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Ch10_TAL-2021-06184 Généré par l'IA

Court partially allows loan repayment claim for 775.10 euros while dismissing moral damages and procedural fees.

Numéro de cause Ch10_TAL-2021-06184
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially upheld the plaintiff's claim for the remaining balance of a loan, awarding 775.10 euros plus legal interest. The court rejected the defendant's counterclaims for moral damages and procedural fees, finding no evidence of inequity to justify the latter. Consequently, the plaintiff was ordered to pay half of the total litigation costs, while the defendant's request for provisional execution was denied due to the absence of mandatory conditions.

Regeste Legislator

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Articles 238, 240, 244 du Nouveau Code de procédure civile: The court partially grants a debt recovery claim based on extrajudicial admission, rejects counterclaims for moral damages and procedural fees absent proof of inequity, and denies provisional execution when mandatory conditions are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan repayment claim extrajudicial admission moral damages rejection procedural fees allocation provisional execution denial litigation costs sharing legal interest accrual créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et
Article 244 du Nouveau Code de procédure civile
rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
article 6-1 du Code civil
PERSONNE3.) demande sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur le

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15
172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00113

Audience publique du vendredi, onze juillet deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2021-06184 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

demeurant à Luxembourg, en date du 25 juin 2021,

comparaissant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,

comparaissant par Maitre Céline MARCHAND, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 20 juin 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 20 juin 2025.

Revu les jugements numéro

2024TALCH10/00032 du

16 février 2024 et

2024TALCH10/00172 du 6 décembre 2024.

Il est rappelé que dans son jugement du 16 février 2024, le Tribunal a dit les demandes

principales et reconventionnelles recevables, et, avant tout autre progrès en cause, a

renvoyé le dossier aux parties afin de leur permettre de verser un décompte actualisé

prenant en considération les enseignements dudit jugement. Il a réservé les autres

demandes et les frais et a tenu l’affaire en suspens.

Il convient préciser que dans ce jugement, le Tribunal a retenu qu’en l’absence de

contestation d’PERSONNE3.) quant à la signature de la lettre du 7 avril 2004 et quant à

la réception du montant de 54.000.- euros, l’existence du prêt invoqué par PERSONNE1.)

était établie.

Il a, par ailleurs, retenu que la demande de remboursement dudit prêt par PERSONNE1.)

n’est pas prescrite et que ce dernier n’a pas renoncé à se prévaloir de la reconnaissance

de dette signée par PERSONNE3.).

Le Tribunal a ensuite retenu que le décompte versé aux débats par PERSONNE1.) valait

aveu extrajudiciaire des faits y renseignés, de sorte que toutes les écritures libellées

« remboursement prêt maison AB » figurant dans son décompte établissent l’affectation

des montants y renseignés au prêt litigieux.

Dans son jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal a, avant tout autre progrès en cause,

renvoyé le dossier aux parties afin de leur permettre de verser un décompte rectifié

prenant en considération les enseignements dudit jugement ainsi que celui du 16 février

2024.

Il convient de préciser que dans son jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal a relevé

que les deux parties s’accordaient pour dire qu’un montant de 1.550.- euros, libellé

« remboursement AB prêt cash », figurant dans le décompte établi par PERSONNE3.),

ne serait pas en relation avec le remboursement du prêt.

Le Tribunal a, partant, retenu qu’il y avait lieu de retirer le montant de 1.550.- euros du

décompte, en plus des montants d’ores et déjà retirés préalablement pour un total de

5.000.- euros. Le montant à prendre en considération au titre des remboursements du

prêt litigieux s’élève donc au montant de 77.658.- euros et non à 79.208.- euros.

Le Tribunal a, par ailleurs, retenu qu’il y avait lieu d’appliquer, dans le décompte demandé

aux parties, le taux d’intérêt de 4,17%, tel que le Tribunal l’a retenu dans son jugement

précédent du 16 février 2024, et ce, sur toute la durée du prêt.

Le Tribunal a finalement encore précisé que les paiements partiels étaient à imputer, en

premier lieu, sur les intérêts et, ensuite seulement, sur le capital et qu’en l’absence de

demande judiciaire ou de convention spéciale, les intérêts de retard doivent toujours être

calculés sur le principal de la créance.

Dans la mesure où les décomptes produits par les parties s’écartaient sur certains points

de ce que le Tribunal venait de retenir, il y avait lieu d’inviter les parties à dresser un

nouveau décompte détaillé.

Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance des jugements du 16 février 2024 et

du 6 décembre 2024.

1. Prétentions et moyens des parties suite au jugement du 6 décembre 2024

PERSONNE1.) déclare maintenir ses contestations initiales et conteste les conclusions

du Tribunal dans ses jugements du 16 février 2024 et 6 décembre 2024.

Conformément à la demande du Tribunal, il déclare néanmoins verser un nouveau

décompte, produit uniquement à la demande du Tribunal et qui ne constituerait en aucun

cas un acquiescement aux prédits jugements.

Aux termes de son décompte, le solde du prêt s’élèverait à 1.481,42.- euros. Ce montant

serait susceptible d’augmentation pour chaque mois écoulé.

PERSONNE1.) maintient finalement sa demande en condamnation d’PERSONNE3.) à

lui payer le montant de 52.791,24.- euros augmenté des intérêts au taux légal.

Il déclare encore contester les demandes reconventionnelles d’PERSONNE3.) et

demande sa condamnation au paiement d’un montant de 3.000.- euros à titre d’indemnité

de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et

sa condamnation aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître

Deidre DU BOIS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PERSONNE3.) fait exposer que le décompte produit par PERSONNE1.) comporterait

des erreurs. Le montant initial du prêt aurait été de 54.000.- euros et non pas de

54.187,65.-

euros.

PERSONNE1.)

imputerait les remboursements effectués par

PERSONNE3.) systématiquement au premier jour du mois suivant au lieu de les imputer

au jour effectif du remboursement. Il s’y ajouterait que le calcul des intérêts serait faux.

Aux termes de son propre décompte, dans lequel elle aurait redressé les nombreuses

erreurs de PERSONNE1.), ce dernier ne pourrait prétendre, au jour de son assignation

du 25 juin 2021, qu’au remboursement d’un solde de 775,10.- euros, soit un montant en

principal de 693,64.- euros et les intérêts courus au taux de 4,17% de 81.46.- euros.

Ce ne serait ainsi que pour une modique somme de 775,10.- euros que PERSONNE1.)

se serait adonné, depuis 2020, à un harcèlement tant extrajudiciaire que judiciaire très

agressif à l’encontre d’PERSONNE3.).

Il s’ensuivrait qu’PERSONNE3.) devrait être dispensée du paiement des intérêts qui

auraient pu courir sur un éventuel solde litigieux pendant la présente instance. Elle ne

devrait pas être considérée comme partie succombant au sens de l’article 238 du

Nouveau Code de procédure civile et devrait toute de même se voir allouer l’indemnité

de procédure qu’elle réclame sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Elle déclare réitérer sa demande en indemnisation de son préjudice moral pour les

nombreuses atteintes à son honneur et sa réputation et le stress important que

PERSONNE1.) lui aurait fait subir et qu’elle évalue au montant de 6.000.- euros avec les

intérêts.

Elle déclare également réitérer sa demande en remboursement de ses frais et honoraires

d’avocat pour un montant 16.917,41.- euros et sa demande en paiement du montant de

3.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

2. Appréciation du Tribunal

PERSONNE3.) dénonce un certain nombre d’erreurs dans le décompte versé par

PERSONNE1.) en date du 28 avril 2025.

Il convient de relever que le dernier décompte versé par PERSONNE1.), bien que

conforme aux enseignements des jugements du 16 février 2024 et 6 décembre 2024,

comporte un certain nombre d’erreurs, respectivement d’imprécisions. Ainsi, la date des

remboursements n’est pas toujours exacte, ce qui fausse le calcul précis des intérêts

courus entre deux remboursements. Le premier calcul d’intérêts de 187,65.- euros est

inexact par rapport au temps effectivement écoulé entre le 26 septembre 2003 et le 1er

octobre 2003.

Le décompte établi par PERSONNE3.) est, quant à lui, conforme aux enseignements des

jugements du 16 février 2024 et 6 décembre 2024, tant en ce qui concerne le montant

initial du prêt de 54.000.- euros, le montant total des remboursements de 77.658.- euros,

l’imputation des remboursements. Le calcul des intérêts y renseigné au taux de 4,17%

apparaît, en outre, comme étant plus précis, par rapport aux dates exactes des

remboursements, que celui effectué dans le décompte versé par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) n’émet, au demeurant, aucune critique à l’égard du décompte dressé par

PERSONNE3.).

