Landlord wins eviction for unpaid rent; court rejects procedural fee claim as discretionary and unfounded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the landlord, ordering tenants to pay €939.25 in unpaid rent and legal interest. While the tenants admitted the debt, they argued they had vacated the property early, but the court held that legal restitution requires the physical return of keys. The court granted the rent claim but dismissed the request for a procedural fee, noting that such awards are discretionary and not warranted in the absence of proven unfairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court must award unpaid rent upon failure to return keys, but procedural fees are discretionary and require a showing of unfairness to be granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1892/2025 E-BAIL-335/25 Audience publique du 11 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : le FONDS DU LOGEMENT, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son Président actuellement en fonction,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), mandatée en vertu d’une procuration et : PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- parties défenderesses - comparant en personne.
FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 6 mai 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 27 juin 2025, lors de laquelle elle fut utilement retenue et le représentant de la partie demanderesse et les parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit : Par requête déposée le 6 mai 2025 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, le FONDS DU LOGEMENT a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre pour les entendre condamner à lui payer le montant de 939,25 € à titre d’arriérés impayées avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sinon à compter du jugement à intervenir.
Le FONDS DU LOGEMENT sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation des parties défenderesses à lui payer une indemnité de procédure de 500 € et il se réserve tous droits, notamment celui d’augmenter sa demande pécuniaire en cours d’instance. A l’appui de sa demande le FONDS DU LOGEMENT expose que suivant contrat de bail du 11 décembre 2020, il avait donné en location à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un logement sis à ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 644,99 €, assorti d’une avance mensuelle sur charges de 271,65 €.
Le 9 avril 2024, les parties défenderesses ont adressé un courrier à la bailleresse, l’informant de leur intention de résilier le contrat de bail avec effet au 1er juillet 2024. Le
9 avril 2024, la bailleresse avait accepté la résiliation avec effet au 30 juin 2024 et un premier rendez-vous pour la remise des clefs et l’établissement d’un état des lieux avait été fixé au 1er juillet 2024. La bailleresse fait valoir que l’appartement n’était pas vidé au 1er juillet 2024, de sorte que l’état des lieux de sortie et la remise des clefs se sont réalisés le 30 juillet 2024. Le FONDS DU LOGEMENT reproche à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de ne pas avoir régularisé le montant de 939,25 € tel qu’il ressort de l’extrait comptable du 22 avril 2025.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas le montant, mais font valoir qu’en date du 1er juillet 2024, il ne restait qu’une petite table et peu de sachets sur le palier. Ils expliquent en outre qu’ils avaient demandé une date plus rapprochée puisqu’ils avaient libéré les lieux dès le 2 juillet 2024. Il est de principe que la restitution se réalise à la fois par la libération des lieux et par la remise de toutes les clés au propriétaire. Ainsi le déménagement, la conclusion d'un nouveau contrat de bail ainsi que la déclaration du changement de résidence près de l'administration communale sont insuffisants pour caractériser cette restitution.
Un appartement ne peut être considéré comme juridiquement libre d'occupation qu'à la date de remise des clés. La restitution des locaux est en effet symbolisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, une agence de location le plus souvent (Jurisclasseur bail à loyer; fasc. 292 n° 3 et jurisprudence y citée). La demande du FONDS DU LOGEMENT est, au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 939,25 € à titre d’arriéré impayé, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
L’indemnité de procédure : L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
A défaut de toute iniquité requise, la demande en allocation d’une indemnité de procédure du FONDS DU LOGEMENT est à déclarer non fondée.
Par ces motifs le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse et en dernier ressort ; reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande du FONDS DU LOGEMENT pour le montant réclamé de 939,25 € ; condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer au FONDS DU LOGEMENT, établissement public, le montant de 939,25 € avec les intérêts légaux à partir du 6 mai 2025 date de la demande en justice, jusqu’à solde ; dit non fondée la demande du FONDS DU LOGEMENT en obtention d’une indemnité de procédure ; condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.