Court convicts two Bosnian nationals by default for aiding and abetting crimes under the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants by default for failing to appear at their scheduled court dates. The prosecution alleged that the defendants, both from Bosnia and Herzegovina, aided and abetted various offenses including possession of weapons and teaching, as detailed in the indictment. The court applied the relevant articles of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure to render the judgment against the absent parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12, 135-13, 135-15 du Code pénal; Articles 1, 2, 155, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222 du Code de procédure pénale: A judgment rendered by default is valid if the prosecution has properly cited the accused and the court has verified the procedural requirements were met, even if the accused did not appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 76/2025
not.: 33975/16/CD
1x récl.
1x Art. 11
DEFAUT
Audience publique du 10 juillet 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie Herzégovine),
sans domicile connu ;
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Bosnie Herzégovine),
sans domicile connu ;
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 19 mars 2025 et avis du parquet publiés sur le site internet des autorités
judiciaires en date du 21 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences
publiques des 12 et 13 juin 2025 devant la Chambre criminelle du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : infractions aux articles 135-1, 135-2, 135-3, 135-
4, 135-12, 135-13 et 135-15 du Code pénal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas à l’audience du 12
juin 2025.
Le témoin Marc Servais DUMONT fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, David LENTZ, Procureur d’Etat adjoint, fut entendu
en son réquisitoire.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 19 mars 2025 et les avis du parquet publiés sur le site internet
des autorités judiciaires en date du 21 mars 2025.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 988/24 (XXIe) du 10 juillet 2024 de la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg du chef d’infractions aux articles 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12, 135-
13 et 135-15 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par
la Police Grand-Ducale.
Au pénal :
Le Ministère public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi, à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) d’avoir :
« Principalement comme auteurs ou coauteurs,
pour l’avoir exécuté ou avoir coopéré directement à son exécution;
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le
délit n'eût pu être commis;
pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
pour avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre,
Subsidiairement comme complices,
Pour avoir donné des instructions pour le commettre;
Pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu'ils devaient y servir;
pour avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66 du code pénal définissant l’auteur d’un crime ou
d’un délit, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont
préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
A. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 en-dehors du territoire du Grand-
Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle des membres
du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq dans la région de la ville de ADRESSE2.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 135-1 et 135-2 du code pénal,
d’avoir commis un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 du code pénal avec la circonstance que cet acte a
entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, par le fait d’avoir commis tout crime et délit punissable d’un
emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte,
peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis
intentionnellement dans le but de:
- gravement intimider une population,
- contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir
ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques
ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.
En l’espèce, en tant que membres du groupe terroriste « Etat islamique » dit« IS », et notamment selon les
affirmations des membres de la PERSONNE1.) ainsi que des messages diffusés sur les réseaux sociaux, d’avoir
participé à des activités et à des actes communs avec d’autres combattants affiliés dans le cadre de la mouvance
d’un groupe terroriste et d’avoir été formés et impliqués dans des combats, donc d’avoir participé seuls ou avec
d’autres membres du groupe terroriste entre autres à des actes d’homicide et de coups et blessures volontaires
respectivement d’infractions punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans, faits étayés
par les éléments suivants :
-
Des discussions entre les membres de la PERSONNE1.) début 2016 indiquent que les frères
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont impliqués dans des combats du groupe terroriste et qu’il est
évoqué la possibilité qu’PERSONNE1.) soit décédé lors de ces combats, décès toutefois non confirmé.
La famille s’est même concertée pour raconter une version divergente sur la raison de l’absence des
PERSONNE1.) sur le territoire luxembourgeois en cas de questionnements alors que la famille avait
parfaitement connaissance de l’implication des deux frères dans les activités de combat
(Farde A, Complément à la dénonciation du SRE datée du 9 novembre 2016 portant la référence 1-2026-
11-530)
(Rapport 48987.3 page 17)
-
Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015 (Rapport 48987.3 page 11)
-
PERSONNE1.) aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors d’affrontements entre le groupe
terroriste et d’autres participants.
(Rapport 48987.3 page 17)
-
Une communication entre la mère des PERSONNE1.) et ses deux fils nous informe que ceux-ci affirment
être en pleine formation organisée par le groupe terroriste de l’« Etat islamique »
(Rapport 48987.3 page 30)
B. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du
territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous
contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS) , très probablement en Iraq dans la région
de la ville de ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 135-3 et 135-4 du code pénal,
(1) avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, même sans avoir
l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur
ou complice,
(2) d’être dirigeant d’un groupe terroriste,
(3) avoir participé à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste, alors
qu’il sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article
135-3 du code pénal,
le groupe terroriste étant une association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps,
en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa (2) de
l’article 135-2 du code pénal, à savoir les infractions prévues:
- aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
- aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la
navigation aérienne;
- à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date
du 3 mars 1980;
- à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour
la marine,
En l’espèce avoir activement fait partie du groupe terroriste de l’«Etat islamique » dit « IS », appartenance
suffisamment documentée et étayée par les faits décrits aux rapports susmentionnés et étayés par les éléments
suivants :
-
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent un nouveau passeport au mois de juin 2015 juste avant leur
départ pour la zone de combat, leur géolocalisation en Iraq/Syrie est établie dès juin 2015, la volonté est
ensuite exprimée de rester sur zone et de ne plus rentrer en Europe/Luxembourg
(Dénonciation du SRE du 29 novembre 2016, Farde A)
-
Le départ a eu lieu début 2015 selon PERSONNE3.), la maman des PERSONNE1.) ainsi que des autres
membres de la famille.
(Rapport 48987.3 page 20)
-
Il est constaté un signalement dans le système SIS de la part de autorités allemandes à l’encontre des
frères PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour « activités terroristes » et ultérieurement pour « Phenomen
Foreign Terrorist Fighter »
-
Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015 (Rapport 48987.3 page 11)
-
PERSONNE2.) évoque sa blessure à la jambe semblant provenir de combats
(Rapport 48987.3 page 11)
-
Dans des communications entre PERSONNE2.) et sa famille, il est évoqué le décès de PERSONNE1.)
suite à des combats violents, décès toutefois non autre autrement établi
(Rapport 48987.3 page 11)
-
Le père de PERSONNE2.) demande à son fils PERSONNE2.) de ne pas se salir les mains avec du sang,
allusion au fait de ne pas participer aux activités de combat
(Rapport 48987.3 page 12)
-
PERSONNE2.) affirme clairement être tributaire du groupe auquel il appartient, il doit se soumettre aux
décisions du groupe et il en fait donc pleinement partie, ce qui en fait de lui un membre actif.
(Rapport 48987.3 page 12)
-
Une communication est établie entre PERSONNE4.) et PERSONNE2.) et le premier demande au second
de ses nouvelles. A noter que le premier se trouve également dans la zone des combats aux côtés des
combattants du groupe terroriste de l’ « Etat islamique » et est poursuivi du chef d’infractions terroristes
par les autorités luxembourgeoises.
(Rapport 48987.3 page 13)
-
Le père confirme dans un message en date du 28 septembre 2016 que ses fils se retrouvent en Iraq/Syrie
dans les zones de combat.
(Rapport 48987.3 page 14)
-
PERSONNE1.) aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors d’affrontements entre le groupe
terroriste et d’autres participants. La participation à des combats est confirmée.
(Rapport 48987.3 page 17-18)
-
Selon des articles de journaux, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient rejoint le groupe terroriste de
l’« Etat islamique » et seraient tous les deux décédés dans la cadre de leurs activités terroristes.
(Rapport 48987.3 page 26)
-
Une communication entre la mère des PERSONNE1.) et ses deux fils nous informe que ceux-ci affirment
être en pleine formation organisée par le groupe terroriste de l’ «Etat islamique »
(Rapport 48987.3 page 30)
-
Il est établi que les PERSONNE1.) se sont documentés via les réseaux sociaux dès septembre 2014 sur
les événements en Syrie et en Iraq
(Rapport 48987.6 page 19)
-
Les PERSONNE1.) ont été à la recherche de nombreuses publications de propagande du grouppe
terroriste de l’ «Etat islamique »
(Rapport 48987.6 pages 37-72)
C. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du
territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous
contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq dans la région
de la ville de ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 135-12 du code pénal,
avoir commis un acte de recrutement au terrorisme par le fait de solliciter ou de tenter de solliciter une
autre personne:
a)
pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou
b) pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3.
En l’espèce d’avoir distribué ou tenté de distribuer à plusieurs personnes en date des 8 octobre 2013 et
9 novembre 2013 (rapport 48987.3 pages 5-6) tout en portant sur leurs vêtements des inscriptions telles
que « Il n’y a d’autre divinité qu’Allah. Mohammed est son Messager » des corans au public en présence
notamment de PERSONNE4.) (lui-même poursuivi de céans pour toute une série d’infractions liées au
terrorisme et dont le message de PERSONNE4.) à l’époque était « Den Islam Brengt Dech am Paradis,
komm an Informeier dech ») et de PERSONNE5.) lui aussi s’étant également rendu en Syrie/Iraq pour se
soumettre au service du groupe terroriste de l’ « Etat Islamique » dit « IS » et poursuivi de ce chef. Par
cette action, au vu de la préparation avancée et de la décision antérieure dans le chef des PERSONNE1.)
de se rendre en Syrie et/ou en Iraq pour aller combattre aux côtés de l’« Etat islamique » dit « IS », leur
volonté était de solliciter ou tenter de solliciter une ou plusieurs personnes lors de la distribution des
corans de commettre ou de participer à la commission d’une des infractions terroristes respectivement
pour joindre le groupe terroriste de l’ « Etat islamique » dit « IS » ou tout autre groupe terroriste affilié
à la mouvance. Cette action s’est poursuivie sur les lieux en Syrie/Iraq en partageant leur idéologie avec
les autres participants sur place, amenant ces derniers à commettre ou à participer à la commission
d’infractions terroristes ou pour confirmer voire rejoindre le groupe terroriste dans lequel étaient affiliés
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
D. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du
territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous
contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq dans la région
de la ville de ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 135-13 du code pénal,
avoir commis un acte d’entraînement au terrorisme par le fait d’avoir donné des instructions pour la
fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou
dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre une des
infractions visées au chapitre III-1 du Livre II, Titre Iier du code pénal relatives au terrorisme, sachant
que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif ;
avoir commis un acte d’entraînement au terrorisme par le fait de participer sciemment à l’entraînement
par le fait de solliciter ou inciter, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes à leur dispenser un
tel entraînement.
En l’espèce d’avoir côtoyé des combattants du groupe terroriste « Etat islamique » dit « IS » après avoir
été formés par le groupe terroriste de l’ « Etat islamique » en étant nécessairement doté d’une arme dont
le maniement a dû leur être enseigné, maniement impliquant un entraînement des frères PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) sollicités auprès des autres combattants ou entraînement incités par ces derniers, ainsi
que d’avoir fait des recherches sur des soi-disants IED (improvised explosice device) (Rapport 48987.6
page 19)
E. Depuis un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors
du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un
lieu sous contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq
dans la région de la ville de ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 135-15 du code pénal,
s’être rendu, à partir du territoire luxembourgeois, dans un autre Etat dans le dessein de commettre,
d’organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le
chapitre III-1 du Livre II, Titre Iier du code pénal relatives au terrorisme,
En l’espèce de s’être rendus, à partir du territoire luxembourgeois, en Syrie ou en Iraq dans le dessein
de commettre, d’organiser, de préparer et de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes
prévues par le au chapitre III-1 du Livre II, Titre Iier du code pénal pour le compte du groupement
terroriste dit Etat islamique (IS), faits étayés par les éléments suivants :
-
Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015 (Rapport 48987.3 page 11)
-
Le départ a eu lieu début 2015 selon PERSONNE3.), la maman des PERSONNE1.) ainsi que selon les
autres membres de la famille
(Rapport 48987.3 page 20)
-
Il est constaté un signalement dans le système SIS de la part de autorités allemandes à l’encontre des
frères PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour « activités terroristes » et ultérieurement pour « Phenomen
Foreign Terrorist Fighter »
-
Le père confirme dans un message en date du 28 septembre 2016 que ses fils se retrouvent en Iraq/Syrie
dans les zones de combat.
(Rapport 48987.3 page 14)
-
Une communication entre la mère des PERSONNE1.) et ses deux fils nous informe que ceux-ci affirment
être en pleine formation organisée par le groupe terroriste de l’«Etat islamique »
(Rapport 48987.3 page 30) »
I. Le contexte historique
Dans un souci de compréhension et avant d’analyser les faits à la base de la présente
affaire, il convient de retracer dans un premier temps les origines de l’Etat Islamique et
de s’attarder ensuite sur les objectifs, l’idéologie ainsi que le fonctionnement de
l’organisation, dont il est reproché aux prévenus d’en faire partie, et pour le compte de
laquelle il leur est reproché d’avoir commis des actes d’entrainement, de recrutement et
de terrorisme.
Au lendemain de la chute du régime de PERSONNE6.) en 2003, suite à l’invasion de
l’Iraq par une coalition menée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, de nombreux
groupes djihadistes tentent de profiter du chaos qui règne dans le pays et s’organisent pour
renverser le gouvernement provisoire mis en place par la coalition et instaurer un régime
islamique. Parmi ces groupuscules figure l’organisation « ORGANISATION1.) » fondée
par le Jordanien PERSONNE7.).
Le groupe mené par PERSONNE7.) s’illustre pour être le plus sanguinaire en menant une
campagne d’attentats suicides et d’assassinats massive à la fois contre les forces
américaines, mais également à l’encontre de chiites Iraqiens. Le Jordanien se servant du
climat politique de l’époque pour se présenter en sauveur des sunnites. En effet, suite à la
fin du règne du parti sunnite « Baas » de PERSONNE6.), l’Iraq fut régi par un
gouvernement pro chiite qui est la confession majoritaire du pays. A ce jour, ces deux
principales oppositions se retrouvent dans le djihad mené par l’Etat Islamique : à savoir
les sunnites face aux chiites et l’islam contre l’occident.
En mai 2004, le groupe « ORGANISATION1.) » suscite l’effroi de la communauté
internationale en procédant à la décapitation d’un otage américain qui est filmée par ses
bourreaux et dont la vidéo est ensuite diffusée sur Internet. Ce procédé fera école et sera
monnaie courante au sein de l’Etat Islamique.
En octobre 2004, PERSONNE7.) fait publiquement allégeance à PERSONNE8.), dont le
groupe terroriste Al-Qaïda qui dispose à l’époque d’une franchise en Iraq (AQI), et
« ORGANISATION1.) » fusionne avec AQI. Le groupe devient alors l’ennemi numéro
un des forces coalisées en Iraq et une chasse à l’homme est menée, culminant dans la mort
d’PERSONNE7.) le 7 juin 2006 dans un bombardement aérien américain.
Des cendres de cette organisation naît au mois d’octobre 2006, de par la fusion de six
groupes djihadistes, dont l’AQI, l’Etat islamique d’Iraq (EII). A ses débuts, l’EII a des
ambitions territoriales limitées aux territoires à dominante sunnite d’Iraq et jusqu’en 2010,
ses ambitions sont contenues par la présence des forces américaines dans le pays.
PERSONNE9.) prend la tête du groupement, auquel succède, en mai 2010 suite à sa mort,
PERSONNE10.).
Suite au retrait des troupes américaines d’Iraq décidé par le président PERSONNE11.) et
au déclenchement de la guerre civile en Syrie, l’EII monte en puissance. L’émir
autoproclamé de l’organisation en question, PERSONNE10.), envoie au printemps 2011
des groupes armés sous le commandement d’PERSONNE12.) en Syrie afin d’y établir
une branche de l’EII. Ils forment en janvier 2012 une entité djihadiste structurée, le
« ORGANISATION2.) » ou « ORGANISATION3.) ». Le 9 avril 2013, PERSONNE10.)
annonce unilatéralement la fusion du ORGANISATION2.) avec l’EII pour former l’Etat
islamique en Iraq et au Levant (EIIL), fusion qu’PERSONNE12.) refuse cependant pour
prêter allégeance à Al-Qaïda.
Le chef d’Al-Qaïda à l’époque, PERSONNE13.), tente une médiation entre les deux
groupes, mais à partir de février 2014, ORGANISATION2.) se positionne contre l’EIIL
et les deux groupes sont depuis cette date des ennemis jurés.
Entretemps, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a, en date du 30 mai 2013, dans la
suite des résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) prises en relation avec Al-Qaïda, rajouté
les groupes ORGANISATION2.) et l’EIIL à la liste des organisations terroristes y
affiliées.
En juin 2014, PERSONNE10.) annonce la création de l’Etat islamique et son porte-parole
PERSONNE14.) celle d’un califat islamique. Par la suite, un message est diffusé sur
internet « Ceci est la promesse d’Allah » en date du 29 juin 2014 dans lequel il est fait
état qu’il est du devoir de tout musulman d’ériger un état centralisé sous la forme d’un
califat dès que les conditions s’y prêtent. L’objectif du califat étant de restaurer l’honneur
et la dignité de l’Umma, c’est-à-dire de la communauté de tous les musulmans.
A cette époque, l’occident commence à s’apercevoir du phénomène des « combattants
étrangers » ou des « foreign terrorist fighters » (FTF), majoritairement originaires
d’Europe, venant rejoindre les rangs des soldats de l’EIIL pour des motifs idéologiques
ou religieux. Il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau, mais il a pris une ampleur inédite
à partir de 2012 avec la guerre civile en Syrie et la montée et puissance de l’EIIL. Selon
un rapport des Nations Unies de novembre 2014, il est estimé que 15.000 combattants en
provenance de plus de 80 pays figurent parmi les troupes de l’EIIL.
La Chambre criminelle relève que dans un article de presse d’époque paru en date du 23
décembre 2014, le phénomène n’était pas passé inaperçu au Grand-duché et avait suscité
une réaction : « Le Luxembourg compte endiguer le phénomène du djihadisme.
Dorénavant, les personnes qui se font recruter comme terroriste sont punissables au
regard de la loi. Le gouvernement réagit ainsi aux méthodes employées par l’Etat
islamique. »
Les Etats européens ont donc agi rapidement afin d’endiguer ce phénomène, par
différentes initiatives, notamment par le renforcement de leurs législations en matière de
terrorisme.
Ainsi, le cas de PERSONNE4.), nom de guerre PERSONNE15.), est emblématique.
L’homme en question est considéré comme étant le sixième djihadiste luxembourgeois
étant parti combattre en Syrie. Il est suspecté d’être le bourreau visible dans une vidéo de
propagande de DAESH où un otage est exécuté et des menaces sont proférées à l’égard
du Portugal. Les services secrets kurdes s’accordent avec leurs homologues portugais
ainsi que l’unité anti-terroriste lusitanienne, pour dire qu’il existe des éléments tangibles
que le djihadiste luxembourgeois a commis une exécution à ADRESSE3.) en janvier
2016.
Il ressort encore d’éléments ayant fuité dans la presse à l’époque que PERSONNE4.) a
connu un parcours similaire aux cinq autres Luxembourgeois partis en Syrie pour s’être
radicalisé à ADRESSE4.), dans l’« SOCIETE1.) » (SOCIETE1.)).
Fort de ses succès à la fin de l’année 2014, l’EIIL multiplie les exactions dans les
territoires conquis. Pendaisons, défenestrations, exécutions de masses et décapitations
pour n’en citer que quelques-unes sont monnaie courante. L’EIIL emploie les méthodes
d’PERSONNE13.) de terreur maximale et filme les exécutions pour les diffuser par la
suite.
Véritable proto-Etat, l’EIIL se dote également d’une structure médiatique avec une
multitude d’agences de presse et de magazines imprimés, dont « MEDIA1.) », «
MEDIA2.) », « MEDIA3.) » et « MEDIA4.) ».
À cela s’ajoute qu’il existe d’autres médias au sein de l’EIIL chargés de diffuser la
propagande dans une langue ciblée. On citera à ce titre l’MEDIA5.) (respectivement
appelée MEDIA5.)) qui diffuse de la propagande de l’EIIL en langue française.
Les thèmes récurrents, sont entre autres la vie quotidienne au sein du califat, l’oppression
des musulmans et leur victimisation, une pseudo légitimation de leurs agissements, le
djihad en tant qu’aventuré et le pardon pour les péchés commis à travers l’immigration,
la glorification des martyrs, les menaces et la dissuasion ainsi que des instructions pour
commettre des attentats.
Alors que l’EIIL se trouve en août 2014 devant les portes de ADRESSE5.), une coalition
internationale de vingt-deux pays menée par les États-Unis procède à une campagne
intense de frappes aériennes contre l’organisation en question.
L’EIIL a pour stratégie de régner par la peur et l’intimidation. Lorsque l’organisation en
question commence à perdre du territoire suite à l’intervention de la coalition
internationale, elle n’hésitera pas à commettre des attentats en occident afin de dissuader
les gouvernements des pays en question d’intervenir militairement et pour élever le moral
de ses troupes. Les attentats ont également pour vocation de créer des tensions au sein de
la population de confession musulmane des pays en question et de par leur résonance
médiatique de contribuer à recruter de nouveaux combattants au sein de l’occident.
La Chambre criminelle évoquera également quelques-unes des exactions et attentats
commis par l’EIIL.
En date du 24 décembre 2014, un pilote de l’armée de l’air jordanienne est obligé de
s’éjecter à proximité de ADRESSE6.) alors que son chasseur F-16 rencontre des
problèmes mécaniques. Il est capturé par les forces de l’EIIL. Son exécution sera
particulièrement mise en scène. L’homme en question sera montré vêtu d’un jumpsuit
orange dans une cage et sera brûlé vif, l’incendie est ensuite éteint par une pelleteuse qui
déverse des pierres et du sable sur le brasier. Avant de l’exécuter, le groupe en question
demande via l’application MEDIA6.) quelle serait la meilleure façon de le tuer. Le tout
est filmé et diffusé par les canaux de propagande de l’EIIL sous l’intitulé « Healing the
Believers’ Chests ».
Avant d’être immolé par le feu, le pilote est forcé de révéler les adresses et les noms
d’autres collègues de l’armée de l’air jordanienne. Les noms et les photographies de ces
derniers sont alors diffusés à la fin de la vidéo et leurs têtes sont mises à prix.
L’EIIL a également revendiqué de nombreux attentats en Europe dont ceux du 13
novembre 2015 à ADRESSE7.), et du 14 juillet 2016 à ADRESSE8.), les pires jamais
commis en France faisant 130 et 86 morts. Le seul commando rescapé des attentats de
ADRESSE7.) a été jugé entre septembre 2021 et juin 2022 devant une Cour d’assise
spéciale dans la capitale métropolitaine. PERSONNE16.), seul membre encore en vie des
commandos, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la
peine la plus lourde prévue en droit pénal français. Aucun des condamnés n’a fait appel
du verdict, ce qui a rendu les peines définitives. Ce procès, qualifié d’historique et de
« procès du siècle », a mobilisé des moyens exceptionnels et a permis de juger 20
prévenus, dont 14 présents et 6 absents dont certains sont présumés morts.
Le 16 octobre 2020, un professeur de français est décapité parce qu’il a montré des
caricatures du prophète dans sa classe dans le cadre d’un cours. Avant d’être assassiné,
un père d’élève avait publié une vidéo sur Internet appelant à dénoncer l’enseignant et
avait mis le nom du professeur en ligne. Un jeune tchétchène âgé de 18 ans, galvanisé par
les publications sur les réseaux sociaux, parcourra la moitié de la France pour commettre
l’attentat.
Au sommet de sa puissance, le territoire du califat proclamé par PERSONNE10.)
recoupait une zone ayant la surface de la Grande-Bretagne, à cheval entre la Syrie et
l’Iraq ; véritable proto-Etat, doté de sa propre administration, de ses forces armées dont
les effectifs sont estimés à plus de 50.000 hommes en 2018, avec des millions de
personnes vivant sous le joug de ce régime totalitaire.
Depuis, il a subi une série de revers, en raison des efforts concertés de la coalition
internationale, jusqu’à perdre tout territoire en Iraq et en Syrie.
Après la chute de ADRESSE3.) et de ADRESSE6.), les deux « capitales » du groupe Etat
islamique en Iraq et en Syrie fin 2017, l’EIIL implose et ne contrôle presque plus de
territoire. A partir de cette date jusqu’à aujourd’hui, le groupe s’organise en poches de
résistance et mène des opérations guérillas.
En septembre 2019, un reportage intitulé « ENSEIGNE1.) » est diffusé sur MEDIA7.)
retraçant le parcours de PERSONNE4.), parti en 2014 en Syrie – « pour étudier la religion
», selon ses dires – et placé en détention par les forces kurdes à ADRESSE9.) en février
2019.
L’organisation perd son chef PERSONNE10.) lors d’une opération de l’armée américaine
le 27 octobre 2019. Il a depuis annoncé la désignation d’PERSONNE17.) comme son
successeur.
L’EIIL et ses nombreuses franchises sont à ce jour toujours encore actifs, tel que le
rappelle le dernier attentat commis le 26 août 2021 par l’Etat Islamique du Khorasan
contre l’aéroport de ADRESSE10.) en Afghanistan, lors du retrait des forces de l’ISAF.
II. Les faits
Constats initiaux
En date du 4 décembre 2015, la Cellule Anti-Terrorisme du Service de Police Judiciaire
a pris connaissance d’un signalement pour observation discrète de deux citoyens
luxembourgeois dans le système SIS II par les autorités allemandes. Il s’agissait des
frères PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le signalement ayant été fait pour « activités
terroristes » et plus précisément pour « Phenomen Foreign Terrorist Fighter ».
Ces deux individus n’étaient, jusque-là, pas connus par les autorités luxembourgeoises.
En date du 8 septembre 2016, les autorités hongroises ont pareillement procédé à un
signalement des deux frères dans le système SIS II en informant les autorités
luxembourgeoises, sur leur demande, que les deux frères auraient rejoint l’organisation
terroriste « Etat islamique » et qu’ils se battraient en Syrie depuis juin 2015.
Le 29 novembre 2016, le Service de Renseignement de l’Etat luxembourgeois (ci-après
« SRE ») a procédé à une dénonciation des frères PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sur
base de la suspicion que ces deux individus auraient rejoint l’organisation « Etat
islamique » pour participer à des combats en Syrie/Iraq.
Exploitation des informations jointes à la première dénonciation du SRE
Il ressort tout d’abord de cette dénonciation qu’PERSONNE1.) aurait participé à une
distribution de corans du 9 novembre 2013 dans la Grand-rue à ADRESSE11.) ensemble
avec PERSONNE4.), PERSONNE18.), PERSONNE19.) et PERSONNE20.).
Il en ressort encore qu’PERSONNE1.) serait décédé avant le 15 janvier 2016, toutefois
sans preuve de ce décès.
À cette dénonciation étaient encore joints divers fichiers « MEDIA8.) » contenant des
informations sur le compte MEDIA9.) de l’usager se nommant « ALIAS1.) », compte
utilisé avec l’adresse email « MAIL1.) » et donc attribué à PERSONNE2.). Ces fichiers
« MEDIA8.) » portaient notamment sur les adresses IP via lesquelles l’usager dudit
compte s’y était connecté, les contacts, la liste des appels et les données de log-in, ainsi
que divers messages échangés via ce compte.
Concernant les adresses IP via lesquelles l’usager dudit compte MEDIA9.) s’y était
connecté, les enquêteurs ont constaté qu’entre le 20 décembre 2013 et le 8 juin 2015,
ledit compte a été utilisé exclusivement à partir d’adresses IP luxembourgeoises.
Or, en date des 14 et 15 juin 2015, le compte a été utilisé à partir d’une adresse IP de
l’opérateur « MEDIA10.) », puis à partir du 6 août 2015 et jusqu’au 14 décembre 2015
inclus, il a été utilisé à partir d’adresses IP de fournisseurs d’accès internet via satellite,
dont notamment « ENSEIGNE2.) », de sorte que les enquêteurs en concluent qu’au plus
tard à partir d’août 2015, les deux frères se trouvaient en zone de guerre.
