Legislator Jurisprudence & Législation
TALCRIM_LCRI-76 Généré par l'IA

Court convicts two Bosnian nationals by default for aiding and abetting crimes under the Penal Code.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-76
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants by default for failing to appear at their scheduled court dates. The prosecution alleged that the defendants, both from Bosnia and Herzegovina, aided and abetted various offenses including possession of weapons and teaching, as detailed in the indictment. The court applied the relevant articles of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure to render the judgment against the absent parties.

Regeste Legislator

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Articles 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12, 135-13, 135-15 du Code pénal; Articles 1, 2, 155, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222 du Code de procédure pénale: A judgment rendered by default is valid if the prosecution has properly cited the accused and the court has verified the procedural requirements were met, even if the accused did not appear.

Mots-clés

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judgment by default aiding and abetting possession of weapons criminal procedure Bosnia and Herzegovina Tribunal d'Arrondissement procedural citation organisation terroriste

Dispositions légales citées

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Articles 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12, 135-13, 135-15 du Code pénal
d’avoir commis un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 du code pénal avec la circonstance que cet acte a
Articles 1, 2, 155, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222 du Code de procédure pénale
d’avoir commis un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 du code pénal avec la circonstance que cet acte a
Articles 7, 8, 10, 11, 31, 50 du Code pénal
Articles 187 et suivants du Code de procédure pénale
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale,
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
article 66 du code pénal
pour avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66 du code pénal définissant l’auteur d’un crime ou
article 135-1 du code pénal
d’avoir commis un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 du code pénal avec la circonstance que cet acte a
article 135-3 du code pénal
d’avoir commis un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 du code pénal avec la circonstance que cet acte a
article 135-2 du code pénal
l’article 135-2 du code pénal, à savoir les infractions prévues:
article 135-12 du code pénal
en infraction à l’article 135-12 du code pénal,
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Texte complet

Jugt n° LCRI 76/2025

not.: 33975/16/CD

1x récl.

1x Art. 11

DEFAUT

Audience publique du 10 juillet 2025

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie Herzégovine),

sans domicile connu ;

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Bosnie Herzégovine),

sans domicile connu ;

- prévenus -

FAITS :

Par citation du 19 mars 2025 et avis du parquet publiés sur le site internet des autorités

judiciaires en date du 21 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences

publiques des 12 et 13 juin 2025 devant la Chambre criminelle du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : infractions aux articles 135-1, 135-2, 135-3, 135-

4, 135-12, 135-13 et 135-15 du Code pénal.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas à l’audience du 12

juin 2025.

Le témoin Marc Servais DUMONT fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, David LENTZ, Procureur d’Etat adjoint, fut entendu

en son réquisitoire.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenus du 19 mars 2025 et les avis du parquet publiés sur le site internet

des autorités judiciaires en date du 21 mars 2025.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 988/24 (XXIe) du 10 juillet 2024 de la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg du chef d’infractions aux articles 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12, 135-

13 et 135-15 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par

la Police Grand-Ducale.

Au pénal :

Le Ministère public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.) d’avoir :

« Principalement comme auteurs ou coauteurs,

pour l’avoir exécuté ou avoir coopéré directement à son exécution;

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le

délit n'eût pu être commis;

pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

pour avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,

soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués,

provoqué directement à le commettre,

Subsidiairement comme complices,

Pour avoir donné des instructions pour le commettre;

Pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu'ils devaient y servir;

pour avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66 du code pénal définissant l’auteur d’un crime ou

d’un délit, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont

préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,

A. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 en-dehors du territoire du Grand-

Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres

du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq dans la région de la ville de ADRESSE2.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 135-1 et 135-2 du code pénal,

d’avoir commis un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 du code pénal avec la circonstance que cet acte a

entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, par le fait d’avoir commis tout crime et délit punissable d’un

emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte,

peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis

intentionnellement dans le but de:

- gravement intimider une population,

- contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir

ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou

- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques

ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.

En l’espèce, en tant que membres du groupe terroriste « Etat islamique » dit« IS », et notamment selon les

affirmations des membres de la PERSONNE1.) ainsi que des messages diffusés sur les réseaux sociaux, d’avoir

participé à des activités et à des actes communs avec d’autres combattants affiliés dans le cadre de la mouvance

d’un groupe terroriste et d’avoir été formés et impliqués dans des combats, donc d’avoir participé seuls ou avec

d’autres membres du groupe terroriste entre autres à des actes d’homicide et de coups et blessures volontaires

respectivement d’infractions punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans, faits étayés

par les éléments suivants :

-

Des discussions entre les membres de la PERSONNE1.) début 2016 indiquent que les frères

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont impliqués dans des combats du groupe terroriste et qu’il est

évoqué la possibilité qu’PERSONNE1.) soit décédé lors de ces combats, décès toutefois non confirmé.

La famille s’est même concertée pour raconter une version divergente sur la raison de l’absence des

PERSONNE1.) sur le territoire luxembourgeois en cas de questionnements alors que la famille avait

parfaitement connaissance de l’implication des deux frères dans les activités de combat

(Farde A, Complément à la dénonciation du SRE datée du 9 novembre 2016 portant la référence 1-2026-

11-530)

(Rapport 48987.3 page 17)

-

Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015 (Rapport 48987.3 page 11)

-

PERSONNE1.) aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors d’affrontements entre le groupe

terroriste et d’autres participants.

(Rapport 48987.3 page 17)

-

Une communication entre la mère des PERSONNE1.) et ses deux fils nous informe que ceux-ci affirment

être en pleine formation organisée par le groupe terroriste de l’« Etat islamique »

(Rapport 48987.3 page 30)

B. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du

territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous

contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS) , très probablement en Iraq dans la région

de la ville de ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 135-3 et 135-4 du code pénal,

(1) avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, même sans avoir

l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur

ou complice,

(2) d’être dirigeant d’un groupe terroriste,

(3) avoir participé à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste, alors

qu’il sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article

135-3 du code pénal,

le groupe terroriste étant une association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps,

en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa (2) de

l’article 135-2 du code pénal, à savoir les infractions prévues:

- aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;

- aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la

navigation aérienne;

- à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la

protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date

du 3 mars 1980;

- à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour

la marine,

En l’espèce avoir activement fait partie du groupe terroriste de l’«Etat islamique » dit « IS », appartenance

suffisamment documentée et étayée par les faits décrits aux rapports susmentionnés et étayés par les éléments

suivants :

-

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent un nouveau passeport au mois de juin 2015 juste avant leur

départ pour la zone de combat, leur géolocalisation en Iraq/Syrie est établie dès juin 2015, la volonté est

ensuite exprimée de rester sur zone et de ne plus rentrer en Europe/Luxembourg

(Dénonciation du SRE du 29 novembre 2016, Farde A)

-

Le départ a eu lieu début 2015 selon PERSONNE3.), la maman des PERSONNE1.) ainsi que des autres

membres de la famille.

(Rapport 48987.3 page 20)

-

Il est constaté un signalement dans le système SIS de la part de autorités allemandes à l’encontre des

frères PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour « activités terroristes » et ultérieurement pour « Phenomen

Foreign Terrorist Fighter »

-

Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015 (Rapport 48987.3 page 11)

-

PERSONNE2.) évoque sa blessure à la jambe semblant provenir de combats

(Rapport 48987.3 page 11)

-

Dans des communications entre PERSONNE2.) et sa famille, il est évoqué le décès de PERSONNE1.)

suite à des combats violents, décès toutefois non autre autrement établi

(Rapport 48987.3 page 11)

-

Le père de PERSONNE2.) demande à son fils PERSONNE2.) de ne pas se salir les mains avec du sang,

allusion au fait de ne pas participer aux activités de combat

(Rapport 48987.3 page 12)

-

PERSONNE2.) affirme clairement être tributaire du groupe auquel il appartient, il doit se soumettre aux

décisions du groupe et il en fait donc pleinement partie, ce qui en fait de lui un membre actif.

(Rapport 48987.3 page 12)

-

Une communication est établie entre PERSONNE4.) et PERSONNE2.) et le premier demande au second

de ses nouvelles. A noter que le premier se trouve également dans la zone des combats aux côtés des

combattants du groupe terroriste de l’ « Etat islamique » et est poursuivi du chef d’infractions terroristes

par les autorités luxembourgeoises.

(Rapport 48987.3 page 13)

-

Le père confirme dans un message en date du 28 septembre 2016 que ses fils se retrouvent en Iraq/Syrie

dans les zones de combat.

(Rapport 48987.3 page 14)

-

PERSONNE1.) aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors d’affrontements entre le groupe

terroriste et d’autres participants. La participation à des combats est confirmée.

(Rapport 48987.3 page 17-18)

-

Selon des articles de journaux, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient rejoint le groupe terroriste de

l’« Etat islamique » et seraient tous les deux décédés dans la cadre de leurs activités terroristes.

(Rapport 48987.3 page 26)

-

Une communication entre la mère des PERSONNE1.) et ses deux fils nous informe que ceux-ci affirment

être en pleine formation organisée par le groupe terroriste de l’ «Etat islamique »

(Rapport 48987.3 page 30)

-

Il est établi que les PERSONNE1.) se sont documentés via les réseaux sociaux dès septembre 2014 sur

les événements en Syrie et en Iraq

(Rapport 48987.6 page 19)

-

Les PERSONNE1.) ont été à la recherche de nombreuses publications de propagande du grouppe

terroriste de l’ «Etat islamique »

(Rapport 48987.6 pages 37-72)

C. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du

territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous

contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq dans la région

de la ville de ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 135-12 du code pénal,

avoir commis un acte de recrutement au terrorisme par le fait de solliciter ou de tenter de solliciter une

autre personne:

a)

pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou

b) pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3.

En l’espèce d’avoir distribué ou tenté de distribuer à plusieurs personnes en date des 8 octobre 2013 et

9 novembre 2013 (rapport 48987.3 pages 5-6) tout en portant sur leurs vêtements des inscriptions telles

que « Il n’y a d’autre divinité qu’Allah. Mohammed est son Messager » des corans au public en présence

notamment de PERSONNE4.) (lui-même poursuivi de céans pour toute une série d’infractions liées au

terrorisme et dont le message de PERSONNE4.) à l’époque était « Den Islam Brengt Dech am Paradis,

komm an Informeier dech ») et de PERSONNE5.) lui aussi s’étant également rendu en Syrie/Iraq pour se

soumettre au service du groupe terroriste de l’ « Etat Islamique » dit « IS » et poursuivi de ce chef. Par

cette action, au vu de la préparation avancée et de la décision antérieure dans le chef des PERSONNE1.)

de se rendre en Syrie et/ou en Iraq pour aller combattre aux côtés de l’« Etat islamique » dit « IS », leur

volonté était de solliciter ou tenter de solliciter une ou plusieurs personnes lors de la distribution des

corans de commettre ou de participer à la commission d’une des infractions terroristes respectivement

pour joindre le groupe terroriste de l’ « Etat islamique » dit « IS » ou tout autre groupe terroriste affilié

à la mouvance. Cette action s’est poursuivie sur les lieux en Syrie/Iraq en partageant leur idéologie avec

les autres participants sur place, amenant ces derniers à commettre ou à participer à la commission

d’infractions terroristes ou pour confirmer voire rejoindre le groupe terroriste dans lequel étaient affiliés

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

D. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du

territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous

contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq dans la région

de la ville de ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 135-13 du code pénal,

avoir commis un acte d’entraînement au terrorisme par le fait d’avoir donné des instructions pour la

fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou

dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre une des

infractions visées au chapitre III-1 du Livre II, Titre Iier du code pénal relatives au terrorisme, sachant

que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif ;

avoir commis un acte d’entraînement au terrorisme par le fait de participer sciemment à l’entraînement

par le fait de solliciter ou inciter, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes à leur dispenser un

tel entraînement.

En l’espèce d’avoir côtoyé des combattants du groupe terroriste « Etat islamique » dit « IS » après avoir

été formés par le groupe terroriste de l’ « Etat islamique » en étant nécessairement doté d’une arme dont

le maniement a dû leur être enseigné, maniement impliquant un entraînement des frères PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) sollicités auprès des autres combattants ou entraînement incités par ces derniers, ainsi

que d’avoir fait des recherches sur des soi-disants IED (improvised explosice device) (Rapport 48987.6

page 19)

E. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors

du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un

lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq

dans la région de la ville de ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 135-15 du code pénal,

s’être rendu, à partir du territoire luxembourgeois, dans un autre Etat dans le dessein de commettre,

d’organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le

chapitre III-1 du Livre II, Titre Iier du code pénal relatives au terrorisme,

En l’espèce de s’être rendus, à partir du territoire luxembourgeois, en Syrie ou en Iraq dans le dessein

de commettre, d’organiser, de préparer et de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes

prévues par le au chapitre III-1 du Livre II, Titre Iier du code pénal pour le compte du groupement

terroriste dit Etat islamique (IS), faits étayés par les éléments suivants :

-

Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015 (Rapport 48987.3 page 11)

-

Le départ a eu lieu début 2015 selon PERSONNE3.), la maman des PERSONNE1.) ainsi que selon les

autres membres de la famille

(Rapport 48987.3 page 20)

-

Il est constaté un signalement dans le système SIS de la part de autorités allemandes à l’encontre des

frères PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour « activités terroristes » et ultérieurement pour « Phenomen

Foreign Terrorist Fighter »

-

Le père confirme dans un message en date du 28 septembre 2016 que ses fils se retrouvent en Iraq/Syrie

dans les zones de combat.

(Rapport 48987.3 page 14)

-

Une communication entre la mère des PERSONNE1.) et ses deux fils nous informe que ceux-ci affirment

être en pleine formation organisée par le groupe terroriste de l’«Etat islamique »

(Rapport 48987.3 page 30) »

I. Le contexte historique

Dans un souci de compréhension et avant d’analyser les faits à la base de la présente

affaire, il convient de retracer dans un premier temps les origines de l’Etat Islamique et

de s’attarder ensuite sur les objectifs, l’idéologie ainsi que le fonctionnement de

l’organisation, dont il est reproché aux prévenus d’en faire partie, et pour le compte de

laquelle il leur est reproché d’avoir commis des actes d’entrainement, de recrutement et

de terrorisme.

Au lendemain de la chute du régime de PERSONNE6.) en 2003, suite à l’invasion de

l’Iraq par une coalition menée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, de nombreux

groupes djihadistes tentent de profiter du chaos qui règne dans le pays et s’organisent pour

renverser le gouvernement provisoire mis en place par la coalition et instaurer un régime

islamique. Parmi ces groupuscules figure l’organisation « ORGANISATION1.) » fondée

par le Jordanien PERSONNE7.).

Le groupe mené par PERSONNE7.) s’illustre pour être le plus sanguinaire en menant une

campagne d’attentats suicides et d’assassinats massive à la fois contre les forces

américaines, mais également à l’encontre de chiites Iraqiens. Le Jordanien se servant du

climat politique de l’époque pour se présenter en sauveur des sunnites. En effet, suite à la

fin du règne du parti sunnite « Baas » de PERSONNE6.), l’Iraq fut régi par un

gouvernement pro chiite qui est la confession majoritaire du pays. A ce jour, ces deux

principales oppositions se retrouvent dans le djihad mené par l’Etat Islamique : à savoir

les sunnites face aux chiites et l’islam contre l’occident.

En mai 2004, le groupe « ORGANISATION1.) » suscite l’effroi de la communauté

internationale en procédant à la décapitation d’un otage américain qui est filmée par ses

bourreaux et dont la vidéo est ensuite diffusée sur Internet. Ce procédé fera école et sera

monnaie courante au sein de l’Etat Islamique.

En octobre 2004, PERSONNE7.) fait publiquement allégeance à PERSONNE8.), dont le

groupe terroriste Al-Qaïda qui dispose à l’époque d’une franchise en Iraq (AQI), et

« ORGANISATION1.) » fusionne avec AQI. Le groupe devient alors l’ennemi numéro

un des forces coalisées en Iraq et une chasse à l’homme est menée, culminant dans la mort

d’PERSONNE7.) le 7 juin 2006 dans un bombardement aérien américain.

Des cendres de cette organisation naît au mois d’octobre 2006, de par la fusion de six

groupes djihadistes, dont l’AQI, l’Etat islamique d’Iraq (EII). A ses débuts, l’EII a des

ambitions territoriales limitées aux territoires à dominante sunnite d’Iraq et jusqu’en 2010,

ses ambitions sont contenues par la présence des forces américaines dans le pays.

PERSONNE9.) prend la tête du groupement, auquel succède, en mai 2010 suite à sa mort,

PERSONNE10.).

Suite au retrait des troupes américaines d’Iraq décidé par le président PERSONNE11.) et

au déclenchement de la guerre civile en Syrie, l’EII monte en puissance. L’émir

autoproclamé de l’organisation en question, PERSONNE10.), envoie au printemps 2011

des groupes armés sous le commandement d’PERSONNE12.) en Syrie afin d’y établir

une branche de l’EII. Ils forment en janvier 2012 une entité djihadiste structurée, le

« ORGANISATION2.) » ou « ORGANISATION3.) ». Le 9 avril 2013, PERSONNE10.)

annonce unilatéralement la fusion du ORGANISATION2.) avec l’EII pour former l’Etat

islamique en Iraq et au Levant (EIIL), fusion qu’PERSONNE12.) refuse cependant pour

prêter allégeance à Al-Qaïda.

Le chef d’Al-Qaïda à l’époque, PERSONNE13.), tente une médiation entre les deux

groupes, mais à partir de février 2014, ORGANISATION2.) se positionne contre l’EIIL

et les deux groupes sont depuis cette date des ennemis jurés.

Entretemps, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a, en date du 30 mai 2013, dans la

suite des résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) prises en relation avec Al-Qaïda, rajouté

les groupes ORGANISATION2.) et l’EIIL à la liste des organisations terroristes y

affiliées.

En juin 2014, PERSONNE10.) annonce la création de l’Etat islamique et son porte-parole

PERSONNE14.) celle d’un califat islamique. Par la suite, un message est diffusé sur

internet « Ceci est la promesse d’Allah » en date du 29 juin 2014 dans lequel il est fait

état qu’il est du devoir de tout musulman d’ériger un état centralisé sous la forme d’un

califat dès que les conditions s’y prêtent. L’objectif du califat étant de restaurer l’honneur

et la dignité de l’Umma, c’est-à-dire de la communauté de tous les musulmans.

A cette époque, l’occident commence à s’apercevoir du phénomène des « combattants

étrangers » ou des « foreign terrorist fighters » (FTF), majoritairement originaires

d’Europe, venant rejoindre les rangs des soldats de l’EIIL pour des motifs idéologiques

ou religieux. Il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau, mais il a pris une ampleur inédite

à partir de 2012 avec la guerre civile en Syrie et la montée et puissance de l’EIIL. Selon

un rapport des Nations Unies de novembre 2014, il est estimé que 15.000 combattants en

provenance de plus de 80 pays figurent parmi les troupes de l’EIIL.

La Chambre criminelle relève que dans un article de presse d’époque paru en date du 23

décembre 2014, le phénomène n’était pas passé inaperçu au Grand-duché et avait suscité

une réaction : « Le Luxembourg compte endiguer le phénomène du djihadisme.

