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JPLBAIL_2511 Généré par l'IA

Court orders eviction of international protection recipient for unlicensed occupancy after unilaterally expired lease.

Numéro de cause JPLBAIL_2511
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate the property within two months following the expiration of their unilateral lease agreement. The State argued that the defendant, who holds international protection status, had no legal title to remain after the December 2021 deadline, despite the organization managing the housing. The court granted the eviction but limited the notice period to two months due to the defendant's lack of active housing search efforts and the current shortage of accommodation for protected persons.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 et s. du Code de procédure civile; Art. 115 du nouveau Code de procédure civile: The court may order eviction of an occupant without right or title upon expiration of a unilateral agreement, granting a short notice period when the occupant fails to demonstrate active efforts to secure alternative housing despite holding international protection status.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right unilateral lease agreement international protection status eviction notice period housing shortage exequatur provisoire costs of litigation protection provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 et s. du Code de procédure civile
Art. 115 du nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans
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Texte complet

Rép. n° 2511/25

du 11.07.2025

L-BAIL-302/25

Audience publique du onze juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en

fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre

de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,

poursuites et diligences de ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son

directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

Faits

L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 21

mars 2025au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 6

mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 17 juin 2025

à 9 heures salle JP 0.15, lors de laquelle PERSONNE1.), se présentant pour l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par requête déposée le 21 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG

(ci-après l’ETAT) a fait convoquer

PERSONNE2.) devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour

voir:

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 2 décembre 2021,

constater qu’PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-

ADRESSE3.),

condamner PERSONNE2.) à déguerpir du logement avec tous ceux qui l’occupent de

son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à L-ADRESSE4.) et à L-

ADRESSE3.) est gérés par ORGANISATION1.) (SOCIETE1.)) en tant que structure pour

demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers.

L’SOCIETE1.) se serait substitué à l’SOCIETE2.) avec effet au 1er janvier 2020.

Il explique que PERSONNE2.) a obtenu la protection internationale le 6 octobre 2021.

Par un engagement unilatéral signé le 2 décembre 2021, PERSONNE2.) aurait accepté de

quitter le logement sis à L-ADRESSE5.), temporairement mis à leur disposition pour le 1er

octobre 2022.

L’ETAT fait valoir que les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur

donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’SOCIETE1.) aux

demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de l’SOCIETE1.)

seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces

structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que

prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de

l’accueil.

Enfin, il expose que ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’SOCIETE1.) a continué à

héberger les parties défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer

des démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Malgré

l’engagement d’PERSONNE2.) de quitter le logement pour le 1er octobre 2022, elle occuperait

toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée des

occupants ne créerait pas de droit acquis à leur profit.

Par courrier recommandé du 21 janvier 2025, l’SOCIETE1.) aurait mis en demeure

PERSONNE2.) de respecter ses engagements et de quitter le logement pour le 21 février 2025

au plus tard, ce qu’elle aurait refusé de faire.

PERSONNE2.) ne conteste pas la demande. Il explique toutefois qu’il suivrait actuellement un

apprentissage et qu’il lui serait difficile de trouver un nouveau logement. Il demande à se voir

allouer un délai de déguerpissement jusqu’au mois de novembre 2025, date à laquelle son

apprentissage sera terminé alors qu’il lui sera plus facile de trouver un logement en ayant un

emploi.

L’ETAT s’est opposé à tout prolongation du délai de déguerpissement.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties qu’PERSONNE2.),

en tant que bénéficiaire de la protection internationale, a été logée temporairement dans une

structure d’hébergement gérée par l’SOCIETE1.) et réservée au logement temporaire de

demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 6 octobre 2021, l’SOCIETE1.) a

continué à loger PERSONNE2.) de manière temporaire dans sa structure.

Par un engagement unilatéral signé le 2 décembre 2021, PERSONNE2.) s’est notamment

engagé à libérer les lieux en question pour le 1er octobre 2022 au plus tard.

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de constater

qu’PERSONNE2.) occupe toujours les lieux.

En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE2.) pour occuper les lieux était la promesse

unilatérale de l’ETAT (SOCIETE1.)) de lui mettre à disposition le logement pendant une

certaine durée.

Il s’est expressément engagé à quitter ce logement à une certaine date, désormais dépassée.

N’ayant dès lors plus de titre les autorisant à occuper les lieux, PERSONNE2.) est à considérer

comme occupant sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE2.) un déguerpissement est dès lors

fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient de rappeler

qu’elle a connaissance, depuis la signature de son engagement unilatéral le 2 décembre 2021,

qu’elle devra quitter les lieux pour le 1er octobre 2022 et qu’une simple tolérance pour rester

dans les lieux jusqu’au jour d’aujourd’hui leur a été accordée.

Etant donné qu’PERSONNE2.) ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau logement

autre que des demandes de contact qui ne sont pas datées et une inscription auprès de la

ADRESSE6.) au mois de février 2025 et eu égard au fait qu’il a, en définitive, pu bénéficier

du logement mis à sa disposition pendant encore plus de 3 ans et demi ans après l’obtention du

statut de protection internationale, qu’il ne fait état d’aucune vulnérabilité dans son chef, et

compte tenu encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de protection

internationale, il ne paraît pas justifié de leur accorder un délai de déguerpissement supérieur à

deux mois à partir de la notification du présent jugement.

Les demandes accessoires

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance leur incombent.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate l’échéance fixée dans l’engagements signé le 2 décembre 2021,

constate qu’PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre des lieux sis L-ADRESSE3.),

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de

son chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification du présent

jugement,

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans la forme

légale et aux frais de cette dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier