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JPLCIVIL_2521 Généré par l'IA

Court allows debt claim and validates garnishment while dismissing counterclaim for abusive procedure damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_2521
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of SOCIETE1.) SA, ordering SOCIETE2.) SARL to pay a debt of 13,732.69 euros and validating a prior garnishment order. While the main claim succeeded, the counterclaim for damages due to abusive litigation was rejected as unfounded. Consequently, SOCIETE2.) SARL was condemned to pay procedural costs and a 350 euro fee to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Art. 1147 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court validates a debt claim and garnishment when the underlying obligation is established, but dismisses counterclaims for procedural abuse if no specific legal basis for such damages is proven.

Mots-clés

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garnishment order debt claim procedural costs abusive litigation counterclaim dismissal commercial tribunal legal interest demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 2521/25

du 11.07.2025

Dossier n° L-CIV-111/24

Audience publique du onze juillet

deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse au principal,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

partie défenderesse au principal,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de Maître Jean-

Luc SCHAUS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

Faits

Par exploit du 12 février 2024 de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette, la

société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience

publique du jeudi, 14 mars 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après six remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 18 juin

2025 à 9 heures, salle JP 1.19.

La partie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, tandis que la

partie défenderesse au principal et demanderesse sur reconvention, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL, comparut par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en

remplacement de Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Suivant ordonnance présidentielle rendue le 2 février 2024 par le juge de Paix de et à

Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt entre les mains

de la société anonyme SOCIETE3.) sur toutes sommes et effets qu’elle doit ou devra à quelque

titre ou quelque raison que ce soit à la société SOCIETE2.) SARL pour avoir sûreté,

conservation et paiement de la somme de 13.732,69 euros, créance évaluée provisoirement en

principal, sous réserve des intérêts et frais.

Par exploit d’huissier du 9 février 2024, la saisie-arrêt a été signifiée à la partie tierce-saisie.

Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la partie saisie par exploit d’huissier du 12 février 2024, ce

même exploit contenant, outre la citation en validité de la saisie-arrêt, la demande en

condamnation de la partie saisie au paiement de la somme de 13.732,69 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la demande, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 13 février 2024, la contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-

saisie.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-111/24.

B. L’argumentaire des parties

Aux termes de sa note de plaidoiries versée à l’audience, la société SOCIETE1.) SA expose

que les parties ont conclu le 22 décembre 2021 un contrat de prestation de services aux termes

duquel la société SOCIETE1.) SA était chargée de tenir la comptabilité, d’établir les

déclarations fiscales, les comptes annuels et de réaliser des travaux de secrétariat social et

juridique. Bien que la société SOCIETE1.) SA ait réalisée l’ensemble des missions lui confiées,

la société SOCIETE2.) SARL refuserait de payer la facture n° NUMERO3.) du 30 octobre

2023 d’un montant de 13.732,69 euros. Il y aurait partant lieu, notamment sur base du principe

de la facture acceptée, de condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer le montant de

13.732,69 euros et de valider la saisie-arrêt. A titre subsidiaire et pour autant que besoin, elle a

formulé une offre de preuve. Finalement, il y aurait encore lieu de condamner la société

SOCIETE2.) SARL à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La société SOCIETE2.) SARL a également versé une note de plaidoiries aux termes de laquelle

elle soulève en premier lieu, après d’amples développements en fait, la nullité de l’ordonnance

de saisie du 2 février 2024 pour violation par la société SOCIETE1.) SA de l’obligation de

loyauté qui imposerait au saisissant d’informer le juge de tous les éléments des débats et

notamment des contestations que le saisi a pu émettre avant le dépôt de la requête en

autorisation de saisie-arrêter. Comme en l’espèce la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas

informé le juge des contestations pourtant existantes, il y aurait lieu d’annuler l’ordonnance de

saisie.

Ensuite, la société SOCIETE2.) SARL a fait valoir, sans en tirer directement des conséquences

en droit, que la société SOCIETE1.) SA a violé son obligation de bonne foi lui imposée par

l’article 1134 du Code civil en initiant une procédure de saisie-arrêt en présence de

contestations, en retenant des pièces comptables, paralysant ainsi le fonctionnement de la

société, et en refixant à plusieurs reprises l’affaire, dans le but de prolonger l’état de paralysie

de la société SOCIETE2.) dû à l’inaccessibilité des fonds auprès de la banque.

Quant au fond, pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse, la société SOCIETE2.)

SARL a invoqué l’exception inexécution prévue à l’article 1134-2 du Code civil, au motif que

la société SOCIETE1.) SA aurait violé ses obligations contractuelles et plus précisément celle

de la mise à disposition d’un gérant, alors qu’elle n’a pas procédé au remplacement du gérant

PERSONNE1.) qui a démissionné le 24 novembre 2023, ce qui aurait paralysé la société et par

ailleurs rendu impossible le paiement de ladite facture. La société SOCIETE1.) SA, au vu de

la pièce n° 15, n’aurait d’ailleurs pas contesté cette inexécution, qui serait partant établie par le

principe de la correspondance acceptée. L’exception d’inexécution devrait encore s’appliquer,

alors que les services accessoires facturés dans la facture litigieuse n’auraient pas été accomplis,

vu qu’il s’agirait que du copier-coller du travail des années précédentes. Le mandataire de la

société SOCIETE2.) SARL a encore soulevé que le temps nécessaire pour la réalisation de

plusieurs prestations énumérées dans le tableau versé en pièce n° 6 par la demanderesse serait

exagéré.

Finalement, la société SOCIETE2.) SARL a formulé plusieurs demandes reconventionnelles,

en commençant par solliciter la condamnation de la société SOCIETE1.) SA à lui payer des

dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 13.732,69 euros sur base de l’article 1147 du

Code civil, alors que cette dernière aurait violé son obligation contractuelle de lui mettre à

disposition un gérant, de sorte qu’elle aurait dû faire appel à un autre prestataire de services,

qui aurait dû effectuer le travail facturé par la société SOCIETE1.) SA. Il y aurait encore lieu

de condamner la société SOCIETE1.) SA à lui payer le montant de 5.000 euros pour procédure

abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil, au

motif que cette dernière aurait procédé à une saisie-arrêt alors même qu’elle savait

pertinemment que les conditions essentielles (créance certaine, liquide et exigible) pour ce faire

n’étaient pas réunies, notamment au vu de l’exception d’inexécution pour violation de son

obligation de mettre à disposition un gérant. Il y aurait finalement lieu de condamner la société

SOCIETE1.) SA à lui payer une indemnité de procédure et de condamner cette dernière aux

frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) SA a répliqué dans sa note de plaidoiries aux moyens formulés par la

partie SOCIETE2.) SARL.

Par rapport à la demande en nullité de l’ordonnance de saisie, elle a fait valoir que contrairement

aux développements de la partie SOCIETE2.) SARL, au moment de la requête en saisie-arrêt,

la facture proprement dite n’avait fait l’objet d’aucune contestation, de sorte que toutes les

conditions étaient réunies pour procéder à une saisie-arrêt. En tout état de cause, au vu du

principe selon lequel il ne peut avoir de nullité sans texte, la sanction de la violation de

l’obligation de loyauté ne serait pas la nullité mais tout au plus des dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire, comme cela aurait été consacré par la jurisprudence récente.

Ensuite, la société SOCIETE1.) SA a formellement contesté avoir violé l’obligation de bonne

foi résultant de l’article 1134 du Code civil, dans la mesure où c’est la société SOCIETE2.)

SARL qui n’a pas payé une facture pourtant approuvée, que la société SOCIETE2.) SARL a

résilié le contrat et changé de prestataire de service et que la situation financière floue de la

société SOCIETE2.) a justifié la saisie afin de conserver ses droits. Par ailleurs, elle avait un

droit de rétention sur les documents comptables, alors qu’elle disposait d’une créance certaine,

liquide et exigible. Finalement, si l’affaire a effectivement été refixée à plusieurs reprises,

seules deux remises seraient dues à la société SOCIETE1.) SA.

Quant à l’exception d’inexécution soulevée par la partie SOCIETE2.) SARL, la société

SOCIETE1.) SA a fait valoir que son obligation de mettre à disposition un gérant n’était qu’une

obligation de moyen, ce qui ressortirait d’ailleurs du contrat, et qu’elle a tout mis en œuvre

pour trouver un autre gérant. De plus, PERSONNE2.), l’actionnaire unique de la société

SOCIETE2.) SARL, aurait refusé d’être nommé gérant de sa propre société. En tout état de

cause, l’exception d’inexécution ne saurait prospérer, alors que la facture a été approuvé par

PERSONNE2.) et que toutes les obligations à base de la facture ont été remplies. Les

prestations seraient encore établies par le tableau versé en pièce 6. Le fait que les bilans

n’auraient pas pu être finalisés serait entièrement imputable à PERSONNE2.), alors qu’il ne

leur aurait pas fourni les documents nécessaires, comme tel ressortirait des pièces versées.

Finalement, l’exception d’inexécution ne pourrait avoir pour conséquence le non-paiement de

la facture, mais elle pourrait tout au plus aboutir à une compensation de créances pour le cas

où une demande reconventionnelle de la part de la société SOCIETE2.) SARL serait déclarée

fondée.

La société SOCIETE1.) SA a finalement demandé le rejet de toutes les demandes

reconventionnelles. En effet, concernant la demande en dommages et intérêts basée sur l’article

1147 du Code civil, la société SOCIETE2.) SARL resterait à défaut de prouver une faute dans

le chef de la société SOCIETE4.) SA, qui n’était que tenue d’une obligation de moyen. De plus,

aucun dommage serait prouvé et le quantum serait contesté. A défaut de faute de sa part, la

demande de la société SOCIETE2.) SARL en obtention de dommages et intérêts pour

procédure vexatoire et abusive serait également à rejeter, de même que la demande en obtention

d’une indemnité de procédure.

C. L’APPRECIATION DU TRIBUNAL

1) Quant à la nullité de l’ordonnance de saisie

La société SOCIETE2.) SARL demande la nullité de l’ordonnance du 2 février 2024 pour

violation par la société SOCIETE1.) SA de l’obligation de loyauté qui imposerait au saisissant

d’informer le juge de tous les éléments des débats et notamment des contestations que le saisi

a pu émettre avant le dépôt de la requête en autorisation de saisie-arrêter. Comme en l’espèce

la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas informé le juge des contestations pourtant existantes, il

y aurait lieu d’annuler l’ordonnance de saisie.

S’agissant de l’obligation de loyauté, force est cependant de constater qu’il n’existe aucune

disposition légale qui impose à la partie, agissant dans le cadre d’une procédure unilatérale,

telle que celle visant l’obtention d’une ordonnance d’autorisation de saisie-arrêter, une

obligation de loyauté en vertu de laquelle elle serait tenue de fournir au juge tous les éléments

en relation avec sa créance, y compris ceux qui remettent éventuellement en question le bien-

fondé de sa demande en paiement.

A ceci, il vient s’ajouter qu’eu égard aux dispositions de l’article 1253 du Nouveau Code de

procédure civile, aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en

est pas formellement prononcée par la loi.

Faute de précision à cet égard par la société SOCIETE2.) SARL et au vu des développements

qui précèdent, le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par

SOCIETE2.) SARL n’est pas fondé et l’ordonnance d’autorisation de pratiquer saisie-arrêt

n’est pas à annuler.

A titre superfétatoire, il y a encore lieu de relever que la société SOCIETE2.) SARL reste à

défaut d’établir qu’il y ait eu, au moment de la requête, des contestations sérieuses par rapport

à la facture pour laquelle l’autorisation de saisie-arrêter a été accordée, alors qu’il ressort des

pièces versées par les parties et notamment des échanges d’email, que la société SOCIETE2.)

SARL a surtout reproché à la société SOCIETE1.) SA d’avoir violé son obligation de mettre à

disposition un gérant, sans contester le bien-fondé ou les prestations de la facture litigieuse.

Contrairement à ce que soutient la société SOCIETE2.) SARL dans sa note, l’email du

bénéficiaire PERSONNE2.) en réponse à la mise en demeure de la société SOCIETE1.) SA de

payer la facture (pièce n° 6 de la société SOCIETE2.)), ne porte pas de contestations sur les

différentes postes de la facture. Bien au contraire, PERSONNE2.) réitère avoir donné son

accord pour le paiement de la facture et pour le surplus il se plaint de l’absence de gérant. Dès

lors, il n’est même pas établi, même si une obligation de loyauté avait existé, quod non, qu’elle

aurait été violée en l’espèce par la société SOCIETE1.) SA.

2) Quant à la violation de l’obligation de bonne foi

La société SOCIETE2.) SARL reproche à la société SOCIETE1.) SA d’avoir violé son

obligation de bonne foi lui imposée par l’article 1134 du Code civil en initiant une procédure

de saisie-arrêt en présence de contestations, en retenant des pièces comptables, paralysant ainsi

le fonctionnement de la société, et en refixant à plusieurs reprises l’affaire, dans le but de

prolonger l’état de paralysie de la société SOCIETE2.) dû à l’inaccessibilité des fonds auprès

de la banque.

Elle ne tire cependant aucune conséquence de cette prétendue violation de l’article 1134 du

Code civil et ne formule aucune demande sur cette base.

