Tenant's eviction delay request dismissed for filing late under Article 18 of the Housing Rent Law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant requested a three-month delay in eviction, arguing severe illness and family hardship, but the court declared the request inadmissible. The tenant filed the application on May 28, 2025, which was more than three days after the 40-day eviction deadline expired on May 10, 2025. The court ruled that strict compliance with the three-day filing window under Article 18 of the Housing Rent Law is mandatory, overriding the tenant's substantive arguments regarding health and housing search efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 18 of the modified law of September 21, 2006 on housing rent; Article 16 of the same law: A request for eviction delay must be filed no later than three days before the expiration of the eviction deadline, under penalty of forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2505/25
du 11.07.2025
L-BAIL-32/25
Extrait du plumitif de l’audience publique du 11 juillet 2025 du tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
concerne: 1ère demande en sursis à déguerpissement
dans la cause entre
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse en sursis
comparant par Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Sam
PLETSCH, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse en sursis,
comparant par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher.
Décison
Les faits et indications de procédure
Par jugement n°1196/25 rendu en date du 28 mars 2025 par le tribunal de paix, siégeant en
matière de bail à loyer, le contrat de bail existant entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été
résilié et PERSONNE2.) a été condamné à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 40 (quarante) jours à compter de la notification du
jugement.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE2.) en date du 31 mars 2025.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 mai 2025,
PERSONNE2.) a sollicité un premier sursis au déguerpissement de trois mois.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) expose être atteint d’une maladie grave qui rendrait
son relogement particulièrement difficile. Il explique toutefois avoir entrepris des démarches
pour trouver un nouveau logement mais sans succès jusqu’à présent. De plus, ses enfants et
son épouse vivraient avec lui, de sorte que l’exécution immédiate du jugement constituerait
une atteinte grave à leur dignité et à leur droit à un logement décent.
Lors des débats à l’audience publique du 13 juin 2025, PERSONNE2.) a fait plaider qu’il aurait
trouvé un nouveau logement mais que la date de son déménagement ne serait pas encore
connue.
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour cause de tardiveté en application
de l’article 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande pour être non fondée faute pour
PERSONNE2.) de rapporter la preuve qu’il aurait effectué des recherches sérieuses et étendues.
Il ne mériterait dès lors pas la faveur d’un sursis, ceci d’autant plus qu’aucun loyer ne serait
payé depuis le mois de novembre 2024.
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PERSONNE2.) conclut à la recevabilité de sa demande et au rejet de la demande adverse en
allocation d’une indemnité de procédure.
Appréciation
1. La recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 16, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil, « le juge de paix, siégeant
en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au
déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera
sursis à l’exécution de la décision ».
Aux termes de l’article 16, paragraphe 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra dépasser trois
mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée maximum de
trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît
mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau
logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie».
Suivant le paragraphe 5 de cet article, « toute demande en sursis ou en prorogation de sursis
est irrecevable s’il est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction de la
procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans le jugement
prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant un précédent sursis ».
L’article 18 de cette loi dispose enfin que « Si le délai de déguerpissement accordé à l’occupant
par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à introduire, à peine de
déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration de ce délai. »
En l’espèce, il est constant en cause que la demande en obtention d’un premier sursis a été
déposée le 28 mai 2025, alors que le délai de déguerpissement de 40 jours accordé suivant le
jugement n°1196/25 du 28 mars 2025, notifié le 31 mars 2025 à PERSONNE2.) venait à
échéance le 10 mai 2025.
Par conséquent, la requête déposée le 28 mai 2025 ne respecte pas le délai de 3 jours prévu à
l’article 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Dans ces conditions, la demande en octroi d’un premier sursis doit être déclarée irrecevable
pour ne pas avoir été sollicitée trois jours avant l’expiration du délai de déguerpissement.
2. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux dispositions
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans possibilité de recours,
reçoit la demande en la forme,
déclare la demande de PERSONNE2.) en obtention d’un premier sursis au déguerpissement
irrecevable sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 20 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et en
déboute,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier