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CA6_321 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance judgment on drunk driving charges, dismissing appeals by defendant and prosecutor.

Numéro de cause CA6_321
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by both the defendant and the prosecution against a first-instance conviction for drunk driving. The court upheld the conviction for driving under the influence of prohibited alcohol, supported by video evidence and witness testimony, while acquitting the defendant of a secondary charge of driving in an intoxicated state due to lack of conclusive proof. Consequently, the original sentence of fines and driving bans was confirmed, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 12 para. 4bis point 2 of the Law of 14 February 1955; Art. 12 para. 2 al. 3 of the same Law; The court must apply the correct statutory provision when characterizing an offense, and a conviction stands if the evidence clearly establishes the specific elements of the charged crime, even if a secondary charge is acquitted due to insufficient proof.

Mots-clés

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drunk driving driving under influence driving in intoxicated state appeal admissibility confirmation of judgment procedural error evidentiary standard conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Art. 12 para. 4bis point 2 of the Law of 14 February 1955
l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Art. 12 para. 2 al. 3 of the Law of 14 February 1955
l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Art. 185 of the Code of Criminal Procedure
Art. 199 of the Code of Criminal Procedure
Art. 202 of the Code of Criminal Procedure
Art. 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Art. 209 of the Code of Criminal Procedure
Art. 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 321/25 VI.

du 14 juillet 2025

(Not. 3086/24/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE 1), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle le 14 février 2025 sous le numéro 124/2025 dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch

le 21 mars 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et par le représentant

du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Daniel BAULISCH eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n° 124/2025 rendu

contradictoirement le 14 février 2025 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a

également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à

une amende

correctionnelle de 800 euros, à une amende de police de 200 euros, ainsi qu’à deux

interdictions de conduire chacune de neuf mois, assorties quant à leur exécution du

sursis intégral, pour, entre le 19 mai 2024 vers 23.43 heures et le 20 mai 2024 vers

0.20 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), présentant un indice grave faisant

présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter

à l’examen sommaire de l’haleine, avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux

d’alcoolémie, ne pas s’être comporté prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation, ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule et ne pas avoir circulé près du bord droit de la chaussée. Le juge de

première instance a acquitté le prévenu de l’infraction de conduite en présentant des

signes manifestes d’ivresse, motifs pris que si les éléments de la cause visés dans

les motifs dénotaient certes une imprégnation alcoolique de PERSONNE1.), ces

éléments ne permettaient pas de distinguer en l’espèce entre un état d’influence

d’alcool et un état d’ivresse.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 7 juillet 2025, le mandataire de

PERSONNE1.) a demandé à pouvoir représenter son mandant, demande à laquelle

le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel

a fait droit.

Il se rapporte à sagesse de la Cour quant à la déclaration de culpabilité de son

mandant pour les infractions retenues à sa charge en première instance, donnant

notamment à considérer que PERSONNE1.) affirme ne pas avoir été informé par les

policiers que le refus d’un test d’alcoolémie constitue une infraction séparée. Dans

l’hypothèse où la Cour conclurait néanmoins, après examen des éléments du dossier,

à la culpabilité de PERSONNE1.), il demande la confirmation des peines prononcées

par le juge de première instance.

Le représentant du ministère public conclut à la réformation du jugement entrepris en

ce qu’il a acquitté le prévenu du délit de conduite en présentant des signes manifestes

d’ivresse, dans la mesure où il résulterait des déclarations des témoins que

PERSONNE1.) avait au moment des faits le comportement caractéristique d’un

conducteur en état d’ivresse, et non uniquement sous influence d’alcool. Pour le

surplus, il demande la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu pour

l’infraction de refus de se soumettre au test d’alcoolémie, infraction qui serait établie

au vu des éléments du dossier, et pour les trois contraventions à l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955. En conséquence, il conclut à voir prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) deux interdictions de conduire d’une durée respective de dix-huit et

quinze mois, pour lesquelles il ne s’oppose toutefois pas à un sursis à exécution, ains

qu’à une amende correctionnelle dont le quantum serait à augmenter à 1.500 euros,

sachant que l’amende de police sera à supprimer eu égard au concours d’infractions

tel qu’applicable en cas de délit de conduite en état d’ivresse.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur les contraventions

reprochées sub III., IV. et V. à PERSONNE1.), celles-ci étant connexes au délit de

conduite en état d’ivresse libellé principalement par le Procureur d’Etat sub II., ainsi

qu’au délit de refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine sub I..

