Small claims court accepts contract dispute but requires plaintiff to prove venue jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by SOCIETE1.) SARL against SOCIETE2.) for unpaid construction materials. Although the defendant failed to respond, the court could not determine territorial jurisdiction because the specific place of delivery was unknown. Consequently, the plaintiff was ordered to provide evidence establishing the location of delivery or another basis for jurisdiction within 30 days.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007, article 7; Règlement (UE) n° 1215/2012, article 7: In small claims proceedings involving cross-border contracts, the court must ascertain the place of performance to establish jurisdiction, and the plaintiff bears the burden of proving this fact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2529/2025
RPL 675/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 11 juillet deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société par actions simplifiées SOCIETE2.), établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 21 octobre 2024 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société demande à voir condamner la société SOCIETE2.), à lui payer la somme
de 2.686,19 euros à augmenter des intérêts légaux à partir du 13 septembre 2021.
La requérante sollicite l’allocation de 84,24 euros à titre de frais de procédure.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces
versées à l’appui de la demande sont envoyés le 3 février 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal a été refusé le 5 février 2025 par la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
En l’espèce, la partie demanderesse agit en recouvrement du prix de matériel de
chantier vendu à la défenderesse.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour
être celui du « lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige ».
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux
sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second
tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour la vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un
État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être
livrées.
Sur base des éléments versées en cause, le tribunal n’est pas en mesure de
déterminer le lieu de livraison des marchandises et donc de vérifier sa compétence.
Selon l’article 7 (1) du Règlement CE n° 861/2007 :
« Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des
réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5,
paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:
a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de
la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;
b) obtient des preuves conformément à l’article 9; ou
c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai
de trente jours à compter de la convocation ».
Selon l’article 9 (1) du même Règlement
« La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des
preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à
l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus
simple et le moins contraignant ».
Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de
règlement des petits litiges donne ainsi une mission active au juge dans la
détermination des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du litige.
Avant tout autre progrès en cause, il convient dès lors d’inviter la partie
demanderesse à verser au tribunal des éléments probants pour (ii) déterminer le lieu
de livraison des marchandises, respectivement pour (ii) établir un autre chef
d’attribution de compétence au tribunal de céans.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout progrès en cause,
invite la partie demanderesse à verser au tribunal, endéans un délai de 30 jours, des
éléments probants pour (ii) déterminer le lieu de livraison des marchandises,
respectivement pour (ii) établir un autre chef d’attribution de compétence au tribunal
de céans,
réserve la demande et les frais.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière