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CACH05_317 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against conviction for theft, confirming sentence due to recidivism and lack of reform.

Numéro de cause CACH05_317
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the prosecution against the first-instance judgment. The defendant, a repeat offender with multiple prior convictions for theft across several European countries, was convicted of shoplifting and sentenced to twelve months in prison. The court upheld the conviction and sentence, noting the defendant's history demonstrated no willingness to reform and that the first-instance judges correctly applied the rules of concurrence of offenses.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; Appeals in criminal matters are admissible if filed within the legal deadline but are declared unfounded when the first-instance judgment correctly applies the law and facts, particularly regarding recidivism and the appropriateness of the sentence.

Mots-clés

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criminal appeal procedure theft conviction recidivism assessment sentence appropriateness concurrence of offenses procedural admissibility correctional chamber demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 71 of the Penal Code
spécialisé, l’article 71 du Code pénal réservant cette possibilité au cas où le prévenu
Article 20 of the Penal Code
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 71 du Code pénal
spécialisé, l’article 71 du Code pénal réservant cette possibilité au cas où le prévenu
article 20 du Code pénal
amende, par application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 317/25 V.

du 11 juillet 2025

(Not. 990/25/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 22 mai 2025, sous le numéro 305/2025,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 16 juin 2025, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 17 juin 2025, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience,

le prévenu PERSONNE1.),

assisté de l’interprète Alex

MARCINKOWSKI, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole

en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 16 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n°305/2025 du 22

mai 2025 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration d’appel du 17 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, interjeté appel au pénal contre

ledit jugement, appel limité à PERSONNE1.).

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

PERSONNE1.) a été condamné par ledit jugement du chef de vols commis les 8 et

12 février 2025 dans des magasins, à une peine d’emprisonnement de douze mois.

La solidarité du prévenu avec PERSONNE2.), au paiement des frais de leur

poursuite pénale a également été prononcée.

A l’audience de la Cour, le prévenu a reconnu les faits, mais a estimé que la peine

qui a été prononcée contre lui en première instance est trop sévère.

Son mandataire a sollicité la réduction de la peine prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.), ainsi que de la voir assortir d’un sursis probatoire au moins partiel

avec comme condition une prise en charge thérapeutique.

La peine de douze mois serait trop lourde au regard du fait qu’il ne s’agissait que

de vols à l’étalage commis par une personne sans domicile fixe, dans le cadre de

la criminalité liée à l’addiction à l’alcool. Il a déploré la piètre prise en charge du

prévenu après son incarcération de son addiction. Aucune thérapie ne lui aurait été

proposée. Il demande, le cas échéant, d’ordonner le transfert du prévenu au Centre

thérapeutique d’Useldange.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation pure et simple du

jugement entrepris tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du prévenu

qu’en ce qui concerne la peine prononcée.

Les faits seraient établis au vu des enregistrements des caméras de vidéo-

surveillance, des témoignages recueillis et de aveux du prévenu. Il y aurait

cependant lieu de corriger le libellé des infractions retenues en ce que non

seulement des piles auraient été volées dans le magasin SOCIETE1.) à

ADRESSE1.), mais également un radio-réveil. Les peines prononcées seraient

légales et adéquates au vu de la gravité des faits, du concours d’infractions et des

antécédents judiciaires du prévenu. Il fait état des antécédents du prévenu qui

s’opposeraient à l’octroi d’un sursis.

La peine prononcée en première instance serait partant adéquate.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier, une

relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont

pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du

tribunal correctionnel.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont restées établies en instance

d’appel au vu des aveux du prévenu et des éléments du dossier, dont les images

des caméras de vidéo-surveillance.

Il a lieu de confirmer la décision de la juridiction de première instane quant à la

culpabilité du prévenu sauf à corriger le libellé de l’infraction retenue pour la date du

8 février 2025 en ce qu’il y a lieu de lire :

« d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin Match

respectivement de la société SOCIETE1.) S. à r.l. des piles ainsi qu’un radio-

réveil, le tout d’une valeur de 25,72 euro ».

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

La peine d’emprisonnement prononcée est légale.

Elle est également adéquate au regard de la multiplicité et de la gravité des faits,

ainsi que de la situation personnelle du prévenu.

PERSONNE1.) a, en effet, été condamné, entre 2009 et 2023, en Allemagne, en

Belgique, au Luxembourg et en France, à des multiples reprises, à des peines

d’amendes et d’emprisonnement notamment pour des faits de vol, dont la dernière

par le tribunal d’Aix-la-Chapelle, le 23 juin 2023, à quatre mois d’emprisonnement

pour vol, assortis d’un sursis probatoire. Les multiples condamnations n’ont partant

pas eu d’effet dissuasif et le prévenu ne justifie d’aucune volonté d’amendement et

de réinsertion.

Le défaut éventuel de prise en charge de son état de santé, lors de son admission

en détention préventive, est sans incidence sur l’appréciation de la gravité des faits

et de la peine. Il reste que le prévenu ne justifie pas d’un quelconque effort

d’amélioration de sa condition depuis 2009.

Il n’y a pas lieu d’ordonner le placement du prévenu dans un établissement

spécialisé, l’article 71 du Code pénal réservant cette possibilité au cas où le prévenu

n’est pas pénalement responsable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, tout sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement est légalement exclu.

C’est également à bon escient que les juges de première instance ont, au regard

de la situation financière précaire du prévenu, fait abstraction du prononcé d’une

amende, par application de l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris sauf à rectifier le libellé de l’infraction de vol du 8

février 2025, retenue à charge du prévenu, conformément à la motivation du présent

arrêt,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 3,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.