Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_311 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of forgery charges after Court of Cassation remands case for retrial.

Numéro de cause CACH05_311
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of forgery charges following a remand from the Court of Cassation. The defendant, originally convicted of falsifying private documents and using them fraudulently, argued for acquittal based on the new procedural posture. The court set aside the prior conviction and ordered the case to be retried in accordance with the Cassation's ruling.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 196 et 197; When the Court of Cassation remands a case for retrial, the Court of Appeal must acquit the defendant of the charges previously upheld and order a new trial.

Mots-clés

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Court of Cassation remand acquittal after retrial forgery of private documents fraudulent use of false documents procedural remand order procédure de faux faux renseignements sur des entreprises commerciales preuves fabriquées

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 196 et 197
PERSONNE1.), en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention
article 212 du Code de procédure pénale
juges d’appel et par application de l’article 212 du Code de procédure pénale.
article 196 du Code pénal
PERSONNE1.), en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention
article 197 du Code pénal
SOCIETE1.), en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention
article 195 du Code de procédure pénale
moyen unique de cassation, la Cour de cassation a substitué l’article 195 du Code

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 167/2024 de la Cour de Cassation du 21 novembre 2024
Arrêt n° 4/24 X. de la Cour d'appel du 10 janvier 2024
Jugement n° 1542/2021 du tribunal d'arrondissement du 8 juillet 2021
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Texte complet

Arrêt N° 311/25 V.

du 11 juillet 2025

(Not. 4485/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Belgique, demeurant en Belgique

à B-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du

8 juillet 2021 sous le numéro 1542/2021, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

II. d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 10

janvier 2024 sous le numéro 4/24 X., dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« arrêt 1 »

III. d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg,

du 21 novembre 2024 sous le numéro 167/2024, numéro du registre

CAS-2024-00024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« arrêt 2 »

Par citation du 4 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de

comparaître à l’audience publique du 1er juillet 2025 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer suite à l’arrêt n° 167/2024 de la Cour de cassation du 21 novembre

2024.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Vu le jugement n° 1542/2021, rendu contradictoirement par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8 juillet

2021 aux termes duquel PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a été condamné,

au pénal, à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie du sursis, pour

avoir, comme auteur :

A) depuis le 10 septembre 2013, au siège social de la société à responsabilité

limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après SOCIETE1.)), sinon au domicile de

PERSONNE1.), en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention

frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié les écritures privées suivantes :

1. un courrier daté au 5 septembre 2013 aux termes duquel SOCIETE1.)

affirme (entre autres) à PERSONNE1.) ne pas être tenue de se justifier

quant au licenciement de ce dernier, dont copie figure notamment en

annexe n° 12 au procès-verbal n° 301288/2015 dressé le 7 juillet 2015 par

la Police Judiciaire Fédérale de la Belgique sur base d’une commission

rogatoire internationale adressée à la Belgique en date du 12 mai 2015,

notamment en fabriquant de toutes pièces ledit courrier,

2. plusieurs courriers recommandés rédigés par PERSONNE1.) à l’adresse

de SOCIETE1.) et datés frauduleusement aux dates des 30 juin 2012, 24

septembre 2012, 22 février 2013, respectivement 31 juillet 2013,

notamment en fabriquant de toutes pièces lesdits courriers,

B) le 27 novembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’étude

d’avocat de Maître Fabienne MONDOT, sise à L-ADRESSE3.) ainsi qu’au siège de

SOCIETE1.), en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention

frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du courrier falsifié décrit sub. A) 1. par

l’intermédiaire de Maître Fabienne MONDOT qui s’en est prévalue dans un courrier

adressé le 27 novembre 2013 à SOCIETE1.),

C) à partir du 24 mars 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus particulièrement à la Justice de Paix de Luxembourg-Ville, en infraction à

l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

fait usage de l’ensemble des documents falsifiés plus amplement décrits ci-dessus

par l’intermédiaire de Maître Fabienne MONDOT qui les a invoqués et produits dans

le cadre de la procédure introduite pour compte de PERSONNE1.) devant le

Tribunal de Travail de Luxembourg.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à la demanderesse au civil

SOCIETE1.) un montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice

subi.

Par réformation du jugement entrepris, les juges d’appel, dans leur arrêt du 10

janvier 2024, ont acquitté PERSONNE1.) des préventions de faux et d’usage de

faux en relation avec les faux libellés sub A) 2). Par conséquent ils ont rectifié

l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) sub C), comme suit :

« C) à partir du 24 mars 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus particulièrement à la Justice de Paix de Luxembourg-Ville sise à L-2080

Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment JP (Cité Judiciaire), en infraction à

l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

avoir fait usage d’un faux en écritures privées,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage

du document falsifié plus amplement décrit ci-dessus sub A) 1) par l’intermédiaire

de Maître Fabienne MONDOT qui l’a invoqué et produit dans le cadre de la

procédure introduite pour compte de PERSONNE1.) devant le Tribunal de Travail

de Luxembourg par voie d’une requête déposée le 24 mars 2014 devant ladite

juridiction. ».

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance pour avoir évalué ex

aequo et bono l’indemnisation toutes causes confondues devant revenir à

SOCIETE1.) au montant de 5.000 euros.

Vu l’arrêt de la Cour de cassation n° 167/2024 du 21 novembre 2024.

Le demandeur en cassation PERSONNE1.) a fait grief aux juges d’appel d’avoir

violé les articles 109 de la Constitution et 249, alinéa 1er, du Nouveau Code de

procédure civile en n’ayant pas pris en compte, cités ou contredits des faits et

arguments nouveaux développés dans sa note de plaidoiries et lors de débats oraux

en instance d’appel.

La Cour de cassation a déclaré le demandeur en cassation déchu de son pourvoi

au civil pour ne pas avoir signifié son mémoire à la partie civile dans les conditions

prévues à l’article 43 alinéa 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois

et la procédure en cassation.

A l’article 249, aliéna 1er du Nouveau Code de procédure civile invoqué à l’appui du

moyen unique de cassation, la Cour de cassation a substitué l’article 195 du Code

de procédure pénale.

La Cour de cassation a répondu au moyen unique formulé par le demandeur en

cassation comme suit :

« Il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur

en cassation ait fait valoir des faits nouveaux devant les juges d’appel. Il en ressort

néanmoins qu’il a développé des arguments nouveaux dans sa note de plaidoiries

qui a fait l’objet d’un débat contradictoire en instance d’appel.

Les juges du fond ont l’obligation de répondre aux moyens péremptoires des

conclusions et des mémoires des parties, ou des réquisitions du ministère public.

Est péremptoire en matière pénale le moyen qui est de nature à établir ou à faire

disparaître l’infraction. Les insuffisances de la motivation doivent s’apprécier en

fonction des contestations élevées par les parties devant les juges du fond.

En se bornant, au-delà de l’appréciation de deux témoignages divergents, à

renvoyer « au raisonnement de la juridiction de première instance », les juges

d’appel n’ont pas répondu aux arguments nouveaux, relatifs au contenu et à l’aspect

respectifs des lettres de motivation, soulevés à décharge devant eux par le

demandeur en cassation et ont ainsi violé les dispositions visées au moyen.

Il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt la cassation. ».

La Cour de cassation a cassé et annulé, dans les limites des dispositions pénales,

l’arrêt attaqué.

Lors de l’audience de la Cour d’appel, autrement composée, en date du 1er juillet

2025, PERSONNE1.) a maintenu la position qu’il a adoptée tout au long de la

procédure en niant formellement avoir commis les faux qui lui sont reprochés. Il a

expliqué avoir été insatisfait de ses conditions de travail à SOCIETE1.), ce qui l’a

conduit à adresser quatre lettres de doléances à son employeur en 2012 et 2013.

À la suite de son licenciement, il aurait sollicité les motifs de cette décision et reçu,

en réponse, un courrier daté du 5 septembre 2013 dans lequel l’employeur indiquait

ne pas être tenu de les lui communiquer.

Selon lui, la lettre contenant des motifs aurait été fabriquée et falsifiée par

PERSONNE2.), puis transmise à sa mandataire de l’époque.

Concernant sa situation personnelle, PERSONNE1.) a précisé qu’il exerce toujours

la profession de cuisinier au Luxembourg.

Son mandataire a rappelé que, confronté à des difficultés sur son lieu de travail,

PERSONNE1.) avait adressé quatre lettres de doléances à son employeur entre le

30 juin 2012 et le 31 juillet 2013. Sept jours après l’envoi de la dernière lettre, il

aurait reçu une notification de licenciement. Par courrier du 21 août 2013, il aurait

demandé les motifs de cette décision, et aurait reçu une réponse datée du 5

septembre 2013, remise le 13 septembre 2013 en présence de son époux et de son

garagiste. Aux termes de cette lettre l’employeur aurait déclaré qu’il n’était pas tenu

de fournir de motifs. Ces faits auraient été confirmés par les deux témoins devant

la police et la Cour d’appel. Le mandataire a souligné que ce comportement

correspondrait au profil de PERSONNE2.).

Dans le cadre du litige devant les juridictions du travail, PERSONNE2.) aurait

transmis à la mandataire de PERSONNE1.) une lettre mentionnant des motifs

économiques. Celle-ci l’aurait immédiatement contestée, en qualifiant la lettre de

faux. SOCIETE1.) aurait alors répliqué en accusant PERSONNE1.) d’avoir fabriqué

une fausse lettre, à savoir celle contenant le refus de communiquer les motifs.

L’employeur aurait également accusé PERSONNE1.) d’avoir produit plusieurs faux

documents : les pièces jointes à la lettre du 5 septembre 2013 (des fiches de paie

et un certificat de travail), ainsi que les lettres de doléances adressées auparavant

à l’employeur.

Le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir que ce dernier n’aurait eu aucun

intérêt à inclure des fiches de paie et un certificat de travail dans une lettre falsifiée,

ces documents étant inutiles dans le cadre de la procédure. Il a également souligné

que PERSONNE1.) avait réagi immédiatement, le 13 septembre 2013, en

demandant la correction d’une erreur sur la fiche de paie d’août 2013, ce qui

démontre sa bonne foi.

Il a mis en doute la capacité de PERSONNE1.) à produire des documents aussi

sophistiqués, notamment les fiches de paie générées par un logiciel spécialisé

uniquement accessible à la fiduciaire de

SOCIETE1.), logiciel auquel

PERSONNE1.) n’a pas accès et pour lequel il n’a pas les compétences nécessaires

pour l’opérer.

Concernant le témoin présent lors de la remise de la lettre, dont les déclarations ont

été prises avec précaution, entre autres en raison de l’absence de signature de sa

déposition, le mandataire a expliqué que ce refus était motivé par le fait qu’il n’avait

pas reçu de copie de sa déposition pour vérification. Il a insisté sur la nécessité de

prendre en compte ses déclarations. À l’inverse, il a estimé que les propos de

PERSONNE3.), fille de PERSONNE2.), devaient être interprétés avec prudence,

celle-ci n’ayant rien observé de concret.

En réponse à l’allégation selon laquelle le certificat de travail contenu dans

l’enveloppe reçue le 13 septembre 2013 aurait été généré postérieurement à cette

date, le mandataire a rappelé qu’il est pratique courante que les fiduciaires éditent

tous les documents de fin de contrat en une seule fois.

Il a ensuite affirmé qu’un simple examen visuel des deux lettres, l’une portant refus

de communication de motifs, l’autre indiquant des motifs économiques, permet de

constater que celle contenant les motifs économiques présente une déchirure

suspecte, suggérant une falsification. Il a procédé à une démonstration en

superposant les deux lettres et en les exposant à la lumière, montrant que la partie

inférieure (signatures et tampon) est identique.

Les enquêteurs belges, chargés de l’exécution de la CRI, auraient conclu à un faux

manifeste, réalisé en réutilisant la partie inférieure de la lettre du 5 septembre 2013

portant refus de motifs pour créer un nouveau document mentionnant des motifs

économiques.

Enfin, le mandataire a affirmé que la mention manuscrite « copie » sur la lettre du 5

septembre 2013 est de la main de PERSONNE2.), ce qu’un expert graphologue

aurait pu confirmer si une enquête à décharge avait été menée. PERSONNE1.)

aurait d’ailleurs précisé, dès le 26 novembre 2013, que l’original de la lettre qu’il

avait reçu avait été conservé par PERSONNE2.).

Selon le mandataire, c’est grâce à cet original que PERSONNE2.) aurait pu

fabriquer une nouvelle lettre en y ajoutant des motifs économiques pour justifier le

licenciement.

Il conclut qu’un doute sérieux subsiste quant à la culpabilité de PERSONNE1.),

qu’aucun élément ne justifie le maintien de la condamnation, et qu’il convient dès

lors d’acquitter son client.

La représentante du ministère public a rappelé que, lors des débats devant la Cour

d’appel ayant conduit à l’arrêt cassé, le parquet général avait déjà requis

l’acquittement de PERSONNE1.) et que contre toute attente, la Cour n’avait pas

suivi cette position.

Elle a souligné que le dossier répressif contenait notamment le procès-verbal n°

301288/2015, établi le 7 juillet 2015 par la Police judiciaire fédérale belge dans le

cadre d’une commission rogatoire internationale, visant une perquisition au domicile

de PERSONNE1.). Elle a constaté que l’original de cette commission rogatoire ne

figurait plus au dossier, mais qu’une copie de la correspondance échangée entre la

mandataire de l’époque du prévenu et PERSONNE2.), gérant de SOCIETE1.), y est

présente. Cette correspondance, antérieure à l’introduction du litige devant les

juridictions du travail, comprend onze pièces, annexées au procès-verbal sous les

numéros 1 à 11.

Elle souligne que, dans le dossier répressif, ont figuré plusieurs versions de la lettre

de motivation, à savoir :

-

la lettre de motivation n’indiquant pas de motifs, qui figure à l’annexe n° 12

du prédit procès-verbal n° 301288/2015 ; il s’agit du document allégué de

faux et prétendument falsifié par PERSONNE1.) ;

-

la lettre de motivation indiquant des motifs, munie de deux signatures et

d’un tampon, identiques aux signatures et au tampon figurant sur la lettre

sans motifs, et présentant des traces de déchirure, (figurant à l’annexe n°

7 du prédit procès-verbal n° 301288/2015) ;

-

la lettre de motivation indiquant les mêmes motifs, mais munie ni de

signatures, ni de tampon ;

-

la lettre de motivation indiquant les mêmes motifs, non munie d’un tampon

mais de deux signatures, différentes des signatures figurant sur les lettres

de motivation figurant aux annexes n° 7 et n° 12.

Lors des audiences en instance d’appel en octobre 2023, les parties auraient

longuement débattu de la lettre avec motifs (annexe n° 7), de son origine et de son

lien avec la lettre sans motifs (annexe n° 12). La démonstration faite à l’audience

aurait permis de constater que la lettre sans motifs a nécessairement servi de base

à la confection de la lettre avec motifs, en raison de la parfaite correspondance de

la partie inférieure (signatures et tampon) et de la trace de déchirure visible sur la

lettre avec motifs.

Malgré ce constat, les juges d’appel n’auraient pas pris en compte ces éléments à

décharge.

La représentante du ministère public a estimé que l’exploitation du procès-verbal

n° 301288/2015 devait conduire à l’acquittement pur et simple de PERSONNE1.),

dans la mesure où il remet en cause la thèse selon laquelle ce dernier serait l’auteur

du faux. Elle a renvoyé à la démonstration du mandataire du prévenu, confirmant

que la lettre avec motifs a été fabriquée à partir de celle refusant de communiquer

les motifs, en réutilisant la partie inférieure comportant les signatures et le tampon.

Elle a également relevé que la correspondance saisie entre PERSONNE2.) et

Maître Fabienne MONDOT indiquait que PERSONNE2.) avait transmis à cette

dernière une lettre contenant des motifs, ce qui suggère qu’il pourrait être à l’origine

de la lettre « travaillée ».

Ce constat permettrait la déduire qu’il n’est pas exclu que l’expéditeur de cette lettre

de motivation « travaillée » soit également le détenteur et expéditeur potentiel de la

lettre sans motifs, déduction qui devait nécessairement conduire à la conclusion

qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) ait confectionné

frauduleusement la lettre sans motifs pour s’en prévaloir ultérieurement.

Le doute devant profiter au prévenu, la représentante du ministère public a conclu

en conséquence à l’acquittement de PERSONNE1.).

Appréciation de la Cour

La Cour est actuellement saisie, sur renvoi de la Cour de cassation, des seules

dispositions pénales de l’arrêt du 10 janvier 2024, dans la mesure où elles ont été

déférées à la haute juridiction. Ainsi, seules les dispositions ayant conduit à la

condamnation de PERSONNE1.) sont en cause. Les condamnations civiles ainsi

que les dispositions ayant abouti à son acquittement ne sont plus remises en cause.

Il appartient dès lors à la Cour d’examiner si le prévenu peut être retenu dans les

liens de la prévention pour avoir falsifié un courrier daté du 5 septembre 2013, dans

lequel SOCIETE1.) indiquait notamment ne pas être tenue de motiver le

licenciement de PERSONNE1.), et pour en avoir fait usage de manière frauduleuse

et dans une intention de nuire par l’intermédiaire de Maître Fabienne MONDOT, qui

s’en est prévalue dans un courrier adressé le 27 novembre 2013 à SOCIETE1.), et

l’a produit dans le cadre de la procédure introduite devant les juridictions du travail.

Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de quatre éléments

constitutifs :

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible,

dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour

ou contre un tiers. En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées,

soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par

l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des

conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme

véridiques en raison de leur contenu ou leur.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur

de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption

de sincérité.

L’article 197 du Code pénal incrimine le fait d’avoir dans une intention frauduleuse

fait usage des documents falsifiés.

Pour retenir la culpabilité de PERSONNE1.), les juridictions de première instance

et d’appel se sont fondées notamment sur les éléments suivants :

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont affirmé que PERSONNE1.) avait reçu,

par courrier daté au 5 septembre 2013, les motifs de son licenciement.

PERSONNE4.), en charge de la comptabilité de SOCIETE1.), a confirmé que

celle-ci avait préparé la lettre de licenciement ainsi qu’une lettre de motivation.

Il a déclaré ignorer l’origine du courrier contenant le refus de communiquer les

motifs, que PERSONNE1.) affirme avoir reçu.

Il ressortirait du dossier que le certificat de travail que PERSONNE1.) dit avoir

reçu le 13 septembre 2013 n’aurait été généré par la fiduciaire que plus tard.

Les témoignages de PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont été jugés peu

fiables : Aucun des deux n’aurait lu l’intégralité des documents reçus, et

PERSONNE6.)

aurait refusé de signer son audition. De plus, leurs

déclarations divergeraient quant aux circonstances dans lesquelles le courrier

aurait été remis.

La remise du courrier litigieux par le facteur le 13 septembre 2013 serait

contredite par un avis de passage daté du 12 septembre 2013, indiquant qu’un

courrier recommandé était à retirer au bureau de poste.

Les documents litigieux ont été utilisés par PERSONNE1.) dans le cadre d’une

procédure devant le les juridictions du travail, dans le but d’obtenir des

indemnités.

Enfin, il a été estimé que SOCIETE1.) n’avait aucun intérêt à adresser une

lettre déclarant que le licenciement n’avait pas lieu d’être motivé. Cette lettre,

au moment de l’envoi, n’aurait en rien changé leurs obligations vis-à-vis de

PERSONNE1.) qui a été licencié avec préavis.

Sur la base de ces éléments notamment, PERSONNE1.) a été condamné pour

avoir fabriqué le courrier du 5 septembre 2013 et pour en avoir fait usage, ce qui a

conduit à sa condamnation pour faux et usage de faux.

Tel que l’a retenu la Cour de cassation, la Cour d’appel doit toutefois prendre en

considération les arguments relatifs au contenu et à l’aspect respectifs des lettres

de motivation, soulevés à décharge par le mandataire du prévenu lors des débats

en instance d’appel pour apprécier la culpabilité du prévenu, étant entendu qu’il

n’incombe pas à PERSONNE1.) de prouver son innocence, mais au ministère

public qu’il a commis les infractions de faux et usage de faux.

Lors de l’audience d’appel du 1er juillet 2025, une démonstration a été faite en

comparant les lettres de motivation figurant aux annexes n° 12 (lettre sans motifs)

et n° 7 (lettre avec motifs). En superposant ces documents et en les exposant à la

lumière, il est apparu que la partie inférieure de la lettre avec motifs, comportant

deux signatures et un tampon, coïncide parfaitement avec celle de la lettre sans

motifs que PERSONNE1.) affirme avoir reçue le 13 septembre 2013.

De plus, la lettre avec motifs (annexe n° 7), présente une déchirure visible, à

l’endroit de laquelle apparaissent partiellement les lettres « e » et « n » issues de la

formule de politesse de la lettre sans motifs. Aucune explication quant à l’origine de

cette trace de déchirure n’a été donnée.

L’on peut déduire de ces constats que la lettre sans motifs a servi de support à la

confection de la lettre avec motifs.

Ce constat remet sérieusement en question la thèse selon laquelle PERSONNE1.)

aurait falsifié la lettre sans motifs.

Les déclarations de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), tout comme les

incohérences relevées dans les témoignages de PERSONNE5.) et PERSONNE6.),

et celles relatives aux circonstances exactes de la remise du courrier du 5

septembre 2013 ne suffisent pas à écarter cette hypothèse. De même, les propos

de PERSONNE4.) ne permettent pas d’exclure que la lettre avec motifs ait été

falsifiée à partir de celle sans motifs.

Enfin, le fait que PERSONNE1.) ait utilisé la lettre sans motifs à l’appui de ses

demandes indemnitaires dans le cadre du litige devant les juridictions du travail

n’est pas de nature à établir qu’il en serait l’auteur frauduleux.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure qu’un doute sérieux

existe quant à la culpabilité dans le chef de PERSONNE1.) et il y a donc lieu de

l’acquitter des infractions suivantes aux articles 196 et 197 du Code pénal mises à

sa charge :

« A) depuis le 10 septembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à savoir au siège social de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), sinon au domicile de

PERSONNE1.), pré qualifié, sis à B-ADRESSE5.), en infraction à l’article 196 du

code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en

écritures privées, par fabrication de dispositions,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié

les écritures privées suivantes :

1. un courrier daté au 5 septembre 2013 aux termes duquel SOCIETE1.) affirme

(entre autres) à PERSONNE1.) ne pas être tenue de se justifier quant au

licenciement de ce dernier, dont copie figure notamment en annexe n° 12 au procès-

verbal n° 301288/2015 dressé le 7 juillet 2015 par la Police Judiciaire Fédérale de

la Belgique sur base d’une commission rogatoire internationale adressée à la

Belgique en date du 12 mai 2015,

notamment en fabriquant de toutes pièces ledit courrier,

B) le 27 novembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à savoir

à l’étude d’avocat de Maître Fabienne MONDOT, sise à L-ADRESSE3.) ainsi qu’au

siège de SOCIETE1.), en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention

frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures privées,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage

du courrier falsifié plus amplement décrit sub. A) 1. par l’intermédiaire de Maître

Fabienne MONDOT qui s’en est prévalue dans un courrier adressé le 27 novembre

2013 à SOCIETE1.),

C) à partir du 24 mars 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus particulièrement à la Justice de Paix de Luxembourg-Ville sise à L-2080

Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment JP (Cité Judiciaire), en infraction à

l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

avoir fait usage d’un faux en écritures privées,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage

du document falsifié plus amplement décrit ci-dessus sub A) 1) par l’intermédiaire

de Maître Fabienne MONDOT qui l’a invoqué et produit dans le cadre de la

procédure introduite pour compte de PERSONNE1.) devant le Tribunal de Travail

de Luxembourg par voie d’une requête déposée le 24 mars 2014 devant ladite

juridiction. ».

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs moyens, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

vu l’arrêt de la Cour d’appel du 10 janvier 2024,

statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre

2024,

réformant :

acquitte PERSONNE1.) des infractions retenues à sa charge par jugement du 8

juillet 2021,

laisse les frais de sa poursuite pénale à la charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par les

juges d’appel et par application de l’article 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.