Ce moyen est partant inopérant en ce que le grief invoqué n’a aucune incidence quant à la

solution du litige.

3) Quant au bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) SA et quant à l’exception

d’inexécution soulevée par la société SOCIETE2.) SARL

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SA de prouver sa créance à

l’égard de la société SOCIETE2.) SARL.

Pour établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque le principe de la facture

acceptée.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour

les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de

l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture

comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24

janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des

parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et

des modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au client

qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A. CLOQUET,

La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit

que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner

le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il

appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se

faire par tous moyens, même par présomptions.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé

au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a

été acceptée (cf. TAL, 5 février 1964, P. 19, 285 ; Cour, 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe ensuite au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’elle a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une

acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12 juillet 1995, n°

16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai

vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner

sa correspondance courante (cf. TAL, 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être

explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations

doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la

présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., nos 563, 566, 567).

Le Tribunal constate que la facture litigieuse date du 30 octobre 2023 et que sa réception par la

société SOCIETE2.) SARL n’a jamais été contestée.

Il ne ressort d’aucune correspondance versée par les parties que la société SOCIETE2.) SARL

ait contesté ladite facture avant janvier 2024.

Même en janvier 2024 et notamment dans son email du 9 janvier 2024 versé en pièce n° 5,

PERSONNE2.) ne conteste pas le bien-fondé de la facture elle-même, mais se plaint du fait

que la société SOCIETE1.) n’ait pas encore trouvé de nouveau gérant.

Il ressort même des échanges d’emails entre PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA (pièce n° 8

SOCIETE2.)), qu’il a approuvé à un moment donné le paiement pour cette facture, mais que le

paiement n’a pas pu être réalisé pour une raison qui n’est pas tout à fait claire, soit parce qu’il

n’y avait pas les fonds nécessaires pour ce faire, soit parce qu’il n’y avait plus de gérant (pièce

n° 4 SOCIETE1.)).

En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, le délai dans lequel un commerçant

doit contester une facture s’apprécie à la lumière de son devoir de diligence. Ce délai est

généralement tendu vers un mois, durée considérée comme raisonnable pour un commerçant

attentif afin de prendre connaissance de sa correspondance et, le cas échéant, de formuler ses

réserves.

En l’espèce, il n’est pas établi que la société SOCIETE2.) SARL ait contesté la facture litigieuse

dans le délai d’un mois.

Dès lors, le tribunal considère que le silence de la défenderesse par rapport au bien-fondé de

cette facture pendant plus de deux mois doit être interprété comme une acceptation tacite de la

facture, justifiant l’application de la théorie de la facture acceptée.

Dans la mesure où cette facture a toutefois trait à des prestations de services, le tribunal est

libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de

l’existence de la créance affirmée.

Pour contester ladite facture, la partie défenderesse invoque l’exception inexécution prévue à

l’article 1134-2 du Code civil, tout d’abord au motif que la société SOCIETE1.) SA aurait violé

ses obligations contractuelles et, plus précisément, celle de la mise à disposition d’un gérant,

alors qu’elle n’a pas procédé au remplacement du gérant PERSONNE1.) qui a démissionné le

24 novembre 2023, ce qui aurait paralysé la société et par ailleurs rendu impossible le paiement

de ladite facture. La société SOCIETE1.) SA, au vu de la pièce n° 15, n’aurait d’ailleurs pas

contesté cette inexécution, qui serait partant établie par le principe de la correspondance

acceptée.

Il convient de rappeler que l’exception d’inexécution suspend l’exigibilité de la créance contre

l’excipiens jusqu’au paiement par l’autre partie de sa propre dette, respectivement jusqu’à

l’accomplissement par cette partie de ses obligations autres que le paiement. Elle est un moyen

permettant de geler, à titre provisoire, un rapport synallagmatique, en attendant qu’un

événement nouveau mette fin à ce blocage.

L’exception d’inexécution découle de la réciprocité des obligations qui caractérise les contrats

synallagmatiques. Elle permet de refuser d’exécuter son engagement tant que l’autre partie

n’exécute pas le sien (Jacques GHESTIN, « Le contrat », LGDJ, n° 12).

Elle est prévue à l’article 1134-2 du Code civil qui dispose que « Lorsqu’une des parties reste

en défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre parties peut suspendre l’exécution

de son obligation formant la contre-partie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à

moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée. ».

L’exception d’inexécution ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques GHESTIN,

« Les effets du contrat », 3ème éd., n° 365, p. 430 et s.) dans la mesure où elle ne porte pas

atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur. L’exception d’inexécution n’opère que

provisoirement et il appartient au juge saisi d’une demande d’exécution de mettre fin à cette

situation provisoire et de départager les parties.

En l’espèce, pour fonder l’exception d’inexécution qu’elle soulève, la société SOCIETE2.)

SARL se prévaut de l’inexécution de l’obligation de fournir un gérant à la société qui, bien

qu’incombant à la société SOCIETE1.) SA au titre du même rapport synallagmatique, ne

constitue pas la contrepartie directe de l’obligation de paiement de la société SOCIETE2.)

SARL, alors que la facture litigieuse se rapporte à la préparation des bilans des années 2021 et

2022 et des déclarations fiscales.

Il faut en conclure que l’exception d’inexécution soulevée par la société SOCIETE2.) SARL

pour s’opposer au paiement de la facture du 30 octobre 2023 en invoquant la violation par la

société SOCIETE1.) SA de son obligation de fournir un gérant, était inopérante et est à rejeter.

Ce n’est que plus tard respectivement à l’audience des plaidoiries que la société SOCIETE2.)

SARL invoque encore l’exception d’inexécution au motif que les services facturés dans la

facture litigieuse n’auraient pas été accomplis, alors qu’il s’agirait du copier-coller du travail

des années précédentes. De plus, le temps nécessaire pour la réalisation de plusieurs prestations

énumérées dans le tableau n° 6 serait exagéré.

Force est cependant de constater que la déclaration selon laquelle il s’agit d’un copier-coller des

années précédentes reste à l’état de pure allégation et n’est pas établie par les pièces de la partie

défenderesse qui ne verse même pas les bilans des années précédentes à titre de comparaison

éventuelle. La société SOCIETE2.) SARL n’établit pas non plus que, et dans quelle mesure, le

nombre d’heures de travail facturé par la société SOCIETE5.) SA est surfait respectivement

qu’elle prestation n’aurait pas été concrètement prestée.

Il faut en conclure que la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.)

SA engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse par la société SOCIETE2.) SARL n’est

pas renversée, de sorte que la prétention de la société requérante est fondée à concurrence de la

somme réclamée de 13.732,69 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.)

SA le montant de 13.732,69 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande, le 12 février

2024, jusqu’à solde.

4) Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt

Dans le cas où le saisissant ne dispose pas de titre exécutoire, l’instance en validation est

accompagnée en principe d’une instance au fond appelée à toiser la question de l’existence

d’une créance au profit du saisissant.

La validation ne peut être prononcée qu’au vu du constat de l’existence de cette créance et à la

suite d’une condamnation expresse et formelle à cet égard.

Si le saisissant porte devant le juge de la saisie ensemble avec la demande en validation une

demande en condamnation qui relève de la compétence tant matérielle que territoriale de celui-

ci, le juge peut constater l’existence de la créance en toisant toutes les difficultés et en lui

conférant ainsi les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour pouvoir faire

l’objet d’une exécution forcée.

Il ne suffit cependant pas que la créance présente au jour du jugement, ou par l’effet du

jugement, ces caractéristiques. Elles doivent être réunies au jour où la saisie-arrêt est pratiquée.

La détermination des caractéristiques de la créance ayant motivé la saisie au jour où celle-ci est

effectuée a une influence déterminante sur l’issue de l’instance en validité, car l’absence des

conditions légales peut entraîner la nullité de la saisie.

Pour que la saisie-arrêt ne soit pas frappée de nullité, il faut que le saisissant soit en mesure de

prouver qu’il y a certitude acquise de l’existence d’une créance à son profit. Cette certitude doit

exister dès le jour où la saisie est pratiquée.

Une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement contestée ou quand son existence

n’est pas légitimement contestable.

Une créance est liquide quand elle est déterminée dans son quantum.

Une créance est exigible lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire lorsqu’elle est

échue.

Au vu des développements ci-avant énoncés concernant le bien-fondé de la créance de la

société SOCIETE1.) SA, il faut retenir que cette dernière disposait d’une créance certaine,

liquide et exigible à concurrence du montant de 13.732,69 euros au jour de la saisie-arrêt

pratiquée en date du 9 février 2024.

Il en découle que la demande de la partie saisissante en validation de la saisie-arrêt est à dire

fondée pour la somme de 13.732,69 euros.

Il convient dès lors de valider la saisie-arrêt pratiquée à la requête de la société SOCIETE1.)

