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CACHAP_81 Généré par l'IA

Court dismisses early release appeal citing persistent dangerousness and lack of concrete reintegration plan.

Numéro de cause CACHAP_81
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but rejected the request for early release due to the prisoner's persistent dangerousness and lack of progress. The prisoner argued he was failing the system and deserved expulsion, while the prosecution highlighted repeated disciplinary offenses and a lack of therapeutic improvement. The court ruled that the absence of positive evolution stemmed from the prisoner's refusal to engage in self-work rather than systemic failure.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la loi du 1er août 1999 sur l'exécution des peines; La libération anticipée est refusée lorsque le condamné présente une dangerosité persistante et n'a pas démontré un projet concret de réinsertion.

Mots-clés

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early release dangerousness assessment disciplinary record reintegration plan prison behavior probation officer opinion sentencing execution aptitude à la réadaptation

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 de la loi du 1er août 1999 sur l'exécution des peines
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Texte complet

Arrêt n° 81/25 chap

du 14 juillet 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatorze juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique en date du 1er juillet 2025 au greffe

de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Valentin

FÜRST, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 30 juin 2025, notifiée le 1er juillet 2025 au requérant,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 1er juillet 2025 par le mandataire de PERSONNE1.)

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 30 juin 2025, lui refusant la libération anticipée.

La décision de refus est motivée par la dangerosité persistante, le

comportement négatif, les incidents récents en détention et l’absence de projet

sérieux dans le chef de PERSONNE1.), la Déléguée précisant que la

Commission des longues peines de même que la Commission consultative à

l’exécution des peines et l’agent de probation de PERSONNE1.) retiennent, à

l’unanimité, un avis défavorable à toute demande d’aménagement de peine,

et plus particulièrement à toute demande de libération anticipée.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose qu’il « moisit en prison »

depuis le 26 juin 2017, qu’il n’aurait au Luxembourg ni amis, ni famille, qu’il

n’aurait jamais supporté sa privation de liberté, surtout qu’il aurait été

condamné à une peine très lourde face à une première affaire judiciaire. Il

serait en séjour illégal au Luxembourg et ne demanderait qu’à être expulsé

dans son pays d’origine, la Tunisie. Le requérant précise que contrairement à

ce qui est noté dans la décision entreprise, il n’aurait pas indiqué vouloir

s’installer seulement temporairement en Tunisie pour revenir ensuite en

Belgique pour préparer une rencontre avec sa fille.

Les reproches à son égard seraient les mêmes depuis huit ans et sa situation

serait encore inchangée dans trois ans, lorsqu’il aura purgé sa peine. Il n’y

aurait donc aucune raison de faire obstacle à son éloignement immédiat vers

la Tunisie. La décision critiquée manquerait de bon sens et d’humanité. Il aurait

purgé trois quarts de sa peine, ses problèmes psychologiques ne se seraient

jamais améliorés, malgré les efforts qu’il aurait fournis - le système carcéral

serait donc un échec total en ce qui le concerne. Etant interdit de séjour au

Luxembourg pour une durée de dix ans, son maintien en détention ne

représenterait aucun intérêt pour la société luxembourgeoise si ce n’est un

coût inutile.

La représentante du Ministère public demande à voir déclarer le recours

recevable mais non fondé. Compte tenu de la gravité des infractions

commises, du comportement du requérant particulièrement négatif révélant

une dangerosité persistante, de l’absence totale de projet de réinsertion étayé,

ainsi que des avis unanimement défavorables de la Commission des longues

peines, de la Commission consultative à l’exécution des peines et de l’agent

de probation, Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines aurait rejeté à juste titre la demande du requérant qui ne mériterait

pas la faveur sollicitée.

Elle ajoute que les arguments invoqués par le mandataire du requérant,

prétendant que la situation de ce dernier révélerait un échec du système

pénitentiaire, inverseraient la charge de la preuve. Les dispositifs de prise en

charge en milieu carcéral seraient accessibles depuis le début de son

incarcération, et leur absence de résultat procèderait du refus ou du sabotage

répété du requérant d’entamer un véritable travail sur lui-même. D’autre part,

l’interdiction de territoire ne dispenserait pas l’autorité judiciaire de vérifier la

dangerosité et la capacité d’insertion du requérant au regard des critères de

l’article 673, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. PERSONNE1.)

disposerait d’un suivi médical et psychologique, d’un accès aux activités et

d’un régime de travail. Son maintien en détention n’aurait donc rien d’une

sanction supplémentaire, mais constituerait la conséquence directe de son

incapacité actuelle à offrir des garanties minimales de réinsertion et de sécurité

publique.

