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CA6_320 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for allowing an unlicensed driver to operate a vehicle on public roads.

Numéro de cause CA6_320
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the prosecution admissible but found them unfounded. The defendant argued he could not reflect properly due to severe pain, yet the court ruled he must have known his companion lacked a valid license. Consequently, the conviction for allowing an unlicensed driver to operate a vehicle was confirmed, with only the location of the offense corrected.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court confirms a conviction for allowing an unlicensed person to drive when the accused, despite physical pain, necessarily knew the driver lacked a valid permit.

Mots-clés

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allowing unlicensed driver public road offense correctional fine driving ban six months appeal admissibility conduite sans autorisation conduite en état d'ébriété qualifiée aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 320/25 VI.

du 14 juillet 2025

(Not. 20330/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 janvier 2025, sous le numéro

332/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ….»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 7 février 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 10 février 2025 par

le représentant du ministère public, appel limité au seul prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 7 février 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel au pénal

contre le jugement n°332/2025 rendu contradictoirement le 30 janvier 2025 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration notifiée le 10 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre ce

jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à une amende

correctionnelle de six cents euros et à une interdiction de conduire de six mois

assortie de l’exception pour trajets professionnels, pour, le 23 mai 2024 vers 19.40

heures à ADRESSE3.), avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie

publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce

par la coprévenue PERSONNE2.).

A l’audience de la Cour d’appel du 7 juillet 2025, PERSONNE1.) a comparu

personnellement. Il ne conteste pas la matérialité des faits, mais il souligne ne pas

avoir été à l’initiative de la prise du volant de son véhicule par sa compagne

PERSONNE2.), expliquant avoir été, en raison de problèmes sérieux relatifs à sa

colonne vertébrale, dans un état de douleurs très invalidantes au point de ne plus

avoir pu conduire et d’avoir été au bord d’une perte de conscience. Il précise être en

situation de reclassement externe et avoir besoin de son permis de conduire pour des

raisons professionnelles et pour conduire sa compagne à ses rendez-vous médicaux.

Il demande une réduction de l’interdiction de conduire et à voir assortir celle-ci du

bénéfice du sursis à exécution, en précisant qu’il préfère payer une amende plus

élevée si l’interdiction de conduire peut en contrepartie être réduite.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

du jugement de première instance tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité

qu’en ce qui concerne les peines prononcées.

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance.

La Cour d’appel relève qu’PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition par la police

qu’elle a pris le volant sur demande de son compagnon PERSONNE1.) : « Also wir

standen mitten auf der Strasse und die Leute fingen an mit hupen, also nahm ich,

nach bitten von PERSONNE1.), das Fahrzeug und bin einfach losgefahren. ».

Les explications de PERSONNE1.) quant à un état proche de l’inconscience dans

son chef au moment des faits ne sont pas corroborées par ses propres déclarations

devant la police, desquelles il résulte qu’il se trouvait dans un état de douleurs certes

invalidantes, mais non d’inconscience et qu’il savait que sa compagne n’avait pas le

droit de conduire un véhicule. L’affirmation du prévenu de « ne plus avoir pu réfléchir

correctement » ne saurait l’exonérer de sa responsabilité pénale, dans la mesure où

il ressort de la description des faits telle qu’elle résulte des respectives déclarations

et est consignée au procès-verbal de police n° 1338/2024 du 23 mai 2024, que le

prévenu, bien que manifestement dans un état de fortes douleurs, a cependant

nécessairement dû se rendre compte que sa compagne prenait le volant, sachant

qu’elle n’avait pas de permis de conduire valable.

C’est dès lors à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction

libellée à son encontre, infraction qui reste établie à sa charge en instance d’appel

sur base des déclarations du prévenu, des déclarations de la coprévenue

PERSONNE2.) et des constatations policières consignées dans le procès-verbal de

police n° 1338/2024 du 23 mai 2024, sauf à rectifier le lieu de commission de

l’infraction comme suit : « à ADRESSE3.) ».

L’amende de 600 euros et l’interdiction de conduire de six mois assortie de l’exception

des trajets professionnels, prononcées par le juge de première instance sont légales

et adaptées à l’infraction commise, à un antécédent judiciaire spécifique du prévenu

du 1er juillet 2021 et à la situation financière de celui-ci, étant précisé que le quantum

de l’interdiction de conduire tient adéquatement compte des circonstances de fait

particulières dans lesquelles l’infraction a été commise par PERSONNE1.) et que la

faveur d’un sursis à exécution n’est pas méritée eu égard à un antécédent spécifique

assez récent du prévenu.

Tant la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.) que les peines prononcées à son

encontre sont partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables, mais non

fondés ;

confirme le jugement entrepris, sauf à rectifier, conformément à la motivation du

présent arrêt, l’erreur matérielle affectant le lieu de commission de l’infraction ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel,

liquidés à 10,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.