Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_80 Généré par l'IA

Court grants third family leave to prisoner despite prior rejection for being premature.

Numéro de cause CAChAP_80
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal against the refusal of a third family leave admissible and well-founded. The prisoner argued the request was not premature, while the prosecution contended the delegate's rejection indicated insufficient merit rather than timing issues. The court ruled in favor of the prisoner, noting her significant progress and ability to request conditional release, thereby granting the leave.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 684 CPP; Art. 697(2)a CPP: A prior refusal of a family leave request based on it being 'premature' does not preclude a subsequent grant if the prisoner has since demonstrated sufficient merit and progress toward release.

Mots-clés

Généré par l'IA
family leave conditional release premature request prisoner merit third leave probation service reintegration progress congé en période d'essai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 684 CPP
conditions de délai prévues à l’article 684 du code de procédure pénale.
Art. 697(2)a CPP
unique, conformément à l’article 697 (2) a du code de procédure pénale,
article 684 du code de procédure pénale
conditions de délai prévues à l’article 684 du code de procédure pénale.
article 696 du code de procédure pénale
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
article 670 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 670 du code de procédure pénale, « L’exécution des
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Texte complet

Arrêt n°80/25 chap

du 11 juillet 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le onze juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours contre cette décision introduit par envoi d’un courriel au greffe de

la Chambre de l’application des peines le 7 juillet 2025 par

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), actuellement

détenue au Centre pénitentiaire de Givenich (CPG),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 30 juin 2025, refusant de lui accorder un troisième

congé pénal ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

PERSONNE1.) forme un recours dirigé contre la décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat (ci-après Madame la déléguée) du 30

juin 2025, ayant rejeté sa demande tendant à l’octroi d’un troisième congé

pénal pour raisons familiales.

PERSONNE1.) conclut à la réformation de cette décision.

Elle estime que ce serait à tort que Madame la déléguée aurait considéré sa

demande comme étant prématurée. Aucun délai légal n’encadrerait le moment

pendant lequel une demande pour congé pénal peut être accordée.

PERSONNE1.) donne également à considérer que son dernier congé pénal de

deux jours consécutifs lui aurait été accordé le 24 juin 2024. Sa fin de peine

serait fixée au 5 février 2026 de sorte qu’elle se trouverait à sept mois de la fin

de sa détention. Sa démarche s’inscrivait dans la logique de préparation de sa

sortie de prison.

Contrairement à ce qui aurait été retenu, elle fournirait tous les documents

demandés dans les délais impartis.

Ce serait également à tort qu’il aurait été retenu que son agent de probation

n’aurait pas été informé de sa demande tendant à l’octroi d’un troisième congé

pénal.

Il ressortirait clairement des rapports dressés par son agent SOCIETE1.) que

son évolution professionnelle serait jugée favorable, que son chef d’atelier

serait très satisfait de son travail, qu’elle aurait un projet concret de réinsertion,

qu’elle suivrait assidument son suivi psychologique et qu’elle respecterait tous

ses rendez-vous. Les frais de justice et les amendes seraient intégralement

payés. Elle collaborerait activement. Ainsi sa bonne volonté, son sérieux et sa

capacité de se projeter positivement dans l’avenir seraient établis.

Le représentant du Ministère public considère que le recours, recevable quant

à la forme et quant au délai, est fondé.

Il donne à considérer que contrairement à la position de PERSONNE1.), le fait

que Madame la déléguée a considéré sa demande tendant à l’octroi d’un

troisième congé pénal comme étant prématurée, signifie que de l’avis de

Madame la déléguée, PERSONNE1.) ne mérite pas encore la faveur

demandée et non que la demande ait été introduite trop tôt par référence aux

conditions de délai prévues à l’article 684 du code de procédure pénale.

Après avoir rappelé la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.),

le Ministère public souligne que cette dernière aurait d’ores et déjà pu

bénéficier de la libération conditionnelle depuis le 16 février 2024, date

correspondant à la moitié de sa peine.

La fin de la peine est prévue pour le 5 février 2026.

Par ailleurs, un deuxième congé pénal régulier de deux jours consécutifs pour

raisons familiales a été accordé à la requérante le 24 juin 2024.

Au vu du rapport portant sur la situation sociale et l’insertion du 16 juin 2025, il

serait établi que depuis le 15 janvier 2025, PERSONNE1.) travaillerait auprès

de « Défi-Job » à l’entière satisfaction de son chef d’atelier, que depuis le mois

d’octobre, elle n’aurait subi qu’une réprimande pour omission de se porter

malade auprès de l’infirmerie avant 7.30 heures, qu’elle respecterait ses

rendez-vous dans le cadre de son suivi budgétaire, qu’elle rembourserait

régulièrement ses dettes, que la dette liée aux frais de justice serait

entièrement apurée et que

PERSONNE1.)

souhaiterait effectuer un

apprentissage pour adultes.

La collaboration de PERSONNE1.) en matière de gestion budgétaire se serait

nettement améliorée, même si des efforts restent nécessaires.

Le représentant du Ministère public estime qu’à part les déficiences constatées

au niveau de la gestion budgétaire et de la communication, le comportement

de PERSONNE1.) ne ferait pas l’objet de critiques et serait même louable sur

le plan professionnel.

Le Ministère public conclut qu’au vu de ces constats, du fait que

PERSONNE1.) aurait déjà pu bénéficier de la libération conditionnelle depuis

le 16 février 2024 et que la fin de la peine est prévue pour le 5 février 2026,

l’octroi d’un troisième congé pénal de deux jours consécutifs ne paraîtrait pas

constituer une faveur démesurée non méritée. Les critères prévus à l’article

673 (2) du code de procédure pénale ne paraîtraient pas non plus militer vers

un refus de la mesure sollicitée.

Appréciation

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne

compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’État dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant

partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, « le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi

que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur

un registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des

peines ».

La loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale

2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et

aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, a

rajouté un alinéa 2 suivant lequel « Le recours peut également être introduit

par courrier électronique adressé au greffe. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le greffe accuse sans délai indu réception de la

déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du

greffe par le biais desquelles le recours peut valablement être introduit par

courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site

internet. »

Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code précité prévoit que :

« Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

compter de la notification de la décision attaquée. ».

Comme ce recours a été envoyée par courriel par PERSONNE1.) au greffe de

la Cour supérieure de justice, Chambre de l’application des peines, tel qu’il est

mentionné sur l’acte, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un recours contre une

décision prise par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des

peines devant la Chambre de l’application des peines conformément à l’article

698 (1) du code de procédure pénale, même si l’écrit est adressé à Madame

la déléguée.

En l’espèce, le recours motivé formé par PERSONNE1.) satisfait à toutes ces

conditions de forme et de délai et est partant recevable.

Quant au bien-fondé du recours :

Aux termes de l’article 670 du code de procédure pénale, « L’exécution des

peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société

et des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention

de la récidive. »

L’article 673 (1) du code de procédure pénale poursuit que « Le procureur

général d’État peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les

modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la

suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération

conditionnelle et le placement sous surveillance électronique. »

Suivant l’alinéa 2 de l’article 673 du même code, « Pour l’application de ces

modalités, le procureur général d’État tient compte de la personnalité du

condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement

et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion,

de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude

du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts

de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion. »

L’obtention d’un congé pénal est une faveur que le détenu doit mériter.

Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne deux condamnations, dont

celle intervenue par arrêt de la Cour d’appel du 15 février 2022 l’ayant

condamnée du chef du trafic de stupéfiants à une peine privative de liberté de

six ans, dont deux ans assortis du sursis. PERSONNE1.) a aussi été

condamnée à une amende de 2.000 euros et les frais judiciaires se sont élevés

à la somme de 3.365,68 euros.

PERSONNE1.) purge sa peine d’emprisonnement depuis le 1er décembre 2022

au Centre pénitentiaire de Luxembourg. Depuis le 5 septembre 2023, elle se

trouve au CPG. La fin de la peine est prévue pour le 5 février 2026.

Elle aurait pu solliciter la libération conditionnelle à partir du 16 février 2024.

Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, le fait que

Madame la déléguée a qualifié la demande de PERSONNE1.) comme étant

prématurée, ne signifie pas que PERSONNE1.) a introduit sa demande trop tôt

eu égard aux conditions de délai prévues à l’article 684 du code de procédure

pénale. En utilisant le terme de « prématuré », Madame la déléguée a

considéré que PERSONNE1.) ne mérite pas encore la faveur sollicitée.

Suivant le rapport dressé le 12 juin 2025 par le Service central d’assistance

sociale, il est établi que depuis le 15 janvier 2025 PERSONNE1.) travaille

auprès de « Défi-Job » à l’entière satisfaction de son supérieur hiérarchique.

Elle exprime son souhait d’effectuer un apprentissage pour adultes, de sorte

qu’un poste sur le premier marché de travail est envisageable.

Il est également constant en cause que depuis le mois d’octobre 2023,

PERSONNE1.) a fait l’objet d’une seule réprimande pour omission de se porter

malade auprès de l’infirmerie du CPG avant 7.30 heures.

PERSONNE1.) respecte ses rendez-vous dans le cadre de son suivi

budgétaire.

Il est constant en cause que les frais de justice sont entièrement apurés. Les

autres dettes de PERSONNE1.) sont également régulièrement remboursées.

Il ressort tant du rapport dressé par le CPG que du rapport dressé par le

Service central d’assistance sociale, que PERSONNE1.) a fait des nets

progrès, même si des efforts restent nécessaires et que la collaboration

demeure fragile sur les volets budgétaire et communication.

Tel que souligné à bon droit par le Ministère public, à l’exception des

déficiences constatées au niveau de la gestion budgétaire et de la

communication, le comportement de PERSONNE1.) ne fait pas l’objet de

critiques et est louable sur le plan professionnel.

Au vu des efforts notables effectués par PERSONNE1.), du fait que la

requérante aurait pu solliciter une libération conditionnelle depuis le 16 février

2024 et que la fin de la peine d’emprisonnement est prévue pour le 5 février

2026, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l’octroi d’un troisième

congé pénal de deux jours consécutif, PERSONNE1.) ne semblant pas

démériter la faveur accordée.

Partant, le recours est à déclarer fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique, conformément à l’article 697 (2) a du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

accorde à PERSONNE1.) un troisième congé pénal de deux jours

consécutifs par mois.

Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller de la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.