Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_1874 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment due to lack of enforceable title regarding child support and procedural default.

Numéro de cause JPESA_1874
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the lifting of a garnishment on protected income due to the creditor's failure to prove the debtor's salary was below the qualified social minimum. Although the creditor relied on a family court order for child support, the lack of employment documents meant the enforceable title was not established. Consequently, the court ruled in favor of the debtor and the third-party garnishee, ordering restitution of withheld funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; A garnishment on protected income requires an enforceable title; without proof of the debtor's income being below the qualified social minimum, the title is invalid and the garnishment must be lifted.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt sur revenus protégés pension alimentaire titre exécutoire salaire social minimum qualifié mainlevée de saisie défaut de preuve restitution des retenues arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile
défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1874/2025

E-SAPA-21/25

Audience publique du 11 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

-

partie créancière saisissante

-,

comparant par Maître

François

GONZALEZ, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHRISTEN, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE1.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat,

en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

4 mars 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 10.249,92.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 1.250.- euros à partir du 1er avril 2025 et d’une indemnité

de procédure de 70.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 18 mars 2025 le mandataire de la partie créancière

saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 23

mai 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 27 juin 2025, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

le mandataire de la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue

par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante conclut à la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-21/25 pour le montant 10.249,92.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel

indexé de 1.250.- euros à partir du 1er avril 2025. Il sollicite encore

l’allocation d’une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile. Il demande encore à ce que la partie

tierce saisie soit déclarée débiteur pur et simple des retenues qu’elle aurait dû

effectuer depuis la notification de la saisie-arrêt.

A

l’appui

de

sa

demande

il

se

base

sur

une

ordonnance

n°2023TALJAF/002785 du 21 juillet 2023 rendue par le juge aux affaires

familiales.

Le mandataire de la partie débitrice saisie s’oppose à la demande en validation

de la saisie-arrêt et conclut à la mainlevée au motif que la partie créancière

saisissante ne disposerait pas d’un titre exécutoire à la base de sa demande en

validation de la saisie-arrêt.

Le tribunal constate qu’aux termes de l’ordonnance précitée le juge aux

affaires familiales,

d’un commun accord

des parties, a condamné

PERSONNE2.) à payer à titre provisoire à PERSONNE1.) une pension

alimentaire à titre personnel de 1.250.- euros par mois à compter du 1er août

2023, à condition que PERSONNE1.) ne touche pas un salaire mensuel

dépassant le salaire social minimum qualifié et ceci pour une période limitée

à la durée pendant laquelle l’indivision entre parties relative à la maison à

ADRESSE3.) perdure.

La partie débitrice saisie soutient que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la

preuve du montant de son salaire touché, de sorte que la partie créancière

saisissante n’aurait pas établi avoir droit au paiement d’une pension

alimentaire.

En effet, le tribunal constate que la partie créancière saisissante ne verse ni

un contrat de travail, ni des fiches de salaire et pas non plus un certificat

d’affiliation. Par conséquent, il y a lieu de retenir elle n’a pas rapporté la

preuve que son salaire est inférieur au salaire social minimum qualifié et ainsi

d’avoir droit au paiement de pensions alimentaires.

Dans ces conditions, la créance alléguée ne résulte pas d’un titre exécutoire

et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.

Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à

l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des

postes que la convocation à l’audience n’a pas été délivrée à un représentant

de la partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement par

défaut à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant par défaut à l’égard de la partie

tierce saisie,

contradictoirement à l’égard des autres parties, et en premier ressort,

c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par

la loi ;

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-21/25 pratiquée par la

partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées

jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.);

c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.