SA suivant exploit d'huissier de justice du 9 février 2024 entre les mains de la société anonyme

SOCIETE3.) au préjudice de la société SOCIETE2.) SARL à concurrence du montant de

13.732,69 euros.

Par conséquent, les sommes dont la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE3.), se

reconnaîtra ou sera jugée débitrice à l’encontre de la société SOCIETE2.) SARL seront par elle

versées entre les mains de la société SOCIETE1.) SA en déduction et jusqu’à concurrence du

montant de 13.732,69 euros.

5) Quant aux demandes reconventionnelles

Tout d’abord, la société SOCIETE2.) SARL demande la condamnation de la société

SOCIETE1.) SA à lui payer des dommages et intérêts à hauteur d’un montant de 13.732,69

euros sur base de l’article 1147 du Code civil, alors qu’elle aurait violé son obligation

contractuelle de lui mettre à disposition un gérant, de sorte qu’elle aurait dû faire appel à un

autre prestataire de services, qui aurait dû faire le travail facturé par la société SOCIETE1.) SA.

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL repose donc sur l’allégation

d’un préjudice lié au recours à une autre société. Toutefois, aucune facture, contrat ou autre

pièce justificative n’est produite à l’appui de cette demande. Le tribunal considère donc que le

préjudice invoqué n’est pas établi, de sorte que cette demande est à rejeter.

La société SOCIETE2.) SARL sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) SA

à lui payer le montant de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article

6-1 sinon 1382 et 1383 du Code civil, au motif que cette dernière aurait procédé à une saisie-

arrêt alors même qu’elle savait pertinemment que les conditions essentielles (créance certaine,

liquide et exigible) pour ce faire n’étaient pas réunies, notamment au vu de l’exception

d’inexécution du fait de la violation de son obligation de mettre à disposition un gérant.

Aux termes de l’article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par

l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu,

l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur

et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.

L’article 6-1 du Code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise en œuvre des

droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction sociale des droits. Ce que le texte

entend sanctionner, de façon directe et sans recours forcé et artificiel à la notion de faute quasi-

délictuelle, c’est l’exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits sans utilité réelle pour leur

titulaire et sans égard aux droits concurrents des tiers par un détournement de leur fonction

sociale. Toute déviation par rapport à cette finalité, même si elle est non intentionnelle, encourt

la sanction. Celui qui use d’un droit est appelé à avoir égard à la situation de ceux qui sont

susceptibles de subir les effets de l’exercice de ce droit. Entre différentes façons d’exercer son

droit, le titulaire est invité à choisir le moins dommageable pour autrui ou même à s’abstenir

de l’exercice du droit s’il ne présente pour lui qu’un intérêt minime comparé au préjudice qu’il

causerait (Cour d’appel, 5 mai 1993, Pas. 29, p. 241).

La société SOCIETE2.) SARL reste en défaut de démontrer qu’en l’espèce, la société

SOCIETE1.) SA a exercé un droit de manière malveillante, de mauvaise foi et sans utilité réelle,

d’autant plus que la créance de la société SOCIETE1.) SA a été déclarée fondée et l’exception

d’inexécution rejetée, de sorte que la demande en allocation de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire, sur toutes les bases légales, n’est pas fondée.

6) Quant aux demandes accessoires

Au vu de l'issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d'une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros sur base de

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et celle de la société SOCIETE2.) SARL est

à dire non fondée.

La société SOCIETE2.) SARL est donc à condamner à payer à la société SOCIETE1.) SA le

montant de 350 euros.

La société SOCIETE2.) SARL succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à

mettre à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit les demandes principale et reconventionnelle recevables ;

dit fondée la demande en condamnation formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA à

l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de de 13.732,69 euros avec les intérêts légaux à partir de la

demande, le 12 février 2024, jusqu’à solde ;

valide la saisie-arrêt pratiquée à la requête de la société anonyme SOCIETE1.) SA suivant

exploit d’huissier de justice du 9 février 2024 entre les mains de la société anonyme

SOCIETE3.) au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

concurrence du montant de 13.732,69 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2024

jusqu’à solde ;

dit qu’en conséquence, les sommes dont la partie tierce-saisie, la société anonyme

SOCIETE3.), se reconnaîtra ou sera jugée débitrice à l’encontre de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL seront par elle versées entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) SA en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 13.732,69 euros avec les

intérêts légaux à partir du 12 février 2024 jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 1147 du Code civil ;

dit non fondée la demande reconventionnelle de société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL en allocation d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité

de procédure à concurrence du montant de 350 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de 350 euros ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en

allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de

paix à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier