Court validates garnishment for proven debt amount, rejecting higher claim due to provisional authorization limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment for the specific debt amount supported by an enforceable title, rejecting the creditor's request for the full provisional sum. While the debtor argued financial hardship, the court held that the provisional authorization sets a strict maximum limit to prevent circumventing public order regulations. Consequently, the garnishment was confirmed only for the documented principal and interest, with provisional execution ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 du nouveau code de procédure civile; Le montant de l'autorisation de saisie-arrêt constitue le plafond strict pour sa validation, empêchant toute récupération ultérieure supérieure à cette somme provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1864/2025
E-SA-204/25
Audience publique du 11 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.), établi et ayant son
siège social à D-ADRESSE1.), représenté par son comité de direction
actuellement en fonctions,
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Clara ROBERT,
avocat, en remplacement de Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
SOCIETE0.) sise à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur
actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie –.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
19 février 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 226.869,46.-
euros, avec les intérêts légaux allemands majorés de 5 points de pourcentage
sur 9.092,68.- euros à partir du 16 novembre 2024 et les intérêts allemands
majorés de 2,5% de pourcentage sur 199.432,05.- euros à partir du 16
novembre 2024 jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe le 27 février 2025 la partie débitrice saisie a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 28 mars 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
En date du 3 avril 2025 le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et les
parties furent reconvoquées à l’audience publique du 6 juin 2025, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 4 juillet 2025, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 4 mars 2025.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie créancière saisissante demande à titre principal la
validation de la saisie-arrêt n° E-SA-204/25 pour le montant de 233.561,73.-
euros, avec les intérêts légaux allemands majorés de 5 points de pourcentage
l’an en sus du taux de banque tel que publié par la SOCIETE2.) sur 9.092,68.-
euros à partir du 24 avril 2023 et les intérêts allemands majorés de 2,5 points
de pourcentage l’an en sus du taux de banque tel que publié par la
SOCIETE2.) de pourcentage sur 199.432,05.- euros à partir du 24 avril 2023
jusqu’à solde.
A titre subsidiaire il demande la validation de la saisie-arrêt pour le montant
de 226.869,46.- euros, avec les intérêts légaux allemands majorés de 5 points
de pourcentage l’an en sus du taux de banque tel que publié par la
SOCIETE2.) sur 9.092,68.- euros à partir du 24 avril 2023 et les intérêts
allemands majorés de 2,5 points de pourcentage l’an en sus du taux de banque
tel que publié par la SOCIETE2.) sur 199.432,05.- euros à partir du 24 avril
2023 jusqu’à solde.
A titre encore plus subsidiaire il demande la validation de la saisie-arrêt pour
le montant de 226.869,46.- euros, avec les intérêts légaux allemands majorés
de 5 points de pourcentage l’an en sus du taux de banque tel que publié par la
SOCIETE2.) sur 9.092,68.- euros à partir du 16 novembre 2024 et les intérêts
allemands majorés de 2,5 points de pourcentage l’an en sus du taux de banque
tel que publié par la SOCIETE2.) sur 199.432,05.- euros à partir du 16
novembre 2024, jusqu’à solde.
A titre infiniment subsidiaire, la partie créancière saisissante conclut à la
validation de la saisie-arrêt pour le montant de 226.869,46.- euros, avec les
intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance de paiement
émise contre la partie débitrice saisie.
La partie débitrice saisie ne conteste pas le montant demandé, mais fait état
de sa situation précaire.
Face à la demande en validation de la saisie-arrêt le tribunal rappelle que s’il
est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas
lié par l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une
appréciation provisoire, il n’en reste pas moins que le montant retenu dans
l’autorisation constitue le montant maximal pour lequel la saisie-arrêt peut
être validée (cf. Trib. d’arr. Lux. 8 mai 2003, n°75.886 du rôle ; Trib. d’arr.
Lux. 17 novembre 2006, n°101.089 du rôle).
Si on permettait au saisissant de récupérer en fin de compte un montant
supérieur à celui-ci, on en reviendrait à contourner la disposition
réglementaire d’ordre public relative à l’exigence d’une autorisation
préalable.
Le tribunal constate en outre que seule la créance pour le montant de
227.019,46.- euros, avec les intérêts au taux légal sur 226.869,46.- euros à
compter de la notification de l’ordonnance de paiement émise contre la partie
débitrice saisie, augmenté d’une indemnité de procédure, est documentée par
un titre exécutoire, à savoir une ordonnance conditionnelle de paiement n°
2025TALORDP-00355, délivrée par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 8 mai 2025, rendue exécutoire le 13 juin 2025 et notifiée à la
partie débitrice saisie le 17 juin 2025.
Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la partie créancière
saisissante formulées à titre infiniment subsidiaire et de valider la saisie pour
ces montants.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-204/25
pour le montant de 227.019,46.- euros, avec les intérêts au taux légal sur le
montant de 226.869,46.- euros à partir du 13 mai 2025 jusqu’à solde ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.