Court partially validates garnishment order and awards procedural indemnity to creditor against debtor company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the creditor's request to validate a garnishment order against a debtor company and partially granted it. The creditor argued the debt was enforceable, while the debtor contested the validity of the underlying judgment. The court upheld the garnishment for the principal sum but awarded a procedural indemnity of 1,000 euros to the creditor based on equity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 242 du Nouveau Code de procédure civile; The court may partially validate a garnishment order and award a procedural indemnity when the outcome is equitable despite the debtor's partial success.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00115
Audience publique du vendredi, onze juillet deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2023-03229 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), médecin-dentiste, demeurant à ADRESSE1.), L-ADRESSE2.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana
COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-
Alzette, en date du 16 février 2023,
comparaissant par Maître Charles MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),
L-ADRESSE4.), représentée par son administrateur unique actuellement en fonction,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 26 juin 2025 de l’audience
des plaidoiries fixée au 4 juillet 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 4 juillet 2025.
Par acte d’huissier de justice du 15 février 2023, PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-
arrêt en vertu d’un jugement civil n°2023TALCH10/00010 du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg du 20 janvier 2023, entre les mains de l’établissement public
autonome créé selon la loi du 24 mars 1989 SOCIETE2.), LUXEMBOURG, à charge
de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour avoir sûreté et obtenir paiement d’un
montant total de 116.524,18 euros, sous réserve de majoration en cours d’instance, avec
les intérêts légaux à partir du 9 février 2023 jusqu’à solde, les frais des présentes, les
frais et dépens qui seront la suite des présentes ainsi que les frais de toutes autres
mesure d’exécution du jugement du 20 janvier 2023 préqualifié.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOCIETE1.) S.A., la partie débitrice-saisie,
par acte d’huissier de justice du 16 février 2023. Dans cet exploit, PERSONNE1.)
demande à voir :
-
dire que l’assignation est recevable en la forme,
-
au fond, dire que l’assignation est fondée et justifiée,
-
déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 15 février 2023 entre les
mains de la SOCIETE2.), LUXEMBOURG, pour assurer le recouvrement des
sommes suivantes dues par la société SOCIETE1.) S.A. en vertu du jugement civil
n°2023TALCH10/00010 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20
janvier 2023 :
1. 10.378,68 euros en principal à titre de dépassement du forfait,
2. 563,00 euros, montant des intérêts légaux à partir du 26 mai 2020 sur le
montant mentionné sub 1. jusqu’au 9 février 2023,
3. 65.332,09 euros en principal au titre du coût de réfection,
4. 34.968,89 euros en principal à titre d’indemnisation pour les postes non
susceptibles d’une réparation en nature et pour les postes résultant d’autres
manquements contractuels,
5. 1.781,24 euros, montant des intérêts légaux à partir du 26 mai 2020 sur le
montant de 32.836,03 euros jusqu’au 9 février 2023,
6. 90,46 euros, montant des intérêts légaux à partir du 28 décembre 2020 sur le
montant de 2.132,86 euros jusqu’au 9 février 2023,
7. 3.000,00 euros, montant de l’indemnité de procédure au paiement de laquelle
la partie saisie a été condamnée aux termes du prédit jugement,
8. 202,91 euros, montant des frais et dépens de l’instance ayant abouti au prédit
jugement (rôle TAL-2020-08358), et
9. 206,91 euros, montant des frais et dépens de l’instance ayant abouti au prédit
jugement (rôle TAL-2021-00103)
avec les intérêts légaux à partir du 9 février 2023 jusqu’à solde, les frais de
l’acte de saisie-arrêt opposition, les frais et dépens qui en seront la suite, y
compris les frais des présentes, ainsi que les frais de toutes autres mesures
d’exécution du jugement du 20 janvier 2023 préqualifié,
-
ordonner que les sommes dont le tiers-saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur
envers la société SOCIETE1.) S.A. seront par lui versées entre les mains de la
requérante en déduction et jusqu’à concurrence de ses créances en principal,
intérêts et frais,
-
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à payer à la requérante une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
-
condamner la société SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance, et
en ordonner distraction au profit de Maître Charles MULLER qui affirme en avoir
fait l’avance.
La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce-saisie, la SOCIETE2.),
LUXEMBOURG, par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mai 2025, la société SOCIETE1.) S.A.
demande à voir :
-
donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la
pure forme de l’assignation en dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en
validité du 16 février 2023,
-
donner acte qu’elle a effectué des paiements partiels à hauteur de 55.000,00 euros
et partant en tenir compte dans le cadre du jugement en validation à intervenir,
-
débouter la partie demanderesse de sa demande en condamnation de la partie
défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure.
La société SOCIETE1.) S.A. expose que le jugement du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg du 20 janvier 2023 aurait été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du
22 janvier 2025.
Elle fait valoir qu’elle aurait procédé à des paiements partiels en faveur de la partie
demanderesse :
-
40.000,00 euros en date du 10 mars 2025, et
-
15.000,00 euros en date du 28 mai 2025.
Il s’en suivrait qu’elle redevrait à ce jour la somme de 71.398,70 euros à PERSONNE1.)
(126.398,70 euros-55.000,00 euros).
1. Motifs de la décision
1.1.
Quant à la régularité de la procédure en la forme :
Aux termes de l’article 695, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, « tout exploit
de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contiendra l’énonciation du titre et de
la somme pour laquelle elle est faite : si l’exploit est fait en vertu de la permission du juge,
l’ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il
sera donné copie de l’ordonnance en tête de l’exploit. »
En l’espèce, le Tribunal constate que l’exploit de dénonciation du 16 février 2023 indique
le titre en vertu duquel la saisie-arrêt est pratiquée, à savoir le jugement civil
n°2023TALCH10/00010 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 janvier
2023, la date, ainsi que la somme pour laquelle elle est pratiquée.
L’article 699 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « dans les huit jours de
la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de l’assigner en
validité ».
En l’espèce, l’exploit de dénonciation du 16 février 2023 a été signifié dans le délai de
huit jours à partir de la saisie-arrêt du 15 février 2023.
En vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, « dans le délai prévu à
l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera
dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune
déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite ».
L’exploit de contre-dénonciation a été signifié à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier
de justice du 17 février 2023.
Il s’ensuit que les actes, valables en la forme et régulièrement signifiés, ont été faits dans
les délais prévus par les articles précités du Nouveau Code de procédure civile.
La demande est partant recevable en la pure forme pour avoir été formée dans les forme
et délai de la loi.
1.2.
Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt :
Dans la procédure de saisie-arrêt, il faut distinguer entre d’une part la phase
conservatoire, au cours de laquelle le saisissant, en vue d’assurer la bonne fin de l’action
en recouvrement qu’il a intentée, rend totalement indisponible entre les mains du tiers-
saisi tous les avoirs que celui-ci devrait transférer au débiteur saisi et d’autre part la phase
exécutoire, qui a pour objet de permettre au saisissant d’obtenir paiement de sa créance
en poursuivant l’exécution du jugement ayant statué sur la validité de la saisie-arrêt (cf.
Référé Luxembourg, 28 novembre 1986, n° 1304/86 ; Référé Luxembourg, 4 septembre
1987, n° 906/87 ; HOSCHEIT (T.), La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p.44).
La phase conservatoire qui aboutit au jugement de validité peut se dédoubler d’une
instance sur le fond selon que le saisissant dispose d’un titre exécutoire ou non.
Ainsi, le jugement statue soit uniquement sur la validité de la saisie-arrêt, soit
simultanément sur le fond du droit et la validité de la saisie-arrêt (cf. HOSCHEIT (T.),
op.cit., p.44).
La saisie-arrêt ne peut être valable que s’il existe une créance pouvant faire l’objet de la
saisie. Pour que le saisissant puisse valablement procéder à la saisie-arrêt, il faut en
outre qu’il justifie dans l’exploit de saisie de sa qualité de créancier, cette justification
pouvant résulter soit d’un titre, soit d’une autorisation judiciaire de procéder à la saisie.
L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile prévoit en effet que tout créancier
peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les
sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise.
L’article 694 du même code précise que « s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile
du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur requête, permettre la
saisie-arrêt et opposition. »
Les titres authentiques visés peuvent être des actes notariés ou des décisions de justice
(arrêts, jugements, ordonnances luxembourgeoises ou étrangères) (cf. JPE, 28 juin 1991,
n° 2278/91), peu importe qu’il s’agisse de décisions ayant statué en matière de référé ou
au fond, qu’elles soient susceptibles d’une voie de recours ou même en fassent l’objet
(cf. Référé Luxembourg, 17 octobre 1983, LJUS 98303477 ; Référé Luxembourg,
17 octobre 1983, LJUS 98307233 ; Référé Luxembourg, 17 octobre 1985, LJUS
98506929).
Les titres privés qui peuvent justifier la saisie-arrêt dans cette première phase peuvent
être constitués par tout écrit constatant une créance au profit du saisissant à l’égard du
débiteur saisi. Il peut s’agir par exemple de factures, de chèques ou effets de commerce
impayés ou de promesses de payer.
Dans tous les cas, il faut que le titre invoqué établisse l’existence d’une obligation ou
d’une condamnation entraînant une créance.
Il appartient au juge saisi du litige à l’issue de la procédure de déterminer si le titre invoqué
pouvait valablement être invoqué à l’appui de la saisie (cf. HOSCHEIT (T.), op.cit., p.52).
Si le créancier ne dispose pas de titre remplissant ces conditions, il doit avoir recours à
l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile pour obtenir l’autorisation de saisir-
arrêter.
Dans l’hypothèse où le créancier saisissant fait valoir qu’il dispose d’un titre exécutoire,
tel le cas en l’espèce, le rôle du tribunal, statuant sur la validité de la saisie, est réduit.
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance est constaté par ce titre.
Le tribunal se borne dès lors à vérifier la régularité de la procédure et à constater
l’existence et l’efficacité du titre.
Il n’a donc pas à se prononcer sur le bien-fondé de la créance, mais n’a qu’à se prononcer
sur le caractère exécutoire du titre qui constate l’existence de cette créance.
À cet effet, il faut que le tribunal vérifie tout d’abord s’il s’agit d’un titre exécutoire, soit en
pratique un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ou d’une décision de justice
remplissant les conditions d’avoir autorité de chose jugée au principal, d’être munie de la
formule exécutoire, d’avoir été régulièrement signifiée et de comporter une condamnation
à payer un certain montant (cf. HOSCHEIT (T.), op.cit., p. 56 et suivants ; Cour de
cassation, 30 novembre 2000, n° 45/00 ; TAL, 11 février 2009, n° 63691 et 64709).
Les décisions de justice doivent être réellement exécutoires en ce sens que leur force
exécutoire ne doit pas être suspendue par l’existence ou l’exercice d’une voie de recours
ayant effet suspensif, à savoir l’opposition ou l’appel.
Le juge ne peut valider la saisie-arrêt qu’à condition, soit que les délais des voies de
recours ordinaires soient expirés, soit que l’instance engagée suite à l’exercice de la voie
de recours soit achevée.
Il appartient au demandeur en validation de rapporter la preuve que ces conditions sont
réunies, soit en versant des certificats de non-opposition, respectivement de non-appel,
soit en produisant la décision rendue sur l’exercice de la voie de recours, qui doit
également remplir les conditions pour pouvoir être exécutée.
En l’absence de ces conditions conférant force exécutoire à une décision de justice
existante, le juge saisi de la demande en validation ne peut prononcer celle-ci, mais doit
surseoir à statuer en attendant que toutes ces conditions soient remplies (cf. HOSCHEIT
(T.), op.cit., p. 57).
En l’espèce, la saisie-arrêt litigieuse est pratiquée sur base d’un jugement civil
n°2023TALCH10/00010 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu le 20
janvier 2023, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
S.àr.L., en liquidation, et contradictoirement à l’égard des autres parties,
déclare irrecevable la demande à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) S.àr.L., en liquidation,
pour le surplus, reçoit les demandes en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en validation de la saisie-
arrêt,
ordonne pour autant que de besoin la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement du trop-payé à titre de
dépassement du forfait à concurrence du montant de 10.378,68.- euros, à augmenter des
intérêts légaux à partir du 26 mai 2020,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) à titre de
dépassement du forfait le montant de 10.378,68.- euros, à augmenter des intérêts légaux
à partir du 26 mai 2020 jusqu’à solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) au titre du coût de réfection pour les vices et
malfaçons affectant l’immeuble à concurrence du montant de 65.332,09.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) à titre de coût
de réfection pour les vices et malfaçons affectant l’immeuble le montant de 65.332,09.-
euros,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnisation pour les postes non
susceptibles d’une réparation en nature et pour les postes résultant d’autres
manquements contractuels de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à concurrence du
montant de 34.968,89.- euro, à augmenter des intérêts légaux sur le montant de
32.836,03.- euros à partir du 26 mai 2020 jusqu’à solde et sur le montant de 2.132,86.-
euros à partir du 28 décembre 2020, jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) à titre
d’indemnisation pour les postes non susceptibles d’une réparation en nature et pour les
postes résultant d’autres manquements contractuels de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. à concurrence du montant de 34.968,89.- euro, à augmenter des intérêts légaux sur
le montant de 32.836,03.- euros à partir du 26 mai 2020 jusqu’à solde et sur le montant
de 2.132,86.- euros à partir du 28 décembre 2020, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande reconventionnelle en paiement de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à l’encontre de PERSONNE1.),
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à voir condamner
PERSONNE2.), tant en sa qualité de liquidateur qu’en sas qualité personnelle, à la tenir
quitte et indemne pour le montant de 29.033,34.- euros,
condamne PERSONNE2.), tant en sa qualité de liquidateur qu’en sas qualité personnelle,
à tenir quitte indemne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour le montant de
29.033,34.- euros,
dit non fondées les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et de
PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure à
concurrence de 3.000.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 3.000.- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance se
rapportant au rôle n° TAL-2020-08358, à l’exception des frais liés à l’exploit de saisie-
arrêt et à l’exploit de contre-dénonciation, au rôle n° TAL-2021-00103 et au rôle n° TAL-
2021-02831,
condamne PERSONNE2.), tant en sa qualité de liquidateur qu’en sa qualité personnelle,
aux frais et dépens de l’instance se rapportant au rôle n° TAL-2021-02829. »
Il résulte encore des pièces figurant au dossier que le jugement civil précité a été confirmé
par arrêt civil n° 9/25-II-CIV rendu en date du 22 janvier 2025, dont le dispositif se
présente comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
la
Cour
d’appel,
deuxième
chambre,
siégeant
en
matière
civile,
statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
les déclare non fondés,
confirme le jugement pour autant qu’il a été entrepris,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 3.500 EUR pour l’instance d’appel,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE2.) chacun pour moitié aux
frais et dépens de l’instance d’appel. »
Par cet arrêt confirmatif de la Cour d’appel du 22 janvier 2025, le jugement civil
n°2023TALCH10/00010 du 20 janvier 2023 est devenu pleinement exécutoire.
PERSONNE1.) réclame la validation de la saisie-arrêt à charge de la société SOCIETE1.)
S.A. pour la somme totale de 116.524,18 euros, se décomposant comme suit :
10.378,68 euros en principal à titre de dépassement du forfait,
563,00 euros, montant des intérêts légaux à partir du 26 mai 2020 sur le
montant mentionné sub 1. jusqu’au 9 février 2023,
65.332,09 euros en principal au titre du coût de réfection,
34.968,89 euros en principal à titre d’indemnisation pour les postes non
susceptibles d’une réparation en nature et pour les postes résultant d’autres
manquements contractuels,
1.781,24 euros, montant des intérêts légaux à partir du 26 mai 2020 sur le
montant de 32.836,03 euros jusqu’au 9 février 2023,
90,46 euros, montant des intérêts légaux à partir du 28 décembre 2020 sur le
montant de 2.132,86 euros jusqu’au 9 février 2023,
3.000,00 euros, montant de l’indemnité de procédure au paiement de laquelle
la partie saisie a été condamnée aux termes du prédit jugement,
202,91 euros, montant des frais et dépens de l’instance ayant abouti au prédit
jugement (rôle TAL-2020-08358), et
206,91 euros, montant des frais et dépens de l’instance ayant abouti au prédit
jugement (rôle TAL-2021-00103).
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire, à savoir du
jugement du 20 janvier 2023 confirmé en appel, concernant les sommes de 10.378,68
euros à titre du dépassement du forfait, 65.332,09 euros au titre du coût de réfection,
34.968,89 euros à titre d’indemnisation pour les postes non susceptibles d’une réparation
en nature et pour les postes résultant d’autres manquements contractuels et 3.000,00
euros à titre d’indemnité de procédure. Cela vaut également pour les sommes de 563,00
euros, 1.781,24 euros et de 90,46 euros demandés à titre d’intérêts légaux.
En ce qui concerne les frais et dépens, il a été décidé suivant jugement du 20 janvier
2023 que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. est condamnée « aux frais et dépens de
l’instance se rapportant au rôle n° TAL-2020-08358, à l’exception des frais liés à l’exploit
de saisie-arrêt et à l’exploit de contre-dénonciation, au rôle n° TAL-2021-00103 et au rôle
n° TAL-2021-02831 ». Il y a cependant lieu de constater que PERSONNE1.) ne justifie
pas les montants de 202,91 euros et de 206,91 euros de frais et dépens pour lesquels
elle demande la validation de la saisie-arrêt. La saisie-arrêt ne saurait donc être validée
en ce qui concerne les sommes de 202,91 et de 206,91 euros.
Il résulte d’un extrait bancaire soumis au Tribunal qu’en date du 28 mai 2025, la société
SOCIETE1.) S.A. a, par l’intermédiaire du compte de tiers de son mandataire, transféré
la somme de 15.000,00 euros sur le compte bancaire de PERSONNE1.).
Alors que la société SOCIETE1.) S.A. expose qu’elle aurait également payé la somme
de 40.000,00 euros à PERSONNE1.), aucune preuve de paiement en ce sens n’a été
soumise Tribunal. Le décompte versé par la partie défenderesse ne saurait valoir preuve
de la réalité de ce paiement de 40.000,00 euros. Il n’y a partant pas lieu de déduire la
somme de 40.000,00 de la créance redue par la société SOCIETE1.) S.A.
En ce qui concerne les intérêts légaux demandés par PERSONNE1.) à partir du 9 février
2023, il échet de retenir qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans la validation les intérêts non
liquidés.
La validation ne saurait dépasser les montants pour lesquels la saisie-arrêt a été
initialement pratiquée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée le 15 février 2023
à concurrence de la somme de 101.114,36 euros (10.378,68 + 65.332,09 + 34.968,89 +
3.000,00 + 563,00 + 1.781,24 + 90,46 - 15.000,00) et d’en ordonner la mainlevée pour le
surplus.
1.3.
Quant aux demandes accessoires
1.3.1. Indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la PERSONNE1.)
l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer.
Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000,00 euros.
1.3.2. Frais et dépens de l’instance
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) S.A. succombe à l’instance, les entiers frais
et dépens sont à sa charge, avec distraction au profit de Maître Charles MULLER qui
affirme en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en validation de la saisie-arrêt en la forme,
déclare la demande de PERSONNE1.) tendant à la validation de la saisie-arrêt du 15
février 2023 à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. partiellement fondée,
partant, déclare bonne et valable la saisie-arrêt du 15 février 2023 contre la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. entre les mains de l’établissement public autonome créé
selon la loi du 24 mars 1989 SOCIETE2.), LUXEMBOURG, pour la somme de 101.114,36
euros,
dit partant que les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée
débitrice envers la société anonyme SOCIETE1.) S.A., sera par elle versées entre les
mains de PERSONNE1.) en déduction et jusqu’à concurrence de la somme totale de
101.114,36 euros,
ordonne la mainlevée pour le surplus,
déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partiellement fondée,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux entiers frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de Maître Charles MULLER, qui affirme en avoir fait l’avance.