Dorénavant, les personnes qui se font recruter comme terroriste sont punissables au

regard de la loi. Le gouvernement réagit ainsi aux méthodes employées par l’Etat

islamique. »

Les Etats européens ont donc agi rapidement afin d’endiguer ce phénomène, par

différentes initiatives, notamment par le renforcement de leurs législations en matière de

terrorisme.

Ainsi, le cas de PERSONNE4.), nom de guerre PERSONNE15.), est emblématique.

L’homme en question est considéré comme étant le sixième djihadiste luxembourgeois

étant parti combattre en Syrie. Il est suspecté d’être le bourreau visible dans une vidéo de

propagande de DAESH où un otage est exécuté et des menaces sont proférées à l’égard

du Portugal. Les services secrets kurdes s’accordent avec leurs homologues portugais

ainsi que l’unité anti-terroriste lusitanienne, pour dire qu’il existe des éléments tangibles

que le djihadiste luxembourgeois a commis une exécution à ADRESSE3.) en janvier

2016.

Il ressort encore d’éléments ayant fuité dans la presse à l’époque que PERSONNE4.) a

connu un parcours similaire aux cinq autres Luxembourgeois partis en Syrie pour s’être

radicalisé à ADRESSE4.), dans l’« SOCIETE1.) » (SOCIETE1.)).

Fort de ses succès à la fin de l’année 2014, l’EIIL multiplie les exactions dans les

territoires conquis. Pendaisons, défenestrations, exécutions de masses et décapitations

pour n’en citer que quelques-unes sont monnaie courante. L’EIIL emploie les méthodes

d’PERSONNE13.) de terreur maximale et filme les exécutions pour les diffuser par la

suite.

Véritable proto-Etat, l’EIIL se dote également d’une structure médiatique avec une

multitude d’agences de presse et de magazines imprimés, dont « MEDIA1.) », «

MEDIA2.) », « MEDIA3.) » et « MEDIA4.) ».

À cela s’ajoute qu’il existe d’autres médias au sein de l’EIIL chargés de diffuser la

propagande dans une langue ciblée. On citera à ce titre l’MEDIA5.) (respectivement

appelée MEDIA5.)) qui diffuse de la propagande de l’EIIL en langue française.

Les thèmes récurrents, sont entre autres la vie quotidienne au sein du califat, l’oppression

des musulmans et leur victimisation, une pseudo légitimation de leurs agissements, le

djihad en tant qu’aventuré et le pardon pour les péchés commis à travers l’immigration,

la glorification des martyrs, les menaces et la dissuasion ainsi que des instructions pour

commettre des attentats.

Alors que l’EIIL se trouve en août 2014 devant les portes de ADRESSE5.), une coalition

internationale de vingt-deux pays menée par les États-Unis procède à une campagne

intense de frappes aériennes contre l’organisation en question.

L’EIIL a pour stratégie de régner par la peur et l’intimidation. Lorsque l’organisation en

question commence à perdre du territoire suite à l’intervention de la coalition

internationale, elle n’hésitera pas à commettre des attentats en occident afin de dissuader

les gouvernements des pays en question d’intervenir militairement et pour élever le moral

de ses troupes. Les attentats ont également pour vocation de créer des tensions au sein de

la population de confession musulmane des pays en question et de par leur résonance

médiatique de contribuer à recruter de nouveaux combattants au sein de l’occident.

La Chambre criminelle évoquera également quelques-unes des exactions et attentats

commis par l’EIIL.

En date du 24 décembre 2014, un pilote de l’armée de l’air jordanienne est obligé de

s’éjecter à proximité de ADRESSE6.) alors que son chasseur F-16 rencontre des

problèmes mécaniques. Il est capturé par les forces de l’EIIL. Son exécution sera

particulièrement mise en scène. L’homme en question sera montré vêtu d’un jumpsuit

orange dans une cage et sera brûlé vif, l’incendie est ensuite éteint par une pelleteuse qui

déverse des pierres et du sable sur le brasier. Avant de l’exécuter, le groupe en question

demande via l’application MEDIA6.) quelle serait la meilleure façon de le tuer. Le tout

est filmé et diffusé par les canaux de propagande de l’EIIL sous l’intitulé « Healing the

Believers’ Chests ».

Avant d’être immolé par le feu, le pilote est forcé de révéler les adresses et les noms

d’autres collègues de l’armée de l’air jordanienne. Les noms et les photographies de ces

derniers sont alors diffusés à la fin de la vidéo et leurs têtes sont mises à prix.

L’EIIL a également revendiqué de nombreux attentats en Europe dont ceux du 13

novembre 2015 à ADRESSE7.), et du 14 juillet 2016 à ADRESSE8.), les pires jamais

commis en France faisant 130 et 86 morts. Le seul commando rescapé des attentats de

ADRESSE7.) a été jugé entre septembre 2021 et juin 2022 devant une Cour d’assise

spéciale dans la capitale métropolitaine. PERSONNE16.), seul membre encore en vie des

commandos, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la

peine la plus lourde prévue en droit pénal français. Aucun des condamnés n’a fait appel

du verdict, ce qui a rendu les peines définitives. Ce procès, qualifié d’historique et de

« procès du siècle », a mobilisé des moyens exceptionnels et a permis de juger 20

prévenus, dont 14 présents et 6 absents dont certains sont présumés morts.

Le 16 octobre 2020, un professeur de français est décapité parce qu’il a montré des

caricatures du prophète dans sa classe dans le cadre d’un cours. Avant d’être assassiné,

un père d’élève avait publié une vidéo sur Internet appelant à dénoncer l’enseignant et

avait mis le nom du professeur en ligne. Un jeune tchétchène âgé de 18 ans, galvanisé par

les publications sur les réseaux sociaux, parcourra la moitié de la France pour commettre

l’attentat.

Au sommet de sa puissance, le territoire du califat proclamé par PERSONNE10.)

recoupait une zone ayant la surface de la Grande-Bretagne, à cheval entre la Syrie et

l’Iraq ; véritable proto-Etat, doté de sa propre administration, de ses forces armées dont

les effectifs sont estimés à plus de 50.000 hommes en 2018, avec des millions de

personnes vivant sous le joug de ce régime totalitaire.

Depuis, il a subi une série de revers, en raison des efforts concertés de la coalition

internationale, jusqu’à perdre tout territoire en Iraq et en Syrie.

Après la chute de ADRESSE3.) et de ADRESSE6.), les deux « capitales » du groupe Etat

islamique en Iraq et en Syrie fin 2017, l’EIIL implose et ne contrôle presque plus de

territoire. A partir de cette date jusqu’à aujourd’hui, le groupe s’organise en poches de

résistance et mène des opérations guérillas.

En septembre 2019, un reportage intitulé « ENSEIGNE1.) » est diffusé sur MEDIA7.)

retraçant le parcours de PERSONNE4.), parti en 2014 en Syrie – « pour étudier la religion

», selon ses dires – et placé en détention par les forces kurdes à ADRESSE9.) en février

2019.

L’organisation perd son chef PERSONNE10.) lors d’une opération de l’armée américaine

le 27 octobre 2019. Il a depuis annoncé la désignation d’PERSONNE17.) comme son

successeur.

L’EIIL et ses nombreuses franchises sont à ce jour toujours encore actifs, tel que le

rappelle le dernier attentat commis le 26 août 2021 par l’Etat Islamique du Khorasan

contre l’aéroport de ADRESSE10.) en Afghanistan, lors du retrait des forces de l’ISAF.

II. Les faits

Constats initiaux

En date du 4 décembre 2015, la Cellule Anti-Terrorisme du Service de Police Judiciaire

a pris connaissance d’un signalement pour observation discrète de deux citoyens

luxembourgeois dans le système SIS II par les autorités allemandes. Il s’agissait des

frères PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le signalement ayant été fait pour « activités

terroristes » et plus précisément pour « Phenomen Foreign Terrorist Fighter ».

Ces deux individus n’étaient, jusque-là, pas connus par les autorités luxembourgeoises.

En date du 8 septembre 2016, les autorités hongroises ont pareillement procédé à un

signalement des deux frères dans le système SIS II en informant les autorités

luxembourgeoises, sur leur demande, que les deux frères auraient rejoint l’organisation

terroriste « Etat islamique » et qu’ils se battraient en Syrie depuis juin 2015.

Le 29 novembre 2016, le Service de Renseignement de l’Etat luxembourgeois (ci-après

« SRE ») a procédé à une dénonciation des frères PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sur

base de la suspicion que ces deux individus auraient rejoint l’organisation « Etat

islamique » pour participer à des combats en Syrie/Iraq.

Exploitation des informations jointes à la première dénonciation du SRE

Il ressort tout d’abord de cette dénonciation qu’PERSONNE1.) aurait participé à une

distribution de corans du 9 novembre 2013 dans la Grand-rue à ADRESSE11.) ensemble

avec PERSONNE4.), PERSONNE18.), PERSONNE19.) et PERSONNE20.).

Il en ressort encore qu’PERSONNE1.) serait décédé avant le 15 janvier 2016, toutefois

sans preuve de ce décès.

À cette dénonciation étaient encore joints divers fichiers « MEDIA8.) » contenant des

informations sur le compte MEDIA9.) de l’usager se nommant « ALIAS1.) », compte

utilisé avec l’adresse email « MAIL1.) » et donc attribué à PERSONNE2.). Ces fichiers

« MEDIA8.) » portaient notamment sur les adresses IP via lesquelles l’usager dudit

compte s’y était connecté, les contacts, la liste des appels et les données de log-in, ainsi

que divers messages échangés via ce compte.

Concernant les adresses IP via lesquelles l’usager dudit compte MEDIA9.) s’y était

connecté, les enquêteurs ont constaté qu’entre le 20 décembre 2013 et le 8 juin 2015,

ledit compte a été utilisé exclusivement à partir d’adresses IP luxembourgeoises.

Or, en date des 14 et 15 juin 2015, le compte a été utilisé à partir d’une adresse IP de

l’opérateur « MEDIA10.) », puis à partir du 6 août 2015 et jusqu’au 14 décembre 2015

inclus, il a été utilisé à partir d’adresses IP de fournisseurs d’accès internet via satellite,

dont notamment « ENSEIGNE2.) », de sorte que les enquêteurs en concluent qu’au plus

tard à partir d’août 2015, les deux frères se trouvaient en zone de guerre.

En ce qui concerne les messages échangés via ledit compte MEDIA9.) entre

PERSONNE2.) et ses parents, PERSONNE21.) et PERSONNE22.), les enquêteurs ont

pu relever ce qui suit :

le 20 janvier 2016, PERSONNE2.) s’entretient avec son père PERSONNE21.)

sur une blessure à sa jambe, en utilisant des termes tels que « Zirkulation »,

« Infektion » et en mentionnant différents antibiotiques, blessure qui pourrait

potentiellement, selon les enquêteurs, provenir des combats ;

en date du 25 février 2016, le père fait référence, dans un message à

PERSONNE2.), à « der verstorbene PERSONNE1.) » ;

en date du 5 mars 2016, le père écrit à PERSONNE2.) « Bewahre den Glauben,

dein Leben und mach (deine) Hand nicht blutig, dein Papa bittet dich», ce qui

signifierait, d’après les enquêteurs, d’une part, que le père conseille à son fils de

ne pas participer à des combats, et d’autre part, que le père était au courant des

actions de son fils ;

dans une conversation du 12 mars 2016 entre PERSONNE2.) et sa mère lors de

laquelle la mère lui demande s’il doit partir, ce dernier affirme être tributaire du

groupe auquel il appartient [« Nicht jetzt » ; « Aber » ; « Wenn andere/die

anderen (…) (das) wollen (…) » ; « Vielleicht wird es lange sein » ; « Ich weiss

es nicht »];

il résulte encore de différents messages des 8 mars 2016, 24 avril 2016, 24 mai

2016 et 27 mai 2016 que les parents sont très inquiets ;

par message du 28 septembre 2016, le père écrit à son fils : « (…) Ich bitte dich

falls die Dinge schlechten Lauf nehmen dann warte keinen einzigen Augenblick

sondern kehre zurück, in das Nachbarland, durch welches du eingereist bist, ruf

dann schnellstmöglich an, damit man dir hilft, du hast eine Zukunft hier oder in

dem Nachbarstaat und ich denke, vieles vielleicht auch alles kann geregelt

werden. Du hast die Adresse des Mannes, die ich dir vor langer Zeit geschickt

habe, ich würde dir nicht mehr mit Sicherheit sagen, du sollst dich an diese

wenden, es sei denn du musst und du sollst sagen, dass du Hilfe suchst,

Unterkunft für kurze Zeit, bis ich komme. Dort haben ich und deine Mama noch

Verwandtschaft aber sie wissen nichts (ich kenne nur einen persönlich) und wir

wissen nicht wie sie reagieren würden wenn sie auch noch die Wahrheit erfahren

würden, deshalb haben wir Angst dir was auch immer über sie zu sagen. Melde

dich deshalb egal wie sobald du über die Grenze gehst, damit wir dir einen

Ausweg aus der Situation suchen. (…) », confirmant par-là qu’il avait conscience

que PERSONNE2.) se trouvait dans la région de conflit Syrie/Iraq et qu’il avait

planifié son retour à domicile.

Exploitation des informations jointes à la seconde dénonciation du SRE

En date du 6 mai 2019, la Cellule Anti-Terrorisme du Service de Police Judiciaire a reçu

une seconde dénonciation du SRE au sujet des PERSONNE1.), datée au 9 novembre

2018.

Cette dénonciation contenait d’une part l’information qu’PERSONNE1.) aurait été tué

lors d’une bataille dans les alentours de la ville de ADRESSE2.) en Iraq.

Cette dénonciation contenait encore des informations relatives à trois appels

téléphoniques, un premier du 26 novembre 2015 entre

PERSONNE21.)

et

PERSONNE22.), un deuxième du 15 janvier 2016 également entre PERSONNE21.) et

PERSONNE22.), et un troisième du 3 octobre 2016 entre PERSONNE21.) et son frère

PERSONNE23.).

Lors du premier appel téléphonique du 26 novembre 2015 entre les parents des

PERSONNE1.), PERSONNE21.) conseille à PERSONNE22.) de changer de numéro de

téléphone, celle-ci évoquant la possibilité d’être sous écoute téléphonique. Il essaie

encore de lui expliquer, au moyen d’une légende, l’absence de leurs fils et lui donne des

conseils sur le comportement à adopter.

Lors du second appel téléphonique du 15 janvier 2016 entre les parents des

PERSONNE1.), PERSONNE21.) informe PERSONNE22.) du décès d’PERSONNE1.)

: « PERSONNE24.) hat gesagt, sie waren bei einer Aktion. (…) Und er ist in den Kopf

getroffen. Von einer Kugel in die Stirn. Er ist tot, er ist ein Märtyrer. Und das ist alles,

PERSONNE25.). Vor zehn Tagen, am zweiten oder vierten Januar. (…) Sie waren nicht

zusammen, man erlaubt ihnen nicht, zusammen zu sein. Das ist irgendwo dort Ramali

oder wie, jene Stadt haben sie verloren und haben dann versucht, sie einzunehmen, sie

zurückzuerobern und das war es. (…) ». Sur question de PERSONNE22.) de savoir s’il

y aurait des funérailles, PERSONNE21.) répond : « PERSONNE25.), nein, es gab keine

Beerdigung, dein und mein Sohn ist noch nicht abgeholt, er ist noch auf der Trennlinie.

»

Sur question de

PERSONNE22.)

de savoir si

PERSONNE2.)

pleurerait,

PERSONNE21.) répond : « Ob er weint oder nicht, PERSONNE25.), es ist leicht sich

dieses Lied satt zu singen, sie sind Kämpfer. (…) Dieses Lied singt man sich schnell satt,

sie sind Kämpfer. Sie weinen nicht. Das sind Dschihadisten. » Il résulte encore du même

appel téléphonique que PERSONNE2.) aurait dit à son père ne pas vouloir retourner,

voire ne pas pouvoir le faire.

Lors de la conversation téléphonique du 3 octobre 2016 entre PERSONNE21.) et son

frère PERSONNE23.), PERSONNE26.) a informé son frère que PERSONNE2.)

n’aurait pas l’intention de retourner.

Au vu des informations reçues lors de ces conversations téléphoniques, les enquêteurs

ont procédé à des recherches sur MEDIA11.) concernant la ville de ADRESSE2.), ce

qui a permis de découvrir que cette ville Iraqienne non loin de ADRESSE5.) était

conquise dès le 15 mai 2015 par les combattants de l’Etat islamique. Or, les troupes

Iraqiennes ont commencé à reconquérir ladite ville à partir d’automne 2015. Le 28

décembre 2015, elle aurait été à nouveau complètement sous contrôle de l’armée

Iraqienne, ce qui correspond aux informations échangées entre les parents des

PERSONNE1.).

Rapport d’analyse de la CRF

Les enquêteurs se sont vu transmettre en date du 13 juillet 2018 un rapport d’analyse de

la CRF qui a révélé un certain nombre d’actes préparatifs des PERSONNE1.) avant leur

départ.

Ainsi, il en résulte que PERSONNE2.) semble avoir viré, en date des 11 et 13 mai 2015

à chaque fois 50.- euros sur le compte bancaire du Bureau des passeports, une fois avec

la communication « PASSPORT N/A » et une fois avec la communication

« PASSPORT POUR PERSONNE1.) N/A ». La dénonciation du SRE confirmerait que

les deux frères ont reçu un nouveau passeport.

Il résulte encore de ce rapport d’analyse qu’en 2015, PERSONNE2.) a prélevé en tout

5.165.- euros en espèces de son compte bancaire, dont 2.000.- euros le 23 avril 2015,

300.- euros le 21 mai 2015, 700.- euros le 3 juin 2015 et 65.- euros le 10 juin 2015.

Il en résulte finalement encore que PERSONNE2.) a acheté le 8 août 2015, soit après le

départ des deux frères, à deux reprises des avoirs de 25.- euros pour MEDIA9.).

Déclarations policières des parents des PERSONNE1.)

Lors de son audition du 22 février 2021, PERSONNE22.) a expliqué qu’au moment de

leur départ, ses fils auraient résidé auprès de leur père. Elle a daté le début de leur

radicalisation à octobre/novembre 2012, à leur retour de l’Université d’ADRESSE12.),

en déclarant qu’à son avis, ils auraient été manipulés par des contenus sur internet.

PERSONNE22.) a expliqué avoir vu ses deux fils pour la dernière fois en date du 12

juin 2015 à la ADRESSE13.). À cette occasion, aucun des deux n’aurait eu des bagages

sur lui. Ne pouvant pas joindre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les jours

suivants, elle aurait contacté leur père. Ce dernier l’aurait informée qu’à son retour de

vacances, il aurait dû constater que les deux frères avaient quitté la maison avec tous

leurs effets personnels, profitant ainsi de l’absence du père.

PERSONNE27.) a précisé qu’un des deux frères lui aurait dit devoir récupérer son

nouveau passeport quelques semaines avant leur départ, mais elle ne se rappellerait pas

si c’était PERSONNE1.) ou PERSONNE2.). Selon PERSONNE22.), PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) auraient acheté des tickets d’aller-retour pour pouvoir se rendre comme

touristes en Turquie. Elle a indiqué qu’à son avis, ils auraient ensuite séjourné en Syrie

ou en Iraq. PERSONNE1.) aurait déclaré à sa tante, PERSONNE28.), y être heureux.

