Court allows debt claim and validates garnishment while dismissing counterclaim for abusive procedure damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of SOCIETE1.) SA, ordering SOCIETE2.) SARL to pay a debt of 13,732.69 euros and validating a prior garnishment order. While the main claim succeeded, the counterclaim for damages due to abusive litigation was rejected as unfounded. Consequently, SOCIETE2.) SARL was condemned to pay procedural costs and a 350 euro fee to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1147 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court validates a debt claim and garnishment when the underlying obligation is established, but dismisses counterclaims for procedural abuse if no specific legal basis for such damages is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2521/25
du 11.07.2025
Dossier n° L-CIV-111/24
Audience publique du onze juillet
deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de Maître Jean-
Luc SCHAUS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 12 février 2024 de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette, la
société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience
publique du jeudi, 14 mars 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après six remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 18 juin
2025 à 9 heures, salle JP 1.19.
La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, tandis que la
partie défenderesse au principal et demanderesse sur reconvention, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, comparut par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en
remplacement de Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Suivant ordonnance présidentielle rendue le 2 février 2024 par le juge de Paix de et à
Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre les mains
de la société anonyme SOCIETE3.) sur toutes sommes et effets qu’elle doit ou devra à quelque
titre ou quelque raison que ce soit à la société SOCIETE2.) SARL pour avoir sûreté,
conservation et paiement de la somme de 13.732,69 euros, créance évaluée provisoirement en
principal, sous réserve des intérêts et frais.
Par exploit d’huissier du 9 février 2024, la saisie-arrêt a été signifiée à la partie tierce-saisie.
Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la partie saisie par exploit d’huissier du 12 février 2024, ce
même exploit contenant, outre la citation en validité de la saisie-arrêt, la demande en
condamnation de la partie saisie au paiement de la somme de 13.732,69 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 13 février 2024, la contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-
saisie.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-111/24.
B. L’argumentaire des parties
Aux termes de sa note de plaidoiries versée à l’audience, la société SOCIETE1.) SA expose
que les parties ont conclu le 22 décembre 2021 un contrat de prestation de services aux termes
duquel la société SOCIETE1.) SA était chargée de tenir la comptabilité, d’établir les
déclarations fiscales, les comptes annuels et de réaliser des travaux de secrétariat social et
juridique. Bien que la société SOCIETE1.) SA ait réalisée l’ensemble des missions lui confiées,
la société SOCIETE2.) SARL refuserait de payer la facture n° NUMERO3.) du 30 octobre
2023 d’un montant de 13.732,69 euros. Il y aurait partant lieu, notamment sur base du principe
de la facture acceptée, de condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer le montant de
13.732,69 euros et de valider la saisie-arrêt. A titre subsidiaire et pour autant que besoin, elle a
formulé une offre de preuve. Finalement, il y aurait encore lieu de condamner la société
SOCIETE2.) SARL à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La société SOCIETE2.) SARL a également versé une note de plaidoiries aux termes de laquelle
elle soulève en premier lieu, après d’amples développements en fait, la nullité de l’ordonnance
de saisie du 2 février 2024 pour violation par la société SOCIETE1.) SA de l’obligation de
loyauté qui imposerait au saisissant d’informer le juge de tous les éléments des débats et
notamment des contestations que le saisi a pu émettre avant le dépôt de la requête en
autorisation de saisie-arrêter. Comme en l’espèce la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas
informé le juge des contestations pourtant existantes, il y aurait lieu d’annuler l’ordonnance de
saisie.
Ensuite, la société SOCIETE2.) SARL a fait valoir, sans en tirer directement des conséquences
en droit, que la société SOCIETE1.) SA a violé son obligation de bonne foi lui imposée par
l’article 1134 du Code civil en initiant une procédure de saisie-arrêt en présence de
contestations, en retenant des pièces comptables, paralysant ainsi le fonctionnement de la
société, et en refixant à plusieurs reprises l’affaire, dans le but de prolonger l’état de paralysie
de la société SOCIETE2.) dû à l’inaccessibilité des fonds auprès de la banque.
Quant au fond, pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse, la société SOCIETE2.)
SARL a invoqué l’exception inexécution prévue à l’article 1134-2 du Code civil, au motif que
la société SOCIETE1.) SA aurait violé ses obligations contractuelles et plus précisément celle
de la mise à disposition d’un gérant, alors qu’elle n’a pas procédé au remplacement du gérant
PERSONNE1.) qui a démissionné le 24 novembre 2023, ce qui aurait paralysé la société et par
ailleurs rendu impossible le paiement de ladite facture. La société SOCIETE1.) SA, au vu de
la pièce n° 15, n’aurait d’ailleurs pas contesté cette inexécution, qui serait partant établie par le
principe de la correspondance acceptée. L’exception d’inexécution devrait encore s’appliquer,
alors que les services accessoires facturés dans la facture litigieuse n’auraient pas été accomplis,
vu qu’il s’agirait que du copier-coller du travail des années précédentes. Le mandataire de la
société SOCIETE2.) SARL a encore soulevé que le temps nécessaire pour la réalisation de
plusieurs prestations énumérées dans le tableau versé en pièce n° 6 par la demanderesse serait
exagéré.
Finalement, la société SOCIETE2.) SARL a formulé plusieurs demandes reconventionnelles,
en commençant par solliciter la condamnation de la société SOCIETE1.) SA à lui payer des
dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 13.732,69 euros sur base de l’article 1147 du
Code civil, alors que cette dernière aurait violé son obligation contractuelle de lui mettre à
disposition un gérant, de sorte qu’elle aurait dû faire appel à un autre prestataire de services,
qui aurait dû effectuer le travail facturé par la société SOCIETE1.) SA. Il y aurait encore lieu
de condamner la société SOCIETE1.) SA à lui payer le montant de 5.000 euros pour procédure
abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil, au
motif que cette dernière aurait procédé à une saisie-arrêt alors même qu’elle savait
pertinemment que les conditions essentielles (créance certaine, liquide et exigible) pour ce faire
n’étaient pas réunies, notamment au vu de l’exception d’inexécution pour violation de son
obligation de mettre à disposition un gérant. Il y aurait finalement lieu de condamner la société
SOCIETE1.) SA à lui payer une indemnité de procédure et de condamner cette dernière aux
frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) SA a répliqué dans sa note de plaidoiries aux moyens formulés par la
partie SOCIETE2.) SARL.
Par rapport à la demande en nullité de l’ordonnance de saisie, elle a fait valoir que contrairement
aux développements de la partie SOCIETE2.) SARL, au moment de la requête en saisie-arrêt,
la facture proprement dite n’avait fait l’objet d’aucune contestation, de sorte que toutes les
conditions étaient réunies pour procéder à une saisie-arrêt. En tout état de cause, au vu du
principe selon lequel il ne peut avoir de nullité sans texte, la sanction de la violation de
l’obligation de loyauté ne serait pas la nullité mais tout au plus des dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire, comme cela aurait été consacré par la jurisprudence récente.
Ensuite, la société SOCIETE1.) SA a formellement contesté avoir violé l’obligation de bonne
foi résultant de l’article 1134 du Code civil, dans la mesure où c’est la société SOCIETE2.)
SARL qui n’a pas payé une facture pourtant approuvée, que la société SOCIETE2.) SARL a
résilié le contrat et changé de prestataire de service et que la situation financière floue de la
société SOCIETE2.) a justifié la saisie afin de conserver ses droits. Par ailleurs, elle avait un
droit de rétention sur les documents comptables, alors qu’elle disposait d’une créance certaine,
liquide et exigible. Finalement, si l’affaire a effectivement été refixée à plusieurs reprises,
seules deux remises seraient dues à la société SOCIETE1.) SA.
Quant à l’exception d’inexécution soulevée par la partie SOCIETE2.) SARL, la société
SOCIETE1.) SA a fait valoir que son obligation de mettre à disposition un gérant n’était qu’une
obligation de moyen, ce qui ressortirait d’ailleurs du contrat, et qu’elle a tout mis en œuvre
pour trouver un autre gérant. De plus, PERSONNE2.), l’actionnaire unique de la société
SOCIETE2.) SARL, aurait refusé d’être nommé gérant de sa propre société. En tout état de
cause, l’exception d’inexécution ne saurait prospérer, alors que la facture a été approuvé par
PERSONNE2.) et que toutes les obligations à base de la facture ont été remplies. Les
prestations seraient encore établies par le tableau versé en pièce 6. Le fait que les bilans
n’auraient pas pu être finalisés serait entièrement imputable à PERSONNE2.), alors qu’il ne
leur aurait pas fourni les documents nécessaires, comme tel ressortirait des pièces versées.
Finalement, l’exception d’inexécution ne pourrait avoir pour conséquence le non-paiement de
la facture, mais elle pourrait tout au plus aboutir à une compensation de créances pour le cas
où une demande reconventionnelle de la part de la société SOCIETE2.) SARL serait déclarée
fondée.
La société SOCIETE1.) SA a finalement demandé le rejet de toutes les demandes
reconventionnelles. En effet, concernant la demande en dommages et intérêts basée sur l’article
1147 du Code civil, la société SOCIETE2.) SARL resterait à défaut de prouver une faute dans
le chef de la société SOCIETE4.) SA, qui n’était que tenue d’une obligation de moyen. De plus,
aucun dommage serait prouvé et le quantum serait contesté. A défaut de faute de sa part, la
demande de la société SOCIETE2.) SARL en obtention de dommages et intérêts pour
procédure vexatoire et abusive serait également à rejeter, de même que la demande en obtention
d’une indemnité de procédure.
C. L’APPRECIATION DU TRIBUNAL
1) Quant à la nullité de l’ordonnance de saisie
La société SOCIETE2.) SARL demande la nullité de l’ordonnance du 2 février 2024 pour
violation par la société SOCIETE1.) SA de l’obligation de loyauté qui imposerait au saisissant
d’informer le juge de tous les éléments des débats et notamment des contestations que le saisi
a pu émettre avant le dépôt de la requête en autorisation de saisie-arrêter. Comme en l’espèce
la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas informé le juge des contestations pourtant existantes, il
y aurait lieu d’annuler l’ordonnance de saisie.
S’agissant de l’obligation de loyauté, force est cependant de constater qu’il n’existe aucune
disposition légale qui impose à la partie, agissant dans le cadre d’une procédure unilatérale,
telle que celle visant l’obtention d’une ordonnance d’autorisation de saisie-arrêter, une
obligation de loyauté en vertu de laquelle elle serait tenue de fournir au juge tous les éléments
en relation avec sa créance, y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien-
fondé de sa demande en paiement.
A ceci, il vient s’ajouter qu’eu égard aux dispositions de l’article 1253 du Nouveau Code de
procédure civile, aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en
est pas formellement prononcée par la loi.
Faute de précision à cet égard par la société SOCIETE2.) SARL et au vu des développements
qui précèdent, le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par
SOCIETE2.) SARL n’est pas fondé et l’ordonnance d’autorisation de pratiquer saisie-arrêt
n’est pas à annuler.
A titre superfétatoire, il y a encore lieu de relever que la société SOCIETE2.) SARL reste à
défaut d’établir qu’il y ait eu, au moment de la requête, des contestations sérieuses par rapport
à la facture pour laquelle l’autorisation de saisie-arrêter a été accordée, alors qu’il ressort des
pièces versées par les parties et notamment des échanges d’email, que la société SOCIETE2.)
SARL a surtout reproché à la société SOCIETE1.) SA d’avoir violé son obligation de mettre à
disposition un gérant, sans contester le bien-fondé ou les prestations de la facture litigieuse.
Contrairement à ce que soutient la société SOCIETE2.) SARL dans sa note, l’email du
bénéficiaire PERSONNE2.) en réponse à la mise en demeure de la société SOCIETE1.) SA de
payer la facture (pièce n° 6 de la société SOCIETE2.)), ne porte pas de contestations sur les
différentes postes de la facture. Bien au contraire, PERSONNE2.) réitère avoir donné son
accord pour le paiement de la facture et pour le surplus il se plaint de l’absence de gérant. Dès
lors, il n’est même pas établi, même si une obligation de loyauté avait existé, quod non, qu’elle
aurait été violée en l’espèce par la société SOCIETE1.) SA.
2) Quant à la violation de l’obligation de bonne foi
La société SOCIETE2.) SARL reproche à la société SOCIETE1.) SA d’avoir violé son
obligation de bonne foi lui imposée par l’article 1134 du Code civil en initiant une procédure
de saisie-arrêt en présence de contestations, en retenant des pièces comptables, paralysant ainsi
le fonctionnement de la société, et en refixant à plusieurs reprises l’affaire, dans le but de
prolonger l’état de paralysie de la société SOCIETE2.) dû à l’inaccessibilité des fonds auprès
de la banque.
Elle ne tire cependant aucune conséquence de cette prétendue violation de l’article 1134 du
Code civil et ne formule aucune demande sur cette base.
Ce moyen est partant inopérant en ce que le grief invoqué n’a aucune incidence quant à la
solution du litige.
3) Quant au bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) SA et quant à l’exception
d’inexécution soulevée par la société SOCIETE2.) SARL
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SA de prouver sa créance à
l’égard de la société SOCIETE2.) SARL.
Pour établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque le principe de la facture
acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour
les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de
l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture
comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24
janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au client
qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A. CLOQUET,
La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit
que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner
le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il
appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se
faire par tous moyens, même par présomptions.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé
au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a
été acceptée (cf. TAL, 5 février 1964, P. 19, 285 ; Cour, 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe ensuite au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’elle a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une
acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12 juillet 1995, n°
16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai
vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner
sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être
explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations
doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la
présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., nos 563, 566, 567).
Le Tribunal constate que la facture litigieuse date du 30 octobre 2023 et que sa réception par la
société SOCIETE2.) SARL n’a jamais été contestée.
Il ne ressort d’aucune correspondance versée par les parties que la société SOCIETE2.) SARL
ait contesté ladite facture avant janvier 2024.
Même en janvier 2024 et notamment dans son email du 9 janvier 2024 versé en pièce n° 5,
PERSONNE2.) ne conteste pas le bien-fondé de la facture elle-même, mais se plaint du fait
que la société SOCIETE1.) n’ait pas encore trouvé de nouveau gérant.
Il ressort même des échanges d’emails entre PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA (pièce n° 8
SOCIETE2.)), qu’il a approuvé à un moment donné le paiement pour cette facture, mais que le
paiement n’a pas pu être réalisé pour une raison qui n’est pas tout à fait claire, soit parce qu’il
n’y avait pas les fonds nécessaires pour ce faire, soit parce qu’il n’y avait plus de gérant (pièce
n° 4 SOCIETE1.)).
En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, le délai dans lequel un commerçant
doit contester une facture s’apprécie à la lumière de son devoir de diligence. Ce délai est
généralement tendu vers un mois, durée considérée comme raisonnable pour un commerçant
attentif afin de prendre connaissance de sa correspondance et, le cas échéant, de formuler ses
réserves.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société SOCIETE2.) SARL ait contesté la facture litigieuse
dans le délai d’un mois.
Dès lors, le tribunal considère que le silence de la défenderesse par rapport au bien-fondé de
cette facture pendant plus de deux mois doit être interprété comme une acceptation tacite de la
facture, justifiant l’application de la théorie de la facture acceptée.
Dans la mesure où cette facture a toutefois trait à des prestations de services, le tribunal est
libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de
l’existence de la créance affirmée.
Pour contester ladite facture, la partie défenderesse invoque l’exception inexécution prévue à
l’article 1134-2 du Code civil, tout d’abord au motif que la société SOCIETE1.) SA aurait violé
ses obligations contractuelles et, plus précisément, celle de la mise à disposition d’un gérant,
alors qu’elle n’a pas procédé au remplacement du gérant PERSONNE1.) qui a démissionné le
24 novembre 2023, ce qui aurait paralysé la société et par ailleurs rendu impossible le paiement
de ladite facture. La société SOCIETE1.) SA, au vu de la pièce n° 15, n’aurait d’ailleurs pas
contesté cette inexécution, qui serait partant établie par le principe de la correspondance
acceptée.
Il convient de rappeler que l’exception d’inexécution suspend l’exigibilité de la créance contre
l’excipiens jusqu’au paiement par l’autre partie de sa propre dette, respectivement jusqu’à
l’accomplissement par cette partie de ses obligations autres que le paiement. Elle est un moyen
permettant de geler, à titre provisoire, un rapport synallagmatique, en attendant qu’un
événement nouveau mette fin à ce blocage.
L’exception d’inexécution découle de la réciprocité des obligations qui caractérise les contrats
synallagmatiques. Elle permet de refuser d’exécuter son engagement tant que l’autre partie
n’exécute pas le sien (Jacques GHESTIN, « Le contrat », LGDJ, n° 12).
Elle est prévue à l’article 1134-2 du Code civil qui dispose que « Lorsqu’une des parties reste
en défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre parties peut suspendre l’exécution
de son obligation formant la contre-partie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à
moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée. ».
L’exception d’inexécution ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques GHESTIN,
« Les effets du contrat », 3ème éd., n° 365, p. 430 et s.) dans la mesure où elle ne porte pas
atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur. L’exception d’inexécution n’opère que
provisoirement et il appartient au juge saisi d’une demande d’exécution de mettre fin à cette
situation provisoire et de départager les parties.
En l’espèce, pour fonder l’exception d’inexécution qu’elle soulève, la société SOCIETE2.)
SARL se prévaut de l’inexécution de l’obligation de fournir un gérant à la société qui, bien
qu’incombant à la société SOCIETE1.) SA au titre du même rapport synallagmatique, ne
constitue pas la contrepartie directe de l’obligation de paiement de la société SOCIETE2.)
SARL, alors que la facture litigieuse se rapporte à la préparation des bilans des années 2021 et
2022 et des déclarations fiscales.
Il faut en conclure que l’exception d’inexécution soulevée par la société SOCIETE2.) SARL
pour s’opposer au paiement de la facture du 30 octobre 2023 en invoquant la violation par la
société SOCIETE1.) SA de son obligation de fournir un gérant, était inopérante et est à rejeter.
Ce n’est que plus tard respectivement à l’audience des plaidoiries que la société SOCIETE2.)
SARL invoque encore l’exception d’inexécution au motif que les services facturés dans la
facture litigieuse n’auraient pas été accomplis, alors qu’il s’agirait du copier-coller du travail
des années précédentes. De plus, le temps nécessaire pour la réalisation de plusieurs prestations
énumérées dans le tableau n° 6 serait exagéré.
Force est cependant de constater que la déclaration selon laquelle il s’agit d’un copier-coller des
années précédentes reste à l’état de pure allégation et n’est pas établie par les pièces de la partie
défenderesse qui ne verse même pas les bilans des années précédentes à titre de comparaison
éventuelle. La société SOCIETE2.) SARL n’établit pas non plus que, et dans quelle mesure, le
nombre d’heures de travail facturé par la société SOCIETE5.) SA est surfait respectivement
qu’elle prestation n’aurait pas été concrètement prestée.
Il faut en conclure que la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.)
SA engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse par la société SOCIETE2.) SARL n’est
pas renversée, de sorte que la prétention de la société requérante est fondée à concurrence de la
somme réclamée de 13.732,69 euros.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.)
SA le montant de 13.732,69 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande, le 12 février
2024, jusqu’à solde.
4) Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt
Dans le cas où le saisissant ne dispose pas de titre exécutoire, l’instance en validation est
accompagnée en principe d’une instance au fond appelée à toiser la question de l’existence
d’une créance au profit du saisissant.
La validation ne peut être prononcée qu’au vu du constat de l’existence de cette créance et à la
suite d’une condamnation expresse et formelle à cet égard.
Si le saisissant porte devant le juge de la saisie ensemble avec la demande en validation une
demande en condamnation qui relève de la compétence tant matérielle que territoriale de celui-
ci, le juge peut constater l’existence de la créance en toisant toutes les difficultés et en lui
conférant ainsi les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour pouvoir faire
l’objet d’une exécution forcée.
Il ne suffit cependant pas que la créance présente au jour du jugement, ou par l’effet du
jugement, ces caractéristiques. Elles doivent être réunies au jour où la saisie-arrêt est pratiquée.
La détermination des caractéristiques de la créance ayant motivé la saisie au jour où celle-ci est
effectuée a une influence déterminante sur l’issue de l’instance en validité, car l’absence des
conditions légales peut entraîner la nullité de la saisie.
Pour que la saisie-arrêt ne soit pas frappée de nullité, il faut que le saisissant soit en mesure de
prouver qu’il y a certitude acquise de l’existence d’une créance à son profit. Cette certitude doit
exister dès le jour où la saisie est pratiquée.
Une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement contestée ou quand son existence
n’est pas légitimement contestable.
Une créance est liquide quand elle est déterminée dans son quantum.
Une créance est exigible lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire lorsqu’elle est
échue.
Au vu des développements ci-avant énoncés concernant le bien-fondé de la créance de la
société SOCIETE1.) SA, il faut retenir que cette dernière disposait d’une créance certaine,
liquide et exigible à concurrence du montant de 13.732,69 euros au jour de la saisie-arrêt
pratiquée en date du 9 février 2024.
Il en découle que la demande de la partie saisissante en validation de la saisie-arrêt est à dire
fondée pour la somme de 13.732,69 euros.
Il convient dès lors de valider la saisie-arrêt pratiquée à la requête de la société SOCIETE1.)
SA suivant exploit d'huissier de justice du 9 février 2024 entre les mains de la société anonyme
SOCIETE3.) au préjudice de la société SOCIETE2.) SARL à concurrence du montant de
13.732,69 euros.
Par conséquent, les sommes dont la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE3.), se
reconnaîtra ou sera jugée débitrice à l’encontre de la société SOCIETE2.) SARL seront par elle
versées entre les mains de la société SOCIETE1.) SA en déduction et jusqu’à concurrence du
montant de 13.732,69 euros.
5) Quant aux demandes reconventionnelles
Tout d’abord, la société SOCIETE2.) SARL demande la condamnation de la société
SOCIETE1.) SA à lui payer des dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 13.732,69
euros sur base de l’article 1147 du Code civil, alors qu’elle aurait violé son obligation
contractuelle de lui mettre à disposition un gérant, de sorte qu’elle aurait dû faire appel à un
autre prestataire de services, qui aurait dû faire le travail facturé par la société SOCIETE1.) SA.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL repose donc sur l’allégation
d’un préjudice lié au recours à une autre société. Toutefois, aucune facture, contrat ou autre
pièce justificative n’est produite à l’appui de cette demande. Le tribunal considère donc que le
préjudice invoqué n’est pas établi, de sorte que cette demande est à rejeter.
La société SOCIETE2.) SARL sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) SA
à lui payer le montant de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article
6-1 sinon 1382 et 1383 du Code civil, au motif que cette dernière aurait procédé à une saisie-
arrêt alors même qu’elle savait pertinemment que les conditions essentielles (créance certaine,
liquide et exigible) pour ce faire n’étaient pas réunies, notamment au vu de l’exception
d’inexécution du fait de la violation de son obligation de mettre à disposition un gérant.
Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par
l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu,
l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur
et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.
L’article 6-1 du Code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise en œuvre des
droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des droits. Ce que le texte
entend sanctionner, de façon directe et sans recours forcé et artificiel à la notion de faute quasi-
délictuelle, c’est l’exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits sans utilité réelle pour leur
titulaire et sans égard aux droits concurrents des tiers par un détournement de leur fonction
sociale. Toute déviation par rapport à cette finalité, même si elle est non intentionnelle, encourt
la sanction. Celui qui use d’un droit est appelé à avoir égard à la situation de ceux qui sont
susceptibles de subir les effets de l’exercice de ce droit. Entre différentes façons d’exercer son
droit, le titulaire est invité à choisir le moins dommageable pour autrui ou même à s’abstenir
de l’exercice du droit s’il ne présente pour lui qu’un intérêt minime comparé au préjudice qu’il
causerait (Cour d’appel, 5 mai 1993, Pas. 29, p. 241).
La société SOCIETE2.) SARL reste en défaut de démontrer qu’en l’espèce, la société
SOCIETE1.) SA a exercé un droit de manière malveillante, de mauvaise foi et sans utilité réelle,
d’autant plus que la créance de la société SOCIETE1.) SA a été déclarée fondée et l’exception
d’inexécution rejetée, de sorte que la demande en allocation de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire, sur toutes les bases légales, n’est pas fondée.
6) Quant aux demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d'une
indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros sur base de
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et celle de la société SOCIETE2.) SARL est
à dire non fondée.
La société SOCIETE2.) SARL est donc à condamner à payer à la société SOCIETE1.) SA le
montant de 350 euros.
La société SOCIETE2.) SARL succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à
mettre à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit les demandes principale et reconventionnelle recevables ;
dit fondée la demande en condamnation formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de de 13.732,69 euros avec les intérêts légaux à partir de la
demande, le 12 février 2024, jusqu’à solde ;
valide la saisie-arrêt pratiquée à la requête de la société anonyme SOCIETE1.) SA suivant
exploit d’huissier de justice du 9 février 2024 entre les mains de la société anonyme
SOCIETE3.) au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
concurrence du montant de 13.732,69 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2024
jusqu’à solde ;
dit qu’en conséquence, les sommes dont la partie tierce-saisie, la société anonyme
SOCIETE3.), se reconnaîtra ou sera jugée débitrice à l’encontre de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL seront par elle versées entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) SA en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 13.732,69 euros avec les
intérêts légaux à partir du 12 février 2024 jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande reconventionnelle de société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 1147 du Code civil ;
dit non fondée la demande reconventionnelle de société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL en allocation d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité
de procédure à concurrence du montant de 350 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 350 euros ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en
allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de
paix à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier