Court orders defendant to pay civil damages for involuntary injuries and traffic violations to private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of two private parties who constituted themselves as civil plaintiffs against a defendant accused of involuntary injuries and traffic contraventions. The court found the defendant liable for damages totaling 6,000 euros to one party and 1,000 euros to another, while also awarding procedural costs. This decision establishes that criminal proceedings can simultaneously address civil compensation claims when the victim formally intervenes as a civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may adjudicate civil compensation claims filed by private parties in criminal proceedings, ordering the accused to pay damages and procedural costs if the facts support liability for the alleged offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2224/2025
not. 38344/24/CC
i.c. (2x)
restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à F-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Maureen NASTASI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
1) l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Johanna MOZER, Avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
intervenante volontaire
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3) PERSONNE3.)
née le DATE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 11 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures involontaires, contraventions.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 juin 2025.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Johanna MOZER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rita HELLINCKX-
REICHLING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, intervint volontairement
au nom et pour compte de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. déclarant agir en
sa qualité de représentant de l’assureur du prévenu PERSONNE1.).
Maître Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), demandeurs au civil,
contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Premier Juge-Président
et par la Greffière Assumée
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Maureen NASTASI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
38344/24/CC et notamment le procès-verbal n° 877/2024 dressé en date du 5 août 2024 par
la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 6 novembre 2024 par le Laboratoire National de
Santé, Toxicologie médico-légale- Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 21 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
d’un automoteur sur la voie publique, d’avoir, le 5 août 2024 vers 13.35 heures à L-
ADRESSE4.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), ainsi que d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
tel que modifié, et notamment :
sub 2) : la vitesse dangereuse selon les circonstances,
sub 3) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
sub 4) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
sub 5) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
sub 6) : le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
sub 7) : la violation de la priorité de passage en débouchant d’un chemin privé non ouvert à
la circulation publique.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu sub 2) à sub 7) dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
Les faits
Il résulte du procès-verbal n°877/2024 du 5 août 2024 dressé en cause par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Portes du Sud (C2R), qu’un accident de la
circulation s’est produit dans les circonstances suivantes :
Le 5 août 2024, vers 13.35 heures, PERSONNE1.) a conduit le véhicule de marque Renault,
modèle Mégane, immatriculé NUMERO2.) (F) de ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.)
sur le ADRESSE7.). Au niveau de l’intersection avec l’entrée de l’ancien « GROUPE1.) », sis
à L-ADRESSE4.), il a entamé une manœuvre de bifurcation vers la gauche. Au même
moment, PERSONNE2.) s’est approché en sens opposé du véhicule précité, à bord de sa
moto de marque Kawasaki, modèle Vulcan S, immatriculé NUMERO3.) (L), en direction
d’ADRESSE5.).
Au niveau de l’intersection précitée, une collision a eu lieu entre les deux véhicules et le
motard a été projeté en l’air sur une distance de plusieurs mètres. PERSONNE2.) a été
gravement blessé et a dû être transporté d’urgence à l’hôpital. Le conducteur du véhicule
PERSONNE1.) n’a pas été blessé.
Le test sommaire de l’haleine et le test de détection de stupéfiants opérés sur PERSONNE1.)
se sont tous les deux avérés négatifs.
Le Police technique a été dépêchée sur place pour procéder aux constatations utiles et pour
déterminer les circonstances exactes du déroulement de l’accident. Les deux véhicules
impliqués ont été saisis.
Lors de son audition par la Police en date du même jour, PERSONNE1.) a déclaré avoir circulé
à bord de son véhicule en compagnie de son collègue de travail PERSONNE4.) vers 13.40
heures pour se rendre à son lieu de travail.
