Landlord loses rent arrears and damages claim; tenant awarded partial procedural costs and expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's claims for rent arrears and damages due to lack of evidence and a contrary agreement regarding one month's rent. While the landlord's request for termination and eviction was rejected, the tenant successfully claimed a portion of the procedural costs. Consequently, the landlord was ordered to pay the tenant approximately 1,593 euros in rent and damages, while the tenant was awarded 300 euros in procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court exercises discretion in awarding procedural indemnity based on the outcome of the dispute, allowing partial recovery when one party prevails on specific claims but loses on others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1882/2025
E-BAIL-36/24
Audience publique du 11 juillet 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant en personne,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Alexis GUILLAUME, avocat à
Luxembourg.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 22 janvier 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du
9 février 2024, lors de laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 17 avril
2024.
Après six refixations à la demande des parties, l’affaire parut utilement à l’audience
publique du 13 juin 2025, lors de laquelle elle fut retenue.
La partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail conclu le 30 mai 2019 et ayant pris effet le 1er juin 2019,
PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un appartement sis à
ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.250 € et des avances
sur charges de 190 €.
Par requête déposée 22 janvier 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le
juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à lui
payer la somme de 914,78 € à titre d’arriéré de loyer et de charges locatives, la
somme de 600 € « pour dommages et intérêts à titre d’arriérés de charges
locataives », partant la somme totale de 1.514,78 € avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde et pour l’entendre condamner à déguerpir
des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans les 8 jours à partir
de la notification du jugement.
PERSONNE1.) requiert encore la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une
indemnité de 600 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
l’exécution provisoire du jugement à intervenir et elle se réserve tous autres droits,
moyens et actions.
Les arriérés de loyer et avances sur charges impayés
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir réclamer le montant de
914,78 € à titre de solde à payer au propriétaire et verse le décompte du 1.7.2019
au 30.6.2020, le décompte du 1.7.2020 au 31.12.2021 de même que le décompte du
1.1.2022 au 7.6.2022 y compris le « bilan final » suivant.
CHARGES FRATICELLI 2019-2022
Date
Mois
Année
Statut
Montant
M. Dû
Remarque
6/5/2019
Juin
2019 Non payé
0,00 €
190,00 €
7/2/2019
Juillet
2019
Payé
190,00 €
0,00 €
8/6/2019
Aout
2019
Payé
190,00 €
0,00 €
9/3/2019 Septembre
2019
Payé
190,00 €
0,00 €
10/2/2019
Octobre
2019
Payé
190,00 €
0,00 €
11/5/2019 Novembre
2019
Payé
190,00 €
0,00 €
12/4/2019 Décembre
2019
Payé
190,00 €
0,00 €
12/30/2019
Janvier
2020
Payé
190,00 €
0,00 €
2/4/2020
Février
2020
Payé
190,00 €
0,00 €
3/2/2020
Mars
2020
Payé
190,00 €
0,00 €
3/21/2020
Avril
2020
Payé
190,00 €
0,00 €
5/4/2020
Mai
2020
Payé
190,00 €
0,00 €
7/2/2020
Juin
2020
Payé
190,00 €
0,00 €
7/31/2020
Juillet
2020
Payé
190,00 €
0,00 €
8/5/2020
Aout
2020 Non payé
0,00 €
190,00 €
9/3/2020
Septembre
2020
Payé
190,00 €
0,00 €
11/2/2020
Octobre
2020
Payé
190,00 €
0,00 €
12/1/2020
Novembre
2020
Payé
190,00 €
0,00 €
12/31/2020 Décembre
2020
Payé
190,00 €
0,00 €
1/5/2021
Janvier
2021 Non payé
0,00 €
190,00 €
2/1/2021
Février
2021
Payé
190,00 €
0,00 €
3/12/2021
Mars
2021
Payé
190,00 €
0,00 €
4/16/2021
Avril
2021
Payé
190,00 €
0,00 €
5/14/2021
Mai
2021
Payé
190,00 €
0,00 €
6/5/2021
Juin
2021 Non payé
0,00 €
190,00 €
7/9/2021
Juillet
2021
Payé
180,00 €
10,00 €
Manque
8/6/2021
Aout
2021
Payé
190,00 €
0,00 €
9/5/2021
Septembre
2021 Non payé
0,00 €
190,00 €
10/5/2021
Octobre
2021 Non payé
0,00 €
190,00 €
11/11/2021 Novembre
2021
Payé
190,00 €
0,00 €
12/9/2021
Décembre
2021
Payé
190,00 €
0,00 €
1/5/2022
Janvier
2022 Non payé
0,00 €
190,00 €
2/17/2022
Février
2022
Payé
190,00 €
0,00 €
3/23/2022
Mars
2022
Payé
190,00 €
0,00 €
3/29/2022
Avril
2022
Payé
190,00 €
0,00 €
5/3/2022
Mai
2022
Payé
190,00 €
0,00 €
Total Dû
1 150,00 €
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) réduit sa demande au montant de
(914,78 – 248,60 =) 766,10 €, et fait entre autres valoir que l’avance sur charges du
mois de juin 2019 à hauteur de 190 € fut payée.
PERSONNE2.) conteste la demande adverse et fait valoir que le calcul adverse
n’est pas fondé et partiellement erroné.
Quant au décompte individuel du 1.7.2019 au 30.6.2020
PERSONNE2.) fait valoir que « le montant de 190 €, à titre de charges du mois de
juin 2019 a été réglé, mais accepté et repris dans son calcul final, dans un souci de
clarté. Il conteste le montant de 112,45 €, réclamé à titre de charges non payées
dans le « Etat de compte », montant non justifié dans les pièces produites par la
partie adverse, montant par conséquent non fondée. »
Il explique également à bon droit que « il ressort du décompte individuel que le
montant total des charges à payer serait de 1.404,26 € selon le décompte remis par
la partie adverse et que le trop-perçu à son profit s’élève à 685,74 €, de sorte qu’il
fait valoir que le solde en sa faveur serait de (685,74 - 190 =) 495,74 €, montant à
reporter à l’exercice suivant. »
Quant au décompte du 1.7.2020 au 31.12.2021
PERSONNE2.) fait valoir que « PERSONNE1.) affirme que les charges des mois
d’août 2020, de janvier 2021, de juin 2021, de juillet 2021 et de septembre 2021
n’ont pas été payées. Or il s’avérerait que seuls les mois de juin 2021 et de
septembre 2021 n’auraient pas été payés. A raison de 190 € d’avances sur charges
par mois, le montant total que le locataire aurait dû verser serait de (18 mois x 190
= ) 3.427,60 €. Les mois de juin et de septembre 2021 n’ayant pas été réglés, la
somme totale versée aurait été de (3.427,60 – 380 =) 3.047,60 €. »
Le tribunal se doit de constater que le calcul relatif à (18 x 190) est égal à 3.420 €,
et non 3.427,60 €.
PERSONNE2.) fait en outre valoir que « la partie adverse indique que le locataire
aurait versé 2.270 €, mais cette évaluation repose à tort sur une base d’un an
seulement, alors que le décompte couvre 18 mois, soit 549 jours….Le décompte
individuel fait apparaître une part de charges locatives utilisées s’élevant à
2.021,40 €,…., de sorte que l’excédent s’élève à (3.047,60 – 2.021,40 = ) 1.026,20
€. »
« Le total des excédents des exercices 2019-2020 et 2020-2021 à reporter s’élève
donc à (1.026,20 + 495,74 =) 1.521,94 €. »
Il ressort des pièces versées en cause par PERSONNE2.), que sur la période entre
le 1.7.2020 et le 31.12.201, les avances sur charges des mois d’août 2020, de janvier
2021, de juin 2021 et de septembre 2021 n’ont pas été réglées.
Il y a partant lieu de retenir que le décompte et partant l’excédent devant revenir à
PERSONNE2.) s’établit comme suit :
(3.420 – 760 – 2.021,40 =) 638,60 €.
Le total des excédents résultant de décomptes allant du 1.7.2019 au 31.12.2021
devant revenir à PERSONNE2.) s’élève partant à (495,74 + 638,60 =) 1.134,34 €.
Quant au décompte du 1.1. 2022 au 7.6.2022
PERSONNE2.) ne conteste pas l’impayé du mois de janvier 2022, s’élevant à 190
€, mais conteste le montant de 279,45 € réclamé à titre de « vidange commune »,
à défaut de facture versée en cause et à défaut de justification donnée.
PERSONNE2.) fait valoir que « le décompte faît apparaître le montant réclamé de
1.319,20 €, alors que l’addition des chiffres (601,37 + 190 + 279,45 =) 1.070,82
€. » « Le solde à payer par le locataire s’élèverait partant à (601,37 + 190 – 279,45
=) 511.92 €, de sorte que le solde final en faveur du locataire s’élèverait à (1.521,94
– 511,92 =) 1.010,02 €. »
Le montant de 279,45 € réclamé à titre de « vidange commune » est à rejeter, faute
de toute pièce justificative et de facture, de sorte que le solde à payer par
PERSONNE2.) s’élève à (601,37 + 190 =) 791,37 €.
Il ressort des développements qui précèdent que le solde en faveur de
PERSONNE2.) se chiffre à (1.134,34 – 791,37 =) 342,97 €.
Garantie
PERSONNE2.) réclame encore la somme de 2.500 € à titre de garantie locative non
restituée. Il ressort des pièces versées en cause et des déclarations des parties, que
PERSONNE1.) est d’accord à restituer le montant de 2.500 €, de sorte qu’il y a lieu,
au vu de l’accord des parties, de compenser ce montant avec la somme due.
Loyer du mois de juin 2019
PERSONNE2.) conteste redevoir le montant de 1.250 € à titre d’arriéré de loyer du
mois de juin 2019. Il soutient qu’il « a été expressément cnvenu lors de l’entrée
dans les lieux que ce mois ne serait pas facturé, ce que la bailleresse a elle-même
reconnu au moment de discussions à l’amiable. » PERSONNE1.) conteste tout
accord et maintient sa demande quant au montant de 1.250 € à titre d’arriéré de
loyer du mois de juin 2019.
A défaut de tout accord établi et à défaut de toute preuve de paiement, la demande
de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de
1.250 € à titre d’arriéré de loyer du mois de juin 2019 est à déclarer fondée.
Clef porte d’entrée et mise en peinture
PERSONNE2.) conteste également les frais réclamés pour une « cle porte
d’entrée » pour le montant de 42,47 € et pour la « mise en peinture » pour un
montant de 675 €. A défaut de toute pièce versée en cause, ces volets de la demande
sont à rejeter.
Il ressort des développements ci-dessus, que le décompte final s’établit comme suit
en faveur de PERSONNE2.):
(2.500 – 1.250 + 342,97 =) 1.592,97 €.
La demande de PERSONNE1.), est partant à déclarer non fondeée, il y a lieu de la
condamner à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.592,97 €.
Dommages et intérêts
Un dommage qu’un individu subit dans sa personne en dehors de toute blessure
physique et qui se traduit entre autres par une atteinte à sa vie privée, est un
dommage moral faisant partie du préjudice extrapatrimonial, non économique.
Les éléments de la cause ne permettent pas de retenir que PERSONNE1.) ait subi
un dommage, de sorte que sa demande est à rejeter.
L’indemnité de procédure
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure
de 1.500 €.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15
du 2 juillet 2015).
A vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE2.) est fondée jusqu'à
concurrence de 300 €.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en résiliation du bail
et en déguerpissement de PERSONNE2.) ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.)
à lui payer un montant de 766,10 € ;
dit partiellement fondée la demande de PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.592,98 € ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de la somme de 600 €
à titre de dommages et intérêts ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.)
le montant de
300 € à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent
jugement.