Appréciation

Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est recevable.

PERSONNE1.) subit actuellement, suivant arrêt rendu par la chambre

criminelle de la Cour d’appel de Luxembourg du 2 avril 2019, une

condamnation à une peine de réclusion de dix ans du chef de viol avec

violences, séquestration, coups et blessures et de trafic de stupéfiants,

infractions commises dans un cadre conjugal. Il est en détention depuis le 26

juin 2017, il a purgé la moitié de sa peine le 5 mai 2023 et la fin théorique de

sa peine est fixée au 8 avril 2028.

Par application des articles 686 et 687 du Code de procédure pénale, le

condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui

a fait l’objet d’une interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération

anticipée s’il a exécuté au moins la moitié de sa peine.

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) remplit les conditions pour être

éligible à une libération anticipée au sens des prédites dispositions.

Suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des

modalités de peine, dont la libération anticipée, le Procureur général d’Etat

tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son

milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de

ses efforts en vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque

réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime,

ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore du respect

du plan volontaire de réinsertion.

Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit,

mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.

Dans son avis du 23 mai 2025, la Commission des longues peines souligne

que la situation pénitentiaire de PERSONNE1.) demeure particulièrement

préoccupante et ne permet aucune perspective d’aménagement, notamment

de libération anticipée, à ce stade.

De même, l’agent de probation de PERSONNE1.) conclut, dans son avis du

17 juin 2025, qu’aucun aménagement de peine n’est actuellement

envisageable au vu du comportement de l’intéressé.

En l’occurrence, il se dégage des éléments du dossier que depuis le début de

sa détention,

PERSONNE1.)

a fait l’objet de nombreuses sanctions

disciplinaires pour agressions verbales et physiques à l’encontre du personnel

du CPL, pour détention illicite de téléphones portables ainsi que pour

possession et usage de stupéfiants. À ces manquements s’ajoutent la perte

de deux postes de travail successifs, pour agressions respectivement

absences injustifiées, le dépôt d’une plainte pour agression sexuelle sur une

surveillante et l’ouverture d’une nouvelle procédure pour coups et blessures,

ces faits démontrant le défaut d’intériorisation des règles carcérales, ainsi que

le comportement impulsif et dangereux toujours actuel du requérant.

Bien que PERSONNE1.) bénéficie d’un accompagnement psychologique

soutenu depuis plusieurs années au sein du CPL, les professionnels

constatent l’absence de progrès significatif quant à son comportement, son

introspection, sa prise de conscience et surtout sa perspective de réinsertion.

Selon l’avis des professionnels encadrant PERSONNE1.), le travail avec

l'intéressé s'avère particulièrement difficile, celui-ci manifestant une tendance

constante à externaliser la responsabilité de ses actes, ce qui complique toute

tentative d’accompagnement constructif et limite sa capacité à s'engager dans

une démarche de responsabilisation. L’absence d’engagement dans un

parcours de soins pour traiter sa dépendance renforce la perception d’un

comportement négatif et d’un refus d’évolution, surtout que les problèmes liés

à la consommation et à la détention de stupéfiants, en dépit des contraintes

du milieu carcéral, constituent un facteur aggravant notable.

A l’instar de la représentante du Ministère public, la chambre d’application des

peines considère que l’absence de résultat positif, respectivement le manque

d’évolution positive de la situation de PERSONNE1.) procèdent plutôt de son

refus avéré d’entamer un véritable travail sur lui-même que d’un « échec du

système pénitentiaire » mettant à la disposition du requérant les dispositifs de

prise en charge dont il a besoin.

Il s’y ajoute que le projet de retour en Tunisie annoncé par PERSONNE1.)

reste dépourvu de tout élément concret relatif à l’hébergement, à l’activité

professionnelle, aux ressources financières ou au suivi social, tandis qu’une

telle mesure requiert des garanties concrètes à ces niveaux.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste

titre que Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines a refusé à PERSONNE1.) la libération anticipée.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Martine DISIVISCOUR, premier

conseiller-président,

Françoise WAGENER, premier conseiller, et

Anne

MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda

SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller-

président, en présence de Linda SERVATY, greffière.