Court dismisses appeal against probation revocation due to new offenses committed during preventive detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by a prisoner against the revocation of his conditional release. The applicant argued that preventive detention without a final conviction violated his presumption of innocence, but the court held that committing new offenses constitutes a breach of probation conditions regardless of the pending trial outcome. Consequently, the delegation of the Public Prosecutor's Office was confirmed in revoking the measure due to the applicant's persistent delinquency.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The condition of conditional release requires strict compliance with obligations; committing new offenses during the period, even while in preventive detention, justifies revocation without requiring a final conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°78/25 chap
du 11 juillet 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le onze juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours envoyé le 9 juillet 2025 par courrier électronique au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Denis
WEINQUIN, avocat à la Cour, assisté de Maître Vicky KLEIN, avocat,
demeurant à ADRESSE1.), au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 27 juin 2025, lui notifiée à personne le 8 juillet 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par courrier électronique envoyé au greffe de la Cour
supérieure de justice, Chambre de l’application des peines, le 9 juillet 2025 par
Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, assisté de Maître Vicky KLEIN,
avocat, au nom et pour compte de PERSONNE1.) dirigé contre une décision
de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après
« la Déléguée ») du 27 juin 2025, notifiée le 8 juillet 2025 à PERSONNE1.).
Par cette décision, la Déléguée a révoqué sa décision du 15 janvier 2024
accordant la libération conditionnelle au requérant, au motif que le requérant
fut placé en détention préventive le 1er juin 2025 pour avoir commis une
nouvelle infraction et qu’il ne respecte ainsi plus les conditions lui imposées
dans le cadre de la libération conditionnelle.
Le requérant expose à l’appui de son recours qu’il se trouve actuellement en
détention préventive, alors que l’instruction judiciaire est toujours en cours. Il
estime qu’il doit pouvoir bénéficier de la présomption d’innocence aussi
longtemps qu’il n’est pas condamné définitivement pour les faits qui lui sont
actuellement reprochés et qu’il conteste.
Ce serait partant à tort que la Déléguée a retenu qu’il a commis une nouvelle
infraction, alors qu’aucune condamnation définitive n’est intervenue jusqu’à ce
jour.
Le requérant demande en conséquence la réformation de la décision
entreprise.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et, quant au fond, est
d’avis qu’il n’est pas fondé. Il estime, en se référant à un arrêt de la Chambre
de l’application des peines du 25 janvier 2019, qu’une condamnation définitive
du chef de la nouvelle infraction commise, n’est pas préalablement requise
pour pouvoir procéder à la révocation de la libération conditionnelle.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) a été condamné suivant jugements
des 24 novembre 2022 et 9 mars 2023à à une peine d'emprisonnement de 15
mois et à une peine d’emprisonnement de 24 mois et il a bénéficié d'une
confusion de peines. Une libération conditionnelle lui a été accordée par
décision de la Déléguée du 15 janvier 2024 à partir du même jour aux
conditions de:
- exercer une activité professionnelle rémunérée ou suivre un enseignement
ou une formation professionnelle, sinon être inscrit comme demandeur
d'emploi à l'ADEM et chercher activement un emploi,
- ne commettre aucune infraction,
- garder le contact avec le SCAS et remettre mensuellement sa fiche de salaire,
- payer mensuellement sur son amende selon ses moyens financiers et en cas
de travail régulier par virements mensuels de minimum 200€,
- se soumettre à une analyse toxicologique d'urines sur demande du SCAS.
La libération conditionnelle étant une mesure de faveur accordée à
PERSONNE1.), il lui revient de se conformer strictement aux conditions
rappelées ci-avant.
La Chambre de l’application des peines constate que suivant la note
d’information dressée par l’agent de probation le 17 juin 2025 et soumise à la
Déléguée, PERSONNE1.) se trouve en détention préventive depuis le 1er juin
2025 pour des faits susceptibles de constituer des infractions à la loi du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, faits qu’il conteste, mais pour lesquels un juge
d’instruction a délivré un mandat de dépôt. Le requérant ne conteste pas se
trouver en détention préventive et il reconnaît, suivant la note d’information de
l’agent de probation, la consommation occasionnelle de cannabis. Il reconnaît
en outre avoir dépanné occasionnellement des amis en leur donnant du
cannabis.
Dans le cadre de la consommation de cannabis, la Chambre de l’application
des peines relève par ailleurs qu’il résulte d’un avertissement de la Déléguée
du 21 mai 2025 adressé à PERSONNE1.) que ce dernier a déjà eu des
difficultés à respecter la condition à se soumettre à des analyses toxicologiques
à la demande du SCAS, comportement qui lui a valu cet avertissement Par cet
avertissement, il a également été informé qu’en cas de nouveau manquement
à ses obligations découlant de la décision de libération conditionnelle, celle-ci
serait révoquée sans autre avertissement.
Contrairement à ce qui est avancé par le requérant, la condition lui imposée
par la Déléguée de « ne commettre aucune infraction » n’exige pas une
condamnation définitive du requérant pour ces faits. En effet, commettre une
infraction signifie se rendre coupable d'un acte interdit par la loi et passible de
sanctions pénales. Commettre une nouvelle infraction pendant une période de
libération conditionnelle entraîne généralement la révocation de cette
libération. Le requérant n'a pas respecté une obligation de sa libération
conditionnelle et il a commis de nouvelles infractions ce qui témoignent de la
persistance dans la délinquance.
La libération conditionnelle accordée ayant été soumise au strict respect des
conditions imposées, c’est à bon droit que la Déléguée l’a révoquée au vu des
faits qui lui sont actuellement reprochés et pour lesquels il se trouve en
détention préventive.
La décision de révocation de la Déléguée à l’exécution des peines est partant
à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
reçoit le recours en la forme,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.