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TALCH18_2225 Généré par l'IA

Court convicted defendant of hit-and-run and involuntary assault, ordering civil compensation for victim's injuries.

Numéro de cause TALCH18_2225
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving and involuntary assault after hearing evidence from the victim and the prosecutor. The defendant was found guilty of causing physical and psychological harm to the victim during a traffic incident. Consequently, the court ordered the defendant to pay a provisional sum of 1,500 euros for the victim's medical and non-material damages.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for the victim's physical, psychological, and material damages based on the proven facts.

Mots-clés

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hit-and-run conviction involuntary assault liability civil compensation award provisional damages traffic offense penalty délit de fuite victime d'accident infraction pénale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3,
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 2225/2025

not. 26844/21/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Denis WEINQUIN, Avocat à la Cour,

demeurant à Schieren,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 19 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

délit de fuite, coups et blessures involontaires, contraventions.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 juin 2025.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Nicolas BANNASCH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Premier Juge-Président

et par la Greffière Assumée.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,

résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Denis WEINQUIN, Avocat à la Cour, demeurant à Schieren, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

26844/21/CC et notamment le procès-verbal n° 2069/2021 dressé en date du 22 juin 2021

par la Police grand-ducale, Commissariat Mersch.

Vu la citation à prévenu du 19 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

d’un automoteur sur la voie publique, d’avoir, le 22 juin 2021 à 7.20 heures à ADRESSE3.),

sur la ADRESSE4.), commis un délit de fuite.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, en tant que conducteur d’un véhicule d’un

automoteur sur la voie publique, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), ainsi que d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et

notamment :

sub 3) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

sub 4) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

sub 5) : le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au

prévenu sub 3) à sub 5) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellées sub 1)

et sub 2).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 22 juin 2021, une patrouille de Police a été dépêchée sur les lieux d’un accident de la

circulation qui s’est produit entre la ADRESSE5.) et le ADRESSE4.) au niveau de la barrière

entre ADRESSE3.) et ADRESSE6.).

La victime PERSONNE2.) a été prise en charge par les ambulanciers avant d’être emmenée

par ambulance au HÔPITAL1.) à ADRESSE7.) pour faire une radiologie de son pied gauche.

Sur place, le témoin PERSONNE3.) a indiqué aux agents verbalisant avoir pu observer qu’un

véhicule de marque AUDI, modèle Q, dont la plaque d’immatriculation avait commencé avec

les chiffres 71, avait roulé sur le pied de la victime, avant que le conducteur n’ait pris la fuite.

Après avoir procédé aux premières constatations, les agents du commissariat de Mersch ont

été contactés par leurs homologues du commissariat de Luxembourg, alors qu’un homme qui

s’est présenté comme étant PERSONNE1.), a dénoncé son implication dans l’accident

précité.

Le 5 juillet 2021, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat aux fins de son audition.

Elle a déclaré que suite à une manœuvre de dépassement de sa part du véhicule AUDI

précité, le conducteur de celui-ci, visiblement énervé, n’aurait cessé de s’approcher

dangereusement de son véhicule par l’arrière. À un moment, elle se serait arrêtée pour

confronter le conducteur avec son comportement dangereux. Elle se serait alors immobilisée

au milieu de la rue, obligeant ainsi l’autre conducteur de s’arrêter à son tour et elle se serait

approchée du côté conducteur du véhicule AUDI, tandis que le conducteur de celui-ci serait

resté assis dans son véhicule. Après une discussion verbale avec celui-ci, elle se serait

retournée pour regagner son véhicule. En se retournant, l’autre conducteur, dont le véhicule

se serait trouvé à une distance de quelques centimètres d’elle-même, aurait brusquement

accéléré, de sorte qu’elle avait été heurtée par le rétroviseur droit du véhicule AUDI, avant

que la roue de celui-ci lui roulait sur son pied gauche. Elle aurait immédiatement commencé

à crier de douleur, sans que l’autre conducteur fautif ne se serait arrêté et qui aurait pris la

fuite.

Lors de son audition du même jour, le témoin PERSONNE3.) a confirmé les déclarations de

PERSONNE2.).

Le 6 juillet 2021, PERSONNE1.) a confirmé lors de son audition par la Police le déroulement

des faits tel que relaté par PERSONNE2.) et le témoin PERSONNE3.). Il aurait été très énervé

suite à la discussion avec PERSONNE2.) et ce n’est qu’après avoir pris la fuite et s’être calmé,

qu’il se serait rendu à la Police, par crainte d’avoir blessé la femme avec laquelle il venait

d’avoir la discussion.

À l’audience publique du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment

ses déclarations policières.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a confirmé ses déclarations policières du 6 juillet 2021

et s’en est excusé.

AU PÉNAL

Quant aux infractions

-

Coups et blessures involontaires

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups

ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

- des coups ou des blessures : Il est incontestable que PERSONNE2.) a subi des coups

et blessures par l’effet de l’accident du 22 juin 2021, et notamment un gonflement important

du petit orteil du pied gauche et un arrachement osseux au niveau de la tête de la deuxième

phalange du petit orteil gauche.

- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et

blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être

retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

En l’espèce, PERSONNE1.) a heurté avec le rétroviseur droit de son véhicule PERSONNE2.)

et est roulé sur son pied gauche. Le prévenu s’est ainsi rendu coupable d’une imprudence

fautive qui se trouve à l’origine de l’accident survenu.

- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de

cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle

subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une

faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre la faute retenue ci-avant et les

coups et blessures subis par PERSONNE2.).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de

coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 1) à sa charge par

le Ministère Public.

-

Délit de fuite

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui

a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux

de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent

les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de

bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. ».

En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident,

aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

-un usager de la voie publique ;

-une implication de cet usager dans un accident de la circulation ;

-la fuite de cet usager.

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu

l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur s’est

éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Quant à l’élément matériel

En l’espèce, il est établi en cause que le prévenu a heurté avec le rétroviseur de son véhicule

la victime PERSONNE2.) et est roulé au-dessus du pied gauche de celle-ci, avant de prendre

immédiatement après la fuite, de sorte que l’élément matériel est établi.

Quant à l’élément moral

En l’espèce, le prévenu n’a pas autrement contesté l’élément moral. À la barre, il a confirmé

avoir remarqué avoir touché la victime PERSONNE2.) avec son rétroviseur, mais qu’il a

cependant décidé de prendre la fuite, alors qu’il était très énervé suite à la discussion avec

celle-ci.

Au vu de ce qui précède, l’infraction du délit de fuite se trouve établie tant en fait, qu’en droit

de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention telle que libellée

sub 2) par le Parquet.

-

Contraventions

Le Parquet reproche également à PERSONNE1.) d’avoir enfreint plusieurs dispositions de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées.

La preuve des contraventions libellées sub 3) à sub 5) de la citation résulte à suffisance de la

genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 juin 2021 à 7.20 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) d’avoir, par défaut de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne

d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment de son véhicule ».

Quant au dépassement du délai raisonnable

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du

chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se

trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve

des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux

cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas

simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits datent du 22 juin 2021.

Le prévenu a été interrogé par la Police le 6 juillet 2021 et a été cité à l’audience du 24 mars

2025 et l’affaire fut plaidée, après une remise, à l’audience du 20 juin 2025.

Le Tribunal constate qu’un délai de presque quatre ans s’est écoulé entre l’interrogatoire de

PERSONNE1.) et la première audience lors de laquelle l’affaire devait être plaidée, et ce sans

raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction, d’autant plus que l’affaire ne

présente aucune complexité.

Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans

l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par

la défense à l’audience publique du 20 juin 2025.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la

défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du

dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 2) à sub 5) sont en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu sub

1). Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte qui peut même être élevée au double du maximum

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et

blessures involontaires retenue à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires

dans le chef du prévenu, de son repentir paraissant sincère à l’audience et du dépassement

du délai raisonnable, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à :

-

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1),

-

une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est as indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

À l’audience publique du 20 juin 2025, Nicolas BANNASCH, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

La demande est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les

postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur

d’un montant total de 10.984,04 euros + p.m..

À l’audience du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) n’a pas contesté le principe de la

demande, mais son quantum.

À la barre, la partie civile PERSONNE2.) a expliqué qu’elle continuerait actuellement à

éprouver des douleurs au niveau de son pied gauche.

En ce qui concerne le montant réclamé du chef d’indemnisation du préjudice matériel, moral

et corporel et au vu des explications fournies à l’audience par le mandataire de la partie civile,

d’après lesquelles son dommage n’est actuellement pas encore consolidé, le Tribunal ne

dispose pas d’ores et déjà des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants

indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise,

avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les

pièces versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision

la situation médicale de PERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent,

à titre de provision, à PERSONNE2.) le montant de 1.500 euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en

attendant le résultat de l’expertise ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire

de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense

tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 25,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de six (6) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de

conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle

peine,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme et fondée en son principe,

avant tout progrès en cause,

n o m m e

* expert médical le docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant à L-1130 Luxembourg, 46,

rue Anvers, et

* expert-calculateur Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant à L-1433

Luxembourg, 16, rue Charles Darwin, avec la mission suivante :

de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants indemnitaires

devant revenir à PERSONNE2.) en :

* procédant à un examen clinique de PERSONNE2.) et décrire les constatations effectuées,

* décrivant l’état physique et psychique de PERSONNE2.) depuis son accident du 22 juin

2021,

* déterminant les conséquences corporelles, matérielles et morales de l’accident dont fut

victime PERSONNE2.) en indiquant les lésions subies, leurs évolutions, les traitements suivis,

en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des prestations et recours

éventuels d’organismes sociaux,

* précisant les douleurs endurées par la victime à la suite de l’accident et chiffrer le montant

à lui allouer de ce chef,

* décrivant avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en raison

des lésions subies,

* donnant un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident du 22

juin 2021,

* donnant un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques,

* précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à des activités

sportives ou de loisirs, et des actes de la vie quotidienne,

* indiquant les durées et taux de l’I.T.T., de l’I.T.P. et de l’I.P.P.,

* proposant, le cas échéant, une date de consolidation,

* chiffrant le préjudice tant moral, que corporel et matériel subi par PERSONNE2.), avec le

taux et la date de prise en cours des intérêts compensatoires, en tenant compte des recours

des organismes sociaux,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui

présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple

note au plumitif,

d i t la demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de mille cinq cents (1.500)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq cents

(1.500) euros à titre de provision,

r é s e r v e la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 9, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 140 et 174 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, ainsi que de l’article 6.1.de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence

de Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.