retour en Tunisie annoncé par PERSONNE1.)
reste dépourvu de tout élément concret relatif à l’hébergement, à l’activité
professionnelle, aux ressources financières ou au suivi social, tandis qu’une
telle mesure requiert des garanties concrètes à ces niveaux.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste
titre que Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines a refusé à PERSONNE1.) la libération anticipée.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Martine DISIVISCOUR, premier
conseiller-président,
Françoise WAGENER, premier conseiller, et
Anne
MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda
SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller-
président, en présence de Linda SERVATY, greffière.