Au niveau de l’intersection menant vers son lieu de travail et avant de bifurquer, il aurait
d’abord « approché la voiture de la ligne médiane continue ou discontinue, je n’ai plus de
souvenirs quant au type de ligne. J’avais bien mis le clignoteur gauche et j’avais ralenti la
marche pour m’assurer que personne ne venait d’en face avant traverser la voie opposée (de
gauche) pour accéder le parking du foyer…Puisque je n’ai vu personne, j’ai accéléré pour
virer à gauche. Le début du manœuvre, je regardais encore en direction de ADRESSE6.),
toujours pour m’assurer qu’aucun autre véhicule se trouvait en approche. Au moment de
m’engager pour traverser la voie de gauche, j’ai soudain remarqué qu’une moto s’approchait
de ma voiture en venant de ADRESSE6.). Néanmoins, ne je me trouve pas en mesure
d’estimer la distance entre la voiture et la moto en cet instant. Puisque j’avais déjà commencé
de virer à gauche, je ne me trouvais pas complètement sur ma voie. Dès que j’ai aperçu le
motard, j’ai freiné mais malheureusement il était trop tard et je n’ai pu éviter la collision.
L’instant avant l’impact, la partie avant du véhicule se trouvait déjà sur la voie opposé et
l’arrière de la voiture encore partiellement sur la voie de droite. La moto a heurté ma voiture
sur le côté gauche avant…Je suis tout à fait conscient, que j’ai bifurqué trop tôt vers la gauche.
A ce moment, aucun autre véhicule ne quittait le site du foyer, donc la voie de sortie et la voie
d’entrée était libre. En m’engageant un peu trop tôt, j’aurai accédé au parking du foyer en
« mordant » la ligne d’arrêt de la voie de sortie du site. Généralement, personne ne quitte le
site à cette heure et on a une bonne vue globale sur le trafic sortant donc on peut se permettre
de couper un peu l’entrée… Je ne sais pas vous dire si le motard roulait trop vite, mais je
pense qu’il venait vraiment assez vite, car comme je vous l’ai dit déjà auparavant j’ai vraiment
regardé si un autre véhicule venait de ADRESSE6.) et au moment d’engager mon véhicule
pour traverser la route (voie de gauche) je n’ai vu personne en approche d’en face », page
2/2 de l’annexe 2 du procès-verbal n° 877 du 5 août 2024).
Le passager de PERSONNE1.) en la personne de PERSONNE4.) a déclaré lors de son
audition par la Police ne pas être en mesure de livrer de détails quant au déroulement de
l’accident, alors qu’il était occupé à manipuler son téléphone portable.
Il ressort de l’audition de PERSONNE2.) par les agents de l’Inspection générale de la police
en date du 18 décembre 2024 que le véhicule conduit par le prévenu a marqué un STOP à
l’endroit avant de bifurquer vers la gauche, de sorte que lui-même a continué sa route tout
droit, avant d’être percuté par ce véhicule au niveau de l’intersection (« Den éischten Auto hat
den Winker no lenks angeschalt fier op der Kraizung no lenks eranzefueren. Vue dat ech nach
relativ wait éiweg war, ass deen Auto dunn ofgebéit. Dunn hun ech den Auto, wou hannert
deem éischten war, gesin dat en lues weidergefuer ass bis op deen Punkt wou een un sech
misst ofbéien. Op grad deem Punkt huet en een STOP gemaach. Ech mengersaits, hun den
Gas lass gelooss, wou ech gesin hun dat en nach wieder no fier gefuer ass. Wou ech awer
gesin hun, dat en komplett stoen bliwwen ass, hun ech erëm normal Gas ginn fir wieder ze
fueren. Grad deen Moment, dréit den Auto no lenks an konnt naïscht méi maachen », page
2/3 du rapport d’audition n° IGP/JUD/00945-2 du 18.12.2024 de IGP-DEAEJ.
Il résulte encore de la conclusion du rapport dressé sur base des auditions de PERSONNE2.)
par l’Inspection générale de la police en date du 12 février 2025, que PERSONNE1.) aurait
violé la priorité de passage, ce qui serait à la base exclusive de l’accident :
«5. Schlussfolgerung
Wie aus den beiden Vernehmungen hervorgeht, ist PERSONNE2.) der Meinung, dass der
Unfall durchaus hätte vermieden werden können.
PERSONNE1.) hätte die Vorfahrt abtreten und sein Fahrzeug auf seiner Fahrspur anhalten
müssen, bis PERSONNE2.) sein Motorrad an ihm vorbei gesteuert hätte. Jedoch bog
PERSONNE1.), bereits teilweise auf der entgegengesetzten Fahrspur stehend, links ab, und
nahm PERSONNE2.) in diesem Moment dessen Vorfahrt.
In diesem Augenblick hatte PERSONNE2.) in der Kürze der Zeit, keinerlei Möglichkeit mehr
dem Fahrzeug von PERSONNE1.) auszuweichen und den Zusammenprall zu vermeiden.
Zur Fahrgeschwindigkeit von PERSONNE2.) kurz vor dem Unfall kann hiesige Behörde keine
Stellung nehmen. Hierüber müssten die polizeilichen Ermittlungen Aufschluss geben. Er
beteuert aber angemessen gefahren zu sein.
Abschließend soll nochmals auf die Aussagen von PERSONNE2.) aufmerksam gemacht
werden, wonach angenommen respektiv nicht ausgeschlossen werden kann, dass
PERSONNE1.) zum Zeitpunkt des Aufpralls sein Handygerät benutzte. »
Quant au déroulement de l’accident :
Tant lors de son audition par la Police en date du 8 août 2024, qu’à l’audience du Tribunal, le
prévenu a déclaré avoir bifurqué trop tôt vers la gauche et ne pas avoir vu venir du sens
opposé le motard PERSONNE2.). Il a laissé sous-entendre que le motard aurait roulé à une
vitesse dépassant la vitesse maximale autorisée et tant sa mandataire, que celle de son
assureur ont conclu à l’instauration d’une expertise technique afin de pouvoir déterminer la
vitesse exacte avec laquelle circulait le motard avant la collision.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal n° 877/2024 du 5 août 2024 du commissariat de Police
Porte du Sud (C2R), qui est basée sur les photographies prises sur place et la localisation des
véhicules impliqués, que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes :
«Schlussfolgerung anhand des vorliegenden Bildmaterials :
Es sei zu bemerken, dass der Pkw von PERSONNE1.), wie fotografisch dokumentiert auf der
Gegenfahrbahn befindlich war, als der Unfall sich ereignete. Derselbe hatte die Kurve
(Einfahrt) aus bis dato unbekannten Gründen geschnitten und kam in etwa auf Höhe des
Einfahrtsbeginns zum Stillstand (nach dem Unfall).
Der Pkw desselben wurde an der vorderen linken Seite (Fahrerseite) am stärksten beschädigt.
Diese Schäden konnten ohne jeglichen bestehenden Zweifel als Hauptzusammenstossstelle
identifiziert werden.
Es handelt sich um eine Gegenverkehrskollision, welche dadurch gezeichnet ist, dass die
beiden Fahrzeuge unter einem Winkel ihrer Bewegungsbahnen in der Größenordnung von
180 Grad miteinander kollidiert sind.
Am rechten Vorderreifen des Pkws von PERSONNE1.) konnte festgestellt werden, dass
dieser in dessen Eingangsrichtung zeigt. Dies deutet auf eine kurzfristig vor dem Unfall
erfolgte Reaktion von PERSONNE1.) am Lenkrad, um das Fahrzeug doch noch in Richtung
seiner eigenen Fahrbahn zurückzureissen und den Zusammenstoß zu verhindern.
Laut dem uns vorliegenden Ermittlungsstand muss PERSONNE1.) den Pkw kurz vor
PERSONNE2.) in die Einfahrt manövriert haben. Dies wird dadurch bekräftigt, dass die
Bremsspur von PERSONNE2.) sehr spät erst beginnt und eine Lange von zirka 10 Metern
hat. Zudem wird dieser Verdacht dadurch untermauert, weil die Schäden an PERSONNE1.)
Pkw an der vorderen linken Seite des Pkws sind. Wäre PERSONNE2.) demselben während
dessen Fahrmanöver hineingefahren, befände sich der Schaden an PERSONNE1.) Pkw eher
an der Beifahrerseite, sprich vorne rechts.
Unsererseits werden zwei Thesen in Betracht gezogen:
PERSONNE1.) war bei seinem Manöver (links abbiegen) unachtsam und hat den
herannahenden PERSONNE2.) nicht kommen gesehen.
Oder
PERSONNE1.) hat den herannahenden PERSONNE2.) aus entgegengesetzter Richtung
kommen sehen, zögerte kurz, bevor er sich dann doch dazu entschloss, noch schnell hinter
dem vor ihm einbiegenden Arbeitskollegen (im Seat) in die Einfahrt abzubiegen. Dies da er
im Glauben war, noch ausreichend Zeit zu haben und das Abbiege Manöver sicher und vor
allem vor dem Eintreffen von PERSONNE2.) an der Stelle durchführen zu können. »
Au vu de ce qui précède, le Tribunal note qu’il ne ressort pas de l’enquête menée par la Police
que PERSONNE2.) n’a pas respecté la limitation de vitesse réglementaire, telle qu’alléguée
par la défense, et il en ressort de manière claire et précise que l’accident survenu est dû à
une faute de conduite exclusivement imputable au prévenu.
Partant, il y a lieu de déclarer non fondée la demande d’instauration d’une expertise technique
pour déterminer la vitesse du motard au moment de l’accident.
En droit
-
Coups et blessures involontaires
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups
ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
- des coups ou des blessures : PERSONNE1.) ne conteste pas les blessures subies par
PERSONNE2.).
Il résulte de l’ordonnance médicale établie par le docteur PERSONNE5.) en date du 8 août
2024
que PERSONNE2.) a présenté plusieurs fractures bilatérales des apophyses
transverses des vertèbres lombaires L1 et L2 sans tassement corporéal avec respect du mur
vertébral et de l’arc neural.
Au vu de cet élément, le Tribunal retient que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures
suite à l’accident du 5 août 2024.
- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être
retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) n’a pas entamé de manière adaptée la manœuvre
de bifurcation vers la gauche, alors qu’il s’est déporté sur la voie de circulation venant en sens
inverse, d’où il a commencé la manœuvre, au lieu de commencer de bifurquer en restant sur
sa voie de circulation. Par ailleurs, il n’a pas cédé la priorité au motard venant en sens inverse,
ce qui a finalement provoqué la collision. Ce comportement constitue en tout état de cause
un comportement fautif.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.
- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de
cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l’intégrité corporelle
subie par la victime. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour
une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entre son comportement fautif retenu ci-
avant et les coups et blessures subis par PERSONNE2.).
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de
coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.), telle que libellée sub 1) à sa charge par
le Ministère Public.
-
Contraventions
Le Parquet reproche également à PERSONNE1.) d’avoir enfreint plusieurs dispositions de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées.
La preuve des contraventions libellées sub 2) à sub 7) de la citation résultant à suffisance de
la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci, sauf
à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 6), que seules des propriétés privées
ont été endommagées.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 août 2024 vers 13.35 heures à L-ADRESSE4.),
1) d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2) la vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
5) le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
6) le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
7) la violation de la priorité de passage en débouchant d’un chemin privé non ouvert à
la circulation publique. ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et
blessures involontaires retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 12 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur propriétaires légitimes
respectifs :
-
véhicule de la marque « Renault », modèle « Mégane », de couleur noire, portant les
plaques d’immatriculation NUMERO2.) (F),
saisi suivant procès-verbal de saisie n° 878/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
-
véhicule de la marque « Kawasaki », modèle « Vulcan S », de couleur grise, portant
les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (L),
saisi suivant procès-verbal de saisie n° 879/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
-
casque de moto de la marque « HJC Helmet », modèle « F70 », de couleur noire,
-
veste de moto de la marque « REV’IT », modèle « Torque », de couleur noire,
-
gants de la marque « SHIMA », modèle « STR-2 », de couleur noire,
-
t-shirt de la marque « B&C Collection » de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 880/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte du Sud.
AU CIVIL
1) Intervention volontaire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.
À l’audience publique du 20 juin 2025, Maître Johanna MOZER, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, Avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l..
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle
à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire
déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits
qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance.
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
Étant donné que la condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur son
obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuré PERSONNE1.),
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. a un intérêt suffisant pour intervenir à
l’audience.
L’intervention volontaire est dès lors recevable.
Il y a lieu de donner acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. qu’elle intervient
volontairement dans la présente instance.
2) Partie civile de PERSONNE2.)
À l’audience publique du 20 juin 2025, Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les
postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur
d’un montant total de 114.466,88 euros + p.m..
En ce qui concerne le montant réclamé du chef d’indemnisation du préjudice matériel, moral
et corporel, le Tribunal ne dispose cependant pas d’ores et déjà des éléments nécessaires et
suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), de sorte
qu’il y a lieu d’ordonner une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du
présent jugement.
Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les
pièces versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision
la situation médicale de PERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent,
à titre de provision, à PERSONNE2.) le montant de 1.000 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en
attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
3) Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 20 juin 2025, Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.),
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demande est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel et moral pour les postes de
préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un montant
total de 20.281,99 euros + p.m..
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté
et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le
dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210). L’âge des
personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, cf.
G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P
3/1998, n°27).
Au vu des explications fournies en cause et au vu des circonstances de l’affaire, le Tribunal
estime qu’il convient d’évaluer ex aequo et bono, toutes causes confondues, à 6.000 euros le
préjudice subi par PERSONNE3.).
Il y a lieu d’allouer les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 6.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, à savoir le 5 août 2024,
jusqu'à solde.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie
civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire
des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public
entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense
tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
d é c l a r e la demande en instauration d’une expertise technique non fondée,
p a r t a n t la rejette,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.083,99 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
ordonne la restitution des objets suivants à leurs légitimes propriétaires respectifs :
-
véhicule de la marque « Renault », modèle « Mégane », de couleur noire, portant les
plaques d’immatriculation NUMERO2.) (F),
saisi suivant procès-verbal de saisie n° 878/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
-
véhicule de la marque « Kawasaki », modèle « Vulcan S », de couleur grise, portant
les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (L),
saisi suivant procès-verbal de saisie n° 879/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
-
casque de moto de la marque « HJC Helmet », modèle « F70 », de couleur noire,
-
veste de moto de la marque « REV’IT », modèle « Torque », de couleur noire,
-
gants de la marque « SHIMA », modèle « STR-2 », de couleur noire,
-
t-shirt de la marque « B&C Collection » de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 880/2024 dressé en date du 5 août 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
statuant au civil,
1) Intervention volontaire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.
donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. de son intervention
volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
déclare le jugement commun à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,
2) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme et fondée en son principe,
avant tout progrès en cause,
n o m m e
-
expert médical
le docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant à L-1130
Luxembourg, 46, rue Anvers, et
-
expert-calculateur Maître Mathieu FETTIG, Avocat à la Cour, demeurant à L-1433
Luxembourg, 16, rue Charles Darwin, avec la mission suivante :
de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants indemnitaires
devant revenir à PERSONNE2.) en :
* procédant à un examen clinique de PERSONNE2.) et décrire les constatations effectuées,
* décrivant l’état physique et psychique de PERSONNE2.) depuis son accident du 5 août
2024,
* déterminant les conséquences corporelles, matérielles et morales de l’accident dont fut
victime PERSONNE2.) en indiquant les lésions subies, leurs évolutions, les traitements suivis,
en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des prestations et recours
éventuels d’organismes sociaux,
* précisant les douleurs endurées par la victime à la suite de l’accident et chiffrer le montant
à lui allouer de ce chef,
* décrivant avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en raison
des lésions subies,
* donnant un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident du 5
août 2024,
* donnant un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques,
* précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à des activités
sportives ou de loisirs, et des actes de la vie quotidienne,
* indiquant les durées et taux de l’I.T.T., de l’I.T.P. et de l’I.P.P.,
* proposant, le cas échéant, une date de consolidation,
* chiffrant le préjudice tant moral, que corporel et matériel subi par PERSONNE2.), avec le
taux et la date de prise en cours des intérêts compensatoires, en tenant compte des recours
des organismes sociaux,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif,
d i t la demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros
à titre de provision ;
r é s e r v e la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
3) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande de PERSONNE3.) fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, pour le montant de six mille (6.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de six mille (6.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 août 2024, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée
et justifiée à hauteur cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de
cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1,2 et
140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en
présence de Alexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.