Il convient partant d’entériner le décompte établi par PERSONNE3.) et le montant y

figurant à titre de solde du prêt.

PERSONNE3.) demande à se voir dispenser du paiement des intérêts qui auraient couru

sur le solde du prêt du fait de l’inertie de PERSONNE1.) dans le cadre de la présente

procédure et de son incapacité à produire un décompte crédible de ses prétentions.

La demande d’PERSONNE3.) tendant à être dispensée du paiement des intérêts est à

analyser comme une demande en dommages et intérêts.

Elle reproche à PERSONNE1.), qui lui a consenti un prêt, d’avoir manqué à ses

obligations dans le cadre de sa relation contractuelle avec elle en tant que partie

emprunteuse, et plus particulièrement de ne pas avoir été en mesure d’établir un

décompte correct du solde du prêt. Elle demande, partant, à titre de dommages et intérêts

en réparation de son préjudice, qu’il soit déchu des intérêts qui lui sont dus.

Or, en l’espèce, PERSONNE3.) a d’emblée admis qu’au cours de leur vie de couple,

d’innombrables flux financiers seraient intervenus entre elle et PERSONNE1.). Elle-

même n’a pas immédiatement été en mesure de produire un décompte exact de ses

remboursements partiels et du solde du prêt et contestait encore, dans le cadre de ses

avant-derniers développements, le taux d’intérêt applicable.

La complexité de leurs relations financières résulte, d’ailleurs, de toutes leurs explications

et pièces produites en cause et des trois jugements qui auront finalement été nécessaires

pour trouver la solution au litige.

Les erreurs subsistantes dans le dernier décompte établi par PERSONNE1.) ne sont pas

de nature à retenir une faute dans son chef justifiant sa déchéance des intérêts.

Il convient, partant, de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant

de 775,10.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 25 juin 2021, date de

l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE3.) demande sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur le

fondement de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, l’indemnisation de son

préjudice moral de 6.000.- euros et le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat

pour un montant 16.917,41.- euros.

Le Tribunal rappelle qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être

commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en

quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Il faut tenir compte de deux

impératifs contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec

ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de

droit), d’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est

un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser).

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui

échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso

facto comme ayant commis un abus (Cass. civ. 1ère chambre, 18 mai 1949, Bull. civ, I,

no 175, Cass. civ. 2ème chambre, 24 juin 1987, Bull. civ. II, no 137).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol,

la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de

légèreté blâmable.

Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural

excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de

l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le

défendeur.

Il résulte des développements qui précèdent que les relations financières entre les parties

au litige étaient d’une complexité certaine nécessitant l’intervention d’un Tribunal pour

déterminer l’existence du prêt et des remboursements partiels effectués, le taux d’intérêt

applicable ainsi que pour établir le solde actuel.

Le Tribunal retient dans le présent jugement qu’il subsiste un solde de 775,10.- euros en

faveur de PERSONNE1.).

Le Tribunal considère partant que les éléments du dossier sont insuffisants pour établir

l’existence d’un abus de droit dans le chef de PERSONNE1.).

La demande d’PERSONNE3.) en paiement de dommages et intérêts sur le fondement

de l’article 6-1 du Code civil n’est partant pas fondée.

Quant à cette demande, pour autant qu’elle trouve son fondement dans la responsabilité

contractuelle, sinon délictuelle, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que

précédemment exposées, qu’PERSONNE3.) ne démontre pas à suffisance de droit une

faute dans le chef de PERSONNE1.).

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sont à rejeter.

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par PERSONNE1.), il convient de

rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous

les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de

la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) n’est déclarée fondée que pour une

partie résiduelle du prêt, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE3.),

chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître

Deidre DU BOIS et de Maître Céline MARCHAND, chacune pour la part qui la concerne,

et qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement civil 2024TALCH10/00172 du 6 décembre 2024,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 775,10.- euros, augmenté

des intérêts légaux à compter du 25 juin 2021, jusqu’à solde,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 775,10.-

euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 25 juin 2021, jusqu’à solde,

dit la demande d’PERSONNE2.) en réparation de son préjudice moral et en

remboursement de ses frais et honoraires d’avocat non fondée,

dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE3.), chacun pour moitié, aux frais et dépens de

l’instance avec distraction au profit de Maître Deidre DU BOIS et de Maître Céline

MARCHAND, chacune pour la part qui la concerne, et qui la demandent, affirmant en

avoir fait l’avance.