Court declares incompetence as last arrest notice is not a final decision under CPL Art. 696.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of Penal Execution declared itself incompetent to hear the appeal against the 'last notice before arrest.' The appellant challenged unpaid fines, while the Public Prosecutor argued the notice was merely an invitation to pay, not a final decision. The court ruled that under Article 696 of the Criminal Procedure Code, only final judgments are subject to execution by bodily constraint, and this notice did not meet that threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 691 and 696 of the Criminal Procedure Code: A 'last notice before arrest' constitutes a final decision only if it definitively orders execution; otherwise, it is merely an invitation to pay, rendering the Chamber of Penal Execution incompetent to hear appeals against such notices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°79/25 chap
du 11 juillet 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le onze juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier électronique envoyé le 9 juillet 2025 au greffe
de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel par
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à CH-ADRESSE1.),
dirigé contre « un dernier avis avant arrestation »;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours envoyé par PERSONNE1.) par courriel au greffe de la Chambre
de l’application des peines en date du 9 juillet 2025 contre « un dernier avis
avant arrestation » lui enjoignant de s’acquitter de la somme de 1.084,10 euros
à titre d’amendes impayées, sous peine de faire procéder à son incarcération
ou son signalement pour arrestation en vue de l’exécution de la contrainte par
corps.
Le requérant conteste le montant des amendes redues, en soutenant qu’une
autre personne, qui serait en aveu, serait à l’origine des infractions. Dans ce
contexte, PERSONNE1.) renvoie à une attestation testimoniale.
Le représentant du Ministère public conclut à l’incompétence de la Chambre
de l’application des peines au motif que « le dernier avis avant arrestation »
serait à considérer comme étant une dernière invitation adressée par Madame
la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après
Madame la déléguée) à PERSONNE1.) lui demandant de s’acquitter de la
somme réclamée ou de contacter le service de recouvrement des amendes en
vue de la fixation des modalités de paiement des sommes dues. Ledit avis ne
constituant pas une décision au sens de de l’article 696 du code de procédure
pénale, la Chambre de l’application des peines serait incompétente pour
connaître du recours introduit.
Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions
prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
Pour que la Chambre de l’application des peines soit compétente, il faut dès
lors que le recours soit dirigé contre une décision et que cette décision ait trait
à l’exécution des peines prononcées contre le requérant.
En l’espèce, le recours est dirigé contre un écrit intitulé « dernier avis avant
arrestation ».
Suivant l’article 691 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne
peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant
qu’ils sont définitifs et seulement deux mois après l’avertissement donné au
condamné par le Procureur général d’Etat dans les formes prévues aux articles
386 et 388 du même code.
Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public, « le dernier
avis avant arrestation » est à considérer comme étant une dernière invitation
adressée par Madame la déléguée à PERSONNE1.) lui demandant soit de
s’acquitter d’ici 30 jours du montant de 1.084,10 euros, soit de contacter le
service du recouvrement des amendes en vue de la fixation des modalités de
paiement des sommes dues.
Cet avis du 26 juin 2025 ne constitue partant pas une décision au sens de
l’article 696 du Code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines est dès lors incompétente pour
connaître du recours.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
se déclare incompétente à connaître du recours.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.