En ce qui concerne les messages échangés via ledit compte MEDIA9.) entre
PERSONNE2.) et ses parents, PERSONNE21.) et PERSONNE22.), les enquêteurs ont
pu relever ce qui suit :
le 20 janvier 2016, PERSONNE2.) s’entretient avec son père PERSONNE21.)
sur une blessure à sa jambe, en utilisant des termes tels que « Zirkulation »,
« Infektion » et en mentionnant différents antibiotiques, blessure qui pourrait
potentiellement, selon les enquêteurs, provenir des combats ;
en date du 25 février 2016, le père fait référence, dans un message à
PERSONNE2.), à « der verstorbene PERSONNE1.) » ;
en date du 5 mars 2016, le père écrit à PERSONNE2.) « Bewahre den Glauben,
dein Leben und mach (deine) Hand nicht blutig, dein Papa bittet dich», ce qui
signifierait, d’après les enquêteurs, d’une part, que le père conseille à son fils de
ne pas participer à des combats, et d’autre part, que le père était au courant des
actions de son fils ;
dans une conversation du 12 mars 2016 entre PERSONNE2.) et sa mère lors de
laquelle la mère lui demande s’il doit partir, ce dernier affirme être tributaire du
groupe auquel il appartient [« Nicht jetzt » ; « Aber » ; « Wenn andere/die
anderen (…) (das) wollen (…) » ; « Vielleicht wird es lange sein » ; « Ich weiss
es nicht »];
il résulte encore de différents messages des 8 mars 2016, 24 avril 2016, 24 mai
2016 et 27 mai 2016 que les parents sont très inquiets ;
par message du 28 septembre 2016, le père écrit à son fils : « (…) Ich bitte dich
falls die Dinge schlechten Lauf nehmen dann warte keinen einzigen Augenblick
sondern kehre zurück, in das Nachbarland, durch welches du eingereist bist, ruf
dann schnellstmöglich an, damit man dir hilft, du hast eine Zukunft hier oder in
dem Nachbarstaat und ich denke, vieles vielleicht auch alles kann geregelt
werden. Du hast die Adresse des Mannes, die ich dir vor langer Zeit geschickt
habe, ich würde dir nicht mehr mit Sicherheit sagen, du sollst dich an diese
wenden, es sei denn du musst und du sollst sagen, dass du Hilfe suchst,
Unterkunft für kurze Zeit, bis ich komme. Dort haben ich und deine Mama noch
Verwandtschaft aber sie wissen nichts (ich kenne nur einen persönlich) und wir
wissen nicht wie sie reagieren würden wenn sie auch noch die Wahrheit erfahren
würden, deshalb haben wir Angst dir was auch immer über sie zu sagen. Melde
dich deshalb egal wie sobald du über die Grenze gehst, damit wir dir einen
Ausweg aus der Situation suchen. (…) », confirmant par-là qu’il avait conscience
que PERSONNE2.) se trouvait dans la région de conflit Syrie/Iraq et qu’il avait
planifié son retour à domicile.
Exploitation des informations jointes à la seconde dénonciation du SRE
En date du 6 mai 2019, la Cellule Anti-Terrorisme du Service de Police Judiciaire a reçu
une seconde dénonciation du SRE au sujet des PERSONNE1.), datée au 9 novembre
2018.
Cette dénonciation contenait d’une part l’information qu’PERSONNE1.) aurait été tué
lors d’une bataille dans les alentours de la ville de ADRESSE2.) en Iraq.
Cette dénonciation contenait encore des informations relatives à trois appels
téléphoniques, un premier du 26 novembre 2015 entre
PERSONNE21.)
et
PERSONNE22.), un deuxième du 15 janvier 2016 également entre PERSONNE21.) et
PERSONNE22.), et un troisième du 3 octobre 2016 entre PERSONNE21.) et son frère
PERSONNE23.).
Lors du premier appel téléphonique du 26 novembre 2015 entre les parents des
PERSONNE1.), PERSONNE21.) conseille à PERSONNE22.) de changer de numéro de
téléphone, celle-ci évoquant la possibilité d’être sous écoute téléphonique. Il essaie
encore de lui expliquer, au moyen d’une légende, l’absence de leurs fils et lui donne des
conseils sur le comportement à adopter.
Lors du second appel téléphonique du 15 janvier 2016 entre les parents des
PERSONNE1.), PERSONNE21.) informe PERSONNE22.) du décès d’PERSONNE1.)
: « PERSONNE24.) hat gesagt, sie waren bei einer Aktion. (…) Und er ist in den Kopf
getroffen. Von einer Kugel in die Stirn. Er ist tot, er ist ein Märtyrer. Und das ist alles,
PERSONNE25.). Vor zehn Tagen, am zweiten oder vierten Januar. (…) Sie waren nicht
zusammen, man erlaubt ihnen nicht, zusammen zu sein. Das ist irgendwo dort Ramali
oder wie, jene Stadt haben sie verloren und haben dann versucht, sie einzunehmen, sie
zurückzuerobern und das war es. (…) ». Sur question de PERSONNE22.) de savoir s’il
y aurait des funérailles, PERSONNE21.) répond : « PERSONNE25.), nein, es gab keine
Beerdigung, dein und mein Sohn ist noch nicht abgeholt, er ist noch auf der Trennlinie.
»
Sur question de
PERSONNE22.)
de savoir si
PERSONNE2.)
pleurerait,
PERSONNE21.) répond : « Ob er weint oder nicht, PERSONNE25.), es ist leicht sich
dieses Lied satt zu singen, sie sind Kämpfer. (…) Dieses Lied singt man sich schnell satt,
sie sind Kämpfer. Sie weinen nicht. Das sind Dschihadisten. » Il résulte encore du même
appel téléphonique que PERSONNE2.) aurait dit à son père ne pas vouloir retourner,
voire ne pas pouvoir le faire.
Lors de la conversation téléphonique du 3 octobre 2016 entre PERSONNE21.) et son
frère PERSONNE23.), PERSONNE26.) a informé son frère que PERSONNE2.)
n’aurait pas l’intention de retourner.
Au vu des informations reçues lors de ces conversations téléphoniques, les enquêteurs
ont procédé à des recherches sur MEDIA11.) concernant la ville de ADRESSE2.), ce
qui a permis de découvrir que cette ville Iraqienne non loin de ADRESSE5.) était
conquise dès le 15 mai 2015 par les combattants de l’Etat islamique. Or, les troupes
Iraqiennes ont commencé à reconquérir ladite ville à partir d’automne 2015. Le 28
décembre 2015, elle aurait été à nouveau complètement sous contrôle de l’armée
Iraqienne, ce qui correspond aux informations échangées entre les parents des
PERSONNE1.).
Rapport d’analyse de la CRF
Les enquêteurs se sont vu transmettre en date du 13 juillet 2018 un rapport d’analyse de
la CRF qui a révélé un certain nombre d’actes préparatifs des PERSONNE1.) avant leur
départ.
Ainsi, il en résulte que PERSONNE2.) semble avoir viré, en date des 11 et 13 mai 2015
à chaque fois 50.- euros sur le compte bancaire du Bureau des passeports, une fois avec
la communication « PASSPORT N/A » et une fois avec la communication
« PASSPORT POUR PERSONNE1.) N/A ». La dénonciation du SRE confirmerait que
les deux frères ont reçu un nouveau passeport.
Il résulte encore de ce rapport d’analyse qu’en 2015, PERSONNE2.) a prélevé en tout
5.165.- euros en espèces de son compte bancaire, dont 2.000.- euros le 23 avril 2015,
300.- euros le 21 mai 2015, 700.- euros le 3 juin 2015 et 65.- euros le 10 juin 2015.
Il en résulte finalement encore que PERSONNE2.) a acheté le 8 août 2015, soit après le
départ des deux frères, à deux reprises des avoirs de 25.- euros pour MEDIA9.).
Déclarations policières des parents des PERSONNE1.)
Lors de son audition du 22 février 2021, PERSONNE22.) a expliqué qu’au moment de
leur départ, ses fils auraient résidé auprès de leur père. Elle a daté le début de leur
radicalisation à octobre/novembre 2012, à leur retour de l’Université d’ADRESSE12.),
en déclarant qu’à son avis, ils auraient été manipulés par des contenus sur internet.
PERSONNE22.) a expliqué avoir vu ses deux fils pour la dernière fois en date du 12
juin 2015 à la ADRESSE13.). À cette occasion, aucun des deux n’aurait eu des bagages
sur lui. Ne pouvant pas joindre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les jours
suivants, elle aurait contacté leur père. Ce dernier l’aurait informée qu’à son retour de
vacances, il aurait dû constater que les deux frères avaient quitté la maison avec tous
leurs effets personnels, profitant ainsi de l’absence du père.
PERSONNE27.) a précisé qu’un des deux frères lui aurait dit devoir récupérer son
nouveau passeport quelques semaines avant leur départ, mais elle ne se rappellerait pas
si c’était PERSONNE1.) ou PERSONNE2.). Selon PERSONNE22.), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) auraient acheté des tickets d’aller-retour pour pouvoir se rendre comme
touristes en Turquie. Elle a indiqué qu’à son avis, ils auraient ensuite séjourné en Syrie
ou en Iraq. PERSONNE1.) aurait déclaré à sa tante, PERSONNE28.), y être heureux.
PERSONNE22.) a encore déclaré que PERSONNE2.) aurait subi une blessure de guerre
à sa jambe en raison d’un éclat de bombe. Elle a expliqué qu’aucun de ses fils ne lui
aurait jamais parlé d’un entraînement, mais elle serait d’avis qu’ils auraient dû suivre un
entraînement. Elle a expliqué ne pas savoir si l’un des deux aurait tué quelqu’un dans
une bataille. Elle ne saurait pas non plus quel groupement précis ils auraient rejoint,
mais elle aurait déduit d’un courriel que ce serait l’Etat islamique.
Selon PERSONNE22.), ses deux fils seraient décédés. PERSONNE2.) l’aurait informée
le 1DATE3.) du décès d’PERSONNE1.), tué par une balle dans la tête près d’un lac non
loin de la ville ADRESSE14.). Le dernier contact avec PERSONNE1.) aurait eu lieu
environ deux semaines avant son décès. Elle aurait appris le décès de PERSONNE2.)
par un article dans le journal « ENSEIGNE3.) ». Elle a situé le dernier contact avec
PERSONNE2.) en février 2017.
