Court dismisses opposition filed one day late against a default criminal appeal judgment under CPL Art. 187.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's opposition against a default criminal judgment inadmissible due to a one-day delay in filing. Although the defendant submitted the opposition within the fifteen-day period after notification, the court determined that the effective date for the prosecution's knowledge was the day the opposition arrived at the Public Prosecutor's office, not the day it was mailed. Consequently, the court ruled that the opposition was filed outside the statutory deadline and dismissed the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 187 al. 1 CPL; Art. 208 CPL: An opposition against a default judgment is inadmissible if not notified to the Public Prosecutor within the fifteen-day period following the judgment's notification to the accused, as the deadline runs from the date of effective receipt by the authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 312/25 V. du 11 juillet 2025 (Not. 37049/22/CD, Not. 7577/23/CD et Not. 3592/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu et opposant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit : I. d’un jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.) rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 mars 2024, sous le numéro 680/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
II. d’un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 22 janvier 2025, sous le numéro 26/25 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « arrêt »
Contre cet arrêt, opposition fut relevée par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff le 24 avril 2025 par le prévenu PERSONNE1.). En vertu de cette opposition et par citation du 7 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition relevée. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître William PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration formée au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (ci-après CPU) en date du 24 avril 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre l’arrêt numéro 26/25 X. rendu le 22 janvier 2025 par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à son encontre.
Aux termes du prédit arrêt, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois, une amende correctionnelle de 1.500 euros et une amende de police de 250 euros, pour avoir, le 27 décembre 2022, commis une tentative de vol à l’aide de violences au préjudice du magasin SOCIETE1.), un outrage aux mœurs en montrant son sexe à PERSONNE2.), et injurié PERSONNE2.), ainsi que pour avoir, le 31 octobre 2022, commis un vol au préjudice du magasin SOCIETE2.) à ADRESSE2.). À l’audience de la Cour d’appel du 4 juillet 2025, la représentante du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition relevée par PERSONNE1.) pour être tardive.
Elle expose que l’arrêt rendu par défaut à l’encontre du prévenu a été notifié à personne le 8 avril 2025, et que le délai d’opposition est arrivé à expiration le 23 avril 2025.
Le prévenu a estimé avoir relevé opposition dans les délais étant donné qu’il l’aurait mis au courrier la veille du tampon apposé par le greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. Le tampon ne serait cependant apposé par le greffe que lors des heures d’ouverture. Le mandataire de PERSONNE1.) a reconnu que le délai d’opposition est expiré d’une journée. Les débats ont été limités à la recevabilité de l’opposition. Aux termes de l’article 208 du Code de procédure pénale, les jugements rendus par défaut sur appel pourront être attaqués par la voie de l’opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.
L’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour d’appel, qu’une notification de l’arrêt entrepris a été faite à personne au prévenu le 8 avril 2025.
Suivant le tampon apposé par l’administration du greffe sur le courrier du prévenu, ce dernier a fait opposition le 24 avril 2025. La notification de l’opposition au ministère public n’est soumise à aucune forme spéciale. Il faut toutefois que la partie à laquelle l’opposition s’adresse, en l’espèce le ministère public, en soit informée ou en ait eu connaissance effective dans le délai légal, c’est-à-dire dans les quinze jours de la notification du jugement par défaut au prévenu (CSJ, 15 décembre 2009, n° 556/09 V).
La date à prendre en considération est dès lors celle où l’opposition est parvenue au ministère public, soit en l’espèce le 28 avril 2025. Il s’en suit que l’opposition relevée en dehors du délai de quinze jours est à déclarer irrecevable. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, déclare l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre l’arrêt numéro 26/25 X. rendu par défaut à son égard le 22 janvier 2025 par la dixième chambre de la Cour d’appel irrecevable,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 2,00 euros. Par application des articles 187,190, 190-1, 194, 195 et 208 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.