PERSONNE22.) a encore déclaré que PERSONNE2.) aurait subi une blessure de guerre

à sa jambe en raison d’un éclat de bombe. Elle a expliqué qu’aucun de ses fils ne lui

aurait jamais parlé d’un entraînement, mais elle serait d’avis qu’ils auraient dû suivre un

entraînement. Elle a expliqué ne pas savoir si l’un des deux aurait tué quelqu’un dans

une bataille. Elle ne saurait pas non plus quel groupement précis ils auraient rejoint,

mais elle aurait déduit d’un courriel que ce serait l’Etat islamique.

Selon PERSONNE22.), ses deux fils seraient décédés. PERSONNE2.) l’aurait informée

le 1DATE3.) du décès d’PERSONNE1.), tué par une balle dans la tête près d’un lac non

loin de la ville ADRESSE14.). Le dernier contact avec PERSONNE1.) aurait eu lieu

environ deux semaines avant son décès. Elle aurait appris le décès de PERSONNE2.)

par un article dans le journal « ENSEIGNE3.) ». Elle a situé le dernier contact avec

PERSONNE2.) en février 2017.

Elle a encore pu indiquer qu’PERSONNE1.) aurait participé à une distribution de corans

à ADRESSE15.), mais a expliqué ne pas savoir s’il a également participé à un

évènement similaire à ADRESSE11.).

Lors de son audition du 27 avril 2021, PERSONNE21.) a déclaré que le nom de guerre

d’PERSONNE1.)

aurait été « ALIAS0.) ». Concernant la radicalisation de

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), PERSONNE21.) a expliqué que quelques mois

avant leur départ, PERSONNE2.) aurait commencé à porter une barbe sans moustache,

que les deux auraient porté des vêtements de prière « PERSONNE29.) » et

qu’PERSONNE1.) aurait commencé à porter des pantalons ¾.

Sans pouvoir donner une date exacte, PERSONNE21.) a expliqué avoir été en vacances

au courant de l’année 2015 et qu’à son retour, ses deux fils étaient partis. Ils lui auraient

toutefois laissé une lettre aux termes de laquelle chaque musulman devrait, une fois dans

sa vie, avoir visité un pays musulman, raison pour laquelle ils seraient partis en Turquie,

et qu’à défaut d’y trouver un emploi, ils continueraient leur voyage. D’après la lettre, il

devrait s’adresser à « PERSONNE30.) », son collègue de travail chez SOCIETE2.), en

cas de question. D’après PERSONNE21.), la mosquée à ADRESSE15.) serait

responsable pour le départ de ses fils.

Il a déclaré ne pas avoir eu d’informations concrètes sur leurs missions ou le groupement

qu’ils auraient rejoint en Syrie/Iraq.

Il a expliqué que PERSONNE2.) aurait subi une blessure en-dessous du pied le jour du

décès d’PERSONNE1.), qu’il aurait été soigné dans un hôpital et qu’il aurait

instrumentalisé cette blessure pour éviter d’être envoyé au front alors qu’il aurait eu

peur.

PERSONNE21.) a déclaré ne pas se rappeler de la date du dernier contact avec

PERSONNE1.). PERSONNE2.) l’aurait informé du décès d’PERSONNE1.), survenu le

5 janvier 2016 près de la ville ADRESSE16.) à proximité de ADRESSE2.), en date du

16 janvier 2016.

Il a situé le dernier contact avec PERSONNE2.) à mars ou avril (sans indication

d’année), et a expliqué que cela l’aurait fait penser que PERSONNE2.) aurait été à ce

moment-là à ADRESSE3.), alors que l’Etat islamique était à ce moment-là en train de

perdre la bataille de ADRESSE3.). Il n’a pas su indiquer la date exacte, mais a déclaré

que le dernier contact aurait été un appel en absence sur MEDIA9.) de la part de

PERSONNE2.). Il aurait été informé par son frère PERSONNE31.), qui l’aurait lu dans

un journal yougoslave, que PERSONNE2.) était décédé.

D’après lui, le dénommé « PERSONNE30.) » serait responsable, ce dernier lui ayant dit

que son djihad consisterait dans le fait d’envoyer quelqu’un dans une zone de guerre.

Il a encore déclaré, sans indication de date, qu’un jeune homme l’aurait appelé lors d’un

voyage à ADRESSE17.), avec un numéro suisse sur son GSM professionnel pour lui

annoncer que ses fils seraient bien arrivés en Iraq.

Exploitation de divers messages et supports informatiques

Exploitation des courriels envoyés par les PERSONNE1.)

Les deux parents ont remis aux enquêteurs des courriels reçus de la part de leurs fils des

adresses MAIL1.) (PERSONNE2.)), MAIL2.) (PERSONNE1.)) et MAIL3.) (adresse

commune aux deux frères).

L’adresse email MAIL2.) était enregistrée sur le nom « PERSONNE32.) », ce qui a

permis

aux

enquêteurs

de

découvrir

un

profil

MEDIA12.)

dénommé

« PERSONNE33.) », ce dernier étant amis sur MEDIA12.) avec « PERSONNE34.) »

(profil de PERSONNE4.)).

En date du 5 août 2015, PERSONNE27.) (MAIL4.)) a reçu de l’adresse MAIL2.) un

courriel de la teneur suivante (traduit en langue française par les enquêteurs via

MEDIA13.)) : « Allô maman, on ne pouvait pas de donner de nouvel avant. Désolé. Nous

ne pouvions vraiment pas. Nous allons bien. Pendant un certain temps on ne pourra pas

donner de nouvelles. Bisous bisous. Allume MEDIA14.) sur ton téléphone ou utilise ton

mail. Bisous. Nous sommes dans l’état islamique La connexion Internet est très faible.

Bisous de PERSONNE2.) et PERSONNE35.) ».

Le même jour, elle a encore reçu de l’adresse MAIL3.) un courriel de la teneur suivante

(traduit en langue française par les enquêteurs via MEDIA13.)) : « Allô maman nous ne

pouvions pas donner des nouvelles jusqu’à maintenant, car nous étions en formation

dans l’Etat islamique. Nous sommes OK. On ne pourra pas te contacter pendant un ou

deux mois. Nous allons avoir du travail bientôt. Bisous bisous sois patiente maman. Il y

a de la prison pour ceux qui viole les musulmanes. Bisous. PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) ».

Exploitation des ordinateurs des PERSONNE1.)

PERSONNE21.) a remis aux enquêteurs les ordinateurs délaissés à la maison par ses

deux fils, à savoir deux ordinateurs fixes (de marque ENSEIGNE4.) et de marque

ENSEIGNE5.)) et un ordinateur portable (de marque ENSEIGNE6.)).

Les enquêteurs n’ont pas pu attribuer clairement les ordinateurs à l’un ou l’autre des

deux frères, et ont conclu, au vu de leur contenu, qu’ils les ont partagés.

Il résulte du rapport n° 48987.6-CAT du 9 juin 2021 du Service de Police Judiciaire,

section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, que sur l’ordinateur de marque

« ENSEIGNE7.) », contenant deux disques durs, utilisés du 3 septembre 2014 au 2

décembre 2014 pour le premier disque dur et du 4 décembre 2014 au 11 juin 2015 pour

le second disque dur, l’analyse des URL (donc des sites internet) consultés a permis de

révéler l’intérêt des usagers de l’ordinateur pour la guerre en Syrie et l’organisation

terroriste « Etat islamique ». Ainsi, ont notamment été consultés 5 sites internet

ultérieurement supprimés par Europol pour constituer du contenu à caractère terroriste.

Les enquêteurs ont encore pu constater que de nombreuses recherches ont été effectuées

d’articles de presse sur les évènements en Syrie (p.ex. sur le site MEDIA15.) ;

MEDIA16.) ; MEDIA17.) ; MEDIA18.) ; MEDIA19.) ; …) et sur les combattants, dont

notamment les combattants partis du territoire luxembourgeois. Sur le site MEDIA20.)

des recherches ciblées des termes « isis » et « dawla » ont été effectuées.

La même analyse a encore permis de révéler que des recherches encore plus ciblées ont

été effectuées à partir du 5 septembre 2014 sur la guerre et l’Etat islamique sur

MEDIA21.) (mots-clés : « amir + ul + speech » ; « salil + sawarim » ; « bilal + bosnic » ;

« wahre + religion » ; « islamischer + staat » ; « frohe + botschaft + nasheed » ; « frohe

+ botschaft + isis » ; « isil » ; « abu + bakr + al + baghdadi + saudi » ; « isis + isil » ;

« el + furkan » ; « abu + usama + al-gharib ») et MEDIA11.) (« syrian_civil_war » ;

« cities_and_towns_during_the_syrian_civil_war » ;« islamic_state_of_iraq_and_the_l

evant »), ainsi que sur MEDIA13.) (mots-clés : « iraq + syria + map + wikipedia » ;

« abdoul + halim » ; « abdul + halim + luxembourg » ; « isis + nsheed »).

Les enquêteurs relèvent encore des recherches, à partir de mars 2015, relatives à des

chants de combat produits par l’Etat islamique pour attraire des combattants, dont

notamment un en langue allemande dénommé « Mutter bleib standhaft » publié par

PERSONNE36.) pour passionner des musulmans allemands pour le djihad.

D’autres recherches effectuées à partir d’avril 2015 sur ledit ordinateur concernaient la

ville de ADRESSE2.) en Iraq, où PERSONNE1.) aurait ultérieurement trouvé la mort.

En date du 19 avril 2015, une recherche a été effectuée sur MEDIA13.) et MEDIA11.)

sur des « IED » (« Improvised Explosive Device »), soit des dispositifs explosifs non-

militaires.

Les enquêteurs relèvent encore que MEDIA13.) Maps a été consulté à 733 reprises pour

inspecter des régions telles que ADRESSE18.), ADRESSE19.), ADRESSE2.) ou encore

la région au Sud de ADRESSE3.).

En ce qui concerne les réseaux sociaux, les enquêteurs ont relevé qu’entre décembre

2013 et avril 2014, sur MEDIA6.) et MEDIA12.), des comptes ultérieurement supprimés

et donc non consultables au moment de l’enquête ont été consultés, soit probablement

des comptes à contenu prohibé ou non conforme aux conditions d’utilisation des réseaux

respectifs. Ils ont ainsi notamment constaté que sur MEDIA6.), des comptes dénommés

« ALIAS2.) », « ALIAS3.) », ALIAS4.) » ; ALIAS5.) » et « ALIAS6.) » ont été

consultés, étant rappelé que « MEDIA2.) » est le journal officiel de l’Etat islamique.

Ont encore été régulièrement consulté des sites en relation avec des prédicateurs

islamiques douteux et qualifiés par certaines sources de « prédicateurs de haine » tels

que PERSONNE37.), PERSONNE38.) et PERSONNE39.).

Au niveau des fichiers enregistrés sur ledit ordinateur, les enquêteurs ont constaté qu’il

y a majoritairement des fichiers concernant PERSONNE2.) (curriculum vitae, diplômes,

…), mais également quelques-uns concernant PERSONNE1.) (certificats d’inscription

à l’université, …), ce qui a corroboré la conclusion que l’ordinateur a été utilisé par les

deux frères.

Lors de l’analyse des différents fichiers enregistrés sur l’ordinateur, les enquêteurs sont

tombés, entre autres, sur des images de soldats morts au combat, du drapeau de l’Etat

islamique, sur diverses cartes avec la répartition du territoire de la Syrie entre les

moudjahidines, les kurdes et le régime d’Al-Assad.

Parmi d’autres, ils ont trouvé une vidéo intitulée selon MEDIA13.) « Ein Special für den

MEDIA22.). Ha und nützlich. Ein Tutorial, wie man den Gegner im Falle einer

Gefangenschaft entwaffnet », soit une vidéo d’entraînement pour parer à une attaque

avec une arme blanche ou une arme à feu.

Les enquêteurs ont encore trouvé sur ledit ordinateur, notamment dans les dossiers

« Downloads » et « bzzzzzzz[…] » un grand nombre de documents (p.ex. le journal de

propagande « MEDIA2.) » et celui du « MEDIA23.) » de l’Etat islamique) et de

nombreuses vidéos de propagande de l’Etat islamique et de PERSONNE40.).

La Chambre criminelle relève, sans autrement entrer dans les détails, que l’analyse de

l’ordinateur portable Acer Aspire One a révélé des résultats similaires à ceux détaillés

ci-dessus quant aux sites internet consultés et donc quant aux recherches effectuées (voir

rapport n° 48987.6-CAT du 9 juin 2021 du Service de Police Judiciaire, section

Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, à.p. de la p. 56), et également quant aux

fichiers supprimés et encore présents sur le disque dur.

Déclarations à l’audience publique de la Chambre criminelle du 12 juin 2025

À l’audience de la Chambre criminelle du 12 juin 2025, l’officier de police judiciaire

Marc DUMONT a, a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de

police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés

dans les procès-verbaux et rapports de police dressés.

III. En droit

Quant à la compétence territoriale

La Chambre criminelle constate qu’il résulte du réquisitoire du Ministère public qu’une

partie des infractions reprochées aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

localisées à l’étranger, et notamment dans différents lieux sous le contrôle des membres

du groupe terroriste dit Etat islamique, très probablement en Iraq dans la région de la

ville de ADRESSE2.).

En application du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de

compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre

public, la Chambre criminelle est amenée à se prononcer sur la compétence territoriale

des juridictions luxembourgeoises pour connaître des faits commis à l’étranger.

En vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale « Tout Luxembourgeois, toute

personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que

l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une

des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16,

162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322

à 324 ter , 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409 bis , 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les

conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal , pourra être poursuivi et

jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation

du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une

plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction

a été commise ».

En l’occurrence, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), tous

les deux de nationalité luxembourgeoise, ayant eu leur résidence principale au Grand-

Duché de Luxembourg, des infractions aux articles 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12,

135-13 et 135-15 du Code pénal du moins en partie à l’étranger, de sorte que les

juridictions répressives luxembourgeoises sont territorialement compétentes en vertu de

l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale pour connaître de ces infractions.

Quant à l’extinction de l’action publique

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, « L’action

publique, pour l’application de la peine, s’éteint par la mort du prévenu. ».

À l’audience de la Chambre criminelle du 12 juin 2025, le représentant du Ministère

public a fait valoir que la preuve à l’abri de tout doute du décès effectif d’PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.) ne serait pas rapportée.

À l’instar du Ministère public, la Chambre criminelle constate que le dossier répressif

ne contient aucune preuve à l’abri de tout doute du décès effectif des deux prévenus.

L’information du supposé décès d’PERSONNE1.) provient des seules déclarations de

PERSONNE2.), relatées par ses parents, qui ne semble toutefois pas avoir pu constater

personnellement la mort d’PERSONNE1.) (le père déclarant à la mère lors de l’entretien

téléphonique du 15 janvier 2016 : « (…) Sie waren nicht zusammen, man erlaubt ihnen

nicht, zusammen zu sein. (…) », ni assisté à son enterrement.

En ce qui concerne l’information du supposé décès de PERSONNE2.), il résulte des

déclarations de PERSONNE22.) et de PERSONNE21.) que celui-ci a simplement cessé

de donner de ses nouvelles à partir de février 2017 (selon la mère), sinon mars/avril 2017

(selon le père). Les parents auraient ultérieurement appris le décès de PERSONNE2.)

par un article dans le journal yougoslave « ENSEIGNE3.) » qui aurait contenu une liste

de djihadistes européens décédés dans la guerre civile en Syrie/Iraq.

Il résulterait encore, d’après le rapport n° 48987.6 du 9 juin 2021 du Service de Police

Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, d’autres articles de

presse que les deux frères auraient rejoint le groupe terroriste de l’Etat islamique et

seraient tous deux décédés dans le cadre de leurs activités terroristes.

Il suit de ce qui précède que les informations relatives aux supposés décès des

PERSONNE1.) constituent de simples présomptions, mais ne sont confirmées, à l’abri

de tout doute, par aucun élément objectif du dossier répressif.

La Chambre criminelle constate dès lors qu’il n’y a, dans le dossier répressif, aucune

preuve tangible et non équivoque de la mort des deux prévenus, du lieu exact et de la

date de la mort de ces derniers.

Par conséquent, en l’absence de tout acte de décès ou de déclaration d’absence, la

Chambre criminelle retient que l’action publique à l’encontre d’PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) n’est pas éteinte.

Quant au fond

Quant aux infractions libellées sub A. et sub B.

Au vu de tous les éléments du dossier répressif résumés ci-avant, et notamment au vu

de la dénonciation du SRE et plus particulièrement des informations y jointes sur le

compte MEDIA9.) de l’usager se nommant « ALIAS1.) », avec l’adresse email

« MAIL1.) », notamment des adresses IP via lesquelles l’usager dudit compte s’y est

connecté, des messages échangés entre PERSONNE2.) et ses parents via MEDIA9.), des

déclarations policières de PERSONNE22.) et PERSONNE21.), de l’exploitation des

courriels échangés avec PERSONNE2.) et PERSONNE1.) remis à la police par

PERSONNE22.), des constatations et investigations policières, du résultat des

exploitations des ordinateurs d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), et plus

particulièrement au vu des rapports réf. n° 48987.2-CAT du 10 décembre 2015, n°

48987.3 du 31 janvier 2017, n° 48987.6 du 9 juin 2021 et n° 48987.11 du 21 février

2024 du Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule Anti-

Terrorisme, il est établi que les deux prévenus ont commis les infractions libellées à leur

encontre sub A. et B. et ils sont par conséquent à retenir dans les liens de ces deux

infractions.

Il convient toutefois de supprimer, dans le cadre de l’infraction libellée sub B., le

paragraphe suivant : « Une communication est établie entre PERSONNE4.) et

PERSONNE2.) et le premier demande au second de ses nouvelles. A noter que le

premier se trouve également dans la zone des combats aux côtés des combattants du

groupe terroriste de l’ « Etat islamique » et est poursuivi du chef d’infractions

terroristes par les autorités luxembourgeoises. (Rapport 48987.3 page 13) », alors qu’il

résulte du rapport n° 48987.6-CAT du 9 juin 2021 du Service de Police Judiciaire,

section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, page 11, que l’utilisateur du

compte « stevedua » n’est pas PERSONNE4.) (« Aufgrund der Ähnlichkeit des

Kontonamens mit PERSONNE4.), sowie aufgrund der gemeinsamen Ideologie, war zu

diesem Zeitpunkt geschlussfolgert worden, dass es sich um diese Person handelt. Den

Nachrichten wie sie nun gegenwärtigem Rechner entnommen werden konnten, zeigen

eindeutig, dass es sich nicht um den bereits bekannten PERSONNE4.) handelte. Die

Person nutzend dieses Konto ‚stevedua‘ schrieb mit PERSONNE2.) über Aufgaben von

Unikursen.“).

Quant à l’infraction libellée sub C.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub C., la Chambre criminelle constate qu’il ne

résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) aurait participé aux

distributions de corans à ADRESSE11.) en date des 8 octobre 2013 et 9 novembre 2013,

de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de cette infraction.

En ce qui concerne PERSONNE1.), la Chambre criminelle retient toutefois qu’il résulte

des éléments du dossier répressif susmentionnés, et en particulier du rapport n° 48987.3

du 31 janvier 2017 du Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule

Anti-Terrorisme, qu’PERSONNE1.) a bel et bien participé aux distributions de corans,

sauf à rectifier les circonstances de temps et de lieu de ladite infraction qui n’a pas eu

lieu à partir du mois de juin 2015, mais en date des 8 octobre et 9 novembre 2013, et

qu’elles ont eu lieu notamment à ADRESSE11.) au centre ADRESSE20.), ainsi que

dans la ADRESSE21.).

Quant à l’infraction libellée sub D.

Concernant l’infraction libellée sub D., la Chambre criminelle relève qu’il résulte en

l’espèce du réquisitoire du Ministère public qu’il est reproché aux PERSONNE1.)

« d’avoir côtoyé des combattants du groupe terroriste « Etat islamique » dit « IS » après

avoir été formés par le groupe terroriste de l’ « Etat islamique » en étant

nécessairement doté d’une arme dont le maniement a dû leur être enseigné, maniement

impliquant un entraînement des frères PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicités

auprès des autres combattants ou entraînement incités par ces derniers , ainsi que

d’avoir fait des recherches sur des soi-disants IED (improvised explosive device) ».

Il résulte de cette formulation qu’il est reproché aux prévenus d’avoir participé, « depuis

un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 (…) », à l’entraînement

en qualité de personne à former (et non en qualité de formateur) ou d’avoir sollicité

d’autres personnes pour leur dispenser un tel entraînement.

La Chambre criminelle rappelle qu’effectivement, la mère des PERSONNE1.) avait

reçu, le 5 août 2015 un courriel de la part de leurs fils l’informant qu’ils étaient « en

formation dans l’Etat islamique ».

Or, la Chambre criminelle note que l’article 135-13 du Code pénal, dans sa version

applicable à ce moment-là, tel qu’introduit par la loi du 26 décembre 2012 portant

approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme,

signée à ADRESSE22.), le 16 mai 2005, et modifiant le Code pénal (« Commet un acte

d’entraînement au terrorisme toute personne qui donne des instructions ou qui tente de

donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou

d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et

techniques spécifiques, en vue de commettre une des infractions visées au présent

chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un

tel objectif »), ne vise pas le fait de participer à l’entraînement en tant que personne à

former.

L’alinéa 2 de l’article 135-13 du Code pénal visant la participation à l’entraînement en

qualité de personne à former (« Commet également un acte d’entraînement au

terrorisme toute personne qui, sciemment, participe à l’entraînement visé au

paragraphe 1 ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen que ce soit, d’autres

personnes à lui dispenser un tel entraînement. ») n’a été introduit que par la loi du 18

décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle aux fins de

mettre en œuvre certaines dispositions de la Résolution 2718 (2014) du Conseil de

sécurité des Nations Unies.

Il résulte des travaux parlementaires de cette loi (et notamment du commentaire des

articles) que « À l’heure actuelle, l’article 135-13 n’incrimine que le fait de dispenser

un entraînement au terrorisme mais ne dit mot sur les personnes qui, sciemment,

participent ou recherchent, d’une manière ou d’une autre, à se faire former pour

maîtriser les armes objets ou autres méthodes et techniques visées par cet article pour

commettre une infraction terroriste.

Or, les événements récents en relation avec le groupe terroriste dit „Etat islamique“

ont montré qu’il est indispensable d’incriminer non seulement le fait de dispenser un tel

entraînement – donc le volet actif de la formation terroriste – mais également le volet

passif de la formation au terrorisme, c.-à-d. le fait de participer sciemment à un tel

entraînement, voire de solliciter ou d’inciter d’autres personnes à dispenser une telle

formation en connaissance de cause qui est destinée à être utilisée à des fins

terroristes. » (Dossier parlementaire n° 6761, Commentaire des articles, p. 5).

Cette loi n’a toutefois été publiée que le 24 décembre 2015 et n’est entrée en vigueur

que le 28 décembre 2015. Dans la mesure où il résulte toutefois des éléments du dossier

répressif qu’à ce moment-là, les PERSONNE1.) étaient déjà impliqués dans des

combats, leur phase d’entraînement semble d’ores et déjà avoir été achevée avant

l’entrée en vigueur de la disposition pénale portant incrimination du volet passif de la

formation terroriste.

En ce qui concerne le fait « d’avoir fait des recherches sur des soi-disants IED

(improvised explosive device) », ce fait s’est produit nécessairement avant juin 2015,

alors que c’est l’exploitation des ordinateurs portables délaissés par les PERSONNE1.)

au domicile de leur père avant leur départ définitif en juin 2015 qui a révélé cette

recherche. Or, ce fait à lui tout seul ne saurait revêtir la qualification de « donne(r) des

instructions ou (qui) tente(r) de donner des instructions pour la fabrication ou

l’utilisation d’explosifs » telle que visée par l’article 135-13 du Code pénal avant sa

modification par la loi du 18 décembre 2015, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du

dossier répressif que les prévenus auraient donné ou tenté de donner des instructions

pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs.

En application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale prévu par l’article 2 du

Code pénal, et dans la mesure où il ne résulte pas non plus du dossier répressif soumis

à la Chambre criminelle que les PERSONNE1.) auraient donné des instructions ou tenté

de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu

ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et

techniques spécifiques, au sens de l’article 135-13 du Code pénal tel qu’en vigueur au

moment des faits reprochés, il y a lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée

sub D.

Quant à l’infraction libellée sub E.

Concernant l’infraction libellée sub E., la Chambre criminelle relève que l’incrimination

du fait de se rendre ou de se préparer à se rendre, à partir du territoire luxembourgeois,

dans un autre Etat dans le dessein de commettre, d’organiser, de préparer ou de participer

à une ou plusieurs des infractions terroristes, prévue à l’article 135-15 du Code pénal, n’a

été créée que par la loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code

d’instruction criminelle aux fins de mettre en œuvre certaines dispositions de la

Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies, publiée le 24 décembre

2015 et entrée en vigueur le 28 décembre 2015.

Or, il résulte des éléments du dossier répressif que les PERSONNE1.) ont quitté le

territoire luxembourgeois en juin 2015 et qu’ils se trouvaient au plus tard en août 2015

déjà en Iraq.

Par conséquent, il y a lieu, en application du principe de la non-rétroactivité de la loi

pénale prévu par l’article 2 du Code pénal, d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée

sub E., les faits leur reprochés se situant avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations du témoin,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :

« comme auteurs, pour avoir directement exécuté les crimes,

A. À partir du mois de juin 2015 en-dehors du territoire du Grand-Duché de

Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle

des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq

dans la région de la ville de ADRESSE2.),

en infraction aux articles 135-1 et 135-2 du Code pénal,

d’avoir commis des actes de terrorisme prévu à l’article 135-1 du Code pénal avec la

circonstance que cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, par le

fait d’avoir commis tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum

d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut

porter gravement atteinte à un pays et a été commis intentionnellement dans le but de:

- gravement intimider une population,

- contraindre indûment des pouvoirs publics à s’abstenir d’accomplir un acte

quelconque, et

- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques,

constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays.

en l’espèce, en tant que membre du groupe terroriste « Etat islamique » dit« IS », et

notamment selon les affirmations des membres de la PERSONNE1.) ainsi que des

messages diffusés sur les réseaux sociaux, d’avoir participé à des activités et à des actes

communs avec d’autres combattants affiliés dans le cadre de la mouvance d’un groupe

terroriste et d’avoir été formés et impliqués dans des combats, donc d’avoir participé

seul ou avec d’autres membres du groupe terroriste entre autres à des actes d’homicide

et de coups et blessures volontaires respectivement d’infractions punissables d’un

emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans, faits étayés par les éléments

suivants :

-

Des discussions entre les membres de la PERSONNE1.) début 2016 indiquent

que les frères PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont impliqués dans des

combats du groupe terroriste et qu’il est évoqué la possibilité qu’PERSONNE1.)

soit décédé lors de ces combats, décès toutefois non confirmé. La famille s’est

même concertée pour raconter une version divergente sur la raison de l’absence

des PERSONNE1.) sur le territoire luxembourgeois en cas de questionnements

alors que la famille avait parfaitement connaissance de l’implication des deux

frères dans les activités de combat

(Farde A, Complément à la dénonciation du SRE datée du 9 novembre 2016

portant la référence 1-2026-11-530)

(Rapport 48987.3 page 17)

-

Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015

(Rapport 48987.3 page 11)

-

PERSONNE1.) aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors

d’affrontements entre le groupe terroriste et d’autres participants.

(Rapport 48987.3 page 17)

-

Une communication entre la mère des PERSONNE1.) et ses deux fils nous

informe que ceux-ci affirment être en pleine formation organisée par le groupe

terroriste de l’« Etat islamique »

(Rapport 48987.3 page 30)

B. À partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du territoire du Grand-

Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous

contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS) , très probablement

en Iraq dans la région de la ville de ADRESSE2.),

en infraction aux articles 135-3 et 135-4 du Code pénal,

avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste,

le groupe terroriste étant une association structurée d’au moins deux personnes, établie

dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de

terrorisme visés à l’alinéa (2) de l’article 135-2 du Code pénal, à savoir les infractions

prévues:

- aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-

1;

- aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la

réglementation de la navigation aérienne ;

- à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la

signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980 ;

- à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code

disciplinaire et pénal pour la marine,

en l’espèce avoir activement fait partie du groupe terroriste de l’«Etat islamique » dit

« IS », appartenance suffisamment documentée et étayée par les faits décrits aux

rapports susmentionnés et étayés par les éléments suivants :

-

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent un nouveau passeport au mois de

juin 2015 juste avant leur départ pour la zone de combat, leur géolocalisation

en Iraq/Syrie est établie dès juin 2015, la volonté est ensuite exprimée de rester

sur zone et de ne plus rentrer en Europe/Luxembourg

(Dénonciation du SRE du 29 novembre 2016, Farde A)

-

Le départ a eu lieu en juin 2015 selon PERSONNE3.), la maman des

PERSONNE1.) ainsi que des autres membres de la famille.

(Rapport 48987.3 page 20)

-

Il est constaté un signalement dans le système SIS de la part de autorités

allemandes à l’encontre des frères PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour

« activités terroristes » et ultérieurement pour « Phenomen Foreign Terrorist

Fighter »

-

Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015

(Rapport 48987.3 page 11)

-

PERSONNE2.) évoque sa blessure à la jambe semblant provenir de combats

(Rapport 48987.3 page 11)

-

Dans des communications entre PERSONNE2.) et sa famille, il est évoqué le

décès de PERSONNE1.) suite à des combats violents, décès toutefois non autre

autrement établi

(Rapport 48987.3 page 11)

-

Le père de PERSONNE2.) demande à son fils PERSONNE2.) de ne pas se salir

les mains avec du sang, allusion au fait de ne pas participer aux activités de

combat

(Rapport 48987.3 page 12)

-

PERSONNE2.) affirme clairement être tributaire du groupe auquel il

appartient, il doit se soumettre aux décisions du groupe et il en fait donc

pleinement partie, ce qui en fait de lui un membre actif.

(Rapport 48987.3 page 12)

-

Le père confirme dans un message en date du 28 septembre 2016 que ses fils se

retrouvent en Iraq/Syrie dans les zones de combat.

(Rapport 48987.3 page 14)

-

PERSONNE1.) aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors

d’affrontements entre le groupe terroriste et d’autres participants. La

participation à des combats est confirmée.

(Rapport 48987.3 page 17-18)

-

Selon des articles de journaux, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient

rejoint le groupe terroriste de l’« Etat islamique » et seraient tous les deux

décédés dans la cadre de leurs activités terroristes.

(Rapport 48987.3 page 26)

-

Une communication entre la mère des PERSONNE1.) et ses deux fils nous

informe que ceux-ci affirment être en pleine formation organisée par le groupe

terroriste de l’ «Etat islamique »

(Rapport 48987.3 page 30)

-

Il est établi que les PERSONNE1.) se sont documentés via les réseaux sociaux

dès septembre 2014 sur les événements en Syrie et en Iraq

(Rapport 48987.6 page 19)

-

Les PERSONNE1.) ont été à la recherche de nombreuses publications de

propagande du grouppe terroriste de l’ «Etat islamique »

(Rapport 48987.6 pages 37-72)

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations du témoin,

PERSONNE1.) est encore convaincu :

« comme auteur, pour avoir directement exécuté le crime,

C. À partir du mois d’octobre 2013 au Luxembourg, notamment à ADRESSE11.) au

centre ADRESSE20.), ainsi que dans la ADRESSE21.),

en infraction à l’article 135-12 du Code pénal,

avoir commis un acte de recrutement au terrorisme par le fait de solliciter ou de tenter

de solliciter une autre personne:

a) pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent

chapitre ou

b) pour rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3.

En l’espèce, d’avoir distribué ou tenté de distribuer à plusieurs personnes en date des

8 octobre 2013 et 9 novembre 2013 (rapport 48987.3 pages 5-6) tout en portant sur leurs

vêtements des inscriptions telles que « Il n’y a d’autre divinité qu’Allah. Mohammed

est son Messager » des corans au public en présence notamment de PERSONNE4.)

(lui-même poursuivi de céans pour toute une série d’infractions liées au terrorisme et

dont le message de PERSONNE4.) à l’époque était « Den Islam Brengt Dech am

Paradis, komm an Informeier dech ») et de PERSONNE5.) lui aussi s’étant également

rendu en Syrie/Iraq pour se soumettre au service du groupe terroriste de l’ « Etat

Islamique » dit « IS » et poursuivi de ce chef. Par cette action, au vu de la préparation

avancée et de la décision antérieure dans le chef des PERSONNE1.) de se rendre en

Syrie et/ou en Iraq pour aller combattre aux côtés de l’« Etat islamique » dit « IS »,

leur volonté était de solliciter ou tenter de solliciter une ou plusieurs personnes lors de

la distribution des corans de commettre ou de participer à la commission d’une des

infractions terroristes respectivement pour joindre le groupe terroriste de l’ « Etat

islamique » dit « IS » ou tout autre groupe terroriste affilié à la mouvance. Cette action

s’est poursuivie sur les lieux en Syrie/Iraq en partageant leur idéologie avec les autres

participants sur place, amenant ces derniers à commettre ou à participer à la

commission d’infractions terroristes ou pour confirmer voire rejoindre le groupe

terroriste dans lequel étaient affiliés PERSONNE1.) et PERSONNE2.). »

Quant à la peine à prononcer :

Il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes,

peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres. Seuls les faits commis dans

une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits

simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile

général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une

même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun

procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés

par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les

uns des autres (TAL, 20 mars 2024, n° 780/2024).

L’infraction d’appartenance à un groupe terroriste (articles 135-3 et 135-4 du Code pénal)

est une infraction continue, alors qu’elle est constituée par une action qui s’inscrit dans le

temps et qui s’y prolonge par la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur,

après son adhésion initiale à cette organisation, d’y participer. La prévention en question

retenue à l’égard tant d’PERSONNE1.) que de PERSONNE2.) est donc réprimée par une

seule peine.

Les différentes infractions d’actes de terrorisme aux articles 135-1 et 135-2 du Code pénal

retenues à charge des deux prévenus se trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe

d’infractions est encore en concours réel avec l’infraction d’appartenance à un groupe

terroriste retenue à l’encontre des deux prévenus et l’infraction de recrutement au

terrorisme retenue à l’encontre du seul PERSONNE1.).

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal.

L’infraction d’actes de terrorisme prévue à l’article 135-1 du Code pénal est punie de la

réclusion de quinze à vingt ans. Elle est, d’après l’article 135-2 du Code pénal, punie de

la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.

L’infraction de participation active, volontaire et consciente à un groupe terroriste prévue

aux articles 135-3 et 135-4 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans

et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction d’acte de recrutement au terrorisme prévue par l’article 135-12 du Code pénal

est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500

euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue aux articles 135-1 et 135-2 du Code pénal.

Les faits sont d’une gravité indiscutable, les deux prévenus s’étant associés à un groupe

terroriste ayant semé la terreur non seulement dans les territoires qu’il contrôlait, mais

étant également à l’origine de gravissimes attentats meurtriers en Europe à partir de

l’année 2015, d’une violence et d’une ampleur sans précédent. Les prévenus ont, de par

leurs agissements, contribué à la réalisation des objectifs de cette organisation terroriste.

La Chambre criminelle rappelle que les législateurs des différents Etats membres de

l’Union Européenne, y compris le législateur luxembourgeois, n’ont, face à cette menace

croissante et également face au phénomène émergent des combattants étrangers, cessé

d’accroître leur arsenal législatif afin de l’endiguer, en se dotant d’une législation se

voulant dissuasive et répressive.

Il suit de ce qui précède que les peines à prononcer à l’encontre des prévenus se doivent

également d’être dissuasives et rétributives.

PERSONNE1.) :

Au vu de ce qui précède, en tenant compte du jeune âge d’PERSONNE1.), une peine de

réclusion de quinze (15) ans constitue une sanction appropriée des infractions retenues

à charge d’PERSONNE1.).

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la

destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.)

est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore à

vie les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

PERSONNE2.) :

Au vu de ce qui précède, tout en tenant compte du jeune âge de PERSONNE2.) au moment

des

faits,

une

peine

de

réclusion

de

quinze

(15)

ans

constitue une sanction appropriée des infractions retenues à charge de PERSONNE2.).

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la

destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE2.)

est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore à

vie les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Confiscations

La Chambre criminelle prononce encore la confiscation, comme objets ayant servi à

commettre les infractions, des objets suivants :

Laptop der Marke ENSEIGNE8.) mit der Festplatte 320 GB, SN.: NUMERO1.);

Rechner der Marke ENSEIGNE7.), mit den Festplatten 500 GB und 240 GB,

SN.: NUMERO2.);

Rechner der Marke

ENSEIGNE9.), mit der Festplatte 250 GB, SN.:

NUMERO3.),

remis volontairement au Service de Police Judiciaire, Cellule Anti-Terrorisme par

PERSONNE21.) suivant « Attestation (Réception d’objets) » n° réf. 48987.6 du 3 mai

2021.

Il n’y a pas lieu ni à restitution ni à confiscation de la clé ENSEIGNE10.), n°

NUMERO4.), contenant les courriels échangés et les conversations enregistrées, étant

donné qu’il s’agit d’une pièce à conviction formant partie intégrante du dossier répressif.

Cette pièce n’est en conséquence pas à traiter « comme objet saisi », et il n’y a donc pas

lieu d’en ordonner la restitution (CSJ, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre

2011, Xe Chambre).

PAR CES MOTIFS :

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 12ème

chambre, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, à une

peine de réclusion de quinze (15) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 18,92 euros ;

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du

Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de ne porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de

ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;

6. de port et de détention d’armes ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

PERSONNE2.) :

acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE2.) du chef des crimes et du délit retenus à sa charge, à une peine

de réclusion de quinze (15) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 18,92

euros ;

prononce contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE2.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du

Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;

3. de ne porter aucune décoration ;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de

ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;

6. de port et de détention d’armes ;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

l’infraction commise ensemble ;

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 50, 135-1, 135-2, 135-3, 135-4 et 135-12 du

Code pénal ; des articles 1, 2, 155, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,

196, 217 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa

WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David LENTZ, procureur d’Etat adjoint

et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale,

à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception,

par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-

2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous

avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du

jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous

condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement

lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.