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CA6_319 Généré par l'IA

Court annuls police fine due to contradiction between judgment motives and dispositif, then sets new fine.

Numéro de cause CA6_319
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the first-instance judgment regarding the police fine due to an irreducible contradiction between the stated motives and the dispositif. While the prosecution successfully argued this formal defect, the court confirmed the acquittal on the main charge and the correctional fine. Consequently, the court exercised the power of evocation to set a new, lower police fine of 50 euros based on the defendant's sincere regrets.

Regeste Legislator

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Art. 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Art. 215 of the Code of Criminal Procedure: A contradiction between the motives and the dispositif of a judgment constitutes a formal nullity that requires annulation, allowing the appellate court to re-adjudicate the specific penalty.

Mots-clés

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contradiction motives dispositif formal nullity judgment power of evocation police fine reduction appellate correctional procedure réitération d'infractions pénales escroquerie à l'assurance infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

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Art. 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Art. 199 of the Code of Criminal Procedure
Art. 202 of the Code of Criminal Procedure
Art. 203 of the Code of Criminal Procedure
L’appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Art. 209 of the Code of Criminal Procedure
Art. 211 of the Code of Criminal Procedure
Art. 215 of the Code of Criminal Procedure
évocation conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
article 215 du Code de procédure pénale
évocation conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 319/25 VI.

du 14 juillet 2025

(Not. 21822/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux

mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

prévenu.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 février 2025, sous le numéro

519/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 10 mars 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 4 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel.

Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses déclarations.

Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 juillet 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 10 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre un

jugement n°519/2025 rendu contradictoirement le 13 février 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir acquitté

PERSONNE1.) de l’infraction du défaut d’un contrat d’assurance valable non établie

à sa charge, a condamné PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros

et une amende de police de 100 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-

huit mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, pour, étant conducteur

d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 mars 2021, entre 19.00 heures

et 19.15 heures à ADRESSE2.), à hauteur de la maison n°NUMERO1.), sachant qu’il

a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, et ne

pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 7 juillet 2025, le représentant du ministère

public a précisé qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du

jugement en ce qui concerne le montant de l’amende de police et requiert l’annulation

du jugement sur ce point. Il ne s’oppose pas à la fixation de l’amende de police au

montant plus bas tel que figurant dans la motivation du jugement, à savoir 50 euros.

A cette même audience, le prévenu s’excuse des faits commis par lui. Son mandataire

entend rappeler quelques circonstances atténuantes à retenir dans le chef de son

mandant, telle l’ancienneté des faits qui remontent à 2021, le fait que son mandant

est devenu plus responsable entretemps, qu’il purge certes encore une peine

d’emprisonnement, mais qu’à la sortie de prison en septembre 2025, il entend

reprendre sa vie en mains, ayant déjà trouvé un travail et un logement, tout en

continuant un suivi thérapeutique. L’avocat sollicite la réduction de l’amende de police

à 50 euros, sinon la confirmation du jugement entrepris par le parquet.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître de

la contravention libellées sub 3) à charge de PERSONNE1.).

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction du défaut

d’un contrat d’assurance valable en raison de l’existence d’un doute que le prévenu

ait intentionnellement circulé avec un véhicule qui n’était pas valablement assuré, et,

sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu, qu’elle a retenu

PERSONNE1.) dans les liens des infractions de délit de fuite et du défaut de se

comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés privées, infractions qui restent établies à sa charge et se trouvent en

concours réel.

Les peines d’amende correctionnelle et d’interdiction de conduire prononcées sont

légales et adéquates au vu de la gravité des infractions commises, partant à maintenir

aussi bien quant au quantum que quant au sursis.

Le jugement déféré est à confirmer sur ces points.

Comme l’a relevé à juste titre le ministère public, il existe une contradiction entre le

montant de l’amende de police figurant dans la motivation du jugement entrepris (50

euros) et celui retenu au dispositif du jugement de première instance (100 euros).

Cette contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris constitue un

vice irréductible, car il ne permet pas de savoir quelle décision le tribunal correctionnel

a voulu, en définitive, prendre.

La contradiction en question vicie de nullité en la forme la décision qui en est affectée,

de sorte que le jugement entrepris est à annuler quant à l’amende de police

prononcée.

L’affaire étant disposée à recevoir une décision définitive, il y a lieu de procéder par

évocation conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale.

La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de

25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’en

vigueur au moment des faits.

Eu égard à la gravité des faits et la situation personnelle du prévenu, ainsi que ses

regrets paraissant sincères exprimés à l’audience de la Cour d’appel, il y a lieu de

prononcer une amende de police de 50 euros.

Le jugement est à confirmer pour le surplus, notamment quant à la contrainte par

corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle d’un montant de 500 euros

et de la prédite amende de police de 50 euros qui ne subit pas de changement, mais

reste fixée à six jours.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel interjeté par le ministère public le 10 mars 2025 recevable ;

le dit fondé ;

annule le jugement déféré par rapport à l’amende de police prononcée,

évoquant et statuant à nouveau :

prononce contre PERSONNE1.) une amende de police de cinquante (50) euros,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale

et de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.