Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_2510 Généré par l'IA

Tenant occupants without right or title ordered to pay reduced arrears and interest without payment delays.

Numéro de cause JPLBAIL_2510
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the State, confirming the tenants' status as occupants without right or title and ordering them to pay reduced arrears of 690 euros plus legal interest. The court rejected the tenants' request for payment delays due to the lack of evidence regarding their financial situation and the absence of exceptional circumstances justifying such relief. Consequently, the judgment was enforced without provisional execution, and the tenants were ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code de procédure civile; Art. 115 du nouveau Code de procédure civile: The court may order tenants without right or title to pay arrears but must reject requests for payment delays absent proof of exceptional financial hardship and a foreseeable improvement in their situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right or title arrears of monthly occupancy payment delays refusal financial situation evidence provisional execution absence litigation costs allocation tenant eviction order statut de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 et s. du Code de procédure civile
Art. 115 du nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans
article 1244 du code civil
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît comme

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 février 2004, n° 11/2004
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 2 mars 2010, n° 33/2010
Cour d'appel, 21 octobre 1998, n° 20103 du rôle
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Texte complet

Rép. n° 2510/25

du 11.07.2025

L-BAIL-301/25

Audience publique du onze juillet deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en

fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.), et pour autant que de besoin, par son Ministre

de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil actuellement en fonctions,

Poursuites et diligences de ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE2.), représenté par son

directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée,

e t

1) PERSONNE2.), et son épouse

2) PERSONNE3.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses,

comparant par sub 1).

Faits

L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 21

mars 2025au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du mardi, 6

mai 2025 à 09.00 heures, salle JP 0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 13 juin

2025 à 9 heures salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE1.), se présentant pour l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par requête déposée le 21 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg, l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG

(ci-après l’ETAT) a fait convoquer

PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) (ci-après les époux GROUPE1.)) devant le juge

de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir :

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 5 septembre 2024 pour quitter

les lieux,

-

constater que les époux GROUPE1.) sont occupants sans droit ni titre du logement sis

à L-ADRESSE4.),

-

condamner les époux GROUPE1.) à déguerpir du logement avec tous ceux qui

l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement

à intervenir,

-

constater les échéances fixées dans les engagements du 4 septembre 2017, 2 novembre

2023 et 5 septembre 2024 relatives au paiement des indemnités d’occupation

mensuelles,

-

condamner les époux GROUPE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

le tout au paiement de la somme de 890 euros à titre d’arriérés d’indemnité

d’occupation mensuelle, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives,

sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis L-ADRESSE5.), à L-

ADRESSE6.) et à L-ADRESSE4.) sont gérés par ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.))

en tant que structures pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres

ressortissants de pays tiers. L’ORGANISATION1.) se serait substitué à ORGANISATION2.)

avec effet au 1er janvier 2020.

Il explique qu’PERSONNE2.) a obtenu la protection internationale le 9 août 2017, tandis que

son épouse PERSONNE3.) a obtenu un titre de séjour « vie privée » conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration en date

du 11 avril 2022.

Par un engagement unilatéral signé le 4 septembre 2017, PERSONNE2.) a été logé seul et

aurait accepté de quitter le logement sis à L-ADRESSE5.), temporairement mis à sa

disposition, pour le 1er février 2018.

Le 3 septembre 2020, PERSONNE2.) a été relogé dans la structure d’hébergement sise L-

ADRESSE6.), puis en date du 21 août 2023 il a été relogé auprès de son épouse et de leurs

enfants dans la structure sise à L-ADRESSE4.).

Un nouvel engagement a été signé le 2 novembre 2023 suite à l’augmentation des ressources

financières d’PERSONNE2.).

Le 5 septembre 2024, les époux GROUPE1.) ont signé un engagement commun aux termes

duquel ils auraient accepté de quitter le logement sis à L-ADRESSE4.), temporairement mis à

leur disposition, pour le 1er novembre 2024.

L’ETAT fait valoir que les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur

donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ORGANISATION1.)

aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de

l’ORGANISATION1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant

création de ORGANISATION1.).

Enfin, il expose que ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ORGANISATION1.) a continué

à héberger les parties défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer

des démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Malgré

l’engagement des époux GROUPE1.) de quitter le logement pour le 1er novembre 2024, ils

occuperaient toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée

des occupants ne créerait pas de droit acquis à leur profit.

Par courrier recommandé du 7 janvier 2025, l’ORGANISATION1.) aurait mis en demeure les

époux GROUPE1.) de respecter leurs engagements et de quitter le logement pour le 7 février

2025 au plus tard, ce qu’ils auraient refusé de faire.

L’ETAT fait encore valoir que les époux GROUPE1.) redevraient la somme de 890 euros au

titre des arriérés d’indemnités d’occupation mensuelle.

A l’audience des plaidoiries du 13 juin 2025, l’ETAT a indiqué que les époux GROUPE1.)

avaient quitté les lieux, de sorte qu’il renoncerait à sa demande tendant à voir ordonner leur

déguerpissement.

Il a encore réduit sa demande en paiement des arriérés d’indemnités d’occupation à la somme

de 690 euros.

Pour le surplus, il a maintenu ses demandes.

Les époux GROUPE1.) se sont rapportés à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de la demande.

Au fond, ils ont expliqué ne pas avoir d’emploi mais vouloir apurer leur dette à hauteur de 100

euros par mois.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que les époux

GROUPE1.), en tant que bénéficiaires de la protection internationale, ont été logés

temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’ORGANISATION1.) et réservée

au logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection subsidiaire en date du 9 août 2017, l’ORGANISATION1.)

a continué à loger les époux GROUPE1.) de manière temporaire dans sa structure.

Par un engagement unilatéral signé le 5 septembre 2024 et les époux GROUPE1.) se sont

notamment engagés à libérer les lieux en question pour le 1er novembre 2024 au plus tard.

Il est constant en cause que les époux GROUPE1.) ont entre-temps quitté les lieux mis à leur

disposition.

Il y a partant lieu de donner acte à l’ETAT de sa renonciation à la demande tendant à voir

ordonner le déguerpissement des époux GROUPE1.).

Les époux GROUPE1.) ne contestent pas être redevables à la requérante de la somme réclamée

de 690 euros et ils affirment vouloir régler leur dette, mais ils demandent au tribunal de leur

accorder des délais de paiement, en faisant valoir qu’ils seraient actuellement sans emploi. Ils

proposent un règlement de 100 euros par mois.

En l’absence de contestations et au vu des explications fournies, il y a lieu de faire droit à la

demande en condamnation telle que formulée par l’ORGANISATION1.) pour le montant total

de 690 euros.

Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur la somme de 690 euros à partir du 21 mars 2025, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde.

En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du code civil, le juge peut en considération de la position

du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés

pour le paiement et surseoir à l’exécution des poursuites.

Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels

et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en

reportant ou échelonnant le paiement de la dette.

Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit

exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention

entre parties (Cour d’appel 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).

Cette possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose cependant que le débiteur soit de

bonne foi.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît comme

vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter

intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection

approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection

indique la durée requise du terme de grâce sollicité (Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 13 février 2004, n° 11/2004 et Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 2

mars 2010, n° 33/2010).

Le tribunal retient enfin que le bénéfice du sursis à la continuation de toutes poursuites ne peut

être accordé qu’au débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas

imputables, ne peut faire face à ses dettes mais dont il est à prévoir que la situation va

s’améliorer dans un avenir pas trop lointain (Cour d’appel, 21 octobre 1998, n° 20103 du rôle).

En l’espèce, les époux GROUPE1.) ne verse aucun élément concernant sa situation financière.

A défaut d’élément permettant de justifier que le tribunal use de son pouvoir d’échelonner la

dette, ce pouvoir devant s’exercer avec grande réserve, la demande en obtention de délais de

paiement est à écarter.

Les demandes accessoires

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Les époux GROUPE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance leur

incombent.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) ont quitté les lieux sis à L-

ADRESSE4.),

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la renonciation à sa

demande tendant à voir ordonner le déguerpissement d’PERSONNE2.) et de son épouse

PERSONNE3.),

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg de la réduction de sa demande

en paiement des arriérés d’indemnité d’occupation,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG contre PERSONNE2.)

et son épouse PERSONNE3.) au titre du paiement des arriérés d’indemnités d’occupation

fondée,

partant condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) solidairement à payer à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg la somme de 690 euros avec les intérêts légaux

à partir du 21 mars 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer des délais de paiement à PERSONNE2.) et à son épouse

PERSONNE3.),

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier