Court annuls police fine due to contradiction between judgment motives and dispositif, then sets new fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the first-instance judgment regarding the police fine due to an irreducible contradiction between the stated motives and the dispositif. While the prosecution successfully argued this formal defect, the court confirmed the acquittal on the main charge and the correctional fine. Consequently, the court exercised the power of evocation to set a new, lower police fine of 50 euros based on the defendant's sincere regrets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Art. 215 of the Code of Criminal Procedure: A contradiction between the motives and the dispositif of a judgment constitutes a formal nullity that requires annulation, allowing the appellate court to re-adjudicate the specific penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 319/25 VI.
du 14 juillet 2025
(Not. 21822/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
prévenu.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 février 2025, sous le numéro
519/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 10 mars 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 4 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en ses moyens d’appel.
Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses déclarations.
Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 10 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre un
jugement n°519/2025 rendu contradictoirement le 13 février 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir acquitté
PERSONNE1.) de l’infraction du défaut d’un contrat d’assurance valable non établie
à sa charge, a condamné PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros
et une amende de police de 100 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de dix-
huit mois, assortie quant à son exécution du sursis intégral, pour, étant conducteur
d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 mars 2021, entre 19.00 heures
et 19.15 heures à ADRESSE2.), à hauteur de la maison n°NUMERO1.), sachant qu’il
a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, et ne
pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 7 juillet 2025, le représentant du ministère
public a précisé qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du
jugement en ce qui concerne le montant de l’amende de police et requiert l’annulation
du jugement sur ce point. Il ne s’oppose pas à la fixation de l’amende de police au
montant plus bas tel que figurant dans la motivation du jugement, à savoir 50 euros.
A cette même audience, le prévenu s’excuse des faits commis par lui. Son mandataire
entend rappeler quelques circonstances atténuantes à retenir dans le chef de son
mandant, telle l’ancienneté des faits qui remontent à 2021, le fait que son mandant
est devenu plus responsable entretemps, qu’il purge certes encore une peine
d’emprisonnement, mais qu’à la sortie de prison en septembre 2025, il entend
reprendre sa vie en mains, ayant déjà trouvé un travail et un logement, tout en
continuant un suivi thérapeutique. L’avocat sollicite la réduction de l’amende de police
à 50 euros, sinon la confirmation du jugement entrepris par le parquet.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître de
la contravention libellées sub 3) à charge de PERSONNE1.).
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction du défaut
d’un contrat d’assurance valable en raison de l’existence d’un doute que le prévenu
ait intentionnellement circulé avec un véhicule qui n’était pas valablement assuré, et,
sur base des éléments du dossier répressif et de l’aveu du prévenu, qu’elle a retenu
PERSONNE1.) dans les liens des infractions de délit de fuite et du défaut de se
comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées, infractions qui restent établies à sa charge et se trouvent en
concours réel.
Les peines d’amende correctionnelle et d’interdiction de conduire prononcées sont
légales et adéquates au vu de la gravité des infractions commises, partant à maintenir
aussi bien quant au quantum que quant au sursis.
Le jugement déféré est à confirmer sur ces points.
Comme l’a relevé à juste titre le ministère public, il existe une contradiction entre le
montant de l’amende de police figurant dans la motivation du jugement entrepris (50
euros) et celui retenu au dispositif du jugement de première instance (100 euros).
Cette contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris constitue un
vice irréductible, car il ne permet pas de savoir quelle décision le tribunal correctionnel
a voulu, en définitive, prendre.
La contradiction en question vicie de nullité en la forme la décision qui en est affectée,
de sorte que le jugement entrepris est à annuler quant à l’amende de police
prononcée.
L’affaire étant disposée à recevoir une décision définitive, il y a lieu de procéder par
évocation conformément à l’article 215 du Code de procédure pénale.
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de
25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’en
vigueur au moment des faits.
Eu égard à la gravité des faits et la situation personnelle du prévenu, ainsi que ses
regrets paraissant sincères exprimés à l’audience de la Cour d’appel, il y a lieu de
prononcer une amende de police de 50 euros.
Le jugement est à confirmer pour le surplus, notamment quant à la contrainte par
corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle d’un montant de 500 euros
et de la prédite amende de police de 50 euros qui ne subit pas de changement, mais
reste fixée à six jours.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel interjeté par le ministère public le 10 mars 2025 recevable ;
le dit fondé ;
annule le jugement déféré par rapport à l’amende de police prononcée,
évoquant et statuant à nouveau :
prononce contre PERSONNE1.) une amende de police de cinquante (50) euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale
et de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.