TADCOMMERCE_202500673 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Commerce
Synthèse Legislator
Généré par l'IADans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 109 du Code de commerce, article 1134 du code civil, article 1184 du code civil; TADCOMMERCE_202500673 · Tribunal d'Arrondissement Diekirch - Commerce: La partie envers
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial N° 2025TADCOM/0262
Audience publique du vendredi, onze juillet deux mille vingt-cinq
Numéro du rôle: TAD-2025-00673
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Anne MOUSEL,
juge,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
la société à responabilité limitée SOCIETE1.) SARL établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice
Georges WEBER de Diekirch en date du 21 mai 2025,
comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.)
SPRL, assignée au siège de sa succursale SOCIETE2.), établie à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,
défaillante.
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch en date du 21 mai 2025, la société à responabilité limitée
SOCIETE1.)
S.A.R.L.,établie et ayant
son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, a fait donner assignation à la société privée
à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.) S.P.R.L., assignée
au siège de sa succursale S.P.R.L.
SOCIETE2.), établie à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.), à comparaître à l’audience du mercredi, 11 juin 2025, à
10.00 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des
conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par
procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et
inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2025-00673.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 11 juin 2025, l’affaire fut
utilement retenue et Maître Sylvain l’HOTE, fut entendu en ses moyens
et conclusions.
La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du 11 juillet 2025.
A cette audience publique le tribunal rendit le
jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 21 mai 2025, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner assignation à
la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.), à
comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir prononcer la
résiliation judiciaire de la convention signée entre parties en date du 3
décembre 2024 et intitulé « Accord de plan de paiement » aux torts de
la partie défenderesse et pour voir entendre condamner la société
SOCIETE2.) à lui payer à titre de factures non payées le montant de
429.530,63 euros, avec les intérêts légaux tels que prévus à l’article 3
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard, à partir de la mise en demeure du 6 mai 2025,
sinon à partir de la date de l’assignation en justice, jusqu’à solde.
Outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes
voies de recours et sans caution, la société SOCIETE1.) réclame
encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi
que la condamnation de l’assignée aux frais et dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le
défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le
juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime
régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la société
SOCIETE1.) a assigné la société SOCIETE2.), ayant son siège social
en Belgique, au siège de sa succursale SOCIETE2.) établie à L-
ADRESSE2.).
En vertu de l’article 41 du Nouveau Code de procédure civile, «
[l]orsqu'une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra
être assignée non seulement devant la juridiction du lieu de son siège
social, mais aussi devant celle du lieu où elle a une succursale ou
agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant
qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans le ressort
d'activité de cette succursale ou agence […] ».
Ces conditions sont remplies en l’espèce, alors qu’il ressort des pièces
versées en cause que la société SOCIETE2.) dispose au Luxembourg
d’une succursale immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés et disposant d’un représentant permanent pour l’activité de la
succursale dans la personne de PERSONNE1.).
Le litige est par ailleurs né dans le ressort d’activité de la succursale
luxembourgeoise, de sorte que la demanderesse a pu valablement
assigner la société SOCIETE2.) à l’adresse de sa succursale.
La demande est encore recevable pour avoir été introduite dans les
délai et formes de la loi.
La société
SOCIETE2.), assignée au siège de sa succursale
luxembourgeoise, n’ayant pas comparu à l’audience du 11 juin 2025 et
l’exploit introductif n’ayant pas été délivré à personne, il y a lieu, en
application des dispositions de l’article 79 (1) du Nouveau Code de
procédure civile, de statuer par un jugement rendu par défaut.
La partie demanderesse fait valoir que par convention intitulée « Accord
de plan de paiement » signée en date du 3 décembre 2024, la partie
défenderesse se serait engagée à apurer une dette s’élevant, à cette
époque,
à
la
somme
de
302.932,67 euros,
par
paiements
hebdomadaires de 10.000 euros, sur la période du 4 décembre 2024
jusqu’au 23 juillet 2025. Postérieurement à la signature de ladite
convention, sept factures supplémentaires auraient été émises pour un
total de 126.597,96 euros, portant le solde total redû à la somme de
429.530,63 euros.
La partie demanderesse avance que face au défaut de paiement par la
société défenderesse, le 6 mai 2025 une mise en demeure aurait été
adressée à la société SOCIETE2.) l’enjoignant de s’acquitter de
l’intégralité de ladite somme pour le 12 mai 2025 au plus tard.
A ce jour, aucun paiement ne serait intervenu.
La partie demanderesse fonde sa demande en résiliation judiciaire de
la convention du 3 décembre 2024 sur les articles 1134, 1183 et 1184
du Code civil et, quant à la demande en paiement de la somme de
429.530,63 euros au titre de vingt-deux factures émises entre le 29
mars 2024 et le 28 mars 2025, elle se prévaut, outre de la convention
du 3 décembre 2024, du principe de la facture acceptée tel que prévu à
l’article 109 du Code de commerce.
Aux termes de l’article 1134 du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1184 du code civil dispose :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera
point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers
laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer
l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en
demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au
défendeur un délai selon les circonstances. »
Conformément à l’article précité, si l’une des parties à un contrat
synallagmatique n’exécute pas ses obligations, le cocontractant a la
possibilité de poursuivre l’exécution forcée ou de demander au juge de
prononcer la résolution du contrat.
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que les parties ont
conclu, en date du 3 décembre 2024, une convention intitulé « Accord
de plan de paiement »,
par laquelle la société
SOCIETE2.)
a
expressément reconnu être débitrice envers la société SOCIETE1.)
d’un montant de 302.932,67 euros, correspondant à seize factures
impayées émises entre le 29 mars et le 28 novembre 2024.
Aux termes de ladite convention, la société SOCIETE2.) s’est engagée
à apurer cette dette au moyen de versements hebdomadaires de
10.000 euros, à compter du 4 décembre 2024 et ce, jusqu’au 23 juillet
2025.
La société SOCIETE2.) n’ayant pas respecté les paiements fixés dans
la convention, la société SOCIETE1.), par courrier du 6 mai 2025, a mis
la société
SOCIETE2.)
en demeure
de régler
l’ensemble des
échéances échues jusqu’au 12 mai 2025, sous peine de considérer
l’ « Accord de plan de paiement » comme résilié aux torts de la société
SOCIETE2.).
A défaut de preuve de paiement des montants de 10.000 euros aux
échéances fixées, le tribunal constate que la société SOCIETE2.) n’a
pas respecté ses engagements pris lors de l’accord du 3 décembre
2024.
Cette inexécution de ses obligations contractuelles est suffisamment
grave pour justifier la résiliation du plan de paiement.
Il y a partant lieu de prononcer la résiliation judiciaire de la convention
signée le 3 décembre 2024, intitulée « Accord de plan de paiement »
aux torts de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) réclame paiement de la somme de 429.530,63
euros, soit la somme de 302.932,67 euros renseignée dans la
convention du 3 décembre 2024 et la somme de 126.597,96 euros à
titre de sept factures émises sur la période du 12 décembre 2024 au 28
mars 2025.
Elle base sa demande en paiement sur le principe de la facture
acceptée.
Aux termes de l'article 109 du Code de commerce, les achats et ventes
se constatent entre commerçants par la facture acceptée.
L'acceptation de la facture constitue une manifestation d'accord au
sujet de l'existence et des modalités d'un marché déjà formé, et surtout
une manifestation d'accord au sujet de la créance affirmée par le
fournisseur, en exécution de ce marché (A. CLOQUET, la facture, no
427).
L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que
le client conteste, l'existence même du contrat, les conditions du
marché, la date de la facture, l'identité entre les choses fournies et les
choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les
qualités promises (A. CLOQUET, la facture, no 446 et suiv.).
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations
précises valant négation de la dette endéans un bref délai à partir de la
réception de la facture. En effet, les protestations ne peuvent présenter
de valeur que si elles sont dirigées contre une facture déterminée et si
elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les
présomptions d’acceptation de sortir leurs effets (A. CLOQUET, la
facture, n° 566 et suivants ; CA 16 juin 1996, n° du rôle 13841).
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s'applique
non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres
contrats à caractère commercial (CA 3 juin 1981, n o 5.604 du rôle; CA
5 décembre 2012, n o 35.599 du rôle) à la seule différence que
s'agissant d'un contrat autre que la vente, le juge est libre d'admettre ou
de refuser l'acceptation de la facture comme présomption de l'existence
du contrat et des conditions du contrat (Cass. belge 24 janvier 2008,
RG C.07.0355.N). (CA 16 novembre 2016, n o 41092 du rôle).
En effet, ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de
l'existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul
contrat de vente ; pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n'engendre qu'une présomption simple de l'existence de la
créance, le juge étant libre d'admettre ou de refuser l'acceptation de la
facture comme présomption suffisante de l'existence de la créance
affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, arrêt n o 16/2019, n o
4072 du registre).
En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir une
quelconque contestation sérieuse dans un bref délai des factures
litigieuses. Bien au contraire, la société SOCIETE2.) a expressément
reconnu être débitrice de la somme de 302.932,67 euros. Aucune
contestation n’est intervenue à la suite de l’envoi des factures établies
entre le 12 décembre 2024 et le 28 mars 2025.
La présomption simple de l’existence de la créance de la société
demanderesse quant aux factures en question n’est pas non plus
renversée.
Dès lors, et au vu des pièces versées en cause, notamment les
factures litigieuses, le relevé des factures et paiements établis par la
société SOCIETE1.) du 5 mai 2025, la mise en demeure du 6 mai 2025,
il y a lieu, à défaut de preuve de paiement des factures litigieuses, de
condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 429.530,63 euros avec les intérêts au taux fixé à l’article 3
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement à
partir de la mise en demeure du 6 mai 2025, jusqu’à solde.
La demande la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer fondée pour le montant de 500,00 euros, alors qu’il
serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les
dépens à leur charge.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société
SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
En ce qui concerne l’exécution provisoire réclamée dans l’acte
introductif d’instance par la partie demanderesse, il y a lieu de noter
que les jugements rendus en matière commerciale sont de plein droit
exécutoire par provision ; les conditions posées par l’article 567 du
Nouveau Code de procédure civile pour ordonner l’exécution provisoire
sans caution ne sont toutefois pas remplies en l’espèce, alors que le
défaut de comparaître de la société SOCIETE2.) est assimilé à une
contestation.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité
limitée de droit belge S.P.R.L. SOCIETE2.), et en premier instance,
reçoit la demande en la forme,
prononce la résiliation judiciaire de la convention signée entre la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L. et la société
privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.) S.P.R.L. en
date du 3 décembre 2024 et intitulée « Accord de plan de paiement »
aux torts de la société SOCIETE2.) S.P.R.L.,
dit la demande en paiement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A.R.L. fondée à concurrence du montant de 429.530,63
euros,
condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge
SOCIETE2.) S.P.R.L. à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A.R.L. le montant de 429.530,63 euros, avec les intérêts
au taux fixé à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement, à partir du 6 mai 2025,
condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge
SOCIETE2.) S.P.R.L. à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.A.R.L. le montant de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure,
condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge
SOCIETE2.) S.P.R.L. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch,
par
Nous
Chantal
GLOD,
vice-président
près
le
tribunal
d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président