Court partially allows loan repayment claim for 775.10 euros while dismissing moral damages and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially upheld the plaintiff's claim for the remaining balance of a loan, awarding 775.10 euros plus legal interest. The court rejected the defendant's counterclaims for moral damages and procedural fees, finding no evidence of inequity to justify the latter. Consequently, the plaintiff was ordered to pay half of the total litigation costs, while the defendant's request for provisional execution was denied due to the absence of mandatory conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 244 du Nouveau Code de procédure civile: The court partially grants a debt recovery claim based on extrajudicial admission, rejects counterclaims for moral damages and procedural fees absent proof of inequity, and denies provisional execution when mandatory conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00113
Audience publique du vendredi, onze juillet deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2021-06184 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
demeurant à Luxembourg, en date du 25 juin 2021,
comparaissant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparaissant par Maitre Céline MARCHAND, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 20 juin 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 20 juin 2025.
Revu les jugements numéro
2024TALCH10/00032 du
16 février 2024 et
2024TALCH10/00172 du 6 décembre 2024.
Il est rappelé que dans son jugement du 16 février 2024, le Tribunal a dit les demandes
principales et reconventionnelles recevables, et, avant tout autre progrès en cause, a
renvoyé le dossier aux parties afin de leur permettre de verser un décompte actualisé
prenant en considération les enseignements dudit jugement. Il a réservé les autres
demandes et les frais et a tenu l’affaire en suspens.
Il convient préciser que dans ce jugement, le Tribunal a retenu qu’en l’absence de
contestation d’PERSONNE3.) quant à la signature de la lettre du 7 avril 2004 et quant à
la réception du montant de 54.000.- euros, l’existence du prêt invoqué par PERSONNE1.)
était établie.
Il a, par ailleurs, retenu que la demande de remboursement dudit prêt par PERSONNE1.)
n’est pas prescrite et que ce dernier n’a pas renoncé à se prévaloir de la reconnaissance
de dette signée par PERSONNE3.).
Le Tribunal a ensuite retenu que le décompte versé aux débats par PERSONNE1.) valait
aveu extrajudiciaire des faits y renseignés, de sorte que toutes les écritures libellées
« remboursement prêt maison AB » figurant dans son décompte établissent l’affectation
des montants y renseignés au prêt litigieux.
Dans son jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal a, avant tout autre progrès en cause,
renvoyé le dossier aux parties afin de leur permettre de verser un décompte rectifié
prenant en considération les enseignements dudit jugement ainsi que celui du 16 février
2024.
Il convient de préciser que dans son jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal a relevé
que les deux parties s’accordaient pour dire qu’un montant de 1.550.- euros, libellé
« remboursement AB prêt cash », figurant dans le décompte établi par PERSONNE3.),
ne serait pas en relation avec le remboursement du prêt.
Le Tribunal a, partant, retenu qu’il y avait lieu de retirer le montant de 1.550.- euros du
décompte, en plus des montants d’ores et déjà retirés préalablement pour un total de
5.000.- euros. Le montant à prendre en considération au titre des remboursements du
prêt litigieux s’élève donc au montant de 77.658.- euros et non à 79.208.- euros.
Le Tribunal a, par ailleurs, retenu qu’il y avait lieu d’appliquer, dans le décompte demandé
aux parties, le taux d’intérêt de 4,17%, tel que le Tribunal l’a retenu dans son jugement
précédent du 16 février 2024, et ce, sur toute la durée du prêt.
Le Tribunal a finalement encore précisé que les paiements partiels étaient à imputer, en
premier lieu, sur les intérêts et, ensuite seulement, sur le capital et qu’en l’absence de
demande judiciaire ou de convention spéciale, les intérêts de retard doivent toujours être
calculés sur le principal de la créance.
Dans la mesure où les décomptes produits par les parties s’écartaient sur certains points
de ce que le Tribunal venait de retenir, il y avait lieu d’inviter les parties à dresser un
nouveau décompte détaillé.
Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance des jugements du 16 février 2024 et
du 6 décembre 2024.
1. Prétentions et moyens des parties suite au jugement du 6 décembre 2024
PERSONNE1.) déclare maintenir ses contestations initiales et conteste les conclusions
du Tribunal dans ses jugements du 16 février 2024 et 6 décembre 2024.
Conformément à la demande du Tribunal, il déclare néanmoins verser un nouveau
décompte, produit uniquement à la demande du Tribunal et qui ne constituerait en aucun
cas un acquiescement aux prédits jugements.
Aux termes de son décompte, le solde du prêt s’élèverait à 1.481,42.- euros. Ce montant
serait susceptible d’augmentation pour chaque mois écoulé.
PERSONNE1.) maintient finalement sa demande en condamnation d’PERSONNE3.) à
lui payer le montant de 52.791,24.- euros augmenté des intérêts au taux légal.
Il déclare encore contester les demandes reconventionnelles d’PERSONNE3.) et
demande sa condamnation au paiement d’un montant de 3.000.- euros à titre d’indemnité
de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et
sa condamnation aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître
Deidre DU BOIS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PERSONNE3.) fait exposer que le décompte produit par PERSONNE1.) comporterait
des erreurs. Le montant initial du prêt aurait été de 54.000.- euros et non pas de
54.187,65.-
euros.
PERSONNE1.)
imputerait les remboursements effectués par
PERSONNE3.) systématiquement au premier jour du mois suivant au lieu de les imputer
au jour effectif du remboursement. Il s’y ajouterait que le calcul des intérêts serait faux.
Aux termes de son propre décompte, dans lequel elle aurait redressé les nombreuses
erreurs de PERSONNE1.), ce dernier ne pourrait prétendre, au jour de son assignation
du 25 juin 2021, qu’au remboursement d’un solde de 775,10.- euros, soit un montant en
principal de 693,64.- euros et les intérêts courus au taux de 4,17% de 81.46.- euros.
Ce ne serait ainsi que pour une modique somme de 775,10.- euros que PERSONNE1.)
se serait adonné, depuis 2020, à un harcèlement tant extrajudiciaire que judiciaire très
agressif à l’encontre d’PERSONNE3.).
Il s’ensuivrait qu’PERSONNE3.) devrait être dispensée du paiement des intérêts qui
auraient pu courir sur un éventuel solde litigieux pendant la présente instance. Elle ne
devrait pas être considérée comme partie succombant au sens de l’article 238 du
Nouveau Code de procédure civile et devrait toute de même se voir allouer l’indemnité
de procédure qu’elle réclame sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Elle déclare réitérer sa demande en indemnisation de son préjudice moral pour les
nombreuses atteintes à son honneur et sa réputation et le stress important que
PERSONNE1.) lui aurait fait subir et qu’elle évalue au montant de 6.000.- euros avec les
intérêts.
Elle déclare également réitérer sa demande en remboursement de ses frais et honoraires
d’avocat pour un montant 16.917,41.- euros et sa demande en paiement du montant de
3.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
2. Appréciation du Tribunal
PERSONNE3.) dénonce un certain nombre d’erreurs dans le décompte versé par
PERSONNE1.) en date du 28 avril 2025.
Il convient de relever que le dernier décompte versé par PERSONNE1.), bien que
conforme aux enseignements des jugements du 16 février 2024 et 6 décembre 2024,
comporte un certain nombre d’erreurs, respectivement d’imprécisions. Ainsi, la date des
remboursements n’est pas toujours exacte, ce qui fausse le calcul précis des intérêts
courus entre deux remboursements. Le premier calcul d’intérêts de 187,65.- euros est
inexact par rapport au temps effectivement écoulé entre le 26 septembre 2003 et le 1er
octobre 2003.
Le décompte établi par PERSONNE3.) est, quant à lui, conforme aux enseignements des
jugements du 16 février 2024 et 6 décembre 2024, tant en ce qui concerne le montant
initial du prêt de 54.000.- euros, le montant total des remboursements de 77.658.- euros,
l’imputation des remboursements. Le calcul des intérêts y renseigné au taux de 4,17%
apparaît, en outre, comme étant plus précis, par rapport aux dates exactes des
remboursements, que celui effectué dans le décompte versé par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) n’émet, au demeurant, aucune critique à l’égard du décompte dressé par
PERSONNE3.).
Il convient partant d’entériner le décompte établi par PERSONNE3.) et le montant y
figurant à titre de solde du prêt.
PERSONNE3.) demande à se voir dispenser du paiement des intérêts qui auraient couru
sur le solde du prêt du fait de l’inertie de PERSONNE1.) dans le cadre de la présente
procédure et de son incapacité à produire un décompte crédible de ses prétentions.
La demande d’PERSONNE3.) tendant à être dispensée du paiement des intérêts est à
analyser comme une demande en dommages et intérêts.
Elle reproche à PERSONNE1.), qui lui a consenti un prêt, d’avoir manqué à ses
obligations dans le cadre de sa relation contractuelle avec elle en tant que partie
emprunteuse, et plus particulièrement de ne pas avoir été en mesure d’établir un
décompte correct du solde du prêt. Elle demande, partant, à titre de dommages et intérêts
en réparation de son préjudice, qu’il soit déchu des intérêts qui lui sont dus.
Or, en l’espèce, PERSONNE3.) a d’emblée admis qu’au cours de leur vie de couple,
d’innombrables flux financiers seraient intervenus entre elle et PERSONNE1.). Elle-
même n’a pas immédiatement été en mesure de produire un décompte exact de ses
remboursements partiels et du solde du prêt et contestait encore, dans le cadre de ses
avant-derniers développements, le taux d’intérêt applicable.
La complexité de leurs relations financières résulte, d’ailleurs, de toutes leurs explications
et pièces produites en cause et des trois jugements qui auront finalement été nécessaires
pour trouver la solution au litige.
Les erreurs subsistantes dans le dernier décompte établi par PERSONNE1.) ne sont pas
de nature à retenir une faute dans son chef justifiant sa déchéance des intérêts.
Il convient, partant, de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant
de 775,10.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 25 juin 2021, date de
l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE3.) demande sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil, sinon sur le
fondement de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, l’indemnisation de son
préjudice moral de 6.000.- euros et le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat
pour un montant 16.917,41.- euros.
Le Tribunal rappelle qu’en matière d’abus de droits processuels, un abus peut être
commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en
quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Il faut tenir compte de deux
impératifs contradictoires : d’une part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec
ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de
droit), d’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est
un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser).
S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui
échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso
facto comme ayant commis un abus (Cass. civ. 1ère chambre, 18 mai 1949, Bull. civ, I,
no 175, Cass. civ. 2ème chambre, 24 juin 1987, Bull. civ. II, no 137).
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol,
la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de
légèreté blâmable.
Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural
excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.
Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de
l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le
défendeur.
Il résulte des développements qui précèdent que les relations financières entre les parties
au litige étaient d’une complexité certaine nécessitant l’intervention d’un Tribunal pour
déterminer l’existence du prêt et des remboursements partiels effectués, le taux d’intérêt
applicable ainsi que pour établir le solde actuel.
Le Tribunal retient dans le présent jugement qu’il subsiste un solde de 775,10.- euros en
faveur de PERSONNE1.).
Le Tribunal considère partant que les éléments du dossier sont insuffisants pour établir
l’existence d’un abus de droit dans le chef de PERSONNE1.).
La demande d’PERSONNE3.) en paiement de dommages et intérêts sur le fondement
de l’article 6-1 du Code civil n’est partant pas fondée.
Quant à cette demande, pour autant qu’elle trouve son fondement dans la responsabilité
contractuelle, sinon délictuelle, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que
précédemment exposées, qu’PERSONNE3.) ne démontre pas à suffisance de droit une
faute dans le chef de PERSONNE1.).
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par PERSONNE1.), il convient de
rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous
les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
Dans la mesure où la demande de PERSONNE1.) n’est déclarée fondée que pour une
partie résiduelle du prêt, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE3.),
chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître
Deidre DU BOIS et de Maître Céline MARCHAND, chacune pour la part qui la concerne,
et qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement civil 2024TALCH10/00172 du 6 décembre 2024,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 775,10.- euros, augmenté
des intérêts légaux à compter du 25 juin 2021, jusqu’à solde,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 775,10.-
euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 25 juin 2021, jusqu’à solde,
dit la demande d’PERSONNE2.) en réparation de son préjudice moral et en
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat non fondée,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE3.), chacun pour moitié, aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître Deidre DU BOIS et de Maître Céline
MARCHAND, chacune pour la part qui la concerne, et qui la demandent, affirmant en
avoir fait l’avance.