Court of Appeal confirms conviction for allowing an unlicensed driver to operate a vehicle on public roads.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the prosecution admissible but found them unfounded. The defendant argued he could not reflect properly due to severe pain, yet the court ruled he must have known his companion lacked a valid license. Consequently, the conviction for allowing an unlicensed driver to operate a vehicle was confirmed, with only the location of the offense corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court confirms a conviction for allowing an unlicensed person to drive when the accused, despite physical pain, necessarily knew the driver lacked a valid permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 320/25 VI.
du 14 juillet 2025
(Not. 20330/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 janvier 2025, sous le numéro
332/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« ….»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 7 février 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 10 février 2025 par
le représentant du ministère public, appel limité au seul prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 7 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel au pénal
contre le jugement n°332/2025 rendu contradictoirement le 30 janvier 2025 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le 10 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre ce
jugement.
Par le jugement déféré,
PERSONNE1.)
a été condamné à une amende
correctionnelle de six cents euros et à une interdiction de conduire de six mois
assortie de l’exception pour trajets professionnels, pour, le 23 mai 2024 vers 19.40
heures à ADRESSE3.), avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie
publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
par la coprévenue PERSONNE2.).
A l’audience de la Cour d’appel du 7 juillet 2025, PERSONNE1.) a comparu
personnellement. Il ne conteste pas la matérialité des faits, mais il souligne ne pas
avoir été à l’initiative de la prise du volant de son véhicule par sa compagne
PERSONNE2.), expliquant avoir été, en raison de problèmes sérieux relatifs à sa
colonne vertébrale, dans un état de douleurs très invalidantes au point de ne plus
avoir pu conduire et d’avoir été au bord d’une perte de conscience. Il précise être en
situation de reclassement externe et avoir besoin de son permis de conduire pour des
raisons professionnelles et pour conduire sa compagne à ses rendez-vous médicaux.
Il demande une réduction de l’interdiction de conduire et à voir assortir celle-ci du
bénéfice du sursis à exécution, en précisant qu’il préfère payer une amende plus
élevée si l’interdiction de conduire peut en contrepartie être réduite.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
du jugement de première instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité
qu’en ce qui concerne les peines prononcées.
Appréciation de la Cour d’appel :
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance.
La Cour d’appel relève qu’PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition par la police
qu’elle a pris le volant sur demande de son compagnon PERSONNE1.) : « Also wir
standen mitten auf der Strasse und die Leute fingen an mit hupen, also nahm ich,
nach bitten von PERSONNE1.), das Fahrzeug und bin einfach losgefahren. ».
Les explications de PERSONNE1.) quant à un état proche de l’inconscience dans
son chef au moment des faits ne sont pas corroborées par ses propres déclarations
devant la police, desquelles il résulte qu’il se trouvait dans un état de douleurs certes
invalidantes, mais non d’inconscience et qu’il savait que sa compagne n’avait pas le
droit de conduire un véhicule. L’affirmation du prévenu de « ne plus avoir pu réfléchir
correctement » ne saurait l’exonérer de sa responsabilité pénale, dans la mesure où
il ressort de la description des faits telle qu’elle résulte des respectives déclarations
et est consignée au procès-verbal de police n° 1338/2024 du 23 mai 2024, que le
prévenu, bien que manifestement dans un état de fortes douleurs, a cependant
nécessairement dû se rendre compte que sa compagne prenait le volant, sachant
qu’elle n’avait pas de permis de conduire valable.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction
libellée à son encontre, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel
sur base des déclarations du prévenu, des déclarations de la coprévenue
PERSONNE2.) et des constatations policières consignées dans le procès-verbal de
police n° 1338/2024 du 23 mai 2024, sauf à rectifier le lieu de commission de
l’infraction comme suit : « à ADRESSE3.) ».
L’amende de 600 euros et l’interdiction de conduire de six mois assortie de l’exception
des trajets professionnels, prononcées par le juge de première instance sont légales
et adaptées à l’infraction commise, à un antécédent judiciaire spécifique du prévenu
du 1er juillet 2021 et à la situation financière de celui-ci, étant précisé que le quantum
de l’interdiction de conduire tient adéquatement compte des circonstances de fait
particulières dans lesquelles l’infraction a été commise par PERSONNE1.) et que la
faveur d’un sursis à exécution n’est pas méritée eu égard à un antécédent spécifique
assez récent du prévenu.
Tant la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) que les peines prononcées à son
encontre sont partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables, mais non
fondés ;
confirme le jugement entrepris, sauf à rectifier, conformément à la motivation du
présent arrêt, l’erreur matérielle affectant le lieu de commission de l’infraction ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel,
liquidés à 10,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.