Tenant eviction granted for expired fixed-term housing contract with 2-month departure deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request to evict tenants for occupying premises without legal title following the expiration of their fixed-term agreement. While the defendants argued for a six-month departure period due to their family situation, the judge determined a two-month deadline was appropriate. Consequently, the tenants were ordered to vacate the property within two months of the judgment's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2300 c.c.; Art. 2301 c.c.: When a fixed-term tenancy expires without renewal, the tenant becomes an occupant without right or title, and the landlord may request eviction with a departure deadline set by the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1888/2025 E-BAIL-288/25 Audience publique du 11 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son président actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par sa directrice PERSONNE1.), mandatée en vertu d’une procuration, et : PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à Luxembourg.
FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 16 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 18 juin 2025, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 25 juin 2025. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit :
Par requête déposée le 16 avril 2025 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, l'association sans but lucratif SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière d'occupation sans droit ni titre pour les entendre condamner à déguerpir des lieux occupés et ce endéans la huitaine de la notification du jugement à intervenir. SOCIETE1.) se réserve tous droits, notamment celui d’augmenter sa demande pécuniaire en cours d’instance. SOCIETE1.) rappelle que le but de l'association est de mettre à disposition de personnes nécessiteuses sans abri ou mal logées et se trouvant dans une situation précaire un logement pour une durée définie et pour des raisons d'ordre purement humanitaire.
Il ressort des pièces versées en cause que SOCIETE1.) a, suivant convention d’hébergement précaire à durée déterminée signée le 20 janvier 2021 entre parties, pour une durée déterminée de trois mois et 11 jours et suivant convention de partenariat à durée déterminée signée le 22 avril 2021 entre parties, avec effet au 1er mai 2021 pour une durée déterminée de trois ans, expirant le 30 avril 2024, mis à disposition de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) un appartement dans un immeuble sis à ADRESSE1.), moyennant payement d’une redevance mensuelle.
Suivant avenant n°5 à la convention de partenariat, signée entre parties en date du 24 avril 2024, un sursis exceptionnel de 6 mois a été accordé aux parties défenderesses, reportant l’échéance finale au 31 octobre 2024. Différents avenants à la convention ont été signés, le premier en date du 24 janvier 2022 et le dernier en date du 20 mars 2024, afin d’adapter les indemnités d’occupation aux revenus du ménage ainsi que les charges. SOCIETE1.) expose que par lettre recommandée du 2 octobre 2024, elle a signalé à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu'il n'y aurait plus de renouvellement de ladite convention à l’échéance du 31 octobre 2024.
Comme les parties défenderesses n’ont pas quitté leur logement, un premier rappel leur a été envoyé par lettre recommandée, ainsi que par voie normale, en date du 6 novembre 2024 pour les inciter à quitter les lieux pour le 30 novembre 2024. Une deuxième lettre leur a été envoyée par lettre recommandée, ainsi que par voie normale, en date du 4 décembre 2024 afin de leur demander d’abandonner le logement. Un troisième rappel leur a été envoyé par lettre recommandée, ainsi que par voie normale, en date du 8 janvier 2025 leur demandant de quitter les lieux.
Finalement, SOCIETE1.) aurait envoyé un courrier recommandé le 13 février 2025 pour les informer qu'une requête d'expulsion serait déposée en cas de refus de quitter les lieux. Il est constant en cause que le contrat de mise à disposition a été conclu à durée déterminée et qu'il est venu à expiration, de sorte que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024. La demande en déguerpissement de SOCIETE1.) est dès lors fondée et justifiée.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent un délai de déguerpissement de 6 mois, sinon de 3 mois. Ils font valoir que PERSONNE2.) travaille à la commune, que PERSONNE3.) ne travaille pas et qu’ils ont 4 enfants à charge, de 2, 7, 13, respectivement
18 ans. Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il y a lieu d’accorder à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un délai de 2 mois pour quitter les lieux.
Par ces motifs le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d'occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la demande en la forme ; constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024 ; condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard deux mois après la notification du présent jugement ; au besoin autorise la requérante à faire expulser les parties défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.