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JPLBAIL_2505 Généré par l'IA

Tenant's eviction delay request dismissed for filing late under Article 18 of the Housing Rent Law.

Numéro de cause JPLBAIL_2505
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenant requested a three-month delay in eviction, arguing severe illness and family hardship, but the court declared the request inadmissible. The tenant filed the application on May 28, 2025, which was more than three days after the 40-day eviction deadline expired on May 10, 2025. The court ruled that strict compliance with the three-day filing window under Article 18 of the Housing Rent Law is mandatory, overriding the tenant's substantive arguments regarding health and housing search efforts.

Regeste Legislator

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Article 18 of the modified law of September 21, 2006 on housing rent; Article 16 of the same law: A request for eviction delay must be filed no later than three days before the expiration of the eviction deadline, under penalty of forfeiture.

Mots-clés

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eviction delay housing rent law procedural deadline inadmissible request forfeiture of right demande d'asile tardive arriérés de loyer demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Article 16, paragraph 1er of the modified law of September 21, 2006 on housing rent
Aux termes de l’article 16, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
Paragraph 5 of Article 16 of the modified law of September 21, 2006 on housing rent
Aux termes de l’article 16, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
Article 18 of the modified law of September 21, 2006 on housing rent
de l’article 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. n° 2505/25

du 11.07.2025

L-BAIL-32/25

Extrait du plumitif de l’audience publique du 11 juillet 2025 du tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer

concerne: 1ère demande en sursis à déguerpissement

dans la cause entre

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse en sursis

comparant par Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Sam

PLETSCH, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse en sursis,

comparant par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher.

Décison

Les faits et indications de procédure

Par jugement n°1196/25 rendu en date du 28 mars 2025 par le tribunal de paix, siégeant en

matière de bail à loyer, le contrat de bail existant entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été

résilié et PERSONNE2.) a été condamné à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef dans un délai de 40 (quarante) jours à compter de la notification du

jugement.

Ce jugement a été notifié à PERSONNE2.) en date du 31 mars 2025.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 mai 2025,

PERSONNE2.) a sollicité un premier sursis au déguerpissement de trois mois.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) expose être atteint d’une maladie grave qui rendrait

son relogement particulièrement difficile. Il explique toutefois avoir entrepris des démarches

pour trouver un nouveau logement mais sans succès jusqu’à présent. De plus, ses enfants et

son épouse vivraient avec lui, de sorte que l’exécution immédiate du jugement constituerait

une atteinte grave à leur dignité et à leur droit à un logement décent.

Lors des débats à l’audience publique du 13 juin 2025, PERSONNE2.) a fait plaider qu’il aurait

trouvé un nouveau logement mais que la date de son déménagement ne serait pas encore

connue.

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour cause de tardiveté en application

de l’article 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande pour être non fondée faute pour

PERSONNE2.) de rapporter la preuve qu’il aurait effectué des recherches sérieuses et étendues.

Il ne mériterait dès lors pas la faveur d’un sursis, ceci d’autant plus qu’aucun loyer ne serait

payé depuis le mois de novembre 2024.

Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

PERSONNE2.) conclut à la recevabilité de sa demande et au rejet de la demande adverse en

allocation d’une indemnité de procédure.

Appréciation

1. La recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 16, paragraphe 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail

à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du code civil, « le juge de paix, siégeant

en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au

déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il sera

sursis à l’exécution de la décision ».

Aux termes de l’article 16, paragraphe 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra dépasser trois

mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour une durée maximum de

trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît

mériter cette faveur et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau

logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie».

Suivant le paragraphe 5 de cet article, « toute demande en sursis ou en prorogation de sursis

est irrecevable s’il est écoulé un délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction de la

procédure judiciaire et l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans le jugement

prononçant la condamnation ou dans l’ordonnance accordant un précédent sursis ».

L’article 18 de cette loi dispose enfin que « Si le délai de déguerpissement accordé à l’occupant

par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à introduire, à peine de

déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration de ce délai. »

En l’espèce, il est constant en cause que la demande en obtention d’un premier sursis a été

déposée le 28 mai 2025, alors que le délai de déguerpissement de 40 jours accordé suivant le

jugement n°1196/25 du 28 mars 2025, notifié le 31 mars 2025 à PERSONNE2.) venait à

échéance le 10 mai 2025.

Par conséquent, la requête déposée le 28 mai 2025 ne respecte pas le délai de 3 jours prévu à

l’article 18 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

Dans ces conditions, la demande en octroi d’un premier sursis doit être déclarée irrecevable

pour ne pas avoir été sollicitée trois jours avant l’expiration du délai de déguerpissement.

2. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux dispositions

de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et sans possibilité de recours,

reçoit la demande en la forme,

déclare la demande de PERSONNE2.) en obtention d’un premier sursis au déguerpissement

irrecevable sur base de l’article 18 de la loi modifiée du 20 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et en

déboute,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier