Court dismisses appeal as late and procedurally invalid due to improper notification and filing errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible for being filed late and improperly lodged. Although the appellant argued the postal notification was invalid, the court found the signature on the receipt sufficiently similar to the appellant's to validate service. Consequently, the appeal was rejected as untimely and procedurally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 al. 3 C. proc. pén.; Art. 388 al. 2 C. proc. pén.; Art. 7 Loi modifiée 10 août 1991: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline or if the procedural requirements for lodging the appeal are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 318/25 VI.
du 14 juillet 2025
(Not. 4072/24/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze juillet deux
mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance
pénale rendue le 22 novembre 2024 sous le numéro 210/24 par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en chambre
du conseil, qui est conçue comme suit :
« … »
De cette ordonnance pénale, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Diekirch le 11 mars 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2025 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 14 juillet 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 11 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre une ordonnance pénale
n°210/24 rendue le 22 novembre 2024 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, statuant en composition de juge unique et siégeant en chambre du conseil.
L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.
Par l’ordonnance pénale déférée, le juge de première instance a condamné
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire
de neuf mois assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, pour, étant
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 janvier 2024, vers
14.54 heures à ADRESSE3.), avoir circulé à une vitesse de 91 km/h (vitesse mesurée
94 km/h) alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, et ce alors que le prévenu s’était
en date du 1er juillet 2023 acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse commise par lui en date du 1er juillet 2023.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 7 juillet 2025, le représentant du ministère
public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté pour cause de tardiveté,
l’ordonnance en cause ayant été notifiée au prévenu à son domicile le 28 novembre
2024, de sorte que l’appel interjeté le 11 mars 2025 serait tardif. Par ailleurs, l’appel
serait encore irrecevable pour avoir été interjeté contre une ordonnance pénale du
tribunal d'arrondissement de Diekirch par un avocat inscrit au barreau de
Luxembourg.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a exposé que le fils de son client
a conduit le véhicule le jour en question et que c’est également celui-ci qui a
réceptionné la lettre recommandée envoyée par le greffe du tribunal d'arrondissement
de Diekirch, de sorte que PERSONNE1.) aurait eu connaissance de l’ordonnance
uniquement en date du 11 mars 2025, date à laquelle l’avocat a sollicité une copie
auprès du parquet de Diekirch. Il estime par ailleurs qu’en matière pénale, un avocat
devrait toujours pouvoir assister son client et accomplir tous les actes devant l’un des
tribunaux d’arrondissement de Luxembourg ou de Diekirch, sans distinction de son
inscription au barreau correspondant. Il conclut à la recevabilité de l’appel et la
réformation de l’ordonnance entreprise.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel interjeté par le prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
D’emblée, il y a lieu de préciser que la Cour ne fait pas droit à la demande de rupture
du délibéré du mandataire du prévenu dans la mesure où toutes les parties en cause
ont pu utilement exposer leurs moyens de défense respectifs.
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, auquel
renvoie l’article 401 du même code relatif à l’ordonnance pénale laquelle est assimilée
dans ses effets à un jugement par défaut, le délai d’appel des jugements rendus par
des tribunaux correctionnels est de quarante jours et court à l’égard du prévenu à
partir de la signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu,
à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
La transmission d’un acte de procédure à l’étranger, comme en l’espèce, est
réglementée à l’article 388, paragraphes 1 et 2, du même code :
« (1) Lorsque le destinataire de l'acte n'a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni
domicile élu, ni lieu de travail connus, l'autorité requérante ou l'huissier de justice lui
adressent, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte à son
domicile ou à sa résidence à l'étranger, sans préjudice des autres modes de
transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence
du destinataire. L'autorité requérante ou l'huissier de justice envoient cette lettre par
avion si le point de destination n'est pas dans un Etat européen.
(2) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve
du contraire, le dixième jour suivant celui de la remise de la lettre recommandée à un
bureau des postes. »
En l’occurrence, par lettre recommandée avec avis de réception datée au 22
novembre 2024, le greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch a procédé à la
notification de l’ordonnance pénale du 22 novembre 2024 à PERSONNE1.) par voie
postale à l’adresse sise à ADRESSE2.). L’avis de réception a été retourné au tribunal
par les services postaux belge, avec la mention qu’en date du 28 novembre 2024
« L’envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis ».
Si le prévenu fait actuellement valoir que ce serait son fils qui aurait réceptionné le
prédit courrier recommandé, la Cour d’appel constate, d’une part, la très grande
ressemblance de la signature figurant sur le prédit avis de réception postal avec la
signature du destinataire qui a réceptionné le 3 avril 2025 la lettre recommandée
contenant la citation à l’audience de la Cour d’appel, mais d’autre part que la Cour
d’appel ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer l’identité exacte
du signataire.
Cependant, le fait que le prévenu soutienne que la signature renseignée sur l’avis de
réception ne serait pas la sienne ne porte pas à conséquence quant à la validité de
la notification dûment adressée au domicile de l’appelant.
Au vu des éléments dont dispose la Cour d’appel, il y a lieu de retenir que le délai
d’appel, en application de l’article 203 alinéa 3 du Code de procédure pénale précité
a commencé à courir, conformément à l’article 388 alinéa 2 du même code, le dixième
jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, soit le 2 décembre 2024.
L’appel relevé par courrier électronique du 11 mars 2025 est dès lors à déclarer
irrecevable pour être tardif.
En outre, en vertu des dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et
notamment celles relatives à l’exercice des voies de recours qui constituent des
règles de procédure d’ordre public et en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 10
août 1991 sur la profession d’avocat, l’appel relevé le 11 mars 2025 par le mandataire
de PERSONNE1.), inscrit en tant qu’avocat à la Cour au tableau de l’Ordre des
avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, est
encore irrecevable sous cet aspect.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 11 mars 2025 irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 8,80 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211, 388 et 401 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.