Quant aux faits de la cause, il convient de se rapporter à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel, sauf à préciser que les policiers ont été informés vers

23.43 heures, et non 19.43 heures, que le chauffeur du véhicule NUMERO1.) circulait

en zigzaguant sur la voie publique.

C’est par une juste appréciation de l’ensemble des éléments du dossier et par une

motivation détaillée que la Cour adopte, à l’exception de difficultés d’élocution du

prévenu non avérées au vu des déclarations de l’agent de police PERSONNE2.) à

l’audience (v. plumitif, dernière page), que le juge de première instance a conclu à

l’existence d’indices graves suffisants pour exiger l’examen sommaire de l’haleine,

malgré l’absence d’odeur d’alcool au niveau de l’haleine. En effet, les constatations

policières faites quant à l’état de PERSONNE1.) peu de temps après 23.43 heures,

prises ensemble avec les déclarations du témoin oculaire PERSONNE3.) ayant décrit

un conducteur circulant dangereusement sur la chaussée en zigzaguant,

constituaient en l’espèce des indices graves faisant présumer que le conducteur du

véhicule immatriculé NUMERO1.) se trouvait dans un état alcoolique prohibé visé à

l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « loi modifiée du 14 février 1955 »).

Au niveau des constatations policières, appuyées par les déclarations sous la foi du

serment de PERSONNE2.), la Cour relève plus particulièrement la désorientation et

la lenteur des réactions de PERSONNE1.), ainsi que l’état vitreux et rougi de ses

yeux, ces constatations ayant été effectuées de surcroît dans le chef d’un conducteur

ayant adopté une conduite dangereuse d’après le témoin PERSONNE3.).

Le délit de refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine a dès lors été retenu

à juste titre dans le chef de PERSONNE1.), étant précisé que le refus de se soumettre

audit test d’alcoolémie résulte des consignations policières et des déclarations sous

la foi du serment de PERSONNE2.), qui a d’ailleurs précisé à l’audience que

PERSONNE1.) avait été rendu attentif par les agents verbalisant aux conséquences

d’un refus.

Bien que le témoin PERSONNE2.) ait déclaré à l’audience notamment que « Mir

schwätzen vun massiven Alkohol Afloss. […] Ech soen dat een mei wei liicht

ugehéitert war. », la Cour d’appel retient, à l’instar du juge de première instance, qu’à

défaut d’indices univoques que l’imprégnation d’alcool de PERSONNE1.) avait

effectivement dépassé le seuil de l’état d’influence d’alcool, il n’y a lieu de retenir à sa

charge que l’infraction libellée subsidiairement par le Procureur d’Etat de conduite

sous influence d’alcool prohibée, cette dernière infraction étant quant à elle clairement

établie au vu des éléments susvisés, y compris les séquences photos de la vidéo

filmée par PERSONNE3.) et les déclarations de celle-ci consignées au procès-verbal

de police n°40407/2024. Il y a toutefois lieu de relever que cette infraction

correctement libellée et dûment retenue par le juge de première instance contrevient

aux dispositions de l’article 12 paragraphe 4bis point 2 de la loi modifiée du 14 février

1955, et non à celles de l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 erronément visées dans la

motivation, étant précisé que le juge de première instance a correctement énoncé la

peine applicable.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer tant en ce qui concerne l’acquittement

prononcé pour le délit de conduite en état d’ivresse que quant à la déclaration de

culpabilité du chef des cinq infractions telles que retenues par le juge de première

instance, les trois contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques étant données au vu des

déclarations de PERSONNE3.) et des séquences photos.

Les amendes correctionnelle et de police et les interdictions de conduire d’une durée

de neuf mois chacune, ces dernières assorties du sursis intégral, prononcées par le

juge de première instance par une correcte application des règles du concours

d’infractions, sont légales et adaptées à la gravité certaine des faits commis par

PERSONNE1.), à son casier vierge et à sa situation personnelle, financière et

professionnelle. Elles sont partant à confirmer.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables, mais non

fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 11

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.