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CA6_322 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and modifying driving bans for drunk driving case.

Numéro de cause CA6_322
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible but found the prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The court reduced the original fine from 1,500 euros to 500 euros and confirmed the two-year driving bans but exempted professional and family travel routes from the restrictions. This decision balanced the severity of the drunk driving offense with the defendant's need for employment and family stability, while maintaining the mandatory confiscation of the vehicle due to legal recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal by reducing the fine amount and modifying the scope of driving bans to exclude professional and family travel, provided the defendant's financial situation and repentance warrant leniency, while mandatory confiscation remains in effect for cases involving legal recidivism.

Mots-clés

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drunk driving penalty appeal procedure driving ban modification professional travel exemption legal recidivism fine reduction confiscation of vehicle conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 322/25 VI.

du 14 juillet 2025

(Not. 31757/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 4 mars 2025, sous le numéro

678/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 11 mars 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 13 mars 2025 par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Angela SABATER, renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel

contre un jugement n° 678/2025 rendu contradictoirement le 4 mars 2025 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le 13 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à

une amende

correctionnelle de 1.500 euros et à deux interdictions de conduire judiciaires, l’une

d’une durée de vingt-huit mois et l’autre d’une durée de vingt-quatre mois, étant

précisé que les trajets professionnels ont été exceptés de celle d’une durée de vingt-

quatre mois, pour avoir circulé, le 21 août 2024, vers 23.50 heures, à ADRESSE3.),

avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,25

mg par litre d’air expiré et pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, avoir conduit malgré une

interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge

d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le 31

mai 2023 et en dehors de l’exception accordée par ordonnance du 4 octobre 2023 de

la chambre du conseil de Diekirch. Par ce même jugement, la confiscation du véhicule

de marque X, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal

n° 162375-6/2024 du 22 août 2024, a également été ordonnée.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 7 juillet 2025, le prévenu n’a pas contesté

avoir conduit en état d’ivresse le jour des faits et avoir conduit malgré une interdiction

de conduire prononcée par le juge d’instruction. Il a fait valoir sa situation financière

précaire, se trouvant actuellement au chômage, la période d’indemnisation tendant

vers sa fin et l’expiration de son permis de séjour approchant.

Etant donné que le financement du véhicule confisqué en première instance serait

toujours en cours, il a demandé la restitution du véhicule afin de pouvoir le vendre en

vue de l’apurement de sa dette envers la banque.

Il a encore demandé à voir assortir les éventuelles interdictions de conduire de

l’exception pour trajets professionnels, étant donné que ses futurs emplois potentiels

exigeraient tous qu’il soit en possession d’un permis de conduire valable.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de

culpabilité du prévenu pour les deux infractions qui ont été retenues à son égard. Les

peines prononcées seraient à confirmer pour être légales et adéquates.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Quant aux faits de la cause, il convient de se référer à la relation fournie de façon

correcte par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

La juridiction de première instance a encore correctement apprécié les circonstances

de la cause et c’est à juste titre qu’elle a déclaré le prévenu convaincu des infractions

de conduite d’un véhicule en état d’ivresse et de conduite sans être titulaire d’un

permis de conduire valable, infractions qui restent établies à sa charge en instance

d’appel sur base de tous les éléments du dossier répressif, plus particulièrement les

constatations policières consignées dans le procès-verbal de police n° 162375-

1/2024 du 21 août 2024, le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur le prévenu,

les déclarations de celui-ci lors de son interrogatoire par la police, ainsi que

l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge d’instruction qui a été notifiée au

prévenu le 31 mai 2023, ainsi que les aveux du prévenu.

Les peines d’amende et d’interdictions de conduire, dont une des deux a été assortie

de l’exception pour trajets professionnels, prononcées par le juge de première

instance par une correcte application des règles du concours d’infractions, sont

légales.

Toutefois, en tenant compte de la gravité des faits commis, d’un seul antécédent

judiciaire dans le chef de PERSONNE1.), des explications du prévenu quant à sa

situation financière et au vu de son repentir paraissant sincère, la Cour d’appel décide

que les prédites infractions sont adéquatement sanctionnées par une amende dont le

montant est à ramener à 500 euros, et par deux interdictions de conduire dont la

durée est à confirmer, mais qui, pour ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du

prévenu, sont à assortir toutes les deux de l’exception de trajets professionnels étant

précisé que le prévenu ne mérite pas la faveur d’un sursis à exécution en raison de

la gravité des faits commis et de l’antécédent judiciaire spécifique.

Le jugement est partant à réformer dans ce sens mais il est à confirmer pour ce qui

concerne la confiscation qui a été ordonnée. En effet, il faut constater sur base des

éléments du dossier que lors des faits, le prévenu s’est trouvé en situation de récidive

légale de sorte que la confiscation du véhicule est obligatoire.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables;

dit l’appel du ministère public non fondé;

dit l’appel du prévenu partiellement fondé;

réformant :

réduit le taux de l’amende prononcée en première instance à cinq cents (500) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à

cinq (5) jours;

décide d’excepter de l’interdiction de conduire du chef de l’infraction retenue sub 1),

pour sa durée de vingt-huit (28) mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour

effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu du travail;

le trajet visé ci-dessus peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,50

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Caroline

ENGEL, conseiller-président, Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller et Madame

Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame

Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Caroline ENGEL, conseiller, en présence de

Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.