Court dismisses appeal against probation revocation due to non-compliance with supervision obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against the first-instance judgment revoking his probation. The defendant failed to fulfill his supervision obligations, including attending psychological consultations, despite the probation agent noting his lack of remorse. The court ruled that its role in this appeal was limited to confirming the revocation and could not reduce the sentence or consider alternative measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 631-1 and 631-3 of the Code of Criminal Procedure; When a convicted person fails to meet supervision obligations, the court may revoke probation and order sentence execution, but cannot reduce the sentence or adopt alternative measures on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 316/25 V.
du 11 juillet 2025
(Not. 13427/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 janvier 2025, sous
le numéro 50/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 7 février 2025, au pénal, par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 11
février 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître François GONZALEZ, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 7 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal du jugement numéro
50/2025 du 9 janvier 2025 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en chambre correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 11 février 2025 audit greffe, le procureur
d’Etat près le même tribunal d’arrondissement a également fait relever appel de ce
jugement.
Par ce jugement, le sursis probatoire accordé par le jugement numéro 2317/2021
du 11 novembre 2021 à PERSONNE1.) a été révoqué faute par ce dernier d’avoir
exécuté les obligations lui ayant été imposées et l’exécution de la condamnation à
la peine d’emprisonnement de quinze mois, prononcée par ce jugement a été
ordonnée.
Il convient de relever que par le jugement précité du 11 novembre 2021,
PERSONNE1.) a été condamné du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie du sursis à
l’exécution pour l’intégralité de cette peine privative de liberté, et a été placé sous
le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq ans en lui imposant les
obligations suivantes :
« 1) d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une
formation professionnelle, sinon d’être inscrit comme demandeur d’emploi et de
faire des efforts sérieux pour rechercher un nouvel emploi ;
2) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières et rapprochées auprès d’un psychiatre ou psychologue disposant d’une
approbation professionnelle au Luxembourg en vue du traitement de son addiction
aux stupéfiants ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique
détecté ou à détecter, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le
médecin traitant ;
3) de justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au
Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines ».
A l’audience de la Cour, le prévenu n’a pas contesté ne pas avoir respecté les
conditions lui imposées, mais a relevé les difficultés pour trouver un emploi et le fait
que ses absences étaient en partie dues au fait qu’il était malade.
Son mandataire a demandé de ne pas prononcer de prison ferme, mais de maintenir
le sursis probatoire, le cas échéant avec d’autres conditions telles celle de ne plus
commettre de nouvelles infractions, sinon à ne prononcer qu’une révocation
partielle du sursis probatoire, sinon de réduire la peine d’emprisonnement
prononcée en première instance à une peine qui ne dépasserait pas les douze mois,
pour que le prévenu puisse profiter d’aménagements, ou encore de ne prononcer
que des travaux d’intérêt général non rémunérés ou d’accorder au prévenu une
suspension du prononcé de la peine, sinon les mesures prévues par les articles
671, 673 et 680 du Code de procédure pénale.
Il a critiqué le travail et les rapports de l’agent de probation comme étant
tendancieux, fourni uniquement quand il s’agit de relever les manquements du
prévenu et sans preuve quant aux assertions y consignées. L’agent de probation
aurait manqué d’aider correctement le prévenu conformément à ses obligations
légales. Il soutient que le prévenu est en pleine reconstruction et qu’il n’a pas
commis d’autres méfaits.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Il rappelle qu’il appartient au prévenu de prouver qu’il a respecté les obligations lui
imposées. Or, en l’occurrence il serait clair que le prévenu ne l’aurait pas fait, tel
qu’il résulterait des rapports de l’agent de probation. Le prévenu n’aurait même pas
saisi sa chance lui accordée par le tribunal de première instance qui avait refixé
l’affaire à six mois, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires au
respect des conditions lui imposées. Ce serait à bon droit que le sursis probatoire
aurait été révoqué sans qu’une réduction de la peine d’emprisonnement et les
aménagements d’exécution des peines proposées par la défense du prévenu ne
puissent être prononcés, l’article 631 du Code de procédure pénale ne prévoyant
pas cette possibilité.
A la lecture du dossier, la Cour, adoptant la motivation de la juridiction du premier
degré, arrive à la même conclusion que celle-ci, à savoir que le prévenu n’a pas
respecté les conditions qui lui ont été imposées par le jugement du 11 novembre
2021.
Il résulte en effet du rapport du Service Central d’Assistance Sociale du 8 novembre
2024 que PERSONNE1.) que, même suite au délai de six mois lui accordé par le
tribunal pour finalement remplir ses conditions, il n’a toujours pas travaillé. Il avait
été exclu de l’ADEM pendant trois mois pour non-respect d’un rendez-vous et n’a
pu remettre à l’agent de probation qu’une seule réponse à une demande
d’embauche.
Il ne s’est pas rendu régulièrement à ses consultations psychologiques, exprimant
auprès de l’agent de probation qu’il estime ne pas avoir besoin d’un suivi
psychologique avec des visites rapprochées.
L’agent de probation précise que le prévenu n’a « absolument pas de prise de
conscience, il banalise la situation et il est indifférent quant aux conséquences de
son comportement. Il pense que ce ne soit pas une mauvaise chose d’aller en
prison, mais il pense savoir qu’il ne sera pas mis en prison pour une chose comme
celle-ci ».
Il ne résulte pas du dossier que le prévenu ait manqué à ses obligations pour des
raisons médicales ou que les affirmations de l’agent de probation ne correspondent
pas à la réalité, ce d’autant plus que le prévenu n’a pas soutenu avoir respecté les
conditions lui imposées.
Les quelques tentatives de prises de contact par le mandataire du prévenu de
l’agent de probation et du médecin traitant du prévenu telles que justifiées par
pièces n’ébranlent pas ce constat.
Au vu de l’énoncé des articles 631-1 et 631-3 du Code de procédure pénale, si au
cours du délai prévu par l’article 629 du même code, il paraît nécessaire de modifier
ou d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis le condamné,
la juridiction peut ordonner leur aménagement ou suppression. S’il ne satisfait pas
aux mesures de surveillance et d’assistance ou aux obligations imposées, le
ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le sursis, afin de faire ordonner
l’exécution de la peine.
Il n’appartient pas à la Cour, saisie dans le cadre d’une requête en révocation du
sursis probatoire, de réduire la peine ou de se prononcer sur les mesures
alternatives proposées par la défense, telles celles prévues dans le cadre de
l’exécution des peines privatives de liberté telles qu’énoncées par les articles 671
et suivants.
Par conséquent, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que
le sursis probatoire ordonné par le jugement précité a été révoqué par la juridiction
de première instance.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés
à 10,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.