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CAChAP_79 Généré par l'IA

Court declares incompetence as last arrest notice is not a final decision under CPL Art. 696.

Numéro de cause CAChAP_79
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of Penal Execution declared itself incompetent to hear the appeal against the 'last notice before arrest.' The appellant challenged unpaid fines, while the Public Prosecutor argued the notice was merely an invitation to pay, not a final decision. The court ruled that under Article 696 of the Criminal Procedure Code, only final judgments are subject to execution by bodily constraint, and this notice did not meet that threshold.

Regeste Legislator

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Articles 691 and 696 of the Criminal Procedure Code: A 'last notice before arrest' constitutes a final decision only if it definitively orders execution; otherwise, it is merely an invitation to pay, rendering the Chamber of Penal Execution incompetent to hear appeals against such notices.

Mots-clés

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Criminal Procedure Code last notice before arrest incompetence of court execution of penalties bodily constraint final decision requirement appeal against notice condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Criminal Procedure Code
constituant pas une décision au sens de de l’article 696 du code de procédure
Article 691 of the Criminal Procedure Code
Suivant l’article 691 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne
Articles 386 and 388 of the Criminal Procedure Code
article 696 du code de procédure pénale
Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
article 691 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 691 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne
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Texte complet

Arrêt n°79/25 chap

du 11 juillet 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le onze juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier électronique envoyé le 9 juillet 2025 au greffe

de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à CH-ADRESSE1.),

dirigé contre « un dernier avis avant arrestation »;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours envoyé par PERSONNE1.) par courriel au greffe de la Chambre

de l’application des peines en date du 9 juillet 2025 contre « un dernier avis

avant arrestation » lui enjoignant de s’acquitter de la somme de 1.084,10 euros

à titre d’amendes impayées, sous peine de faire procéder à son incarcération

ou son signalement pour arrestation en vue de l’exécution de la contrainte par

corps.

Le requérant conteste le montant des amendes redues, en soutenant qu’une

autre personne, qui serait en aveu, serait à l’origine des infractions. Dans ce

contexte, PERSONNE1.) renvoie à une attestation testimoniale.

Le représentant du Ministère public conclut à l’incompétence de la Chambre

de l’application des peines au motif que « le dernier avis avant arrestation »

serait à considérer comme étant une dernière invitation adressée par Madame

la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après

Madame la déléguée) à PERSONNE1.) lui demandant de s’acquitter de la

somme réclamée ou de contacter le service de recouvrement des amendes en

vue de la fixation des modalités de paiement des sommes dues. Ledit avis ne

constituant pas une décision au sens de de l’article 696 du code de procédure

pénale, la Chambre de l’application des peines serait incompétente pour

connaître du recours introduit.

Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application

des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

Pour que la Chambre de l’application des peines soit compétente, il faut dès

lors que le recours soit dirigé contre une décision et que cette décision ait trait

à l’exécution des peines prononcées contre le requérant.

En l’espèce, le recours est dirigé contre un écrit intitulé « dernier avis avant

arrestation ».

Suivant l’article 691 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne

peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant

qu’ils sont définitifs et seulement deux mois après l’avertissement donné au

condamné par le Procureur général d’Etat dans les formes prévues aux articles

386 et 388 du même code.

Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, « le dernier

avis avant arrestation » est à considérer comme étant une dernière invitation

adressée par Madame la déléguée à PERSONNE1.) lui demandant soit de

s’acquitter d’ici 30 jours du montant de 1.084,10 euros, soit de contacter le

service du recouvrement des amendes en vue de la fixation des modalités de

paiement des sommes dues.

Cet avis du 26 juin 2025 ne constitue partant pas une décision au sens de

l’article 696 du Code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines est dès lors incompétente pour

connaître du recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

se déclare incompétente à connaître du recours.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.