Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_316 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against probation revocation due to non-compliance with supervision obligations.

Numéro de cause CACH05_316
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against the first-instance judgment revoking his probation. The defendant failed to fulfill his supervision obligations, including attending psychological consultations, despite the probation agent noting his lack of remorse. The court ruled that its role in this appeal was limited to confirming the revocation and could not reduce the sentence or consider alternative measures.

Regeste Legislator

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Articles 631-1 and 631-3 of the Code of Criminal Procedure; When a convicted person fails to meet supervision obligations, the court may revoke probation and order sentence execution, but cannot reduce the sentence or adopt alternative measures on appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation supervision obligations non-compliance appeal dismissal sentence execution psychological consultation Code of Criminal Procedure congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Articles 631-1 and 631-3 of the Code of Criminal Procedure
puissent être prononcés, l’article 631 du Code de procédure pénale ne prévoyant
Article 629 of the Code of Criminal Procedure
cours du délai prévu par l’article 629 du même code, il paraît nécessaire de modifier
Articles 199, 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Articles 671 and following of the Code of Criminal Procedure
article 631 du Code de procédure pénale
puissent être prononcés, l’article 631 du Code de procédure pénale ne prévoyant
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Texte complet

Arrêt N° 316/25 V.

du 11 juillet 2025

(Not. 13427/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 janvier 2025, sous

le numéro 50/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 7 février 2025, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 11

février 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître François GONZALEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 7 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal du jugement numéro

50/2025 du 9 janvier 2025 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en chambre correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 11 février 2025 audit greffe, le procureur

d’Etat près le même tribunal d’arrondissement a également fait relever appel de ce

jugement.

Par ce jugement, le sursis probatoire accordé par le jugement numéro 2317/2021

du 11 novembre 2021 à PERSONNE1.) a été révoqué faute par ce dernier d’avoir

exécuté les obligations lui ayant été imposées et l’exécution de la condamnation à

la peine d’emprisonnement de quinze mois, prononcée par ce jugement a été

ordonnée.

Il convient de relever que par le jugement précité du 11 novembre 2021,

PERSONNE1.) a été condamné du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie du sursis à

l’exécution pour l’intégralité de cette peine privative de liberté, et a été placé sous

le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq ans en lui imposant les

obligations suivantes :

« 1) d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une

formation professionnelle, sinon d’être inscrit comme demandeur d’emploi et de

faire des efforts sérieux pour rechercher un nouvel emploi ;

2) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières et rapprochées auprès d’un psychiatre ou psychologue disposant d’une

approbation professionnelle au Luxembourg en vue du traitement de son addiction

aux stupéfiants ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique

détecté ou à détecter, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le

médecin traitant ;

3) de justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au

Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines ».

A l’audience de la Cour, le prévenu n’a pas contesté ne pas avoir respecté les

conditions lui imposées, mais a relevé les difficultés pour trouver un emploi et le fait

que ses absences étaient en partie dues au fait qu’il était malade.

Son mandataire a demandé de ne pas prononcer de prison ferme, mais de maintenir

le sursis probatoire, le cas échéant avec d’autres conditions telles celle de ne plus

commettre de nouvelles infractions, sinon à ne prononcer qu’une révocation

partielle du sursis probatoire, sinon de réduire la peine d’emprisonnement

prononcée en première instance à une peine qui ne dépasserait pas les douze mois,

pour que le prévenu puisse profiter d’aménagements, ou encore de ne prononcer

que des travaux d’intérêt général non rémunérés ou d’accorder au prévenu une

suspension du prononcé de la peine, sinon les mesures prévues par les articles

671, 673 et 680 du Code de procédure pénale.

Il a critiqué le travail et les rapports de l’agent de probation comme étant

tendancieux, fourni uniquement quand il s’agit de relever les manquements du

prévenu et sans preuve quant aux assertions y consignées. L’agent de probation

aurait manqué d’aider correctement le prévenu conformément à ses obligations

légales. Il soutient que le prévenu est en pleine reconstruction et qu’il n’a pas

commis d’autres méfaits.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

Il rappelle qu’il appartient au prévenu de prouver qu’il a respecté les obligations lui

imposées. Or, en l’occurrence il serait clair que le prévenu ne l’aurait pas fait, tel

qu’il résulterait des rapports de l’agent de probation. Le prévenu n’aurait même pas

saisi sa chance lui accordée par le tribunal de première instance qui avait refixé

l’affaire à six mois, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires au

respect des conditions lui imposées. Ce serait à bon droit que le sursis probatoire

aurait été révoqué sans qu’une réduction de la peine d’emprisonnement et les

aménagements d’exécution des peines proposées par la défense du prévenu ne

puissent être prononcés, l’article 631 du Code de procédure pénale ne prévoyant

pas cette possibilité.

A la lecture du dossier, la Cour, adoptant la motivation de la juridiction du premier

degré, arrive à la même conclusion que celle-ci, à savoir que le prévenu n’a pas

respecté les conditions qui lui ont été imposées par le jugement du 11 novembre

2021.

Il résulte en effet du rapport du Service Central d’Assistance Sociale du 8 novembre

2024 que PERSONNE1.) que, même suite au délai de six mois lui accordé par le

tribunal pour finalement remplir ses conditions, il n’a toujours pas travaillé. Il avait

été exclu de l’ADEM pendant trois mois pour non-respect d’un rendez-vous et n’a

pu remettre à l’agent de probation qu’une seule réponse à une demande

d’embauche.

Il ne s’est pas rendu régulièrement à ses consultations psychologiques, exprimant

auprès de l’agent de probation qu’il estime ne pas avoir besoin d’un suivi

psychologique avec des visites rapprochées.

L’agent de probation précise que le prévenu n’a « absolument pas de prise de

conscience, il banalise la situation et il est indifférent quant aux conséquences de

son comportement. Il pense que ce ne soit pas une mauvaise chose d’aller en

prison, mais il pense savoir qu’il ne sera pas mis en prison pour une chose comme

celle-ci ».

Il ne résulte pas du dossier que le prévenu ait manqué à ses obligations pour des

raisons médicales ou que les affirmations de l’agent de probation ne correspondent

pas à la réalité, ce d’autant plus que le prévenu n’a pas soutenu avoir respecté les

conditions lui imposées.

Les quelques tentatives de prises de contact par le mandataire du prévenu de

l’agent de probation et du médecin traitant du prévenu telles que justifiées par

pièces n’ébranlent pas ce constat.

Au vu de l’énoncé des articles 631-1 et 631-3 du Code de procédure pénale, si au

cours du délai prévu par l’article 629 du même code, il paraît nécessaire de modifier

ou d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis le condamné,

la juridiction peut ordonner leur aménagement ou suppression. S’il ne satisfait pas

aux mesures de surveillance et d’assistance ou aux obligations imposées, le

ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le sursis, afin de faire ordonner

l’exécution de la peine.

Il n’appartient pas à la Cour, saisie dans le cadre d’une requête en révocation du

sursis probatoire, de réduire la peine ou de se prononcer sur les mesures

alternatives proposées par la défense, telles celles prévues dans le cadre de

l’exécution des peines privatives de liberté telles qu’énoncées par les articles 671

et suivants.

Par conséquent, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que

le sursis probatoire ordonné par le jugement précité a été révoqué par la juridiction

de première instance.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés

à 10,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.