Elle a encore pu indiquer qu’PERSONNE1.) aurait participé à une distribution de corans
à ADRESSE15.), mais a expliqué ne pas savoir s’il a également participé à un
évènement similaire à ADRESSE11.).
Lors de son audition du 27 avril 2021, PERSONNE21.) a déclaré que le nom de guerre
d’PERSONNE1.)
aurait été « ALIAS0.) ». Concernant la radicalisation de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), PERSONNE21.) a expliqué que quelques mois
avant leur départ, PERSONNE2.) aurait commencé à porter une barbe sans moustache,
que les deux auraient porté des vêtements de prière « PERSONNE29.) » et
qu’PERSONNE1.) aurait commencé à porter des pantalons ¾.
Sans pouvoir donner une date exacte, PERSONNE21.) a expliqué avoir été en vacances
au courant de l’année 2015 et qu’à son retour, ses deux fils étaient partis. Ils lui auraient
toutefois laissé une lettre aux termes de laquelle chaque musulman devrait, une fois dans
sa vie, avoir visité un pays musulman, raison pour laquelle ils seraient partis en Turquie,
et qu’à défaut d’y trouver un emploi, ils continueraient leur voyage. D’après la lettre, il
devrait s’adresser à « PERSONNE30.) », son collègue de travail chez SOCIETE2.), en
cas de question. D’après PERSONNE21.), la mosquée à ADRESSE15.) serait
responsable pour le départ de ses fils.
Il a déclaré ne pas avoir eu d’informations concrètes sur leurs missions ou le groupement
qu’ils auraient rejoint en Syrie/Iraq.
Il a expliqué que PERSONNE2.) aurait subi une blessure en-dessous du pied le jour du
décès d’PERSONNE1.), qu’il aurait été soigné dans un hôpital et qu’il aurait
instrumentalisé cette blessure pour éviter d’être envoyé au front alors qu’il aurait eu
peur.
PERSONNE21.) a déclaré ne pas se rappeler de la date du dernier contact avec
PERSONNE1.). PERSONNE2.) l’aurait informé du décès d’PERSONNE1.), survenu le
5 janvier 2016 près de la ville ADRESSE16.) à proximité de ADRESSE2.), en date du
16 janvier 2016.
Il a situé le dernier contact avec PERSONNE2.) à mars ou avril (sans indication
d’année), et a expliqué que cela l’aurait fait penser que PERSONNE2.) aurait été à ce
moment-là à ADRESSE3.), alors que l’Etat islamique était à ce moment-là en train de
perdre la bataille de ADRESSE3.). Il n’a pas su indiquer la date exacte, mais a déclaré
que le dernier contact aurait été un appel en absence sur MEDIA9.) de la part de
PERSONNE2.). Il aurait été informé par son frère PERSONNE31.), qui l’aurait lu dans
un journal yougoslave, que PERSONNE2.) était décédé.
D’après lui, le dénommé « PERSONNE30.) » serait responsable, ce dernier lui ayant dit
que son djihad consisterait dans le fait d’envoyer quelqu’un dans une zone de guerre.
Il a encore déclaré, sans indication de date, qu’un jeune homme l’aurait appelé lors d’un
voyage à ADRESSE17.), avec un numéro suisse sur son GSM professionnel pour lui
annoncer que ses fils seraient bien arrivés en Iraq.
Exploitation de divers messages et supports informatiques
Exploitation des courriels envoyés par les PERSONNE1.)
Les deux parents ont remis aux enquêteurs des courriels reçus de la part de leurs fils des
adresses MAIL1.) (PERSONNE2.)), MAIL2.) (PERSONNE1.)) et MAIL3.) (adresse
commune aux deux frères).
L’adresse email MAIL2.) était enregistrée sur le nom « PERSONNE32.) », ce qui a
permis
aux
enquêteurs
de
découvrir
un
profil
MEDIA12.)
dénommé
« PERSONNE33.) », ce dernier étant amis sur MEDIA12.) avec « PERSONNE34.) »
(profil de PERSONNE4.)).
En date du 5 août 2015, PERSONNE27.) (MAIL4.)) a reçu de l’adresse MAIL2.) un
courriel de la teneur suivante (traduit en langue française par les enquêteurs via
MEDIA13.)) : « Allô maman, on ne pouvait pas de donner de nouvel avant. Désolé. Nous
ne pouvions vraiment pas. Nous allons bien. Pendant un certain temps on ne pourra pas
donner de nouvelles. Bisous bisous. Allume MEDIA14.) sur ton téléphone ou utilise ton
mail. Bisous. Nous sommes dans l’état islamique La connexion Internet est très faible.
Bisous de PERSONNE2.) et PERSONNE35.) ».
Le même jour, elle a encore reçu de l’adresse MAIL3.) un courriel de la teneur suivante
(traduit en langue française par les enquêteurs via MEDIA13.)) : « Allô maman nous ne
pouvions pas donner des nouvelles jusqu’à maintenant, car nous étions en formation
dans l’Etat islamique. Nous sommes OK. On ne pourra pas te contacter pendant un ou
deux mois. Nous allons avoir du travail bientôt. Bisous bisous sois patiente maman. Il y
a de la prison pour ceux qui viole les musulmanes. Bisous. PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ».
Exploitation des ordinateurs des PERSONNE1.)
PERSONNE21.) a remis aux enquêteurs les ordinateurs délaissés à la maison par ses
deux fils, à savoir deux ordinateurs fixes (de marque ENSEIGNE4.) et de marque
ENSEIGNE5.)) et un ordinateur portable (de marque ENSEIGNE6.)).
Les enquêteurs n’ont pas pu attribuer clairement les ordinateurs à l’un ou l’autre des
deux frères, et ont conclu, au vu de leur contenu, qu’ils les ont partagés.
Il résulte du rapport n° 48987.6-CAT du 9 juin 2021 du Service de Police Judiciaire,
section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, que sur l’ordinateur de marque
« ENSEIGNE7.) », contenant deux disques durs, utilisés du 3 septembre 2014 au 2
décembre 2014 pour le premier disque dur et du 4 décembre 2014 au 11 juin 2015 pour
le second disque dur, l’analyse des URL (donc des sites internet) consultés a permis de
révéler l’intérêt des usagers de l’ordinateur pour la guerre en Syrie et l’organisation
terroriste « Etat islamique ». Ainsi, ont notamment été consultés 5 sites internet
ultérieurement supprimés par Europol pour constituer du contenu à caractère terroriste.
Les enquêteurs ont encore pu constater que de nombreuses recherches ont été effectuées
d’articles de presse sur les évènements en Syrie (p.ex. sur le site MEDIA15.) ;
MEDIA16.) ; MEDIA17.) ; MEDIA18.) ; MEDIA19.) ; …) et sur les combattants, dont
notamment les combattants partis du territoire luxembourgeois. Sur le site MEDIA20.)
des recherches ciblées des termes « isis » et « dawla » ont été effectuées.
La même analyse a encore permis de révéler que des recherches encore plus ciblées ont
été effectuées à partir du 5 septembre 2014 sur la guerre et l’Etat islamique sur
MEDIA21.) (mots-clés : « amir + ul + speech » ; « salil + sawarim » ; « bilal + bosnic » ;
« wahre + religion » ; « islamischer + staat » ; « frohe + botschaft + nasheed » ; « frohe
+ botschaft + isis » ; « isil » ; « abu + bakr + al + baghdadi + saudi » ; « isis + isil » ;
« el + furkan » ; « abu + usama + al-gharib ») et MEDIA11.) (« syrian_civil_war » ;
« cities_and_towns_during_the_syrian_civil_war » ;« islamic_state_of_iraq_and_the_l
evant »), ainsi que sur MEDIA13.) (mots-clés : « iraq + syria + map + wikipedia » ;
« abdoul + halim » ; « abdul + halim + luxembourg » ; « isis + nsheed »).
Les enquêteurs relèvent encore des recherches, à partir de mars 2015, relatives à des
chants de combat produits par l’Etat islamique pour attraire des combattants, dont
notamment un en langue allemande dénommé « Mutter bleib standhaft » publié par
PERSONNE36.) pour passionner des musulmans allemands pour le djihad.
D’autres recherches effectuées à partir d’avril 2015 sur ledit ordinateur concernaient la
ville de ADRESSE2.) en Iraq, où PERSONNE1.) aurait ultérieurement trouvé la mort.
En date du 19 avril 2015, une recherche a été effectuée sur MEDIA13.) et MEDIA11.)
sur des « IED » (« Improvised Explosive Device »), soit des dispositifs explosifs non-
militaires.
Les enquêteurs relèvent encore que MEDIA13.) Maps a été consulté à 733 reprises pour
inspecter des régions telles que ADRESSE18.), ADRESSE19.), ADRESSE2.) ou encore
la région au Sud de ADRESSE3.).
En ce qui concerne les réseaux sociaux, les enquêteurs ont relevé qu’entre décembre
2013 et avril 2014, sur MEDIA6.) et MEDIA12.), des comptes ultérieurement supprimés
et donc non consultables au moment de l’enquête ont été consultés, soit probablement
des comptes à contenu prohibé ou non conforme aux conditions d’utilisation des réseaux
respectifs. Ils ont ainsi notamment constaté que sur MEDIA6.), des comptes dénommés
« ALIAS2.) », « ALIAS3.) », ALIAS4.) » ; ALIAS5.) » et « ALIAS6.) » ont été
consultés, étant rappelé que « MEDIA2.) » est le journal officiel de l’Etat islamique.
Ont encore été régulièrement consulté des sites en relation avec des prédicateurs
islamiques douteux et qualifiés par certaines sources de « prédicateurs de haine » tels
que PERSONNE37.), PERSONNE38.) et PERSONNE39.).
Au niveau des fichiers enregistrés sur ledit ordinateur, les enquêteurs ont constaté qu’il
y a majoritairement des fichiers concernant PERSONNE2.) (curriculum vitae, diplômes,
…), mais également quelques-uns concernant PERSONNE1.) (certificats d’inscription
à l’université, …), ce qui a corroboré la conclusion que l’ordinateur a été utilisé par les
deux frères.
Lors de l’analyse des différents fichiers enregistrés sur l’ordinateur, les enquêteurs sont
tombés, entre autres, sur des images de soldats morts au combat, du drapeau de l’Etat
islamique, sur diverses cartes avec la répartition du territoire de la Syrie entre les
moudjahidines, les kurdes et le régime d’Al-Assad.
Parmi d’autres, ils ont trouvé une vidéo intitulée selon MEDIA13.) « Ein Special für den
MEDIA22.). Ha und nützlich. Ein Tutorial, wie man den Gegner im Falle einer
Gefangenschaft entwaffnet », soit une vidéo d’entraînement pour parer à une attaque
avec une arme blanche ou une arme à feu.
Les enquêteurs ont encore trouvé sur ledit ordinateur, notamment dans les dossiers
« Downloads » et « bzzzzzzz[…] » un grand nombre de documents (p.ex. le journal de
propagande « MEDIA2.) » et celui du « MEDIA23.) » de l’Etat islamique) et de
nombreuses vidéos de propagande de l’Etat islamique et de PERSONNE40.).
La Chambre criminelle relève, sans autrement entrer dans les détails, que l’analyse de
l’ordinateur portable Acer Aspire One a révélé des résultats similaires à ceux détaillés
ci-dessus quant aux sites internet consultés et donc quant aux recherches effectuées (voir
rapport n° 48987.6-CAT du 9 juin 2021 du Service de Police Judiciaire, section
Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, à.p. de la p. 56), et également quant aux
fichiers supprimés et encore présents sur le disque dur.
Déclarations à l’audience publique de la Chambre criminelle du 12 juin 2025
À l’audience de la Chambre criminelle du 12 juin 2025, l’officier de police judiciaire
Marc DUMONT a, a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de
police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés
dans les procès-verbaux et rapports de police dressés.
III. En droit
Quant à la compétence territoriale
La Chambre criminelle constate qu’il résulte du réquisitoire du Ministère public qu’une
partie des infractions reprochées aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
localisées à l’étranger, et notamment dans différents lieux sous le contrôle des membres
du groupe terroriste dit Etat islamique, très probablement en Iraq dans la région de la
ville de ADRESSE2.).
En application du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de
compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre
public, la Chambre criminelle est amenée à se prononcer sur la compétence territoriale
des juridictions luxembourgeoises pour connaître des faits commis à l’étranger.
En vertu de l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale « Tout Luxembourgeois, toute
personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que
l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une
des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16,
162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322
à 324 ter , 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409 bis , 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les
conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal , pourra être poursuivi et
jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation
du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une
plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction
a été commise ».
En l’occurrence, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), tous
les deux de nationalité luxembourgeoise, ayant eu leur résidence principale au Grand-
Duché de Luxembourg, des infractions aux articles 135-1, 135-2, 135-3, 135-4, 135-12,
135-13 et 135-15 du Code pénal du moins en partie à l’étranger, de sorte que les
juridictions répressives luxembourgeoises sont territorialement compétentes en vertu de
l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale pour connaître de ces infractions.
Quant à l’extinction de l’action publique
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, « L’action
publique, pour l’application de la peine, s’éteint par la mort du prévenu. ».
À l’audience de la Chambre criminelle du 12 juin 2025, le représentant du Ministère
public a fait valoir que la preuve à l’abri de tout doute du décès effectif d’PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.) ne serait pas rapportée.
À l’instar du Ministère public, la Chambre criminelle constate que le dossier répressif
ne contient aucune preuve à l’abri de tout doute du décès effectif des deux prévenus.
L’information du supposé décès d’PERSONNE1.) provient des seules déclarations de
PERSONNE2.), relatées par ses parents, qui ne semble toutefois pas avoir pu constater
personnellement la mort d’PERSONNE1.) (le père déclarant à la mère lors de l’entretien
téléphonique du 15 janvier 2016 : « (…) Sie waren nicht zusammen, man erlaubt ihnen
nicht, zusammen zu sein. (…) », ni assisté à son enterrement.
En ce qui concerne l’information du supposé décès de PERSONNE2.), il résulte des
déclarations de PERSONNE22.) et de PERSONNE21.) que celui-ci a simplement cessé
de donner de ses nouvelles à partir de février 2017 (selon la mère), sinon mars/avril 2017
(selon le père). Les parents auraient ultérieurement appris le décès de PERSONNE2.)
par un article dans le journal yougoslave « ENSEIGNE3.) » qui aurait contenu une liste
de djihadistes européens décédés dans la guerre civile en Syrie/Iraq.
Il résulterait encore, d’après le rapport n° 48987.6 du 9 juin 2021 du Service de Police
Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, d’autres articles de
presse que les deux frères auraient rejoint le groupe terroriste de l’Etat islamique et
seraient tous deux décédés dans le cadre de leurs activités terroristes.
Il suit de ce qui précède que les informations relatives aux supposés décès des
PERSONNE1.) constituent de simples présomptions, mais ne sont confirmées, à l’abri
de tout doute, par aucun élément objectif du dossier répressif.
La Chambre criminelle constate dès lors qu’il n’y a, dans le dossier répressif, aucune
preuve tangible et non équivoque de la mort des deux prévenus, du lieu exact et de la
date de la mort de ces derniers.
Par conséquent, en l’absence de tout acte de décès ou de déclaration d’absence, la
Chambre criminelle retient que l’action publique à l’encontre d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) n’est pas éteinte.
Quant au fond
Quant aux infractions libellées sub A. et sub B.
Au vu de tous les éléments du dossier répressif résumés ci-avant, et notamment au vu
de la dénonciation du SRE et plus particulièrement des informations y jointes sur le
compte MEDIA9.) de l’usager se nommant « ALIAS1.) », avec l’adresse email
« MAIL1.) », notamment des adresses IP via lesquelles l’usager dudit compte s’y est
connecté, des messages échangés entre PERSONNE2.) et ses parents via MEDIA9.), des
déclarations policières de PERSONNE22.) et PERSONNE21.), de l’exploitation des
courriels échangés avec PERSONNE2.) et PERSONNE1.) remis à la police par
PERSONNE22.), des constatations et investigations policières, du résultat des
exploitations des ordinateurs d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), et plus
particulièrement au vu des rapports réf. n° 48987.2-CAT du 10 décembre 2015, n°
48987.3 du 31 janvier 2017, n° 48987.6 du 9 juin 2021 et n° 48987.11 du 21 février
2024 du Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule Anti-
Terrorisme, il est établi que les deux prévenus ont commis les infractions libellées à leur
encontre sub A. et B. et ils sont par conséquent à retenir dans les liens de ces deux
infractions.
Il convient toutefois de supprimer, dans le cadre de l’infraction libellée sub B., le
paragraphe suivant : « Une communication est établie entre PERSONNE4.) et
PERSONNE2.) et le premier demande au second de ses nouvelles. A noter que le
premier se trouve également dans la zone des combats aux côtés des combattants du
groupe terroriste de l’ « Etat islamique » et est poursuivi du chef d’infractions
terroristes par les autorités luxembourgeoises. (Rapport 48987.3 page 13) », alors qu’il
résulte du rapport n° 48987.6-CAT du 9 juin 2021 du Service de Police Judiciaire,
section Criminalité Générale, Cellule Anti-Terrorisme, page 11, que l’utilisateur du
compte « stevedua » n’est pas PERSONNE4.) (« Aufgrund der Ähnlichkeit des
Kontonamens mit PERSONNE4.), sowie aufgrund der gemeinsamen Ideologie, war zu
diesem Zeitpunkt geschlussfolgert worden, dass es sich um diese Person handelt. Den
Nachrichten wie sie nun gegenwärtigem Rechner entnommen werden konnten, zeigen
eindeutig, dass es sich nicht um den bereits bekannten PERSONNE4.) handelte. Die
Person nutzend dieses Konto ‚stevedua‘ schrieb mit PERSONNE2.) über Aufgaben von
Unikursen.“).
Quant à l’infraction libellée sub C.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub C., la Chambre criminelle constate qu’il ne
résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) aurait participé aux
distributions de corans à ADRESSE11.) en date des 8 octobre 2013 et 9 novembre 2013,
de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de cette infraction.
En ce qui concerne PERSONNE1.), la Chambre criminelle retient toutefois qu’il résulte
des éléments du dossier répressif susmentionnés, et en particulier du rapport n° 48987.3
du 31 janvier 2017 du Service de Police Judiciaire, section Criminalité Générale, Cellule
Anti-Terrorisme, qu’PERSONNE1.) a bel et bien participé aux distributions de corans,
sauf à rectifier les circonstances de temps et de lieu de ladite infraction qui n’a pas eu
lieu à partir du mois de juin 2015, mais en date des 8 octobre et 9 novembre 2013, et
qu’elles ont eu lieu notamment à ADRESSE11.) au centre ADRESSE20.), ainsi que
dans la ADRESSE21.).
Quant à l’infraction libellée sub D.
Concernant l’infraction libellée sub D., la Chambre criminelle relève qu’il résulte en
l’espèce du réquisitoire du Ministère public qu’il est reproché aux PERSONNE1.)
« d’avoir côtoyé des combattants du groupe terroriste « Etat islamique » dit « IS » après
avoir été formés par le groupe terroriste de l’ « Etat islamique » en étant
nécessairement doté d’une arme dont le maniement a dû leur être enseigné, maniement
impliquant un entraînement des frères PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicités
auprès des autres combattants ou entraînement incités par ces derniers , ainsi que
d’avoir fait des recherches sur des soi-disants IED (improvised explosive device) ».
Il résulte de cette formulation qu’il est reproché aux prévenus d’avoir participé, « depuis
un temps non prescrit, notamment à partir du mois de juin 2015 (…) », à l’entraînement
en qualité de personne à former (et non en qualité de formateur) ou d’avoir sollicité
d’autres personnes pour leur dispenser un tel entraînement.
La Chambre criminelle rappelle qu’effectivement, la mère des PERSONNE1.) avait
reçu, le 5 août 2015 un courriel de la part de leurs fils l’informant qu’ils étaient « en
formation dans l’Etat islamique ».
Or, la Chambre criminelle note que l’article 135-13 du Code pénal, dans sa version
applicable à ce moment-là, tel qu’introduit par la loi du 26 décembre 2012 portant
approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme,
signée à ADRESSE22.), le 16 mai 2005, et modifiant le Code pénal (« Commet un acte
d’entraînement au terrorisme toute personne qui donne des instructions ou qui tente de
donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou
d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et
techniques spécifiques, en vue de commettre une des infractions visées au présent
chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un
tel objectif »), ne vise pas le fait de participer à l’entraînement en tant que personne à
former.
L’alinéa 2 de l’article 135-13 du Code pénal visant la participation à l’entraînement en
qualité de personne à former (« Commet également un acte d’entraînement au
terrorisme toute personne qui, sciemment, participe à l’entraînement visé au
paragraphe 1 ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen que ce soit, d’autres
personnes à lui dispenser un tel entraînement. ») n’a été introduit que par la loi du 18
décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code d’instruction criminelle aux fins de
mettre en œuvre certaines dispositions de la Résolution 2718 (2014) du Conseil de
sécurité des Nations Unies.
Il résulte des travaux parlementaires de cette loi (et notamment du commentaire des
articles) que « À l’heure actuelle, l’article 135-13 n’incrimine que le fait de dispenser
un entraînement au terrorisme mais ne dit mot sur les personnes qui, sciemment,
participent ou recherchent, d’une manière ou d’une autre, à se faire former pour
maîtriser les armes objets ou autres méthodes et techniques visées par cet article pour
commettre une infraction terroriste.
Or, les événements récents en relation avec le groupe terroriste dit „Etat islamique“
ont montré qu’il est indispensable d’incriminer non seulement le fait de dispenser un tel
entraînement – donc le volet actif de la formation terroriste – mais également le volet
passif de la formation au terrorisme, c.-à-d. le fait de participer sciemment à un tel
entraînement, voire de solliciter ou d’inciter d’autres personnes à dispenser une telle
formation en connaissance de cause qui est destinée à être utilisée à des fins
terroristes. » (Dossier parlementaire n° 6761, Commentaire des articles, p. 5).
Cette loi n’a toutefois été publiée que le 24 décembre 2015 et n’est entrée en vigueur
que le 28 décembre 2015. Dans la mesure où il résulte toutefois des éléments du dossier
répressif qu’à ce moment-là, les PERSONNE1.) étaient déjà impliqués dans des
combats, leur phase d’entraînement semble d’ores et déjà avoir été achevée avant
l’entrée en vigueur de la disposition pénale portant incrimination du volet passif de la
formation terroriste.
En ce qui concerne le fait « d’avoir fait des recherches sur des soi-disants IED
(improvised explosive device) », ce fait s’est produit nécessairement avant juin 2015,
alors que c’est l’exploitation des ordinateurs portables délaissés par les PERSONNE1.)
au domicile de leur père avant leur départ définitif en juin 2015 qui a révélé cette
recherche. Or, ce fait à lui tout seul ne saurait revêtir la qualification de « donne(r) des
instructions ou (qui) tente(r) de donner des instructions pour la fabrication ou
l’utilisation d’explosifs » telle que visée par l’article 135-13 du Code pénal avant sa
modification par la loi du 18 décembre 2015, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du
dossier répressif que les prévenus auraient donné ou tenté de donner des instructions
pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs.
En application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale prévu par l’article 2 du
Code pénal, et dans la mesure où il ne résulte pas non plus du dossier répressif soumis
à la Chambre criminelle que les PERSONNE1.) auraient donné des instructions ou tenté
de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu
ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et
techniques spécifiques, au sens de l’article 135-13 du Code pénal tel qu’en vigueur au
moment des faits reprochés, il y a lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée
sub D.
Quant à l’infraction libellée sub E.
Concernant l’infraction libellée sub E., la Chambre criminelle relève que l’incrimination
du fait de se rendre ou de se préparer à se rendre, à partir du territoire luxembourgeois,
dans un autre Etat dans le dessein de commettre, d’organiser, de préparer ou de participer
à une ou plusieurs des infractions terroristes, prévue à l’article 135-15 du Code pénal, n’a
été créée que par la loi du 18 décembre 2015 modifiant le Code pénal et le Code
d’instruction criminelle aux fins de mettre en œuvre certaines dispositions de la
Résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations Unies, publiée le 24 décembre
2015 et entrée en vigueur le 28 décembre 2015.
Or, il résulte des éléments du dossier répressif que les PERSONNE1.) ont quitté le
territoire luxembourgeois en juin 2015 et qu’ils se trouvaient au plus tard en août 2015
déjà en Iraq.
Par conséquent, il y a lieu, en application du principe de la non-rétroactivité de la loi
pénale prévu par l’article 2 du Code pénal, d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée
sub E., les faits leur reprochés se situant avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations du témoin,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :
« comme auteurs, pour avoir directement exécuté les crimes,
A. À partir du mois de juin 2015 en-dehors du territoire du Grand-Duché de
Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous contrôle
des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS), très probablement en Iraq
dans la région de la ville de ADRESSE2.),
en infraction aux articles 135-1 et 135-2 du Code pénal,
d’avoir commis des actes de terrorisme prévu à l’article 135-1 du Code pénal avec la
circonstance que cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, par le
fait d’avoir commis tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum
d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut
porter gravement atteinte à un pays et a été commis intentionnellement dans le but de:
- gravement intimider une population,
- contraindre indûment des pouvoirs publics à s’abstenir d’accomplir un acte
quelconque, et
- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques,
constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays.
en l’espèce, en tant que membre du groupe terroriste « Etat islamique » dit« IS », et
notamment selon les affirmations des membres de la PERSONNE1.) ainsi que des
messages diffusés sur les réseaux sociaux, d’avoir participé à des activités et à des actes
communs avec d’autres combattants affiliés dans le cadre de la mouvance d’un groupe
terroriste et d’avoir été formés et impliqués dans des combats, donc d’avoir participé
seul ou avec d’autres membres du groupe terroriste entre autres à des actes d’homicide
et de coups et blessures volontaires respectivement d’infractions punissables d’un
emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans, faits étayés par les éléments
suivants :
-
Des discussions entre les membres de la PERSONNE1.) début 2016 indiquent
que les frères PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont impliqués dans des
combats du groupe terroriste et qu’il est évoqué la possibilité qu’PERSONNE1.)
soit décédé lors de ces combats, décès toutefois non confirmé. La famille s’est
même concertée pour raconter une version divergente sur la raison de l’absence
des PERSONNE1.) sur le territoire luxembourgeois en cas de questionnements
alors que la famille avait parfaitement connaissance de l’implication des deux
frères dans les activités de combat
(Farde A, Complément à la dénonciation du SRE datée du 9 novembre 2016
portant la référence 1-2026-11-530)
(Rapport 48987.3 page 17)
-
Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015
(Rapport 48987.3 page 11)
-
PERSONNE1.) aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors
d’affrontements entre le groupe terroriste et d’autres participants.
(Rapport 48987.3 page 17)
-
Une communication entre la mère des PERSONNE1.) et ses deux fils nous
informe que ceux-ci affirment être en pleine formation organisée par le groupe
terroriste de l’« Etat islamique »
(Rapport 48987.3 page 30)
B. À partir du mois de juin 2015 au Luxembourg et en-dehors du territoire du Grand-
Duché de Luxembourg en un lieu non autrement précisé, mais en tout cas un lieu sous
contrôle des membres du groupe terroriste dit Etat islamique (IS) , très probablement
en Iraq dans la région de la ville de ADRESSE2.),
en infraction aux articles 135-3 et 135-4 du Code pénal,
avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste,
le groupe terroriste étant une association structurée d’au moins deux personnes, établie
dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de
terrorisme visés à l’alinéa (2) de l’article 135-2 du Code pénal, à savoir les infractions
prévues:
- aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-
1;
- aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la
réglementation de la navigation aérienne ;
- à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la
signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980 ;
- à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code
disciplinaire et pénal pour la marine,
en l’espèce avoir activement fait partie du groupe terroriste de l’«Etat islamique » dit
« IS », appartenance suffisamment documentée et étayée par les faits décrits aux
rapports susmentionnés et étayés par les éléments suivants :
-
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent un nouveau passeport au mois de
juin 2015 juste avant leur départ pour la zone de combat, leur géolocalisation
en Iraq/Syrie est établie dès juin 2015, la volonté est ensuite exprimée de rester
sur zone et de ne plus rentrer en Europe/Luxembourg
(Dénonciation du SRE du 29 novembre 2016, Farde A)
-
Le départ a eu lieu en juin 2015 selon PERSONNE3.), la maman des
PERSONNE1.) ainsi que des autres membres de la famille.
(Rapport 48987.3 page 20)
-
Il est constaté un signalement dans le système SIS de la part de autorités
allemandes à l’encontre des frères PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour
« activités terroristes » et ultérieurement pour « Phenomen Foreign Terrorist
Fighter »
-
Les frères se trouvent géolocalisés dans les zones de combat en août 2015
(Rapport 48987.3 page 11)
-
PERSONNE2.) évoque sa blessure à la jambe semblant provenir de combats
(Rapport 48987.3 page 11)
-
Dans des communications entre PERSONNE2.) et sa famille, il est évoqué le
décès de PERSONNE1.) suite à des combats violents, décès toutefois non autre
autrement établi
(Rapport 48987.3 page 11)
-
Le père de PERSONNE2.) demande à son fils PERSONNE2.) de ne pas se salir
les mains avec du sang, allusion au fait de ne pas participer aux activités de
combat
(Rapport 48987.3 page 12)
-
PERSONNE2.) affirme clairement être tributaire du groupe auquel il
appartient, il doit se soumettre aux décisions du groupe et il en fait donc
pleinement partie, ce qui en fait de lui un membre actif.
(Rapport 48987.3 page 12)
-
Le père confirme dans un message en date du 28 septembre 2016 que ses fils se
retrouvent en Iraq/Syrie dans les zones de combat.
(Rapport 48987.3 page 14)
-
PERSONNE1.) aurait été mortellement touché (décès non confirmé) lors
d’affrontements entre le groupe terroriste et d’autres participants. La
participation à des combats est confirmée.
(Rapport 48987.3 page 17-18)
-
Selon des articles de journaux, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient
rejoint le groupe terroriste de l’« Etat islamique » et seraient tous les deux
décédés dans la cadre de leurs activités terroristes.
(Rapport 48987.3 page 26)
-
Une communication entre la mère des PERSONNE1.) et ses deux fils nous
informe que ceux-ci affirment être en pleine formation organisée par le groupe
terroriste de l’ «Etat islamique »
(Rapport 48987.3 page 30)
-
Il est établi que les PERSONNE1.) se sont documentés via les réseaux sociaux
dès septembre 2014 sur les événements en Syrie et en Iraq
(Rapport 48987.6 page 19)
-
Les PERSONNE1.) ont été à la recherche de nombreuses publications de
propagande du grouppe terroriste de l’ «Etat islamique »
(Rapport 48987.6 pages 37-72)
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations du témoin,
PERSONNE1.) est encore convaincu :
« comme auteur, pour avoir directement exécuté le crime,
C. À partir du mois d’octobre 2013 au Luxembourg, notamment à ADRESSE11.) au
centre ADRESSE20.), ainsi que dans la ADRESSE21.),
en infraction à l’article 135-12 du Code pénal,
avoir commis un acte de recrutement au terrorisme par le fait de solliciter ou de tenter
de solliciter une autre personne:
a) pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent
chapitre ou
b) pour rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3.
En l’espèce, d’avoir distribué ou tenté de distribuer à plusieurs personnes en date des
8 octobre 2013 et 9 novembre 2013 (rapport 48987.3 pages 5-6) tout en portant sur leurs
vêtements des inscriptions telles que « Il n’y a d’autre divinité qu’Allah. Mohammed
est son Messager » des corans au public en présence notamment de PERSONNE4.)
(lui-même poursuivi de céans pour toute une série d’infractions liées au terrorisme et
dont le message de PERSONNE4.) à l’époque était « Den Islam Brengt Dech am
Paradis, komm an Informeier dech ») et de PERSONNE5.) lui aussi s’étant également
rendu en Syrie/Iraq pour se soumettre au service du groupe terroriste de l’ « Etat
Islamique » dit « IS » et poursuivi de ce chef. Par cette action, au vu de la préparation
avancée et de la décision antérieure dans le chef des PERSONNE1.) de se rendre en
Syrie et/ou en Iraq pour aller combattre aux côtés de l’« Etat islamique » dit « IS »,
leur volonté était de solliciter ou tenter de solliciter une ou plusieurs personnes lors de
la distribution des corans de commettre ou de participer à la commission d’une des
infractions terroristes respectivement pour joindre le groupe terroriste de l’ « Etat
islamique » dit « IS » ou tout autre groupe terroriste affilié à la mouvance. Cette action
s’est poursuivie sur les lieux en Syrie/Iraq en partageant leur idéologie avec les autres
participants sur place, amenant ces derniers à commettre ou à participer à la
commission d’infractions terroristes ou pour confirmer voire rejoindre le groupe
terroriste dans lequel étaient affiliés PERSONNE1.) et PERSONNE2.). »
Quant à la peine à prononcer :
Il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes,
peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres. Seuls les faits commis dans
une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits
simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile
général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une
même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun
procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés
par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les
uns des autres (TAL, 20 mars 2024, n° 780/2024).
L’infraction d’appartenance à un groupe terroriste (articles 135-3 et 135-4 du Code pénal)
est une infraction continue, alors qu’elle est constituée par une action qui s’inscrit dans le
temps et qui s’y prolonge par la réitération constante de la volonté coupable de l’auteur,
après son adhésion initiale à cette organisation, d’y participer. La prévention en question
retenue à l’égard tant d’PERSONNE1.) que de PERSONNE2.) est donc réprimée par une
seule peine.
Les différentes infractions d’actes de terrorisme aux articles 135-1 et 135-2 du Code pénal
retenues à charge des deux prévenus se trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe
d’infractions est encore en concours réel avec l’infraction d’appartenance à un groupe
terroriste retenue à l’encontre des deux prévenus et l’infraction de recrutement au
terrorisme retenue à l’encontre du seul PERSONNE1.).
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal.
L’infraction d’actes de terrorisme prévue à l’article 135-1 du Code pénal est punie de la
réclusion de quinze à vingt ans. Elle est, d’après l’article 135-2 du Code pénal, punie de
la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.
L’infraction de participation active, volontaire et consciente à un groupe terroriste prévue
aux articles 135-3 et 135-4 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans
et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction d’acte de recrutement au terrorisme prévue par l’article 135-12 du Code pénal
est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500
euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue aux articles 135-1 et 135-2 du Code pénal.
Les faits sont d’une gravité indiscutable, les deux prévenus s’étant associés à un groupe
terroriste ayant semé la terreur non seulement dans les territoires qu’il contrôlait, mais
étant également à l’origine de gravissimes attentats meurtriers en Europe à partir de
l’année 2015, d’une violence et d’une ampleur sans précédent. Les prévenus ont, de par
leurs agissements, contribué à la réalisation des objectifs de cette organisation terroriste.
La Chambre criminelle rappelle que les législateurs des différents Etats membres de
l’Union Européenne, y compris le législateur luxembourgeois, n’ont, face à cette menace
croissante et également face au phénomène émergent des combattants étrangers, cessé
d’accroître leur arsenal législatif afin de l’endiguer, en se dotant d’une législation se
voulant dissuasive et répressive.
Il suit de ce qui précède que les peines à prononcer à l’encontre des prévenus se doivent
également d’être dissuasives et rétributives.
PERSONNE1.) :
Au vu de ce qui précède, en tenant compte du jeune âge d’PERSONNE1.), une peine de
réclusion de quinze (15) ans constitue une sanction appropriée des infractions retenues
à charge d’PERSONNE1.).
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.)
est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore à
vie les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
PERSONNE2.) :
Au vu de ce qui précède, tout en tenant compte du jeune âge de PERSONNE2.) au moment
des
faits,
une
peine
de
réclusion
de
quinze
(15)
ans
constitue une sanction appropriée des infractions retenues à charge de PERSONNE2.).
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE2.)
est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore à
vie les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Confiscations
La Chambre criminelle prononce encore la confiscation, comme objets ayant servi à
commettre les infractions, des objets suivants :
Laptop der Marke ENSEIGNE8.) mit der Festplatte 320 GB, SN.: NUMERO1.);
Rechner der Marke ENSEIGNE7.), mit den Festplatten 500 GB und 240 GB,
SN.: NUMERO2.);
Rechner der Marke
ENSEIGNE9.), mit der Festplatte 250 GB, SN.:
NUMERO3.),
remis volontairement au Service de Police Judiciaire, Cellule Anti-Terrorisme par
PERSONNE21.) suivant « Attestation (Réception d’objets) » n° réf. 48987.6 du 3 mai
2021.
Il n’y a pas lieu ni à restitution ni à confiscation de la clé ENSEIGNE10.), n°
NUMERO4.), contenant les courriels échangés et les conversations enregistrées, étant
donné qu’il s’agit d’une pièce à conviction formant partie intégrante du dossier répressif.
Cette pièce n’est en conséquence pas à traiter « comme objet saisi », et il n’y a donc pas
lieu d’en ordonner la restitution (CSJ, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre
2011, Xe Chambre).
PAR CES MOTIFS :
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 12ème
chambre, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, à une
peine de réclusion de quinze (15) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 18,92 euros ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du
Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de ne porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de
ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;
6. de port et de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
PERSONNE2.) :
acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE2.) du chef des crimes et du délit retenus à sa charge, à une peine
de réclusion de quinze (15) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 18,92
euros ;
prononce contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE2.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du
Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de ne porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de
ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;
6. de port et de détention d’armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
l’infraction commise ensemble ;
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 50, 135-1, 135-2, 135-3, 135-4 et 135-12 du
Code pénal ; des articles 1, 2, 155, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
196, 217 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David LENTZ, procureur d’Etat adjoint
et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale,
à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception,
par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-
2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous
avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du
jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous
condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement
lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.