Court dismisses garnishment due to lack of enforceable title regarding child support and procedural default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a garnishment on protected income due to the creditor's failure to prove the debtor's salary was below the qualified social minimum. Although the creditor relied on a family court order for child support, the lack of employment documents meant the enforceable title was not established. Consequently, the court ruled in favor of the debtor and the third-party garnishee, ordering restitution of withheld funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; A garnishment on protected income requires an enforceable title; without proof of the debtor's income being below the qualified social minimum, the title is invalid and the garnishment must be lifted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1874/2025
E-SAPA-21/25
Audience publique du 11 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
-
partie créancière saisissante
-,
comparant par Maître
François
GONZALEZ, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE1.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat,
en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
4 mars 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 10.249,92.- euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel indexé de 1.250.- euros à partir du 1er avril 2025 et d’une indemnité
de procédure de 70.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 18 mars 2025 le mandataire de la partie créancière
saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 23
mai 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 27 juin 2025, date à laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et
le mandataire de la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue
par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie créancière saisissante conclut à la validation de la
saisie-arrêt n° E-SAPA-21/25 pour le montant 10.249,92.- euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel
indexé de 1.250.- euros à partir du 1er avril 2025. Il sollicite encore
l’allocation d’une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile. Il demande encore à ce que la partie
tierce saisie soit déclarée débiteur pur et simple des retenues qu’elle aurait dû
effectuer depuis la notification de la saisie-arrêt.
A
l’appui
de
sa
demande
il
se
base
sur
une
ordonnance
n°2023TALJAF/002785 du 21 juillet 2023 rendue par le juge aux affaires
familiales.
Le mandataire de la partie débitrice saisie s’oppose à la demande en validation
de la saisie-arrêt et conclut à la mainlevée au motif que la partie créancière
saisissante ne disposerait pas d’un titre exécutoire à la base de sa demande en
validation de la saisie-arrêt.
Le tribunal constate qu’aux termes de l’ordonnance précitée le juge aux
affaires familiales,
d’un commun accord
des parties, a condamné
PERSONNE2.) à payer à titre provisoire à PERSONNE1.) une pension
alimentaire à titre personnel de 1.250.- euros par mois à compter du 1er août
2023, à condition que PERSONNE1.) ne touche pas un salaire mensuel
dépassant le salaire social minimum qualifié et ceci pour une période limitée
à la durée pendant laquelle l’indivision entre parties relative à la maison à
ADRESSE3.) perdure.
La partie débitrice saisie soutient que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la
preuve du montant de son salaire touché, de sorte que la partie créancière
saisissante n’aurait pas établi avoir droit au paiement d’une pension
alimentaire.
En effet, le tribunal constate que la partie créancière saisissante ne verse ni
un contrat de travail, ni des fiches de salaire et pas non plus un certificat
d’affiliation. Par conséquent, il y a lieu de retenir elle n’a pas rapporté la
preuve que son salaire est inférieur au salaire social minimum qualifié et ainsi
d’avoir droit au paiement de pensions alimentaires.
Dans ces conditions, la créance alléguée ne résulte pas d’un titre exécutoire
et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à
l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des
postes que la convocation à l’audience n’a pas été délivrée à un représentant
de la partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement par
défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant par défaut à l’égard de la partie
tierce saisie,
contradictoirement à l’égard des autres parties, et en premier ressort,
c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par
la loi ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-21/25 pratiquée par la
partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées
jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.);
c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.