Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_1864 Généré par l'IA

Court validates garnishment for proven debt amount, rejecting higher claim due to provisional authorization limits.

Numéro de cause JPESA_1864
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment for the specific debt amount supported by an enforceable title, rejecting the creditor's request for the full provisional sum. While the debtor argued financial hardship, the court held that the provisional authorization sets a strict maximum limit to prevent circumventing public order regulations. Consequently, the garnishment was confirmed only for the documented principal and interest, with provisional execution ordered.

Regeste Legislator

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Article 115 du nouveau code de procédure civile; Le montant de l'autorisation de saisie-arrêt constitue le plafond strict pour sa validation, empêchant toute récupération ultérieure supérieure à cette somme provisoire.

Mots-clés

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saisie-arrêt autorisation provisoire titre exécutoire exécution provisoire limite de montant ordonnance de paiement déclaration affirmative recouvrement de créances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

Jurisprudence citée

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Trib. d'arr. Lux. 8 mai 2003, n°75.886 du rôle
Trib. d'arr. Lux. 17 novembre 2006, n°101.089 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°: 1864/2025

E-SA-204/25

Audience publique du 11 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.), établi et ayant son

siège social à D-ADRESSE1.), représenté par son comité de direction

actuellement en fonctions,

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Clara ROBERT,

avocat, en remplacement de Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

SOCIETE0.) sise à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur

actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie –.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

19 février 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 226.869,46.-

euros, avec les intérêts légaux allemands majorés de 5 points de pourcentage

sur 9.092,68.- euros à partir du 16 novembre 2024 et les intérêts allemands

majorés de 2,5% de pourcentage sur 199.432,05.- euros à partir du 16

novembre 2024 jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe le 27 février 2025 la partie débitrice saisie a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 28 mars 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

En date du 3 avril 2025 le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et les

parties furent reconvoquées à l’audience publique du 6 juin 2025, date à

laquelle l’affaire fut refixée au 4 juillet 2025, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 4 mars 2025.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande à titre principal la

validation de la saisie-arrêt n° E-SA-204/25 pour le montant de 233.561,73.-

euros, avec les intérêts légaux allemands majorés de 5 points de pourcentage

l’an en sus du taux de banque tel que publié par la SOCIETE2.) sur 9.092,68.-

euros à partir du 24 avril 2023 et les intérêts allemands majorés de 2,5 points

de pourcentage l’an en sus du taux de banque tel que publié par la

SOCIETE2.) de pourcentage sur 199.432,05.- euros à partir du 24 avril 2023

jusqu’à solde.

A titre subsidiaire il demande la validation de la saisie-arrêt pour le montant

de 226.869,46.- euros, avec les intérêts légaux allemands majorés de 5 points

de pourcentage l’an en sus du taux de banque tel que publié par la

SOCIETE2.) sur 9.092,68.- euros à partir du 24 avril 2023 et les intérêts

allemands majorés de 2,5 points de pourcentage l’an en sus du taux de banque

tel que publié par la SOCIETE2.) sur 199.432,05.- euros à partir du 24 avril

2023 jusqu’à solde.

A titre encore plus subsidiaire il demande la validation de la saisie-arrêt pour

le montant de 226.869,46.- euros, avec les intérêts légaux allemands majorés

de 5 points de pourcentage l’an en sus du taux de banque tel que publié par la

SOCIETE2.) sur 9.092,68.- euros à partir du 16 novembre 2024 et les intérêts

allemands majorés de 2,5 points de pourcentage l’an en sus du taux de banque

tel que publié par la SOCIETE2.) sur 199.432,05.- euros à partir du 16

novembre 2024, jusqu’à solde.

A titre infiniment subsidiaire, la partie créancière saisissante conclut à la

validation de la saisie-arrêt pour le montant de 226.869,46.- euros, avec les

intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance de paiement

émise contre la partie débitrice saisie.

La partie débitrice saisie ne conteste pas le montant demandé, mais fait état

de sa situation précaire.

Face à la demande en validation de la saisie-arrêt le tribunal rappelle que s’il

est vrai que le juge amené à statuer sur la validité de la saisie-arrêt n’est pas

lié par l’autorisation de saisir-arrêter, laquelle ne procède que d’une

appréciation provisoire, il n’en reste pas moins que le montant retenu dans

l’autorisation constitue le montant maximal pour lequel la saisie-arrêt peut

être validée (cf. Trib. d’arr. Lux. 8 mai 2003, n°75.886 du rôle ; Trib. d’arr.

Lux. 17 novembre 2006, n°101.089 du rôle).

Si on permettait au saisissant de récupérer en fin de compte un montant

supérieur à celui-ci, on en reviendrait à contourner la disposition

réglementaire d’ordre public relative à l’exigence d’une autorisation

préalable.

Le tribunal constate en outre que seule la créance pour le montant de

227.019,46.- euros, avec les intérêts au taux légal sur 226.869,46.- euros à

compter de la notification de l’ordonnance de paiement émise contre la partie

débitrice saisie, augmenté d’une indemnité de procédure, est documentée par

un titre exécutoire, à savoir une ordonnance conditionnelle de paiement n°

2025TALORDP-00355, délivrée par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 8 mai 2025, rendue exécutoire le 13 juin 2025 et notifiée à la

partie débitrice saisie le 17 juin 2025.

Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la partie créancière

saisissante formulées à titre infiniment subsidiaire et de valider la saisie pour

ces montants.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-204/25

pour le montant de 227.019,46.- euros, avec les intérêts au taux légal sur le

montant de 226.869,46.- euros à partir du 13 mai 2025 jusqu’à solde ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.