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CACH05_315 Généré par l'IA

Court of Appeal reduces prison sentence to 30 months with 20 months suspended probation.

Numéro de cause CACH05_315
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal and found the first-instance judgment partially unfounded. While the conviction was upheld, the court reduced the prison term to 30 months and granted a 20-month suspended probation period due to the defendant's addiction issues and lack of prior record. Additionally, the court waived the fine to preserve the defendant's civil indemnification capacity.

Regeste Legislator

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Articles 398 et 400 du Code pénal; Articles 20, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a criminal judgment to reduce the prison term and apply suspended probation when the defendant lacks prior judicial antecedents and faces significant addiction problems, while waiving fines to protect civil indemnification capacity.

Mots-clés

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suspended probation reduction of sentence addiction issues waiver of fine civil indemnification correctional appeal probationary regime absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 398 et 400 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
Au regard de la situation financière obérée du prévenu et aux fins de préserver les capacités d’indemnisation au civil du prévenu, il n’y a pas lieu de le condamner en outre au paiement d’une amende et ce par application de l’article 20 du Code pénal.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 20 du Code pénal
Au regard de la situation financière obérée du prévenu et aux fins de préserver les capacités d’indemnisation au civil du prévenu, il n’y a pas lieu de le condamner en outre au paiement d’une amende et ce par application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 315/25 V. du 11 juillet 2025 (Not. 31226/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Belgique, demeurant à L-ADRESSE2.) (SOCIETE1.)), prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit : I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 décembre 2022, sous le numéro 2789/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 1 »

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 juillet 2023, sous le numéro 285/23 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « arrêt »

III. d'un jugement après expertise rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18 janvier 2024, sous le numéro 165/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement 2 »

IV. d'un jugement sur opposition après expertise rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 octobre 2024, sous le numéro 2179/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement 3 »

Contre ce dernier jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 novembre 2024, au pénal limité à la peine, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 29 novembre 2024, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 6 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.). Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel du 28 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a relevé appel limité à la peine d’un jugement contradictoirement rendu le 24 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont les motifs et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée le 29 novembre 2024 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a fait relever appel au pénal de ce même jugement. Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement attaqué, PERSONNE1.) a été condamné du chef de coups et blessures sur les personnes de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que du chef de coups et blessures ayant causé une maladie paraissant incurable et une incapacité de travail personnel sur la personne de PERSONNE4.), à une peine d’emprisonnement de quarante-deux mois assortis du sursis probatoire pour l’exécution de vingt et un mois de cette peine et à une amende correctionnelle de 2.500 euros.

Au civil, une expertise a été ordonnée sur le dommage moral, corporel et matériel accru à PERSONNE4.) à la suite de l’agression du 11 septembre 2020. PERSONNE1.) ne conteste pas les faits et a limité son appel au pénal à la peine. Il estime que les peines prononcées sont trop importantes et demande de prononcer le sursis intégral simple ou probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Il dit avoir été sans moyens financiers et explique être en cure de désintoxication à ADRESSE3.) depuis le mois de mars et devoir y rester probablement jusqu’au mois de septembre.

Après, il serait prévu qu’il habite dans un logement accompagné. Il aurait fait l’armée et la légion étrangère et prévoirait de faire un apprentissage d’électricien, mais aurait été quelques années dans la rue. Il présente ses excuses pour les faits commis. Son mandataire rappelle que son appel est limité à la peine et conclut, par réformation de la décision entreprise, à voir assortir l’intégralité de la peine d’un sursis. Il relève que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires spécifiques et qu’il n’a plus commis de forfaits depuis les faits à la base de la poursuite.

Il critique le jugement dont appel en ce qu’il aurait considéré la gravité des blessures de la victime et le risque de récidive pour l’appréciation de l’octroi d’un sursis. Il estime que de faire retourner le prévenu en prison serait contreproductif pour son développement ainsi que pour sa capacité d’indemnisation du dommage civil. Il demande également de prendre en compte son repentir sincère. Le représentant du ministère public requiert, par réformation de la décision entreprise, de voir réduire la peine d’emprisonnement à trente mois, assortie pour moitié du sursis probatoire.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, l’amende pourrait également être réduite à de plus justes proportions. Il rappelle que la culpabilité du prévenu a été établie définitivement par arrêt de la Cour d’appel du 11 juillet 2023. Appréciation de la Cour Les juges de première instance statuant après expertise et sur opposition, ont fait une relation correcte des faits de la cause et de la procédure, relation à laquelle la Cour entend se rallier. C’est à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont déclaré l’opposition contre le jugement numéro 165/2024 du 18 janvier 2024 recevable, ont déclaré non-avenues les condamnations y prononcées et ont, statuant à nouveau, retenu le prévenu dans les liens des préventions aux articles

398 et 400 du Code pénal, la décision de principe de culpabilité résultant notamment de la décision du tribunal d’arrondissement du 8 décembre 2022, confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 11 juillet 2023. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance sont légales. La Cour considère cependant, par réformation de la décision entreprise, qu’une peine de trente mois sanctionne à suffisance les faits commis par le prévenu. C’est à bon droit que la peine d’emprisonnement a été partiellement assortie d’un sursis probatoire, le prévenu ne présentant pas, au moment des faits, des antécédents judiciaires excluant un tel aménagement. Les problèmes d’addiction du prévenu excluent de voir prononcer un sursis simple et justifient les mesures de surveillance et les obligations prononcées.

Au vu des efforts de réinsertion importants du prévenu, il y a lieu d’assortir, par réformation, vingt mois de la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire. Au regard de la situation financière obérée du prévenu et aux fins de préserver les capacités d’indemnisation au civil du prévenu, il n’y a pas lieu de le condamner en outre au paiement d’une amende et ce par application de l’article 20 du Code pénal. Le jugement déféré est partant à réformer dans ce sens au pénal. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme, les dit fondés, réformant, réduit la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) à 30 (trente) mois, dit qu’il sera sursis à l’exécution de 20 (vingt) mois de la peine d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans avec les obligations telles qu’elles résultent du jugement dont appel, relève PERSONNE1.) du paiement de l’amende de 2.500 euros prononcée par le jugement entrepris, ainsi que de la contrainte par corps de 25 (vingt-cinq) jours en cas de non-paiement de l’amende, confirme le jugement dont appel pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 12,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et des articles 20, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.

Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.