Court convicted defendant of hit-and-run and involuntary assault, ordering civil compensation for victim's injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving and involuntary assault after hearing evidence from the victim and the prosecutor. The defendant was found guilty of causing physical and psychological harm to the victim during a traffic incident. Consequently, the court ordered the defendant to pay a provisional sum of 1,500 euros for the victim's medical and non-material damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for the victim's physical, psychological, and material damages based on the proven facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2225/2025
not. 26844/21/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Denis WEINQUIN, Avocat à la Cour,
demeurant à Schieren,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 19 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
délit de fuite, coups et blessures involontaires, contraventions.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 juin 2025.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Nicolas BANNASCH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Premier Juge-Président
et par la Greffière Assumée.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Denis WEINQUIN, Avocat à la Cour, demeurant à Schieren, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
26844/21/CC et notamment le procès-verbal n° 2069/2021 dressé en date du 22 juin 2021
par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch.
Vu la citation à prévenu du 19 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
d’un automoteur sur la voie publique, d’avoir, le 22 juin 2021 à 7.20 heures à ADRESSE3.),
sur la ADRESSE4.), commis un délit de fuite.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, en tant que conducteur d’un véhicule d’un
automoteur sur la voie publique, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), ainsi que d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et
notamment :
sub 3) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
sub 4) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
sub 5) : le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu sub 3) à sub 5) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellées sub 1)
et sub 2).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 22 juin 2021, une patrouille de Police a été dépêchée sur les lieux d’un accident de la
circulation qui s’est produit entre la ADRESSE5.) et le ADRESSE4.) au niveau de la barrière
entre ADRESSE3.) et ADRESSE6.).
La victime PERSONNE2.) a été prise en charge par les ambulanciers avant d’être emmenée
par ambulance au HÔPITAL1.) à ADRESSE7.) pour faire une radiologie de son pied gauche.
Sur place, le témoin PERSONNE3.) a indiqué aux agents verbalisant avoir pu observer qu’un
véhicule de marque AUDI, modèle Q, dont la plaque d’immatriculation avait commencé avec
les chiffres 71, avait roulé sur le pied de la victime, avant que le conducteur n’ait pris la fuite.
Après avoir procédé aux premières constatations, les agents du commissariat de Mersch ont
été contactés par leurs homologues du commissariat de Luxembourg, alors qu’un homme qui
s’est présenté comme étant PERSONNE1.), a dénoncé son implication dans l’accident
précité.
Le 5 juillet 2021, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat aux fins de son audition.
Elle a déclaré que suite à une manœuvre de dépassement de sa part du véhicule AUDI
précité, le conducteur de celui-ci, visiblement énervé, n’aurait cessé de s’approcher
dangereusement de son véhicule par l’arrière. À un moment, elle se serait arrêtée pour
confronter le conducteur avec son comportement dangereux. Elle se serait alors immobilisée
au milieu de la rue, obligeant ainsi l’autre conducteur de s’arrêter à son tour et elle se serait
approchée du côté conducteur du véhicule AUDI, tandis que le conducteur de celui-ci serait
resté assis dans son véhicule. Après une discussion verbale avec celui-ci, elle se serait
retournée pour regagner son véhicule. En se retournant, l’autre conducteur, dont le véhicule
se serait trouvé à une distance de quelques centimètres d’elle-même, aurait brusquement
accéléré, de sorte qu’elle avait été heurtée par le rétroviseur droit du véhicule AUDI, avant
que la roue de celui-ci lui roulait sur son pied gauche. Elle aurait immédiatement commencé
à crier de douleur, sans que l’autre conducteur fautif ne se serait arrêté et qui aurait pris la
fuite.
Lors de son audition du même jour, le témoin PERSONNE3.) a confirmé les déclarations de
PERSONNE2.).
Le 6 juillet 2021, PERSONNE1.) a confirmé lors de son audition par la Police le déroulement
des faits tel que relaté par PERSONNE2.) et le témoin PERSONNE3.). Il aurait été très énervé
suite à la discussion avec PERSONNE2.) et ce n’est qu’après avoir pris la fuite et s’être calmé,
qu’il se serait rendu à la Police, par crainte d’avoir blessé la femme avec laquelle il venait
d’avoir la discussion.
À l’audience publique du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment
ses déclarations policières.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a confirmé ses déclarations policières du 6 juillet 2021
et s’en est excusé.
AU PÉNAL
Quant aux infractions
-
Coups et blessures involontaires
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups
ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
- des coups ou des blessures : Il est incontestable que PERSONNE2.) a subi des coups
et blessures par l’effet de l’accident du 22 juin 2021, et notamment un gonflement important
du petit orteil du pied gauche et un arrachement osseux au niveau de la tête de la deuxième
phalange du petit orteil gauche.
- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être
retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En l’espèce, PERSONNE1.) a heurté avec le rétroviseur droit de son véhicule PERSONNE2.)
et est roulé sur son pied gauche. Le prévenu s’est ainsi rendu coupable d’une imprudence
fautive qui se trouve à l’origine de l’accident survenu.
- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de
cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle
subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une
faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre la faute retenue ci-avant et les
coups et blessures subis par PERSONNE2.).
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de
coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 1) à sa charge par
le Ministère Public.
-
Délit de fuite
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui
a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux
de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent
les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de
bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. ».
En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident,
aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
-un usager de la voie publique ;
-une implication de cet usager dans un accident de la circulation ;
-la fuite de cet usager.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu
l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est
éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Quant à l’élément matériel
En l’espèce, il est établi en cause que le prévenu a heurté avec le rétroviseur de son véhicule
la victime PERSONNE2.) et est roulé au-dessus du pied gauche de celle-ci, avant de prendre
immédiatement après la fuite, de sorte que l’élément matériel est établi.
Quant à l’élément moral
En l’espèce, le prévenu n’a pas autrement contesté l’élément moral. À la barre, il a confirmé
avoir remarqué avoir touché la victime PERSONNE2.) avec son rétroviseur, mais qu’il a
cependant décidé de prendre la fuite, alors qu’il était très énervé suite à la discussion avec
celle-ci.
Au vu de ce qui précède, l’infraction du délit de fuite se trouve établie tant en fait, qu’en droit
de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention telle que libellée
sub 2) par le Parquet.
-
Contraventions
Le Parquet reproche également à PERSONNE1.) d’avoir enfreint plusieurs dispositions de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées.
La preuve des contraventions libellées sub 3) à sub 5) de la citation résulte à suffisance de la
genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 juin 2021 à 7.20 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir, par défaut de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment de son véhicule ».
Quant au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du
chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se
trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve
des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits datent du 22 juin 2021.
Le prévenu a été interrogé par la Police le 6 juillet 2021 et a été cité à l’audience du 24 mars
2025 et l’affaire fut plaidée, après une remise, à l’audience du 20 juin 2025.
Le Tribunal constate qu’un délai de presque quatre ans s’est écoulé entre l’interrogatoire de
PERSONNE1.) et la première audience lors de laquelle l’affaire devait être plaidée, et ce sans
raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction, d’autant plus que l’affaire ne
présente aucune complexité.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par
la défense à l’audience publique du 20 juin 2025.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la
défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2) à sub 5) sont en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu sub
1). Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte qui peut même être élevée au double du maximum
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et
blessures involontaires retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef du prévenu, de son repentir paraissant sincère à l’audience et du dépassement
du délai raisonnable, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),
-
une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est as indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder
le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience publique du 20 juin 2025, Nicolas BANNASCH, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les
postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur
d’un montant total de 10.984,04 euros + p.m..
À l’audience du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) n’a pas contesté le principe de la
demande, mais son quantum.
À la barre, la partie civile PERSONNE2.) a expliqué qu’elle continuerait actuellement à
éprouver des douleurs au niveau de son pied gauche.
En ce qui concerne le montant réclamé du chef d’indemnisation du préjudice matériel, moral
et corporel et au vu des explications fournies à l’audience par le mandataire de la partie civile,
d’après lesquelles son dommage n’est actuellement pas encore consolidé, le Tribunal ne
dispose pas d’ores et déjà des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise,
avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les
pièces versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision
la situation médicale de PERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent,
à titre de provision, à PERSONNE2.) le montant de 1.500 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en
attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire
de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense
tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 25,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de
conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle
peine,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme et fondée en son principe,
avant tout progrès en cause,
n o m m e
* expert médical le docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant à L-1130 Luxembourg, 46,
rue Anvers, et
* expert-calculateur Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant à L-1433
Luxembourg, 16, rue Charles Darwin, avec la mission suivante :
de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants indemnitaires
devant revenir à PERSONNE2.) en :
* procédant à un examen clinique de PERSONNE2.) et décrire les constatations effectuées,
* décrivant l’état physique et psychique de PERSONNE2.) depuis son accident du 22 juin
2021,
* déterminant les conséquences corporelles, matérielles et morales de l’accident dont fut
victime PERSONNE2.) en indiquant les lésions subies, leurs évolutions, les traitements suivis,
en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des prestations et recours
éventuels d’organismes sociaux,
* précisant les douleurs endurées par la victime à la suite de l’accident et chiffrer le montant
à lui allouer de ce chef,
* décrivant avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en raison
des lésions subies,
* donnant un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident du 22
juin 2021,
* donnant un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques,
* précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à des activités
sportives ou de loisirs, et des actes de la vie quotidienne,
* indiquant les durées et taux de l’I.T.T., de l’I.T.P. et de l’I.P.P.,
* proposant, le cas échéant, une date de consolidation,
* chiffrant le préjudice tant moral, que corporel et matériel subi par PERSONNE2.), avec le
taux et la date de prise en cours des intérêts compensatoires, en tenant compte des recours
des organismes sociaux,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif,
d i t la demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de mille cinq cents (1.500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq cents
(1.500) euros à titre de provision,
r é s e r v e la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 140 et 174 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, ainsi que de l’article 6.1.de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence
de Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.