Court orders eviction of international protection recipient after unexpired unilateral commitment expires.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled that the defendant, a recipient of international protection, was an unlawful occupant after her unilateral commitment to vacate expired. While the defendant argued she could not find new housing, the court found no evidence of active search efforts and noted her long-term occupancy without vulnerability. Consequently, the court ordered eviction within two months and assigned all litigation costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 116 n.c.p.c.: A unilateral commitment to vacate expires upon its fixed date, rendering subsequent occupancy unlawful; courts may grant only short eviction periods if the occupant fails to demonstrate active search for alternative housing or vulnerability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2512/25
du 11.07.2025
L-BAIL-304/25
Audience publique du onze juillet deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en
fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre
de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,
poursuites et diligences de ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son
directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat, en remplacement de Maître Lukman
ANDIC, tous deux demeurant à Luxembourg,
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 21
mars 2025au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 6
mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 17 juin 2025
à 9 heures salle JP 0.15, lors de laquelle PERSONNE1.), se présentant pour l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, et Maître Jean-Marie VERLAINE, avocat, en
remplacement de Maître Lukman ANDIC, se présentant pour PERSONNE2.) furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 21 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
(ci-après l’ETAT) a fait convoquer
PERSONNE2.) devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour
voir:
-
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 24 septembre 2021,
-
constater que PERSONNE2.) est occupante sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE4.),
-
condamner PERSONNE2.) à déguerpir du logement avec tous ceux qui l’occupent de
son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à L-ADRESSE5.) et à L-
ADRESSE4.) est gérés par l’Office national d’accueil (ORGANISATION1.)) en tant que
structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays
tiers. L’ORGANISATION1.) se serait substitué à l’ORGANISATION2.) avec effet au 1er
janvier 2020.
Il explique que PERSONNE2.) a obtenu la protection internationale le 11 août 2021.
Par un engagement unilatéral signé le 24 septembre 2021, PERSONNE2.) aurait accepté de
quitter le logement sis à L-ADRESSE5.), temporairement mis à leur disposition pour le 1er août
2022.
Pour des raisons de réorganisation interne, PERSONNE2.) aurait été relogé dans la structure
sise à L-ADRESSE4.) à partir du 7 juin 2022 dans les mêmes conditions que celles de
l’engagement conclu le 24 septembre 2024.
L’ETAT fait valoir que les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à
l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur
donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ORGANISATION1.)
aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de
l’ORGANISATION1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement
temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant
création de ORGANISATION1.).
Enfin, il expose que ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ORGANISATION1.) a continué
à héberger les parties défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer
des démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Malgré
l’engagement de PERSONNE2.) de quitter le logement pour le 1er août 2022, elle occuperait
toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée des
occupants ne créerait pas de droit acquis à leur profit.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, l’ORGANISATION1.) aurait mis en demeure
PERSONNE2.) de respecter ses engagements et de quitter le logement pour le 25 février 2025
au plus tard, ce qu’elle aurait refusé de faire.
PERSONNE2.) conteste la demande en déguerpissement motif pris que le délai serait
excessivement court et qu’elle rencontrerait des difficultés pour se reloger. Elle demande à se
voir allouer un délai de trois mois, sinon de deux mois.
L’ETAT s’est opposé à tout prolongation du délai de déguerpissement.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que PERSONNE2.),
en tant que bénéficiaire de la protection internationale, a été logée temporairement dans une
structure d’hébergement gérée par l’ORGANISATION1.) et réservée au logement temporaire
de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de
la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection
internationale
en date du
11 août 2021,
l’ORGANISATION1.) a continué à loger PERSONNE2.) de manière temporaire dans sa
structure.
Par un engagement unilatéral signé le 24 septembre 2021, PERSONNE2.) s’est notamment
engagée à libérer les lieux en question pour le 1er août 2022 au plus tard.
Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de constater que
PERSONNE2.) occupe toujours les lieux.
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE2.) pour occuper les lieux était la promesse
unilatérale de l’ETAT (ORGANISATION1.)) de lui mettre à disposition le logement pendant
une certaine durée.
Elle s’est expressément engagée à quitter ce logement à une certaine date, désormais dépassée.
N’ayant dès lors plus de titre les autorisant à occuper les lieux, PERSONNE2.) est à considérer
comme occupante sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE2.) un déguerpissement est dès lors
fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de rappeler
qu’elle a connaissance, depuis la signature de son engagement unilatéral le 24 septembre 2021,
qu’elle devra quitter les lieux pour le 1er août 2022 et qu’une simple tolérance pour rester dans
les lieux jusqu’au jour d’aujourd’hui leur a été accordée.
PERSONNE2.) fait plaider qu’elle aurait des difficultés à trouver un nouveau logement sans
verser la moindre pièce à l’appui de ses allégations.
Etant donné que PERSONNE2.) ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau logement
et eu égard au fait qu’elle a, en définitive, pu bénéficier du logement mis à sa disposition
pendant encore plus de 3 ans et demi ans après l’obtention du statut de protection internationale,
qu’elle ne fait état d’aucune vulnérabilité dans son chef, et compte tenu encore de la pénurie de
logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié de leur
accorder un délai de déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du présent
jugement.
Les demandes accessoires
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance leur incombent.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
constate l’échéance fixée dans l’engagements signé le 24 septembre 2021,
constate que PERSONNE2.) est occupante sans droit ni titre des lieux sis L-ADRESSE4.),
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de
leur chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification du présent
jugement,
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier